LA LIBERTÉ DE RÉUNION
A toute réunion peut assister un magistrat de l'ordre judiciaire ou administratif, en général le maire ou un commissaire de police; il y choisit sa place; il peut dissoudre la réunion; mais la loi, voulant éviter une dissolution arbitraire, décide (art. 9) qu'il ne peut dissoudre la réunion que s'il en est requis par le bureau, ou s'il se produit des collisions ou des voies de fait. L'article 7, voté après une très longue et très vive discussion, portait : « Les clubs demeurent interdits. »> Ils étaient interdits par les lois précitées des 28 juillet 1848, 19 juin 1849,6 juin 1850, 21 juin 1851 et 25 mars 1852. La disposition de l'article 7 a été abrogée par l'article 21 de la loi du l"'" juillet 1901 sur les associations.
D'autre part, comme je l'ai déjà dit, la nécessité de la déclaration préalable à la réunion a été elle-même supprimée par la loi précitée du 28 mars 1907 ainsi conçue : « Les réunions piibli(jues, quel qu'en soit l'objet, pourront être tenues sans déclaration préalable. Sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi les dispositions des lois des 30 juin 1881, 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907. » La loi du 9 décembre 1905, relative à la séparation des Lglises et de l'État, exigeait (art. 25) une déclaration faite conformément à la loi de 1881 pour l'ensemble des réunions cultuelles ayant lieu dans l'année dans un édifice du culte déterminé. L'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 se référait à cette disposition pour les cas où il n'y avait pas d'association cultuelle et où l'exercice du culte « était assuré par des associations ordinaires ou par voie de réunions tenues sur initiative individuelle. »
Mais le pape Pie X ayant donné l'ordre aux évêques français d'interdire à leurs prêtres de faire ces déclarations, les cérémonies religieuses continuèrent d'avoir
348 CHAPITRE III. LA LIBERTÉ d'oPI.MO.N
lieu dans les églises sans qu'il ait été fait aucune déclaration. Très sagement, pour éviter des désordres, le gouvernement demanda au parlement de voter le projet de loi devenu la loi du 28 mars 1907 qui dispensait toutes les réunions, quel qu'en fût l'objet, de la déclaration préalable. Je reviendrai sur ce point au chapitre IV, paragraphe 48.
Sur la Hberté de réunion, cons. Esmein, Droit constitutionnel, 1" édit., 1921, II, p. 577 et s.; H. de Nucé de Lamolhe, La liberté de réunion, Toulouse, 1911. — Sur la loi du 28 mars 1907, cons. Morel, Revue du droit public, 1907, p. 267. —Cf. Z. Chaffee, Freedom of speech in icar's time, Harvard lan- heview, XXXII, 1919, n° 8.
Sur la loi allemande du 19 avril 1908 relative à la liberté d'association et de réunioi), cons. Revue du droit public, 1908, p. 550.
§ 30. — La liberté d'enseignement.
La question de la liberté d'enseignement, qui est encore très vivement discutée, se présente dans des conditions particulièrement complexes. Il importe tout d'abord d'en distinguer certaines questions voisines^ mais cependant bien distinctes. L'Etat doit-il intervenir lui-même pour donner l'enseignement ou doit-il laisser ce soin uniquement à l'initiative des particuliers, individus ou associations, sauf à exercer un droit de contrôle et de surveillance sur cet enseignement privé? L'Etat doit-il assurer à tous les moyens d'acquérir gratuitement un minimum d'instruction? Ou, suivant la formule habituelle, l'Etat doit-il organiser un enseignement primaire gratuit? On sait qu'en France, l'.Etat donne l'enseignement à tous les degrés, et que depuis la loi du 16 juin 1881 l'enseignement primaire public est entièrement gratuit.
Une autre question a été pendant longtemps très vivement discutée : TEtat a-t il le droit d'imposer à tous
§ 30. — LA LIBERTÉ d'eNSEIGNEMEM 349
tin minimum d'enseignement? L'Etat peut-il, sans violer le principe de la liberté individuelle, déclarer l'enseignement primaire obligatoire pour tous? Le principe de l'enseignement primaire obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 ans i-évolus jusqu'à l'Age de 13 ans révolus a été formulé et organisé par les lois du 28 mars 1882 (spécialement l'art. 4) et du 30 octobre 1886, qui établissaient en même temps, comme conséquence logique, la laïcité de l'enseignement primaire public au point de vue des programmes et au point de vue du personnel.
De tout temps les individualistes fervents ont repoussé l'obligation de l'enseignement comme contraire à la liberté, et particulièrement à la liberté du père de famille. On n'avait point voulu l'inscrire dans la grande loi du 28 juin 1^33 consacrant pour la première fois la liberté de l'enseignement primaire. Au moment de la discussion de la loi de 18S2, les objections furent très timides. Gependantle principe de l'obligation fut attaqué à la chambre, comme contraire à la liberté, par M. de ia Bassetière et Mgr Freppel (séances des 4 et 14 décembre 1880). Le principe de l'obligation fut voté à une très grande majorité. Le gouvernement pouvait dire dans son exposé des motifs : « Nous craindrions •de commettre un anachronisme en nous arrêtant aux sophismes surannés qu'on opposait autrefois au principe (le l'obligation... » Et M. Paul Bert, rapporteur à la chambre, terminait très justement son discours en élisant : « Si quelqu'un vient vous dire que ce sont là rêveries révolutionnaires, que ce sont là menaces à la liberté, menaces à la religion, vous répondrez que ces dispositions sont depuis longtemps inscrites aux codes <les nations à la fois les plus conservatrices, les plus libres et les plus religieuses » (séance du 4 décembre 1880).
A mon sens, il n'est point contradictoire avec les
350 CHAPITRE III. LA. LIBERTÉ d'oPINION
principes individualistes que l'Etat impose à tous un minimum d'instruction. L'Etat ne peut faire aucune loi de nature à entraver le libre développement physique, intellectuel et moral de l'individu. Or, il est évident que l'Etat ne viole pas ce principe en imposant à tous un miniuium d'instruction, puisque cette instruction est la condition même du développement de l'activité individuelle. D'autre part, on verra plus loin que si le père de famille a le droit de choisir les maîtres qu'il donne à son enfant, c'est parce qu'il a le devoir de lui assurer l'instruction. Par conséquent, en établissant l'enseignement obligatoire. l'Etat ne fait que donner une sanction positive à une obligation que le droit impose au père de famille.
La seule question qui puisse se poser sérieusement est celle de savoir si l'Etat est obligé juridiquement de faire une loi établissant l'obligation de l'enseignement, question qui rentre dans celle plus générale de savoir si l'Etat a envers ses sujets des obligations positives et quelles sont ces obligations. C'est la question du droit à l'instruction que j'ai étudiée au tome III de ce Traité, pages 626 et suivantes. L'Etat peut donc incontestablement établir l'enseignement obligatoire. 11 n'excéderait ses pouvoirs que s'il imposait à tous certains maîtres choisis par lui, et cela nous amène à la question proprement dite de la liberté de l'enseignement.
La question elle-même de la liberté d'enseignement est complexe. Elle comprend au moins deux questions qui, sans doute, sont corrélatives, mais qu'il faut cependant distinguer. Il y a la question du droit d'enseigner et la question du droit d'apprendre.
La question du droit d'enseigner : tout individu a-t-il, en sa qualité d'individu, le droit d'enseigner aux autres, et publiquement, gratuitement ou non, ce qu'il sait ou croit savoir lui-même? L'Etat est-il obligé de ne faire
§ 30. LA LIBERTÉ d'e>SE1G>E.ME>T 351
aucune loi qui apporte des restrictions à ce droit des individus?
La question du droit d'apprendre n'est point celle de savoir si tout individu a le droit d'apprendre ce qu'il veut; il est incontestable que ce droit existe. La question est de savoir si tout individu a le droit de choisir librement les maîtres qu'il lui plaît sans que le législateur puisse apporter aucune restriction à cet égard. La solution affirmative ne pourrait point faire de doute si elle ne se posait que pour des iudividus adultes, qui, conscients et libres de leurs actes, peuvent certainement apprendre ce qu'ils veulent des maîtres de leur choix. Mais la question présente en fait des difficultés particulières, parce que celui qui veut apprendre est le plus souvent l'enfant qui est dans l'impossibilité matérielle et morale de choisir lui-même ses maîtres. L'enfant est dans la famille; la puissance paternelle, quoique bien réduite, existe encore, et existera tant que la famille subsistera et qu'on reconnaîtra au père l'obligation de nourrir et d'élever ses enfants. La vraie question est donc celle-ci : le père de famille a-t-il le droit de confier l'instruction de ses enfants aux maîtres qu'il lui plaît de choisir? L'Etat peut-il faire des lois qui viennent limiter cette liberté de choix?
Telles sont les deux questions assurément distinctes, mais étroitement dépendantes Tune de l'autre. Si l'on disait : tout individu a le droit d'enseigner, mais l'enfant ou ses parents ne peuvent choisir les maîtres qu'il leur plaît, on formulerait une règle qui n'aurait pas d'application, on énoncerait un droit illusoire. C'est donc justement qu'on les réunit dans la question complexe de la liberté de l'enseignement.
