INTÀNGIBILITÉ DES SITUATIONS JURIDIQUES
Cass., chambres réunies, 24 Dovembre 1920, S., 1921, I, p. 49, ^vec une note très bonne de Hugueney.
Des lois subséquentes, toujours déterminées par les mêmes considérations, sont venues étendre les possibilités de prorogation : la loi du 22 octobre 1919; la loi du 31 mars 1922, qui a confirmé la jurisprudence de la cour de cassation sur le point de départ du délai de prorogation ; la loi du 2 août 1924, permettant aux juges d'accorder une prorogation à tout locataire et à tout occupant de bonne foi; la loi du 24 avril 1925, modifiant la loi du 2 août 1924 et dont l'article l*' proroge jusqu'au 1*^ juillet 1925 le délai imparti pour demander une prorogation.
Dans ces diverses lois, le législateur a modifié des situations contractuelles. Mais il ne s'en est pas tenu là, il a permis de porter atteinte à des situations juridiques subjectives nées de décisions juridictionnelles passées en foi'ce de chose jugée et pour cela il a même eu recours à un procédéque je ne crains pasdequalifîer d'hypocrile, celui des lois interprétatives. D'après l'article 27, §§3 et 4, de la loi du 9 mars 1918, les jugements et arrêts rendus postérieurement au 1*' août 1914 sur des demandes de loyers échus depuis la guerre ne doivent pas mettre obstacle à l'exercice des droits accordés par la loi, notamment à l'exonération de toute ou partie des loyers et à l'imputation des loyers pour lesquels la condamnation a été prononcée soit sur les termes à échoir, soit sur les termes demeurés impayés; mais la loi spécifie que si ces loyers ont été payés, ils ne pourront pas être répétés.
L'atteinte à une situation juridique résultant de la chose jugée est évidente. M. Ignace, rapporteur de la loi à la chambre des députés, a essayé de la justifier d'une manière assez ingénieuse. Il a fait observer que le propriétaire qui demande à un tribunal la condam-
Dlgvit. — V. 21
nation de son locataire au paiement de loyers échus ne
lui fait pas, à vrai dire, un procès; que la question de savoir si le loyer est dû n'est pas contestée et n'est pas posée au juge; que celui-ci ne rend pas véritablement un jugement; qu'il délivre seulement un titre exécutoire; qu'il n'y a donc pas, à vrai dire, une situation juridique subjective naissant de la chose jugée; que la situation du propriétaire qui a obtenu un jugement est exactement la même au fond que celle de celui qui ne l'a pas obtenu; qu'il a seulement un titre exécutoire et que, si le législateur permet que soient apportées à l'une certaines modifications, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas apportées à l'autre.
Cf. Ignace, Rapport à la chambre des députés, J. off., Docwn. pari., 1917, p. 1561 ; J»-*ze, Législation des loyers, lleiue du droit public, 1924, p. 217.
A tout prendre, cette tlièse peut être soutenue. En effet, la situation n'apparaît pas ditlérente, que le propriétaire ait ou non obtenu un jugement et on peut dire que les raisons de fait qui ont amené le législateur à accorder certaines exonérations aux locataires existent dans les deux cas avec la même force. 11 n'en est pas moins vrai qu'il y a une décision de justice ayant autorité de chose jugée, possédant par conséquent, suivant l'expression même de Jèze, force de vérité légale et que l'atteinte aux principes généraux du droit apparaît ici encore plus profonde que dans les cas où il n'y a pas de jugement. Cela est tellement vrai que le législateur n'a pas osé aller jusqu'au bout. Il spécifie, en etfet, au paragraphe 4 de l'article 27, que les sommes payées en vertu de décision de justice ne sont pas assujetties à répétition. En bonne logique, il devait admettre la répétition ; s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il n'était pas bien sûr qu'il fut dans le droit.
Le législateur avait si bien commencé qu'il ne devait pas s'arrêter en chemin. Etiectivement, la loi du 23 oc-
§ 26. LNTA.NGIBILITÉ DES S1TL'ATI0>S JURIDIQUES 323
tobre 1919 contient un article 6 ainsi conçu : « Les dispositions de l'article 1" de la présente loi ayant un caractère interprétatif, les locataires visés audit article seront recevables à se pourvoir à nouveau devant les commissions arbitrales nonobstant toute décision contraire, même passée en force de chose jugée, à l'exception seulement des décisions qui auraient été exécutées. » Ici on ne peut pas prétendre, comme dans le cas précédent, qu'il n'y a pas eu procès, qu'il n'y a pas véritablement de décision juridictionnelle; le législateur suppose lui-même que la décision est passée en force de chose jugée. Apercevant la gravité de la décision, il essaie de l'expliquer en attribuant le caractère interprétatif ta l'article l""" de la loi du 23 octobre 1919, qui déclare que les dispositions de la loi du 9 mars 1918 s'appliquent non seulement aux baux et locations verbales antérieures au 1 ■" août 1914, mais encore à ceux qui ont été renouvelés postérieurement entre les mêmes personnes et pour les mêmes locaux. V^raiment, le procédé est un peu gros; car les dispositions de la loi de 1918, qui déterminaient les locations auxquelles elle s'appliquait, n'avaient rien d'obscur et ne demandaient point d'interprétation. La loi de 1919 était véritablement une loi nouvelle ; elle s'appliquait à des locations que ne visait certainement pas la loi de 1918; et en permettant d'aller à l'encontre de décisions juridictionnelles devenues définitives, elle viole profondément un principe essentiellement protecteur de la sécurité et de l'ordre social. Cette violation ne peut se justifier ni théoriquement ni pratiquement.
Cf. Traité de droit constitutionnel, II, p. 219 et s.
