‹ Traité de droit constitutionnel (volume 4)Chapitre 33 sur 85 · TA>GIBILITÉ DES SITUATIONS JURIDIQUES · texte numérisé non relu

TA>GIBILITÉ DES SITUATIONS JURIDIQUES

Aux termes de l'article 14, sans préjudice des règles du droit commun et des clauses des conventions il pouvait être accordé, pour la durée de la guerre et les six mois qui suivraient la cessation des hostilités, des réductions du prix du loyer, pouvant aller jusqu'à l'exonération totale, à des locataires mobilisés ou non mobilisés se trouvant dans les conditions déterminées par l'article 15 de la même loi. Qu'il y eût là une atteinte directe apportée à des situations contractuelles, c'est de la plus entière évidence. Que les circonstances tragiques que traversait le pays pussent expliquer et même justifier une pareille décision, il est possible de le soutenir. Mais la contre-partie de cette exonération légale devait être la responsabilité de l'État envers les propriétaires qui se trouvaient expropriés de loyers à eux légitimement dus. Comme je l'ai dit à la page 525 du tome 111 de ce Traité, le législateur prenait une mesure touchant une activité licite en interdisant aux propriétaires d'exiger des loyers librement et légalement consentis; il faisait du logement un service d'utilité publique ; dans l'intérêt de tous, il occasionnait à quelques-uns un préjudice certain; la caisse collective devait donc le réparer en vertu du principe général sur lequel repose, je l'ai montré au tome 111, la responsabilité objective de l'Etat. Le législateur devait donc inscrire dans la loi au profit des bailleurs expropriés le principe d'une indemnité égale à la perte subie. Or, le législateur a bien admis le principe ; mais il a établi une inégalité que rien ne peut justifier. Il n'accorde, en effet, l'indeuTnité qu'aux propriétaires qui ne sont pas assujettis à l'impôt général sur le revenu ou qui, y étant assujettis, ont cependant un revenu total qui ne dépasse pas un certain taux indiqué par la loi (L. 9 mars 1918, art. 29). C'était une solution absolument indéfendable et le législateur violait ainsi formellement le principe constitutionnel de l'égalité devant la loi.

Cf. Rapport de M. Ignace h la chambre, /. off., Docum. pari., 1916, p. 1881 et s.; Traite de droit constitutionnel, 2« édit., III, p. 525 et 520.

L'article oG de la loi du 9 mars 1918 décidait (jue les baux et locations verbales en cours au l"" août 1914 seraient prorogés à la demande des locataires, ceux affectés à un usage commercial, industriel ou professionnel pour un temps égal à la durée de la guerre et ceux aflerents cà des locaux à usage d'habilation pour une durée de deux années. Ici, le législateur modifiait encore gravement la situation contractuelle des parties. 11 redoutait la crise grave qui aurait pu se produire à la fin des hostilités si une masse de locataires avaient été expulsés et s'étaient trouvés sans logement. I/idée d'une prorogation légale pouvait donc se justifier; mais on aurait pu la soumettre à des conditions plus sévères, par exemple ne l'accordei' ipiaux mobilisés ou, comme Ta fait la loi du 31 mars 1922, articles 7 et 10, la soumettre à une décision de justice et à l'obligation par le locataire de payer une majoration de loyer, à défaut d'accord entre les parties, arbitrée par le juge.

D'autre part, la jurisprudence de la cour de cassation a donné à l'article 56 de la loi du 9 mars 1918 une étendue qui certainement n'était i)as dans la i)ensée du législa,teur; et elle a ainsi aggravé l'atteinte portée par la loi au respect des contrats. L'article oG,en accordant une prorogation de cinq ans ou de deux ans, n'en fixait pas le point de départ. 11 me parait évident que dans la pensée du législateur ce devait toujours être la date de la cessation des liostilités, même si le bail n'expirait qu'après cette date. De nombreuses décisions contradictoires étant intervenues, la cour de cassation a décidé que le point de départ de la prorogation était toujours la date de l'expiration du bail quelle que fût sa durée. Je persiste à penser que c'était mal juger.

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