Dans tous les pays, et particulièrement en France, cette question s'est trouvée compliquée encore de ce fait qu'elle a été intimement mêlée à des questions
352 CHAPITRE llf. LA LIBERTÉ d'oPIMO.N
confessionnelles. Le plus souvent, en effet, c'est pour des groupes confessionnels, congrégations ou autres, qu'on a revendiqué la liberté d'enseignement. Et de fait, par la force des choses, on a apporté à la discussion du problème de l'enseignement la passion inséparable de toute lutte religieuse. Il va sans dire que ces passions ne trouveront point de place ici.
La liberté d'enseignement, qu'on la considère au point de vue du droit d'enseigner ou au point de vue du droit d'apprendre, n'est, en réalité, que la liberté d'opinion, la liberté de croyance, la liberté de communiquer librement aux autres ce que l'on sait, ce que l'on pense et ce que l'on croit. Cela me paraît évident pour la liberté d'enseigner. Cela ne l'est pas moins, me semble-t-il, pour la liberté d'apprendre. Je veux apprendre ; je peux donc choisir les maîtres qui me plaisent, ceux qui me paraissent les plus instruits, ceux qui ont des opinions et des croyances qui cadrent le mieux avec les miennes. Ce droit de choisir est au-dessus de toute discussion possible pour l'adulte.
Mais, dit-on, l'enfant ne peut pas faire ce choix, et l'on ne prouve point que le père de famille ait le droit de choisir pour lui; dès lors, c'est logiquement l'Etat qui a le droit de choisir pour l'enfant ou plutôt d'obliger les enfants à demander l'enseignement aux seuls maîtres qu'il institue. L'enfant deviendra citoyen ; il ne sera bon citoyen qu'à la condition de recevoir un bon enseignement. L'enfant ne pouvant pas choisir ses maîtres, c'est à l'Elat de les désigner. Donc, si l'enseignement des adultes doit être libre, l'enseignement des enfants ne doit pas l'être. C'est à cette proposition que se ramènent toutes les objections qui, à toute époque ^t encore ces temps-ci, ont été faites contre la liberté d'enseignement ou du moins contre la liberté du père de choisir les maîtres auxquels il confie l'enseignement de ses enfants.
§ 30. — LA LIBERTÉ d'eNSEIGNEMEMT 353
Cf. E. Bourgeois, La liberté d'enseignement, 1905, p. 163 et s.; Thézard, Rapport au sénat, J. off., Docum. pari., Sénat, session ordinaire, 1903, p. 435; Lintilhac, Discours au sénat, séance du 6 novembre4903,et l'éloquente réponse de M. Clemenceau, 17 novembre 1903.
L'objection est sans force et le droit du père me paraît incontestable. Les adversaires de la liberté de l'enseignement reconnaissent au père de famille le droit d'instruire lui-même ses enfants; ils doivent alors logiquement lui reconnaître le droit de choisir librement les maîtres auxquels il les confie.
D'un autre côté, personne ne conteste l'obligation s'imposant au père de famille de nourrir, d'élever et d'instruire ses enfants. De cette obligation dérive nécessairement pour lui le droit de diriger l'instruction de ses enfants et, par conséquent, de les confier aux maîtres qui lui conviennent. C'est là le véritable fondement du droit du père de famille. 11 dérive essentiellement des obligations qui s'imposent à lui. Tant que le lien familial sera reconnu, cette obligation existera, et elle aura pour corollaire le droit du chef de famille. Assurément, on pourrait concevoir une autre organisation sociale où le lien familial ne serait reconnu ni par les mœurs, ni par les lois. On dit qu'il en était ainsi à Sparte. Je doute fort qu'une pareille forme reparaisse dans un pays civilisé. Mais enfin, si un jour tout lien juridique disparaissait entre l'enfant et ses parents, si l'obligation de nourrir, d'élever, d'instruire les enfants incombait à la collectivité seule, celle-ci aurait alors certainement le droit.de choisir les maîtres de l'enfant. Nous n'en sommes point là.
Il faut ajouter que si actuellement le droit du père n'était pas reconnu et que l'Etat eût le droit d'imposer aux enfants certains maîtres, la liberté d'enseigner serait par là même supprimée. Or, le droit d'enseigner proprement dit doit certainement échapper aux attein-
DUGLIT. — V. 23
tes de l'État. Les deux libertés, la liberté d'apprendre et la liberté d'enseigner, sont solidaires l'une de l'autre ; porter atteinte à Tune d'elles, c'est sacrifier l'autre.
Si la liberté d'enseignement doit être certainement reconnue avec toutes ses conséquences, il n'est pas douteux que, comme toutes les libertés, elle doit être réglementée par l'Etat, qui peut et doit y apporter certaines restrictions, lesquelles auront d'ailleurs le même fondement et les mêmes limites que celles des autres libertés : l'État peut et doit restreindre la liberté d'enseignement dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger les droits individuels de tous et aussi la moralité et l'ordre public. Mais la formule ne laisse pas de soulever ici quelques difficultés d'application.
11 est incontestable que l'Etat a le droit de prendre des mesures pour que toute maison d'enseignement présente des conditions suffisantes de salubrité, et aussi d'exiger de tous ceux qui veulent diriger une école ou enseigner de sérieuses garanties de moralité. Il a certainement le droit, et même le devoir, d'exercer à cet égard un contrôle sur tous les établissements d'instruction. 11 est également certain que l'Etat peut et doit exercer une surveillance pour s'assurer que les maîtres ne portent pas atteinte à la liberté physique, intellectuelle et morale de leurs élèves, et qu à cette fin il peut exercer une inspection dans tous les établissements d'instruction.
A l'inverse, il n'est pas moins certain que l'Etat ne peut ni interdire, ni imposer dans une école l'enseignement d'une doctrine quelconque. L'Etat ne doit pas avoir de doctrine; il doit les respecter et les protéger toutes. Il n'y a que les jacobins, disciples de Rousseau, et les sectaires cléricaux ou francs-maçons, qui procèdent du même esprit, pour soutenir le droit qu'aurait l'Etat d'imposer ou d'interdire l'enseignement d'une certaine
§ 30. LÀ LIBERTÉ d'eNSEIGiNEMENT 355
doctrine. L'Etat ne peut donc point organiser une inspection pour surveiller les méthodes, les doctrines, les tendances, lespi'it qui inspirent renseignement de telle école.
Un dernier point reste douteux. L'Etat peut-il exiger de ceux qui veulent ouvrir une école ou enseigner certaines conditions de capacité protessionnelle, qu'il se réserve de déterminer et de constater lui-même? 11 semble tout d'abord que ce droit de l'Etat ne puisse être constesté. De même que pour certaines professions (avocats, médecins, pharmaciens), il exige des conditions de capacité constatées par des diplômes qu'il délivre lui-même, de même il paraît qu'il peut et qu'il doit exiger de ceux (jui dirigent une école ou y enseignent, outre certaines garanties de moralité, des conditions de capacité professionnelle, pédagogique et scientifique. Mais on aperçoit le danger. Si l'Etat détermine ces conditions et délivre seul les certificats et les diplômes constatant ces conditions de capacité, n'est-il pas à craindre qu'il n'y ait là un moyen détourné de subordonner l'exercice du droit d'enseigner à l'agrément de l'autorité administrative? Le danger est incontestable. Cependant il paraît impossible de ne pas exiger du directeur et des professeurs d'une école qui fait appel au public de sérieuses conditions de capacité professionnelle. La solution de la difficulté se trouve, à mon avis, dans la délivrance des diplômes constatant cette capacité par des juges qui soient autant que possible indépendants de la pression gouvernementale, et qui présentent des garanties absolues d'impartialité. Ces conditions seront remplies, par exemple, si les diplômes exigés sont ceux délivrés par des jurys composés exclusivement de professeurs des universités.
Pour conclure, il suffit de reproduire le texte de l'article 9 de la constitution de 1848 : <( L'enseignement
356 CHAPITRE III. — LA LIBERTÉ d'oPINION
est libre. La liberté d'enseignemeat s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois et sous la surveillance de l'Etat. Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement sans aucune exception. »
Cons. I.aboulaye,La liberté d'enseignement, 1881 ; G. Monod, Cou tre le monopole de l'enseignement. Revue politique et parlementaire, mars 1910, p. 407; Esinein, Droit con>ititutionnel, 7^ édit., 1921, II, p. o90 et s.; Pouget, La liberté d'enseignement, 1910; A. Croiset, Le monopole de l'enseignement secondaire; Parodi, Droit de l'Etat, de la famille et de l'enfant; Basch, Neutralité et monopole, 1912; E. Bourgeois, La liberté d'enseignement, histoire et doctrine, 1902; Clemenceau, Discours au sénat, 17 novembre 1903, Cf. MaxMuller, Die Lehre and Lernfreiheit, 191 1.
§ 31. — La liberté d'enseignement. Historique.