J'en dirai autant et pour les mêmes raisons de l'article 2 de la loi du 31 mars 1922 dont le paragraphe 1 décide que pour les locaux à usage commercial les articles oG et 58 de la loi du 9 mars 1918, ainsi que
324 CHAPlTRt II. — LA LIBERTÉ DU TRAVAIL
l'article 1*^ § 3, de la loi nouvelle sont applicables aux sous-locations et aux cessions, quelle qu'en soit la date, et ajoute au paragraphe 2 du même article : » Cette disposition ayant un caractère interprétatif, les cessionnaires et sous-locataires sont recevables à réclamer la prorogation, nonobstant toute décision contraire, même passée en force de chose jugée, à l'exception seulement des décisions qui auraient été exécutées... » Cette disposition est aussi injustifiable que celle précédemment étudiée de la loi du 23 octobre 1919. Peut-être cependant peut on dire ici qu'en effet il pouvait y avoir doule sur le point de savoir si, d'après les lois antérieures, la prorogation s'appliquait aux sous-locations et aux cessions de locaux à usage commercial et que l'article 2 de la loi du 31 mars 1922 avait réellement un caractère interprétatif. Je le veux bien; mais cela n'empêche pas que le législateur, au mépris de toutes les règles, permet à l'intéressé d'aller à l'enconlre d'une décision de justice ayant autorité de chose jugée et qu'en persévérant daus cette voie il montre un dédain regrettable pour des règles fondamentales et indispensables si l'on veut assurer la sécurité des relations sociales. Au plus, en déclarant qu'une loi a le caiactère interprétatif, le législateur peut rendre non recevable une action qui l'aurait peut-être été d'après une loi antérieure; mais il ne peut permettre d'intenter une action au mépris de la chose déjà jugée.
Cf. Traité, II, p. 227 et 228. Malgré qu'en ait Jè7.e,je maintiens ce que j'y ai dit. — Rapp. Jèze, LéQiHation dea loyers, Revue du droit public, 1924, p. 219 et s.
Une question un peu différente de celles examinées jusqu'à présent est de savoir si le législateur, postérieurement à une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée et toutes les voies de recours étant épuisées d'après la législation existante, peut créer
§ 26. — INTANGIBILITÉ DES SITLATIONS JURIDIQUES B25
une nouvelle voie de recours s'appliquant à cette décision. On peut dire ici, à la rigueur, que le législateur ne touche pas le fond d'une situation juridique subjective, qu'il règle seulement les voies de droit ouvertes aux intéressés et qu'il en a incontestablement le droit. J'ai dit, en effet, à plusieurs reprises, qu'une loi peut toujours modifier les voies de droit concernant une situation juridique subjective existant avant sa promulgation. On peut ajouter que le législateur, dans l'hypothèse actuellement prévue, ne viole pas le principe de l'autorité de la chose jugée. Précédemment, il permettait aux intéressés d'agir comme s'il n'y avait pas eu de jugement; il le réduisait à néant. Ici, la décision juridictionnelle et son autorité sont reconnues; mais les voies de recours étant toutes épuisées, le législateur en crée une nouvelle. Ce peut être une décision imprudente et maladroite; ce n'est pas, peut-on dire, une atteinte au principe de la chose jugée.
Assurément, ce raisonnement est défendable ; cependant, je ne le propose ({u'avec la plus extrême réserve.
Jèze estime sans hésiter que le législateur peut toujours créei' une voie de recours nouvelle contre une décision de justice qui, d'après la loi antérieure, était devenue inattaquable. 11 fait observer que le régime des recours en justice est une situation légale et générale qui peut toujours être modifiée par le législateur. 11 n'est pas très exact de dire que le régime des recours est une situation. J'aime mieux parler de la législation des voies de recours qui, ne touchant pas vraiment les situations juridiques subjectives, peut toujours être modifiée par la loi. La formule employée par Jèze l'amène à une solution inacceptable. Une loi, dit-il, pourrait organiser pour des donations déjà faites et irrévocables de nouveaux cas de révocation. Je ne
saurais admettre cette solution, (l ne s'agit plus ici d'une loi modifiant le régime des voies de recours, c'est-à-dire des moyens de droit crééspar le législateur pour sanctionner une situation, mais bien d'une loi qui modifie une situation née d'un contrat. Cette situation, en vertu de ce contrat, n'est pas révocable; elle ne peut pas le dévenir par application d'une loi nouvelle. La loi sur le divorce, dit Jèze, s'est appliquée sans difliculté aux mariages existant antérieurement avec le caractère indissoluble. C'est parfaitement exact; mais la situation de gens mariés est une situation légale, générale, une situation de droit objectif, un état, comme la situation d'enfant légitime, d'enfant naturel, de citoyen, situation qui peut toujours être modifiée par la loi. La situation née d'un contrat de donation est spéciale, individuelle, subjective; et la loi n'y peut pas toucher.
La discussion que je viens de résumer s'est élevée à l'occasion de la loi du 2 mai 1924 qui porte le litre de Loi tendant à soumettre en vue de leur examen ou de leur réduction certaines indemnités de dominâmes de guerre à un recours extraordinaire en réduction^ et dont l'article 2, § 1 , est ainsi conçu : « Toutes les décisions statuant sur des demandes d'indemnités de dommages de guerre égales ou supérieures à 500.000 francs en pertes subies seront, dans les deux mois qui suivront la publication de la présente loi, renvoyées pour examen au comité central de préconciliation... ; dans les cas de réduction proposée, le dossier sera transmis à une section spéciale de la commission supérieure qui statuera souverainement... » Cela se résume en l'organisation d'un recours en revision d'une décision juridictionnelle devenue définitive. 11 y avait assurément des raisons graves à agir comme l'a fait le législateur; et cela vient à l'appui des raisons de droit que j'ai données précédem-