‹ Traité de droit constitutionnel (volume 4)Chapitre 37 sur 85 · LA LIBERTÉ DE RÉUNION · texte numérisé non relu

LA LIBERTÉ DE RÉUNION

d'appeler le public à des réunions ouvertes à tous gratuitement ou moyennant finance. Le législateur peut seulement établir des mesures pour que ces réunions ne portent pas atteinte à la liberté des autres, à la tranquillité et à la sécurité publiques. Par exemple, il peut exiger une déclaration préalable; mais il ne peut point subordonner la réunion publique à une autorisation préalable. Il peut, il doit même interdire les réunions sur la voie publique, parce qu'elles entraveraient la circulation publique et qu'il peut et doit limiter la liberté de chacun pour protéger la liberté de tous. Enfin, il peut oi*ganiser la constatation et la répression des délits pouvant être commis dans les réunions publiques. S'il va au delà^ il excède ses pouvoirs, il porte atteinte à la liberté de réunion. La loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, modifiée par la loi du 28 mars 1907 actuellement en vigueur, s'est conformée à ces principes. Elle a été le produit d'un long effort.

L'article 1 1 de la Déclaration des droits de 1789 consacrait implicitement, mais d'une manière certaine, le principe de la liberté de réunion. « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler... librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »> C'est toujours le principe essentiel et profondément juste de la liberté limitée par la responsabilité de chacun envers tous. Conformément à ce principe, il était dit dans la constitution de 1791 : u La constitution garantit, comme droits naturels et civils..., la liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police... » (tit. 1, §2).

La liberté de réunion était aussi reconnue par la Déclaration des droits de 1793, article 7 ; la constitution de 1793, article 122 ; et la constitution de 1848, article 8.

En fait, pendant toute la Révolution, les réunions

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politiques eurent lieu librement, bien qu'il n'y eût pas, à vrai dire, de loi sur la liberté de réunion. Elles étaient provoquées par les clubs, qui furent reconnus officiellement par une déclaration de l'Assemblée nationale des 13-19 novembre 1790. La loi des 19- 22 juillet 1791 obligea les fondateurs de clubs à faire préalablement, au greffe de leur municipalité, la déclaration des lieu et jour de leurs réunions. Une série de dispositions se succèdent jusqu'r» la loi du 6 fructidor an 111, notamment les lois des 29 septembre 1791, 25 juillet 1793, 9 brumaire an 11. Cette dernière interdit les clubs de femmes. La loi du 25 vendémiaire an 111 interdit les affiliations et les agrégations entre les différentes sociétés.

La Convention, dont les différents partis s'étaient longtemps appuyés sur les clubs, finit par les trouver gênants, d'où les articles 361 et 362 de la constitution de l'an 111 et la loi du 3 fructidor an III, rendue sur le rapport des Comités de salut public, de sûreté générale et de législation, qui porte : « Toute assemblée connue sous le nom de club ou de société populaire est dissoute; en conséquence, les salles où lesdites assemblées tiennent leurs séances seront fermées sur-le-champ... »

Les constitutions de l'an 111 et de Tan Vlll, les chartes de 1814 et de 1830 ne contiennent aucune disposition relative au droit de réunion.

Le code pénal, ayaot en vue parliculièrement les clubs et les réunions qu'ils avaient pour but de provoquer, décide « qu'aucune association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, politiques, littéraires ou autres, ne pourra se former qu'avec l'autorisation du gouvernement et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société » (art. 291). Dans la pensée des auteurs

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du code, ce texie visait à la fois les associations et les réunions.

Ce n'est que sous le gouvernement de juillet que la distinction fut faite nettement. Au moment du vote de la loi du 10 avril 1834, qui venait aggraver les dispositions des articles 291 et 292 du code pénal, le président Dupin, résumant la discussion, déclara expressément que la loi s'appliquait aux associations, mais point aux réunions. D'après Serrigny, qui écrit à la même époque, les articles 291 et 292 du code pénal et la loi du 10 avril 1834 ne s'appliquent qu'aux associations et non point aux réunions. Invoquant le paragraphe 3 du titre 1 de la constitution de 1791, il déclare « qu'il n'existe point de loi qui incrimine d'une manière préventive la faculté de se réunir )>. Mais Serrigny estimait qu'en vertu des pouvoirs généraux de police à elle conférés par la loi du 22 décembre 1789 (tit. 111, art. 2) et par la loi des 16-24 août 1790 (tit. XI, art. 3), l'autorite administrative pouvait prendre à l'égard des réunions toutes les mesures de police que lui paraissait commander la tranquillité publique, même prendre des mesures préventives, « c'est-cà-dire défendre les réunions publiques présumées dangereuses ou les subordonner cà une permission préalable. »

Serrigny, Traité du droit public des Français. 1846, I, p. 489 et 490. — On trouvera l'opinion précitée de Dupin rapportée aux Lois annotées de Sirey, 1830-1848, p. 229.

Dans ces conditions, le droit de réunion existait peutêtre théoriquement; en fait, son exercice était laissé à l'appréciation arbitraire du gouvernement. C'est en invoquant ses pouvoirs généraux de police que le gouvernement interdit en février 1848 le banquet du 12' arrondissement, ce qui fut la cause occasionnelle de la révolution de 1848.

La République issue de cette révolution se devait à elle-même de reconnaître, de garantir et de réglemen-

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ter le droit de réunion, qui, proclamé en 1791, n'avaib pas encore était assuré aux citoyens d'une manière stable et normale. Les circonstances ne le permirent pas. Dans sa proclamation du 19 avril 1848, le gouvernement provisoire disait : » La République vit de liberté et de discussion. Les clubs sont pour la République un besoin, pour les citoyens un droit, n Mais l'insurrection de juiji provoqua de la part de l'Assemblée nationale un ensemble de mesures prohibitives, et notamment la loi du 28 juillet 1848, qui permet les réunions, mais interdit les sociétés secrètes. Cependant la constitution de 1848 reconnaît aux citoyens « le droit... de s'assembler paisiblement et sans armes... » (art. 8).

Malgré cette solennelle déclaration, la loi du 19 juin 1849 autorise le gouvernement, pendant l'année qui suit sa promulgation, à interdire les clubs et autres réunions publiques qui seraient de nature à compromettre la sécurité publique. Les dispositions de cette loi sont prorogées jusqu'au 22 juin 1851 par la loi du 6 juin 1850, qui autorise le gouvernement à interdire les réunions électorales qui seraient de nature à compromettre la sécurité publique. L'application de ces deux lois est prorogée jusqu'au 22 juin 1852 par la loi du 21 juin

Après le coup d'Etat, le décret du 25 mars 1852 déclare abrogée la loi du 28 juillet 1848, à l'exception de l'article 13 qui prohibe les sociétés secrètes. Le même décret décide que les articles 291, 292 et 294 du code pénal et les articles 1-3 de la loi du 10 avril 1834 seront applicables aux réunions publiques de quelque nature qu'elles soient. C'était assimiler les réunions aux associations et supprimer la liberté de réunion comme était interdite la liberté d'association.

Quand, dans la seconde moitié du règne de Napoléon III, le gouvernement, sous la pression de l'opinion

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