Il est certain que ni dans la Déclaration de 1789 ni dans la constitution de 1791, on ne trouve la mention expresse de la liberté d'enseignement. Mais on a vu (§ 27) que la liberté d'exprimer ses opinions et ses croyances par la parole et par l'écrit y est formellement consacrée, et l'on croit avoir établi que cette liberté implique la liberté d'enseignement.
D'ailleurs, divers orateurs de l'Assemblée nationale, et non des moindres, affirmèrent très nettement le principe de la liberté d'enseignement. Mirabeau (ou l'auteur du travail publié sous son nom par Cabanis) déclare : « Tout homme a le droit d'enseigner ce qu'il sait et même ce qu'il ne sait pas. La société ne peut garantir les particuliers des fourberies de l'ignorance que par des moyens généraux qui ne lèsent pas la liberté. » « Tout privilège, disait Talleyrand, est par sa nature odieux; un privilège en matière d'instruction serait plus odieux et plus absurde encore. »
Archives parlementaires, 1""* série, XXX, p. 449 et 512.
Au titre I, § 8, de la constitution de 1791 il était dit :
g 31. — LA. LIBERTÉ d'eNSEIGNEMENT. HISTORIQUE 357
« 11 sera créé et organisé une instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties de l'enseignement indispensables pour tous les hommes, dont les établissements seront distribués gratuitement dans un rapport combiné avec la division du royaume. » Dans la pensée de l'Assemblée nationale, cela n'impliquait certainement pas le monopole de l'enseignement au profit de l'État. L'Assemblée se sépara d'ailleurs sans avoir rien fait pour l'organisation générale de l'enseignement.
C'est à la séance du 21 avril 1792 que Gondorcet donna lecture à l'Assemblée législative de son célèbre rapport et du projet de décret sur l'enseignement qui l'accompagnait. D'après le Moniteur (Réimpression, XII, p. 191), la lecture du rapport fut plusieurs fois interrompue par les applaudissements et l'Assemblée en ordonna l'impression. Condorcet débutait ainsi : « Oll'rir à tous les individus de l'espèce humaine les movens de pourvoir à leurs besoins, d'assurer leur bienêtre, de connaître et d'exercer leurs droits, d'entendre et de remplir leurs devoirs, assurer à chacun d'eux la facilité de perfectionner son industrie, de se rendre capable des fonctions sociales auxquelles il a droit d'être appelé, de développer toute l'étendue des talents qu'il a reçus de la nature et par là établir entre les citoyens une égalité de fait et rendre réelle l'égalité politique reconnue par la loi, tel doit être le premier but d'une instruction nationale et sous ce point de vue elle est, pour la puissance publique, un devoir de justice. »
En conséquence, l'auteur du projet propose de distinguer cinq degrés d'instruction sous les noms : 1° d'écoles primaires; 2° d'écoles secondaires; 3" d'instituts; 4° de lycées ; 5° de société nationale des sciences et des arts. On doit enseigner dans les écoles primaires ce qui est nécessaire à chaque individu pour se conduire lui-même
358 CHAPITRE III. — LÀ LIBERTÉ d'oPIMON
et jouir de la plénitude de ses droits. Les écoles secondaires sont destinées aux enfants qui peuvent rester quelques années de plus à l'école; on y donnera des notions toujours élémentaires, mais plus étendues qu'à l'école primaire. Dans les instituts, on enseignera, les éléments de toutes les connaissances humaines, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour remplir des fonctions publiques importantes ou poursuivre des études plus approfondies. Dans les lycées, « toutes les sciences seront enseignées dans toute leur étendue ». Enfin le cinquième degré d'instruction était « une société nationale des sciences et des arts, instituée pour surveiller et diriger les établissements d'instruction, pour s'occuper du perfectionnement des sciences et des arts, pour recueillir, encourager, appliquer et répandre les découvertes utiles ».
On trouvera le rapport et le projet de décret dans les Œuvres complètes de Condorcet, édition O'Connor et F. Arago, Paris, 1847, Yll, p. 449 et s.
Si dans la pensée de Condorcet c'était un devoir primordial pour l'Etat d'organiser l'enseignement public aussi complètement que possible, il ne devait point être enseignée une doctrine d'Etat et les professeurs devaient conserver la plus grande indépendance. « Aucun pouvoir public, écrit Condorcet, ne doit avoir ni l'autorité, ni même le crédit d'empêcher le développement des vérités nouvelles, l'enseignement des théories contraires à sa politique particulière ou à ses intérêts momentanés » [Loc. cit., p. 453). Cependant, cette indépendance d'opinion ne doit pas exister dans l'instruction élémentaire. « Il ne reste donc, dit encore Condorcet, qu'un seul moyen : l'indépendance absolue d'opinion dans tout ce qui s'élève au-dessus de l'instruction élémentaire. C'est alors qu'on verra la soumission volontaire aux lois et l'enseignement des moyens d'en corriger les vices, d'en rectifier les erreurs, exister ensemble sans
§ 31. — LA LIBERTÉ d'e>SEIG>'EME>'T. HISTORIQUE 359
que la liberté des opinions nuise à Tordre public, sans que le respect pour la loi enchaîne les esprits, arrête le progrès des lumières et consacre des erreurs » [Loc. cit., p. 523 et 524).
Enfin, Condorcet, à plusieurs reprises, affirme dans son rapport le principe de la liberté d'enseignement. L'État doit organiser l'instruction publique à tous ses degrés, mais il ne doit point en faire un monopole. Tous les citoyens restent libres d'ouvrir des établissements d'enseignement. 11 y aura là un élément d'émulation heureux pour les écoles publiques. « Tout citoyen pouvant former librement des établissements d'instruction, il en résultera encore pour les écoles nationales l'invincible nécessité de se tenir au moins au niveau de ces institutions privées, et la liberté, ou plutôt l'égalité, reste aussi entière qu'elle peut l'être auprès de l'établissement j)ublic. » Condorcet dit encore : « Cette indépendance de toute puissance étrangère où nous avons placé l'enseignement public ne peut etFra ver personne, puisque l'abus serait à l'instant corrigé par le pouvoir législatif...; l'existence d'une instruction libre et celle -de sociétés savantes librement formées n'opposerontelles pas encore à cet abus une puissance d'opinion d'autant plus imposante que sous une constitution populaire aucun établissement ne peut subsister si l'opinion n'ajoute sa force à celle de la loi? » [Loc. cit. y p. 519- 522).
L'Assemblée législative dut se séparer après le 10 août sans avoir même amorce la discussion du rapport qui avait été présenté par Condorcet et sans avoir rien fait pour l'organisation de l'enseignement public.
Bien que rédigée par Condorcet, la Déclaration des droits votée par la Convention le 26 avril 1793 ne contient aucune disf)osition relative à la liberté de l'enseignement. Ce n'était pas que dans la pensée de ses
360 CHAPITRE III. — LÀ LIBERTÉ d'oPIN'ION
auteurs cette liberté n'existât pas. Biea au contraire; il semble que si l'on ne lui consacre pas un texte spécial, c'est qu'on croit cela inutile, parce qu'elle est nécessairement impliquée par la liberté d'opinion.
On ne trouve non plus aucun texte relatif à la liberté d'enseignement ni dans la constitution montagnarde du 24 juin 1793, ni dans la Déclaration des droits qui la précède. Mais dans la séance du 26 juin 1793, Lakanal présentait à la Convention, au nom du comité d'instruction publique, « un projet de décret pour l'établissement de l'instruction publique ou projet d'éducation nationale ». Trois articles, les articles 41, 42 et 43, étaient placés sous la rubrique : Écoles particulières et libres. On y lisait : « La loi ne peut porter aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens d'ouvrir des cours et des écoles particulières et libres sur toutes les parties de l'instruction etdelesdirigercomme bon leur semble. La nation accoi'de des encouragements et des récompenses aux instituteurs et professeurs tant nationaux que libres... Les bureaux d'inspection et les commissions centrales ont exclusivement la surveillance de police et de protection sur les écoles particulières et libres... »
Dans la séance du 13 juillet 1793, Robespierre donnait lecture à la Convention de l'écrit de Lepelletier de Saint-Fargeau sur l'éducation publique. « Comme garant des principes du comité d'instruction publique », Lepelletier, et Robespierre après lui, proposaient qu'il fut décrété que « depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 12 ans pour les garçons et jusqu'à 11 ans pour les filles, tous les enfants, sans distinction et sans exception, seront élevés en commun aux dépens de la République, et que tous, sous la sainte loi de l'égalité, recevront mêmes vêtements, même nourriture, même instruction, mêmes soins ». C'était vraiment l'école unique si chère au cœur
§ 31. — LA LIBERTÉ d'eNSEIGNEMENT. HISTORIQUE 361
de M. François Albert, ancien ministre de l'instruction publique, et de M. de Monzie, ministre actuel.
Moniteur, réimpression, XVII, p. 135.
La Convention ne suivit point Robespierre dans cet ordre d'idées. Dans sa séance du 13 août 1793, sur la proposition de Danton et malgré Robespierre, elle décida qu'il y aurait une éducation commune, mais qu'elle ne serait point obligatoire, qu'il y aurait des établissements nationaux où les enfants seraient instruits, nourris et logés gratuitement, mais que les citoyens auraient la faculté de n'y point envoyer leurs enfants.
