‹ Traité de droit constitutionnel (volume 4)Chapitre 38 sur 85 · LA LIBERTÉ DE RÉUMON · texte numérisé non relu

LA LIBERTÉ DE RÉUMON

publique, entra dans la voie des réformes libérales, la loi du 6 juin 1868 fit une certaine part à la liberté de réunion. L'article 1"" supprime en principe, pour les réunions publiques, le régime de police : « Les réunions publiques peuvent avoir lieu sans autorisation préalable sous les conditions prescrites aux articles suivants... » Ces conditions étaient une déclaration préalable faite au préfet ou au sous-préfet et signée par sept personnes, la réunion ne pouvant avoir lieu que trois jours francs après. Un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire pouvait toujours assister à la réunion et la dissoudre si le bureau laissait discuter une question étrangère à l'objet de la réunion ou si la réunion devenait tumultueuse. Mais le paragraphe 2 de l'article 1"" contenait une grave restriction à la liberté de réunion : <( Les réunions publiques, y était-il dit, ayant pour objet de traiter des matières politiques ou religieuses, continuent à être soumises à cette autorisation (de l'autorité administrative). »

11 faut ajouter que, pendant la période électorale, des réunions électorales, et par conséquent politiques, pouvaient avoir lieu sans autorisation, et cela à partir du décret de convocation des électeurs jusqu'au cinquième jour avant le scrutin. Cne simple déclaration suffit, et la réunion peut avoir lieu dans le délai d'ua jour à partir de la déclaration; mais peuvent seuls assister à ces réunions les candidats et les électeurs de la circonscription.

Enfin l'article 13 maintenait un pouvoir discrétionnaire à l'autorité administrative. « Le préfet de police à Paris, les préfets dans les départements peuvent ajourner toute réunion qui leur paraît de nature à troubler l'ordre ou à compromettre la sécurité publique. L'interdiction de la réunion ne peut être prononcée que par décision du ministre de l'intérieur. »

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Les dispositions antérieures sur les clubs restaient €n vigueur (art. 14).

Cette loi était un progrès sur la législation antérieure. Mais il est évident qu'elle n'organisait pas véritablement la liberté de réunion, puisque par l'article 13 elle la mettait à la discrétion de l'autorité administrative. La loi du G juin 1868 resta cependant en vigueur jusqu'à la loi du 30 juin 1881, la première loi qui ait véritablement organisé le droit de réunion et qui, sauf une modification importante, règle encore aujourd'hui la matière.

11 est dit à l'article l*^'" : « Les réunions publiques sont libres. Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable. » A fortiori, elle« ne peuvent pas être interdites d'avance par une décision administrative. Voilà le principe.

Cependant les réunions publiques sont soumises à une certaine réglementation, qui constitue des garanties aussi bien pour les citoyens que pour le gouvernement. Les réunions ne peuvent avoir lieu sur la voie publique; elles ne peuvent se prolonger au delà de l'heure fixée pour la fermeture des établissements publics. De plus, d'après la loi de 1881, toute réunion publique devait être précédée d'une déclaration indiquant le lieu, le jour et l'heure de la réunion, déclaration faite à Paris au préfet de police, dans les chefslieux de département au préfet, dans les chefs-lieux d'arrondissement au sous-préfet et dans les autres communes au maire. La déclaration devait être signée de deux personnes, dont l'une au moins domiciliée dans la commune. Des dispositions encore plus laiges étaient édictées pour les réunions électorales : la réunion pouvait avoir lieu deux heures après la déclaration (art. 3 et 5). Cette obligation de la déclaration a été supprimée pour toutes les réunions par la loi du 28 mars 1907.

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