‹ Traité de droit constitutionnel (volume 4)Chapitre 32 sur 85 · INTANGIBILITÉ DES SITUATIONS JURIDIQUES · texte numérisé non relu

INTANGIBILITÉ DES SITUATIONS JURIDIQUES

Je dois rappeler que, comme je l'ai fait observer au tome II, page 214, si une loi nouvelle ne peut modifier une situation subjective, elle peut toujours modifier l'organisation des voies de droit établies par une loi antérieure pour en assurer la réalisation. Je répète ce que j'ai déjà dit : « L'organisation des voies de droit, tendant à réaliser une situation juridique subjective, est une pure création de la loi et, par conséquent, le législateur peut, à tout instant, la modifier. En réalité, en le faisant, il ne fait que modifier la compétence des agents publics chargés d'assurer la réalisation de la situation; il ne touche pas à la situation elle-même. »

C'est à la lumière de ces quelques idées générales qu'il faut examiner quelques-unes des lois faites pendant et depuis la guerre et qui paraissent violer directement les principes qu'on vient de rappeler.

Une des premières lois de ce genre est celle du 21 janvier 1918 relative aux marchés à livrer et autres contrats commerciaux conclus avant la guerre, loi connue sous le nom de loi P'ailliot. Elle décidait que, pendant la durée de la guerre et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la cessation des hostilités, les marchés et contrats ayant un caractère commercial pour les deux parties ou pour l'une d'elles seulement, conclus avant le l"' août 1914 et comportant soit des livraisons de marchandises ou de denrées, soit d'autres prestations successives ou différées, pourraient être résolus sur la demande de l'une quelconque des parties s'il était établi que, à raison de l'état de guerre, l'exécution de l'obligation de l'un des contractants entraînerait des charges ou lui causerait un ])réjudice dont l'importance dépasserait de beaucoup les prévisions qui pouvaient être raisonnablement faites à répoc[ue de la convention.

Il est certain qu'un contrat, ayant été légalement

conclu d'après la loi applicable au moment où il a élé fait, ne peut être atteint que par les causes de résolution admises par la loi en vigueur au moment où il a été conclu. Par conséquent, il n'est pas douteux que la loi Failliot, en ouvrant une action en résolution nouvelle cà l'occasion de contrats conclus antérieurement à sa promulgation, allait directement contre le principe de l'inviolabilité des contrats. Mais, en même temps, il est impossible de méconnaître qu'elle peut se justifier à raison des circonstances tout à fait exceptionnelles dans lesquelles elle est intervenue et à raison aussi de la durée limitée pendant laquelle elle devait s'appliquer.

Tous les contrats qui ont pour objet des livraisons de marchandises ou d'autres prestations successives ou différées entraînent un risque certain pour les deux parties. Au moment où de pareils contrats ont été faits avant le 1'' août 1914, les contractants n'ignoraient pas que, dans le cas où des majorations se produiraient, dans le cas où les circonstances se modifieraient, aucun d'eux ne pourrait invoquer ces faits comme cause de résibalion. Mais la guerre et le bouleversement économique qui en est résulté ont entraîné sur certaines marchandises une telle majoration qu'il était impossible de la prévoir au moment du contrat et qu'on a dû se demander si l'imprévision n'était pas alors une juste cause de résiliation. C'est cette idée d'imprévision dont le conseil d'État s'inspira dans un arrêt du 31 mars 1916, qui souleva une vive émotion, arrêt rendu dans le procès engagé contre la ville de Bordeaux par la Compagnie du gaz et dans lequel la haute juridiction déclarait que, par suite de la guerre, « la hausse survenue dans le prix du charbon, qui est la matière première de la fabrication du gaz, s'est trouvée atteindre une proportion telle que non seulement elle a un caractère excep-

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tionnel..., mais qu'elle entraîne dans le coût de la fabrication du gaz une augmentation qui, dans une mesure déjouant tous les calculs, dépasse certainement les limites extrêmes des majorations ayant pu être envisagées par les parties lors de la passation du contrat de concession; que, par suite du concours de circonstances ci-dessus indiquées, l'économie du contrat se trouve absolument bouleversée ».

Evidemment, l'économie des marchés à livrer conclus avant la guerre se trouvait, suivant l'expression du conseil d'iiitat, entièrement bouleversée par les circonstances : la majoration des pi'ix, les difficultés d'exécution provenant de la situation née de la guerre étaient absolument imprévisibles au moment du contrat. On se demandait si l'imprévision, (jui ordinairement n'est pas une cause de résiliation, ne le devenait pas tout naturellement par suite d'une sorte de formation juridique spontanée sous 1 em})ire des circonstances. On se demandait s'il n'y avait pas une lègle de droit fondée sur l'équité qui dérogeait ^ la règle que rim[)révision n'est pas une cause de résiliation lorsque les circonstances étaient telles que les obligations s'étaient aggravées dans une mesure qu'il était impossible de prévoir. Le conseil d'Etat l'avait décidé pour les concessions de gaz; les tribunaux judiciaires avaient une tendance à entrer dans la même voie. Le législateur fut ainsi amené à faire la loi qui nous occupe. Ou peut dire qu'en réalité il n'édictait pas une règle nouvelle, il ne violait pas un principe de droit, il formulait une règle qui était en puissance dans la conscience juridique et que faisaient apparaître les circonstances aux yeux de tous.

Cf. Sainl-Marc, f)e l'imprévision dans les contrats adminiatratifs, thèse Paris, 1918 ; Le[)argMeur, La prorogation des contrats à exécution successive, thèse Paris, 1920; Rruzin, Essai sur la notion d'impi'cvision et sur son rôle en matière contractuelle, thèse Bordeaux, 1922, et la bibliographie très complète donnée par l'auteur.

Je n'en dirai pas autant do toutes les dispositions contenues dans Jes nombreuses lois faites pendant et depuis la guerre sur les loyers des maisons d'habitation. Il n'y a pas lieu d'étudier ici en détail cette législation trèstoutfue et très complexe, mais seulement d'examiner quelques-unes des dispositions les plus caractéristiques.

Gomme je l'ai dit au paragraphe précédent, il était impossible que le législateur n'intervînt pas. Le logement est un besoin élémentaire et essentiel pour toute société. Par suite de la mobilisation générale et des troubles profonds amenés par la guerre, l'initiative privée ne pouvait plus assurer la satisfaction de ce besoin. Si le droit commun était maintenu, il était à redouter que des troubles graves ne se produisisseiit, (|ue beaucoup de personnes ne fussent expulsées de leur logement et se trouvassent dans la rue. Le législateur ne pouvait pas rester indiderent et il est intervenu. Sans faire du service des logements un service public, il l'a considéré comme un service d'utilité publique; on ne saurait l'en criûquer. Mais certaines de ces dispositions n'apportaient-elles pas une atteinte inutile et excessive aux principes généraux du droit? Je suis disposé à le croire. Au paragraphe précédent, j'ai passé en revue les dispositions législatives qui ont ti\é un maximum au prix des loyers et puni la spéculation illicite sur les loyers; je n'y reviens pas. Je ne veux indi({uer ici que quelquesunes des dispositions (|ui ont modifié des situations juridiques nées légalement soit de contrats de bail, soit de jugements passés en force de chose jugée.

La première loi sur les loyers du 9 mars 1918 contenait particulièrement deux dispositions qui doivent retenir notre attention, celle de l'article 14 sur l'exonération et celle de l'article 56 sur la prorogation; l'une et l'autre moditiaient gravement la situation contractuelle

des parties.

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