Moniteur, réimpression, XVII, p. 393.
Le 15 septembre 1793, sur la pétition des autorités constituées de Paris, la Convention décrétait qu'il y aurait trois degrés progressifs d'instruction, le premier pour les connaissances indispensables à tous, le second pour les connaissances ultérieures, et le troisième pour les objets d'instruction dont l'étude diflîcile n'est pas à la portée de tous les hommes. Le lendemain, sur la proposition de Couppé et de Chabot, elle décidait la suspension de ce décret comme antidémocratique et antiégalitaire, et l'ajournement de la discussion à trois jours, après distribution des tableaux de répartition dans les établissements d'instruction sur le territoire.
Moniteur, réimpression. XVII, p. 67o.
La loi du 30 vendémiaire an II crée les premières écoles ou écoles primaires « dans lesquelles les enfants reçoivent la première éducation physique, morale et intellectuelle la plus propre <à développer eu eux les mœurs républicaines, l'amour de la patrie et le goût du travail ». La loi du 29 frimaire an II détermine les conditions que doivent remplir les instituteurs et les institutrices. Elle les place sous la surveillance immédiate de la municipalité ou de la section, des pères,
mères, tuteurs ou curateurs et sous la surveillance de tous les citoyens. Elle détermine le nnonlant de la rétribution qu'ils doivent recevoir.
Cette même loi du 29 frimaire an II établit à la fois l'obligation de l'enseignement primaire et la liberlé de l'enseignement. Les parents sont tenus d'envoyer leurs -eufanls aux écoles du premier degré d'instruction; ils ne peuvent pas les y envoyer avant 6 ans ; ils doivent les y envoyer avant 8 ans. Ils ne peuvent les retirer de l'école que lorsqu'ils l'auront fréquentée au moins pendant trois années consécutives (sect. m, art. 6-8).
Le principe de la liberté de l'enseignement est expressément formulé dans le premier article : « L'enseignement est libre; il sera fait publiquement. » On exige que les citoyens et citoyennes qui veulent user de la liberté d'enseigner déclarent à la municipalité ou à la section qu'ils sont dans l'intention d'ouvrir une école et désignent l'espèce de science ou d'art qu'ils se proposent d'enseigner. Cette exigence était parfaitement légitime ; mais la loi imposait une troisième condition qui risquait fort de rendre illusoire la liberté dont on proclamait le principe. La loi, en eft'el. exigeait encore que, pour tenir une école publique, tout citoyen » produisît un certificat de civisme et de bonnes mœurs signé de la moitié des membres du conseil général de la commune ou de la section du lieu de sa résidence et par dix membres au moins du comité de surveillance de la section ou du lieu de son domicile, ou du lieu qui en est le plus voisin ». Aucune garantie n'était prise contre le refus arbitraire de ce certiticat. Ainsi, la liberté de l'enseignement était plus théorique qu'effective.
Dans la séance du 7 brumaire de l'an lll, Lakanal donna lecture d'un nouveau rapport, à la suite de laquelle la Convention vota la loi du 27 brumaire de
§ 31. — LA LIBERTÉ d'eNSEIGNEMEiNT. HISTORIQUE 303
l'an III relative aux écoles primaires et établissant, en principe, une école primaire par 1.000 habitants. A l'article 15 du chapitre iV de la loi il était dit : « La loi ne peut porter aucune atteinte aux droits qu'ont les citoyens d'ouvrir des écoles particulières et libres sous la surveillance des autorités constituées. » Par la loi du 7 ventôse an III, la Convention crée les écoles centrales à raison d'une école par 300.000 habitants.
La constitution de l'an III contenait tout un titre (tit. X), placé sous la rubrique Instruction publique. Le principe de la liberté d'enseignement y était formulé d'une manière expresse : « Les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers d'éducation et d'instruction, ainsi que des sociétés libres pour concourir au progrès des sciences, des lettres et des arts » (art. 300). La constitution décidait, en outre, qu'il y aurait des écoles primaires où les élèves apprendraient à lire, à écrire, les éléments du calcul et ceux de la morale, et des écoles supérieures aux écoles primaires <( dont le nombre sera tel qu'il y en ait au moins une pour deux départements » (art. 296 et 297).
Dans la séance du 2 vendémiaire de l'an IV, Daunou, au nom du comité des Onze et du comité de l'instruction publique, présentait à la Convention un rapport sur un projet de loi « servant de développement au titre X de l'acte constitutionnel ». C'est sur ce rapport qu'était votée la loi du 3 brumaire de l'an IV, qui ordonnait la création d'une école primaire dans chaque canton, d'une école centrale dans chaque département, d'écoles spéciales pour les différentes branches des connaissances humaines. C'est cette même loi qui crée l'Institut national des sciences et des arts, charge le corps législatif de décerner les honneurs du Panthéon aux grands hommes dix ans après leur mort et fonde les fêtes nationales. Cette loi couronnait l'œuvre de la Convention en matière d'instruction publique.
On doit retenir qu'elle avait consacré, dans les termes les plus formels, la liberté d'enseignement. Les gouvernants qui allaient lui succéder devaient supprimer cette liberté essentielle, pour de longues années.
V. le rapport de Daunou au Moniteur, réimpression, XXVI, p. 255.
Une première atteinte était apportée, au moins indirectement, à la liberté d'enseignement par l'arrêté pris par le Directoire le 27 brumaire de l'an VI. Il obligeait tous les citoyens mariés, demandant un emploi public ou un avancement dans celui qu'ils occupaient déjà, à joindre à leur demande un certificat de fréquentation de l'une des écoles centrales de la République, et tous les citoyens, ayant des enfants en âge de fréquenter les écoles nationales et demandant une place quelconque, à fournir un certificat constatant que leurs enfants fré^ quentaient une école centrale de la République. De nos jours, on a proposé parfois d'édicter une disposition analogue. Elle était et elle serait, à n'en pas douter, tout ta la fois une atteinte à la liberté d'enseignem«nt et une violation du principe d'égalité formulé à l'article 6 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel (( tous les citoyens sont également accessibles aux places et emplois sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents ».
Dans la constitution de l'an Vlll, on se garde bien d'une allusion quelconque à la liberté de l'enseignement. Napoléon, voyant en effet quel puissant moyen de domination était pour l'Etat le monopole de l'enseignement, allait supprimer dans son principe même la liberté de l'enseignement et donner à l'Etat le droit exclusif d'enseigner. A l'article 8 de la loi du 11 floréal an X, on lit : <( Il ne pourra être établi d'écoles secondaires sans l'autorisation du gouvernement. »
C'était le prélude de la loi du 10 mai 1806 qui, par
§ 31. — LA LIBERTÉ d'eNSEIGNEMEM. HISTORIQUE 365
la création de l'Université impériale, allait monopoliser l'enseignement à tous les degrés entre les mains de l'Etat : « Il sera formé sous le nom d'Universilé impériale un corps chargé exclusivement de l'enseignement et de l'éducation publique de tout l'empire. »
L'organisation de l'Université impériale fut réglée par le décret du 17 mars 1808. Taine a mis merveilleusement en relief la pensée de Napoléon voulant, par la création de l'Université, façonner tous les Français sur le même moule et assurer sa domination sur une base inébranlable. Napoléon disait au conseil d'Etat : « Dans l'établissement d'un corps enseignant, mon but principal est d'avoir un moyen de diriger les opinions politiques et morales. Tant qu'on n'apprendra pas, dans l'enfance, s'il faut être républicain ou monarchiste, catholique ou irréligieu.x, l'Etat ne formera pas une nation; il reposera sur des bases incertaines et vagues; il sera constamment exposé aux désordres et aux changements. » Nos modernes jacobins ne raisonnent pas différemment.
Taine, L«?.s origines de la France contemporaine, Le nouveau régime, H, p. 301 et s. ; Pelet de la f>ozère, p. 156 et 161.
Le décret du lo novembre 1811 vient compléter celui de 1808 sur l'organisation de l'Université. Aux termes de l'article 2 du décret du 17 mars 1808 « aucune école, aucun établissement (juelconque d'instruction ne peut être formé hors de l'Université impériale et sans l'autorisation de son chef >'. Cette disposition est complétée et aggravée par les articles 15 et 16 du décret du 15 novembre 1811 : « Les institutions placées dans les villes qui n'ont ni lycée ni collège ne pourront élever l'enseignement au-dessus des classes d'humanité. Les institutions placées dans les villes qui possèdent un lycée ou un collège ne pourront qu'enseigner les premiers éléments qui ne font pas partie de
366 CHAPITRE 111. LA LIBERTÉ d'oPIMON
rinstruction donnée dans les lycées ou collèges et répéter l'enseignement du collège ou du lycée pour leurs propres élèves, lesquels seront obligés d'aller au lycée ou collège et d'en suivre les classes. Les pensions placées dans les villes où il n'y a ni lycée ni collège ne pourront élever renseignement au-dessus des classes de grammaire et des éléments d'arithmétique et de géométrie. Dans les villes qui possèdent un lycée ou collège, elles ne pourroat que répéter les leçons du lycée ou du collège jusqu'aux classes de grammaire et aux éléments de l'arithmétique et de la géométrie inclusivement. Elles devront envoyer leurs élèves au lycée ou collège. » Les articles 17 à 19 limitent le nombre des élèves pouvant être reçus dans les institutions et pensions. L'article 21, très caractéristique de l'époque, décidait qu'à partir de la prochaine rentrée des classes tous les élèves des pensions et des institutions porteraient l'habit d'uniforme des lycées « à peine de clôture des établissements ».
Lniiu l'article 23 du décret de 1811 exigeait pour la présentation aux grades la production d'un certificat d'études. » Les étudiants qui se présenteront pour prendre des grades dans les lettres ou les sciences seront tenus de représenter le certificat d'études dans une école de la même ville, à moins qu'ils ne prouvent avoir été élevés par un instituteur, par leur père, oncle ou frère. »
Sur riiistoire de la législation de l'enseignement de 1789 à 1814, cons. Esmein, Précis de Vhistoire du droit français de I7S9 a ISIi, p. 21 et s., p. 320 et s.
Un vigoureux .effort a rempli tout le xix^ siècle pour détruire cette forteresse impériale, pour briser cet instrument de dictature. On a successivement conquis la liberté de l'enseignement à ses divers degrés, et ce n'est qu'en 1901, après la crise de Taflaire Dreyfus, que
§ 31. LA LIBERTÉ d'eNSLISNEMEM. HISTORIQUE 367
la liberté de l'enseignement a été niise de nouveau en question et attaquée par des républicains qui, dans leur aveuglement, ne se sont pasaperçus qu'ils n'étaient que les plagiaires de Napoléon.
De 1814 à 1830, c'est toujours au profit de l'État le monopole de l'enseignement; et comme Napoléon, la Restauration remploie au service de sa politique. Elle maintient la nécessité du certificat d'études établi par le décret du lo novembre 1811. Aux termes des articles 2 et 3 de l'ordonnance du 5 juillet 1820, à compter du 1" janvier 1823, nul ne sera admis à l'examen du baccalauréat es lettres s'il n'a suivi au moins pendant un an un cours de rhétorique et pendant une autre année un cours dé philosophie dans un collège royal ou communal ou dans une institution dans laquelle cet enseignement est autorisé. Cependant, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 17 octobre 1821, cette exigence n'était pas imposée à ceux qui étaient élevés dans la ujaison de leur père, oncle ou frère.
Pendant toute la Restauration, le paiti libéral réclama énergiquement la liberté d^ l'enseiguement ; aussi au moment de la révolution en 1830 fut-elle solennellement promise. Au nombre des promesses faites par la Charte de 1830 était une loi sur l'instruction publique et la liberté de l'enseignement. Il était dit à l'article 69 de la Charte revisée : « Il sera pourvu successivement par des lois séparées et dans le plus court délai possible aux objets qui suivent : ... 8° 1 instruction publique et la liberté de l'enseignement. »
Le gouvernement de Juillet ne réalisa pas complètement cette promesse ; il donna seulement la liberté de l'enseignement primaire par la loi du 28 juin 1833. En 1834, l'Université perd son caractère de corporation, d'établissement public ayant un patrimoine propre, pour se fondre dans l'Etat et devenir l'administration
de finstruction publique. Ce changement, préparé par des ordonnances de la Restauration, qui avaient créé le ministère de l'instruction publique, est réalisé par les lois des 24 mai 1834, article 8, et 17 août 1835, article 9.
Quant à la loi du 28 juin 1833 sur l'enseignement primaire, elle ne fut votée qu'après de très longues et de très vives discussions et grâce à l'autorité de Guizol, alors ministre de l'instruction publique. Elle organisait l'enseignement primaire public; en outre, elle consacrait et réglait la liberté de l'enseignement primaire. Il était dit à l'article 3 : « L'instruction primaire est ou privée ou publique. •> Tout individu Agé de 18ansaccomplis peut exercer la profession d'instituteur primaire, à lacondition d'avoir un brevet de capacité, dont les conditions sont déterminées par la loi et les règlements et un certificat de moralité. Certaines peines entraînent l'incapacité de tenir école. L'État conserve pour toutes les écoles libres la surveillance et l'inspection, qui s'exercent par un comité local et un comité d'arrondissement et par un personnel d'inspecteurs organisé par l'ordonnance du 30 décembre 1842. Les déchéances d'instituteurs privés pour immoralité ne peuvent être prononcées que par les tribunaux judiciaires. C'était pour l'enseignement primaire tout à fait le régime de liberté. Mais la loi de 1833 n'établissait ni la gratuité ni l'obligation de l'enseignement. Cf. L. 16 juin 1881 et L. 28 mars 1882, art. 4.
Quant à la liberté de l'enseignement secondaire, pendant tout le règne de Louis-Philippe, elle fut revendiquée ardemment, surtout par le parti catholique. De fait, beaucoup d'établissements secondaires libres avaient été autorisés. D'autre part, les petits séminaires ou écoles secondaires ecclésiastiques, qui avaient été autorisés par le décret du 1" mars 1808, s'étaient déve-
§ 31. — LA LIBERTÉ d'e>'SEIG>EME.M. HISTORIQUE 369
loppés et multipliés; et sous le nom de petits séminaires existaient un grand nombre d'établissements secoudaires libres. En 1836, Guizot, alors ministre de rinstruction publique, présenta un projet de loi sur la liberté de l'enseignement secondaire. La loi fut votée en 1837 par la chambre des députés; mais le texte ne fut point transmis à la chambre des pairs. En 1844, le projet fut repris par le ministère Guizot, voté par la chambre des pairs; mais la révolution de 1848 éclata avant que la chambre des députés ait eu le temps de le voter.
Dès les premiers jours de sa réunion, l'Assemblée de 1848 reçut le dépôt d'un projet de loi sur la liberté de l'enseignement secondaire présenté par Carnot, ministre de l'instruction publique; mais elle ne s'en occupa point avant le vote de la constitution. Celle-ci consacra en termes formels et irréprochables le principe de la liberté (art. 9; : » L'enseignement est libre. La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois et sous la surveillance de l'État. Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement sans aucune exception. » La loi du 11 décembre 1848 mettait la loi sur l'enseignement au nombre des lois organiques dont l'article 115 de la constitution avait annoncé la rédaction par l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée dut se séparer avant de l'avoir votée.
Il convient de noter que le certificat d'études est supprimé par le décret du 16 novembre 1849 : « A dater de ce jour, aucun certificat d'études ne sera exigé des aspirants au diplôme de bachelier es lettres » (art. 1""). La loi sur la liberté de l'enseignement fut faite par la Législative qui succéda à l'Assemblée constituante. Le projet en fut présenté par M. de Falloux, ministre de l'instruction publique du prince Louis-Napoléon, prési-
DUGUIT.
dent de la République. Il avait été préparé par une grande commission présidée par M. Thiers. 11 devint la loi du 15 mars 1850, encore en vigueur dans certaines de ses dispositions et devenue célèbre sous le nom de loi Falloux.
Sur les conditions et l'esprit dans lesquels cette loi fut préparée et votée, cf. Henry Michel, La loi Falloux, 1906.
La loi du 15 mars 1850 maintient la liberté de l'enseignement primaire (art. 17) ; mais elle favorise certainement l'enseignement libre confessionnel et place l'enseignement primaire public sous l'action directe du clergé. Aux termes de l'article 13, tout Français âgé de 21 ans peut exercer la profession d'instituteur public ou libre, s'il est muni du brevet de capacité, lequel peut cependant être suppléé par certaines qualités, notamment celle de ministre non interdit ni révoqué d'un culte reconnu. Pour les religieuses appartenant à une congrégation enseignante, la lettre d'obédience délivrée par Tévéque leur tient lieu de brevet de capacité (art. 49). La loi maintient le droit d'inspection de l'Etat sur toutes les écoles publiques et libres. Mais l'artile 44 porte ceci : u Les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de l'enseignement primaire sont le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du culte israélite. Les ministres des ditTérents cultes sont spécialement chargés de surveiller l'enseignement religieux de l'école. L'entrée de l'école leur est toujours ouverte. »
Toutes les dispositions de la loi de 1850 relatives à l'enseignement primaire sont devenues caduques par l'effet des lois des 16 juin 1881, 28 mars 1882, 30 octobre 1886 et 7 juillet 1904, qui ont maintenu la liberté, mais établi la gratuité, l'obligation, la neutralité et la laïcité de renseignement primaire.
Les articles 60 à 70 de la loi du 15 mars 1850 orga-
§ 31. LA LIBERTÉ d'eNSEIGNEMENT. HISTORIQUE 371
nisaient la liberté de renseignement secondaire. Ce sont les dispositions qui pour la plupart sont encore en vigueur. D'après l'article 60 u tout Français âgé de 25 ans au moins et n'ayant encouru aucune des incapacités (déterminées par la loi et résultant de certaines condamnations pénales) peut former un établissement d'instruction secondaire sous la condition de faire au recteur de l'académie... les déclarations... et de déposer entre ses mains : l'^ un certiiicat de stage constatant qu'il a rempli pendant cinq ans la fonction de professeur ou de surveillant dans un établissement d'instruction secondaire public ou libre ; 2° soit le diplôme de bachelier, soit un brevet de capacité (délivré dans les conditions déterminées par la loi)... » Aucune condition spéciale de grade ni d'aptitude pédagogique n'était exigée des maîtres enseignant dans un établissement libre d'enseignement secondaire.
L'article 63 confirme la suppression du certificat d'études déjà prononcée par le décret précité du 16 novembre 1849.
Il faut noter enfin que les articles l^"" à 16 donnaient dans le conseil supérieur de l'instruction publique et dans les conseils académiques une place importante aux ministres des différents cultes. Ces dispositions sont entièrement caduques depuis la loi du 27 février 1880. La loi du 15 mars 1850 fut assurément une victoire pour le parti catholique. Dans la pensée d'un de .ses principaux auteurs, M. Thiers, elle devait être une loi de conservation sociale. De fait, c'est à la faveur de cette loi que, pendant tout le second empire et pendant les trente premières années de la troisième République, se sont multipHés et ont prospéré les établissements secondaires libres et particulièrement les collèges de jésuites et d'autres congrégations. Aussi, avant la guerre de 1914, une fraction importante du parti
372 CHAPITRE III. — LA LIBERTÉ d'oPINIÔN
républicain demandait-elle l'abrogation de la loi Falloux, on aurait dû dire, de ce qui reste de la loi Falloux. On verra plus loin les projets dont le parlement a été saisi à cet égard. Assurément, la loi Falloux a eu le tort de n'exiger pour la direction d'un établissement libre que le titre de bachelier et de n'exiger aucun grade pour y enseigner. Mais c'étaient là des dispositions générales qui s'appliquaient aussi bien aux laïques qu'aux congréganistes. La loi consacrait véritablement la liberté et sauf à la modifier en exigeant le grade de licencié pour la direction et l'enseignement, je ne vois pas ce que l'on pourrait faire, après ce qui a été déjà fait, sans porter atteinte à la liberté de l'enseignement secondaire.
Après la loi de 1850, il restait au législateur à organiser la liberté de l'enseignement supérieur. Pendant tout le second empire, elle fut vivement réclamée par le parli catholique et le parti républicain, lequel d'ailleurs, en 1875, devant l'Assemblée nationale, la combattit énergiquement. En 1870, M. Segris, ministre de l'instruction publique dans le cabinet du 2 janvier, forma une commission extra-parlementaire, placée sous la présidence de M. Guizot et chargée de préparer une loi sur la liberté de l'enseignement supérieur. L'empire tomba avant que le projet élaboré par cette commission fût soumis aux chambres. Le projet fut repris à l'Assemblée nationale par le comte Jaubert et, après une très vive discussion, il est devenu la loi du 12 juillet 1875, encore en vigueur pour la plus grande partie de ses dispositions. La grosse question fut celle de la collation des grades. L'Assemblée la résolut, comme l'avait fait la commission extra-parlementaire de 1870, par la création de jurys mixtes composés par égale partie de professeurs de l'enseignement public et de professeurs de l'enseignement libre, sous la présidence d'un professeur
§ 32. — LIBERTÉ d'e.NSEIGNEMENT DANS LE DROIT ACTUEL 373
de renseignement public (L. 12 juillet 1875, art. 13 et 14).
Les jurys mixtes ont été supprimés par la loi du 18 mars 1880. On ne peut dire que cette suppression soit une atteinte à la liberté de l'enseignement supérieur; en effet, l'État conférant les grades, il est logique que la constatation de la capacité requise pour obtenir la délivrance d'un diplôme appartienne exclusivement aux professeurs des facullés de l'Etat. L'article 4 de cette loi décidait que les établissements libres d'enseignement supérieur ne pourraient en aucun cas prendre le titre d'universités, ce qui leur était permis par la loi de 1875.
Sur la loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de Renseignement supérieur, cf. Laboulaye, S., Lois annotées, 1876, p. 63, et sur la loi du 18 mars 1880, le rapport présenté au sénat par Jules Simon, S., Lois annotées, 1880, p. 51 i.
§ 32. — La liberté d'enseignement dans le droit actuel.
On peut dire que la France possède actuellement la liberté de renseignement à tous ses degrés. 11 importe cependant de noter que le droit de dirierer un établissement d'enseignement n'est reconnu qu'aux citoyens français.
L'enseignement primaire est aujourd'hui organisé par les lois déjcà citées des 16 juin 1881, 28 mars 1882 et 30 octobre 1886, qui ont maintenu et fortement organisé la liberté de l'enseignement. Elles ont imposé l'obligation pour tous les enfants de 6 à 13 ans et établi la gratuité et la laïcité de l'enseignement primaire public. Ces lois, violemment attaquées un moment par le parti catholique, sont irréprochables au point de vue des principes libéraux. La laïcité est la conséquence logique de l'obligation, de même la disposition très
374 CHAPITRE III. LA LIBERTÉ d'oPLMON
sage de la loi de 1882, qui prohibe l'enseignement religieux à l'intérieur de l'école. La liberté religieuse reste entière. L'article 2 de la loi de 1882 porte en effet : (( Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en dehors du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, sils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées. »
Pendant les cinq années qu'a duré la grande guerre, les luttes qu'avait soulevées la question scolaire s'étaient apaisées et l'on pouvait espérer que les partis ne la reprendraient plus après la victoire, au moment où de grands devoirs et de lourdes charges s'imposaient à tous. Malheureusement il n'en a rien été. Le parti catholique a revendiqué ce qu'on a appelé la proportionnelle scolaire, c'est-à-dire l'établissementd'un système d'après lequel l'Etat subventionnerait toutes les écoles primaires, aussi bien les écoles confessionnelles que les écoles laïques, en proportion du nombre des élèves fréquentant les unes et les autres. Au premier abord, ce système qui est pratiqué en Belgique paraît assez juste et réaliser tout à la fois la liberté de l'enseignement et l'égalité des citoyens en ce qui concerne les croyances religieuses. Mais après mûre réflexion, j'estime que c'est à tort qu'on en réclame l'établissement. L'Etat doit évidemment et incontestablement respecter et protéger toutes les croyances, toutes les religions ; mais il ne doit pas les subventionner directement ou indirectement. C'est le principe qui a été très justement inscrit à l'article 1'^ de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat et j'estime qu'il est inattaquable.
En subventionnant les écoles confessionnelles, l'Etat intervient effectivement pour apporter son concours
§ 32. LIBERTÉ D'E.NStlGNLME.NT DANS LE DROIT ACTUEL 375
aux églises dont elles dépendent; il ne peut pas, il ne doit pas le faire, dans l'intérêt même de la liberté religieuse. Qu'on ne dise pas que les fidèles d'une religion sont obligés de contribuer par l'impôt aux dépenses de l'école laïque publique, k laquelle ils ne veulent pas envoyer leurs enfants. L'argument est sans valeur, parce que tous les citoyens sont obligés de contribuer par l'impôt aux charges de tous les services publics, même de ceux dont ils ne peuvent pas ou ne veulent pas profiter. Or, l'enseignement dans les écoles publiques et laïques constitue un service public dont nul, ce me semble, ne peut contester la nécessité et la légitimité.
Si l'État ne doit sous aucune forme subventionner les écoles confessionnelles, il doit leur laisser une entière liberté. Le législateur français a reconnu expressément ce principe. Mais j'ai le regret de dire qu'il l'a souvent violé en fait ; et plus loin je montrerai comment, surtout en ce qui concerne les membres des congrégations religieuses.
Le principe de la liberté étant respecté et l'Etat instituant des écoles publiques et laïques, il est obligé d'y assurer véritablement la neutralité. Ces écoles étant ouvertes à tous les enfants quelle que soit la religion de leurs parents, que ceux-ci soient croyants ou sans religion, l'enseignement primaire étant obligatoire, et par suite les parents pouvant être obligés d'envoyer leurs enfants à l'école publique, il faut qu'au point de vue religieux celle-ci soit absolument neutre. On a prétendu que c'était impossible, je ne le crois pas; et l'instituteur peut aisément, comme le disait Jules Ferry, enseigner la morale sans qu'il puisse froisser en quoi que ce soit les sentiments d'un père de famille quelles que soient ses croyances religieuses ou morales. Il y a, €n effet, certains principes de morale individuelle et de
876 CHAPITRE III. — LA LIBERTÉ d'oPIMON
morale sociale qui s'imposent à tout homme civilisé. Quel que soit le fondement auquel on les rattache, qu'on les fasse dériver de la croyance à un être absolu et providentiel, qu'on les fonde sur l'impératif catégorique de Kant, ou qu'on les rattache au fait de la solidarité sociale, peu importe, ils s'imposent à tout homme civilisé; car sans eux la vie sociale ne serait pas possible. Ce sont ces quelques principes qu'on demande aux instituteurs d'enseigner et ils peuvent aisément le faire sans blesser la conscience de leurs élèves et les croyances de leurs parents. S'il agit autrement, l'instituteur manque à sa mission. L'Etat doit veiller à ce qu'il n'en soit pas ainsi ot à ce que ses maîtres restent dans les limites que leur impose la règle indispensable de la neutralité scolaire.
Cependant, il faut le reconnaître, certains hommes et certains gouvernements ont dressé le laïcisme comme une véritable religion rivale du catholicisme et devant le supplanter. Non seulement ils ont prétendu que la neutralité n'était pas possible, mais qu'elle ne devait pas exister, que l'école laïque devait s'opposer à l'école confessionnelle, lutter contre elle et travailler à arracher de l'âme des enfants toute croyance à une religion positive, et particulièrement toute croyance catholique. Cette attitude, et l'on ne peut s'en étonner, a provoqué les protestations et les attaques violentes des catholiques militants et des évêques. On ne saurait méconnaître qu'à certains égards elles étaient fondées. Le lieu n'est pas ici de faire un exposé de ces polémiques. Ce serait sortir du domaine juridique. Mais cependant il n'est pas possible de ne pas rappeler la politique d'anticléricalisme agressif suivie par certains ministères, en 1903 par le ministère Combes, en 1924 et 1925 par le ministère Herriot. Des mesures de laïcisation en Alsace-Lorraine annoncées par la déclaration ministérielle, l'expul-
§ 32. — LIBERTÉ d'eNSEIG.NEMEîST DANS LE DROIT ACTUEL 377
sion de religieuses dans diverses villes, la création d'une commission chargée d'étudier les mesures susceptibles de préparer l'institution de l'école unique, système qui semble inconciliable avec la liberté de l'enseignement, tout cela a provoqué parmi les catholiques une vive irritation qui s'est traduite par de nombreuses manifestations véritablement imposantes et par une décla^ ration publiée le 13 mars 1925, signée par tous les cardinaux et archevêques de France, condamnant les lois dites de laïcité, et particulièrement celle relative à la neutralité de l'enseignement primaire. Il est dit notanunent dans le manifeste épiscopal : « Les lois de laïcité sont injustes, d'abord parce ({u'elles sont contraires au droit formel de Dieu; elles procèdent de l'athéisme et y conduisent dans loi-dre individuel, familial, social, politique, national, international. Elles sont injustes ensuite parce qu'elles sont contraires à nos intérêts lemporels et spirituels. Qu'on les examine, il n'en est pas une qui ne nous atteigne à la fois dans nos biens terrestres et dans nos biens surnaturels. »
En parlant des lois briques, les cardinaux et les archevêques avaient en vue non seulement celles établissant la neutralité de l'école laïque, mais encore les lois de 1901 et de 1904 interdisant l'enseignement à tous ses degrés aux membres des congrégations leligieuses non autorisées et aux congrégations même autorisées, et aussi les lois sur le divorce et sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Je ne dois parler ici que de l'enseignement, et seulement au point de vue de la liberté. J'ai déjà dit que les lois établissant la laïcité dans l'enseignement public primaire sont tout à fait conformes aux vrais principes de l'égalité et de la liberté. L'Etat doit établir l'enseignement obligatoire, et par suite l'école publique ne peut pas avoir de caractère confessionnel quel qu'il soit, puisqu'elle doit recevoir tous les enfants sans
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aucune distinction de religion. Le principe de liberté est pleinement respecté si, d'une part, la neutralité de l'école est réelle et si, d'autre part, les parents peuvent faire donner librement l'enseignement religieux à leurs enfants fréquentant l'école publique. 11 faut en outre, bien entendu, que les écoles privées puissent s'ouvrir librement et que rien ne fasse pression sur les parents à l'effet de les empêcher d'envoyer leurs enfants à une autre école qu'à l'école publique. On ne peut contester que ces diverses conditions ont été reconnues et assurées par notre législation scolaire et particulièrement par la grande loi du 30 octobre 1880.
Mais j'estime que les cardinaux et les archevêques ont parfaitement raison de protester contre la disposition inscrite dans la loi du 1"" juillet 1901 à l'article 14, aux termes duquel nul n'est admis à diriger soit directement, soit par personne interposée un établissement de quelque ordre qu'il soit, ni à y donner l'enseignement s'il appartient à une congrégation religieuse non autorisée, et contre l'article 1'' de la loi du 7 juillet 1904 portant que l'enseignement de tout ordre et de toute nature est interdit en France aux congrégations.
La première tentative faite sous la troisième République contre l'enseignement congréganistc est la proposition de Jules Ferry, ministre de l'instruction publique, demandant que la loi qui devait devenir la loi du 18 mars 1880 contînt un article 7 (devenu depuis célèbre), et ainsi conçu : « iNul n'est admis à diriger un établissement d'enseignement public ou privé, de quelque ordre qu'il soit, ni à y donner l'enseignement, s'il appartient à une congrégation religieuse non autorisée. » Dans l'exposé des motifs, Jules Ferry ne cachait pas qu'il visait particulièrement l'ordre des jésuites, rappelait que les congrégations religieuses non autorisées étaient en état perpétuel de contravention, que
§ 32. — LIBERTÉ d'eNSEIGNEMEiNT DANS LE DROIT ACTUEL 379
les gouvernements monarchiques avaient interdit l'enseignement aux jésuites, et qu'enfin, la liberté d'enseignement n'existant pas pour les étrangers, elle ne devait point être reconnue aux affiliés d'un ordre essentiellement étranger par le caractère de ses doctrines, la nature et le but de ses statuts, la résidence et l'autorité de ses chefs.
Cette proposition, qui, M. Jules Ferry le reconnaissait lui-même, était une restriction à la liberté de l'enseignement, souleva dans le pays de très violentes protestations. Elle fut néanmoins votée par la chambre des députés. Mais la commission du sénat, par l'organe de son rapporteur, Jules Simon, conclut à son rejet. Jules Simon disait excellemment : « Nous savons que les congrégations non autorisées n'ont aucun droit ni aucune réalité dans l'Etat...; cela est ])arfaitement évident; mais nous ne trouvons rien ni dans les lois, ni dans les pratiques administratives, ni dans la raison, qui interdise à un Français de s'affilier à une S^ociété religieuse ou qui lui enlève, à raison de cette affiliation, la qualité de citoyen et les droits qui en résultent... La vérité, qu'il faut avouer sans détour, est que vous prenez une classe de citoyens, dont les opinions vous déplaisent, dont les tendances vous sont suspectes et que vous supprimez pour eux la liberté d'enseignement... L'Etat at-il le droit d'exclure du droit d'enseigner ceux dont il juge les doctrines dangereuses? S'il a ce droit, il n'y a pas de liberté d'enseignement... »
L'article 7 fut repoussé par le sénat le 10 mars 1880 à la majorité de 148 voix contre 129. C'est ce vote du sénat qui provoqua les décrets du 29 mars 1880, dont le premier ordonnait la dissolution de la compagnie de Jésus dans le délai de trois mois et le second que dans le délai de trois mois toute congrégation non autorisée fît diligence pour obtenir l'autorisation.
380 CHAPITRE III. LA. LIBERTÉ d'oPLMON
Exposé des motifs rédigé par Jules Ferry, S., Lois annotées, 4880, p. 514; Rapport de Jules Simon, S., Lois annotées, 1880^ p. 515.
La question du droit d'enseignement des membres des congrégations non autorisées fut de nouveau posée en 1901 par le ministère Waldeck-Rousseau. Dans le projet de loi relatif au contrat d'association, présenté par lui au parlement, était inscrite une disposition identique à l'article 7 du projet Jules Ferry de 1880. Waldeck- Rouss'eau la justifiait exactement de la même manière que Jules Ferry, disant comme lui que la République doit suivre l'exemple des monarchies qui l'ont précédée. Au moment de la discussion, on attaqua de front le principe même de la. liberté d'enseignement, ce qu'on n'avait point osé faire en 1880. Le député Massé déclara que le droit d'enseigner est un droit régalien^ qu'il est donc une concession de l'Etat, qui la donne à qui il veut et la retire quand il veut.
Contre le texte proposé on invoqua justement le principe de la liberté d'enseignement: la disposition, disaiton, n'enlève pas le droit d'enseigner aux congrégations non autorisées; elle n'a point à le leur enlever, puisqu'elles n'existent pas et par conséquent ne peuvent avoir de droit; mais elle l'enlève à des citoyens français qu'on suspecte d'être affiliés à une congrégation, parce que les opinions, les tendances qu'on leur attribue, déplaisent au gouvernement. Cette affiliation, ces vœux, sont choses individuelles et du domaine de la conscience que l'Etat ne peut pas atteindre. « La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux... », ainsi s'exprime le préambule de la constitution de 1791. En efl'et, c'est un principe essentiel du droit moderne que la loi ne peut atteindre les sentiments de la conscience intime et que les pensées, les croyances qui ne se manifestent pas à l'extérieur échappent totalement à la prise du législateur. Frapper d'une incapacité quelconque un
§ 32. LIBERTÉ d'enseignement DANS LE DROIT ACTUEL 381
citoyea français parce qu'il a fait certains vœux, pris certains engagements, qui ne dépendent que de sa foi et de sa conscience, c'est porter à l'autonomie de la personne humaine une atteinte profonde, contre laquelle s'élèvent les principes essentiels du droit moderne. Aujourd'hui, un gouvernement et un législateur qui s'inspirent d'idées anticatholiques frappent les cougréganistes de l'incapacité d'enseigner; demain, peut-être, un gouvernement et un législateur s'inspirant d'idées différentes frapperont de la même incapacité les affiliés des loges maçonniques. Dans les deux cas, l'atteinte h l'autonomie de la personne humaine est la même; dans les deux cas, la violation du droit est aussi grave et aussi certaine. L'article 14 de la loi du P' juillet 19(Tl constitue véritablement une tache dans notre législation, et ceux qui prétendent qu'il y a là un principe intangible sont inspirés par la passion politique et non par les principes généraux du droit. Us sont, en outre» ignorants et imprévoyants, car d'aucune loi personne ne peut dire qu'elle est intangible. Il y a eu peut-être, à un moment donné, des raisons politiques qui peuvent expliquer la prohibition de la loi de 1901 frappant les congréganistes, mais rien ne peut la justifier et il n'y a pas un juriste digne de ce nom qui ne proteste contre elle.
Cf. les discussions à la chambre, séances des 21-26 mars 1901 ; au sénat, séance du 21 juin 1901, où M. Combes, rapporteur, développa surtout ce sophisme, que les congrégations non autorisées n'ayant pas d'existence légale, il faut enlever à leurs membres le droit d'enseigner. Dès 1880, Jules Simon avait réfuté ce système. Les congrégations non autorisées assurément n'ont pas d'existence légale, elles ne peuvent pas acquérir, posséder, ni accomplir aucun acte de la vie juridique. Mais de cela il ne découle pas que leurs membres puissent être individuellement frappés d'une incapacité quelconque.
La loi du 1" juillet 1901 laissait subsister les congrégations autorisées, mê.ne enseignantes, et notamment
382 CHAPITRE III. — LA. LIBERTÉ d'oPINION
y Institut des fr'êres de la doctrine chrétienne, reconnu et autorisé par le décret du 17 mars 1808 sur rUaiversité. Mais l'article 13, § 2, de la loi de 1901 portait : « Elle (la congrégation non autorisée) ne pourra fonder aucun nouvel établissement qu'en vertu d'un décret rendu en conseil d'Etat. » Invoquant ce texte et l'interprétation qui en avait été donnée par un avis du conseil d'Etat le 23 janvier 1902, malgré une déclaration contraire formelle de Waldeck-Rousseau, président du conseil, à la chambre le 18 mars 1901, au moment où était discutée la loi du l*' juillet 1901, le gouvernement prononça par décret la fermeture de nombreuses écoles ouvertes conformément à la loi du 30 octobre 1886, mais dans lesquelles enseignaient des membres de congrégations cependant autorisées. Ces mesures, incontestablement illégales et inspirées par une violente politique anticatholique, provoquèrent une grave agitation dans le pays et de vives polémiques.
Cf. notamment Buisson, La cri^e de l'anticléricalisme, Revucpolitique et parlementaire, octobre 1903, p. 5; D. Cochin, Képonse à M. Buisson, Ibid., novembre 1903, p. 221 ; Goblet, La crise de l'anticléricalisme, à propos d'un article de M. Buisson, Ibid., décembre 1903, p. 421, qui conclut très justement en disant : « Proscrire certaines personnes ou certaines associations à cause de l'esprit dont elles sont animées, ce n'est pas faire appel à la raison et à la liberté et ce n'est pas se conformer aux principes républicains. »
Ces avertissements et ces protestations d'un vétéran du parti républicain ne furent point écoutés. Après une série d'incidents qu'il est aujourd'hui sans intérêt de raconter, le parlement vota sur la demande du ministère Combes la loi du 7 juillet 190i, dont l'article 1" porte : <( L'enseignement de tout ordre et de toute nature est interdit en France aux congrégations. Les congrégations autorisées à titre de congrégations exclusivement enseignantes seront supprimées dans un délai maximum de six ans. »
§ 32. — LIBERTÉ d'enseignement DANS LE DROIT ACTUEL 383
Cette loi, toujours en vigueur, constitue une nouvelle atteinte à la liberté d'enseignement, moins directe cependant que la précédente, au moins en la forme. En eti'et, elle enlève le droit d'enseigner, non point à des individus citoyens français, comme le fait l'article 14 de la loi du 1" juillet 1901, mais à des associations reconnues comme congrégations enseignantes. C'est donc, à vrai dire, au droit d'association qu'elle porte atteinte, mais avec l'intenlion avouée d'atteindre par Là certainsindividus citoyens français dont les opinions et les croyances ne plaisent pas au parti qui est au pouvoir. Je reviendrai sur cette loi au chapitre V, en étudiant la Liberté d'associatioti.
Rapp. DD. 2 janvier et 7 juin 1905. Cf. Goblet, La suppression de l'enseignement congréganiste. Revue politique et parlementaire, août 1904, p. 245; Buisson, La laïcité intégrale, Réponse à M. Goblet, IbicL, septembre 1904, p. 447.
Depuis 1909 de nombreux projets et propositions tant sur l'enseigoement secondaire que sur le primaire ont été déposés aux chambres. Us étaient tous inspirés par le désir d'apporter sous une forme ou sous une autre des limitations à la liberté d'enseignement, de protéger les écoles laïques contre les attaques des catholiques et sinon d'interdire du moins de ruiner les établissements secondaires que l'on supposait dirigés ou tout moins inspirés par des congréganistes et particulièrement par les Jésuites. La guerre de 1914 a éclaté sans qu'aucun de ces projets et de ces propositions fut devenu loi. Je dois signaler seulement l'article 13, paragraphe 7, de la loi militaire du 7 août 1913, dont la disposition rappelait un peu l'ancien certificat d'études : u Nul ne sera admis à passer le concours d'admission à l'école spéciale militaire et à l'école polytechnique s'il ne justifie avoir fait en France les trois dernières années d'études qui ont précédé le concours. » Sans doute, on n'exige pas des candidats qu'ils
384 CHAPITRE m. LA LIBERTÉ d'oPINION
aient fait leurs études dans un établissement d'Etat; mais en excluant du concours tout candidat qui aurait fait ses trois dernières années d'études à l'étranger, on avait certainement la pensée d'empêcher les candidats aux écoles militaires de se préparer dans des établissements congréganistes que la loi de 1904 a obligés de cjuitter la France et de s'installer à l'étranger. Cette disposition, au reste, n'est pas passée dans la loi militaire du 1"" avril 1923 actuellement en vigueur. L'article 104, paragraphe 2, décide que la loi du 21 mars 1905, modifiée par la loi du 7 août 1913, est et demeure abrogée. Par conséquent, la prohibition qui était inscrite à l'article 13 précité de cette dernière loi se trouve par là mêiîie supprimée.
Depuis la guerre, aucune modification n'a été apportée au régime de notre enseigneniont public, et sauf les atteintes graves aux principes de liberté résultant de l'article 14 de la loi du 1'' juillet 1901 et de la loi du 7 juillet 1904, on peut dire que la France possède la liberté d'enseignement à tous ses degrés. Sur la loi du 7 juillet 1904, cf. §56.
Enseignement supérieur. — La liberté de l'enseignement supérieur est toujours réglée par la loi du 12 juillet 1875 modifiée par la loi du 18 mars 1880. L'article 1" de la loi de 1875 porte : « L'enseignement supérieur est libre. » L'article 2 détermine les conditions dans lesquelles peut être ouvert un établissement ou un cours d'enseignement supérieur, et aucune de ces conditions n'est une restriction au principe de la liberté. « Tout Français âgé de 25 ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article 8 de la présente loi, les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur pourront ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur sous les conditions prescrites par les
§ 32. — LIBERTÉ d'eNSEIGxNEMENT DANS LE DROIT ACTUEL 385
articles suivants. » La principale de ces formalités consiste dans une déclaration qui doit être remise au recteur dans les départements où est établi le cheflieu de l'académie et à l'inspecteur d'académie dans les autres départements. Cette déclaration ne peut être refusée par l'autorité académique et les cours peuvent s'ouvrir deux jours après la délivrance du récépissé de la déclaration. Il y a là une formalité destinée à faire connaître à l'autorité académique l'existence de l'établissement ou du cours d'enseignement supérieur, formalité très légitime et qui ne constitue en rien une restriction à la liberté de l'enseignement.
Les établissements libres d'enseignement supérieur doivent être administrés par trois personnes au moins. Ils peuvent prendre le nom de faculté quand ils comprennent au moins autant de professeurs pourvus du grade de docteurque les facultés de l'État quicomptent le moins de chaires (L. 12 juillet 1875, art. 5, § 1). Ce même article 5 contenait un paragraphe 2 aux termes duquel les établissements d'enseignement supérieur libres réunissant trois facultés au moins pouvaient prendre le nom d'université libre. Ainsi un groupement de facultés libres pouvait constituer une université au moment où en France les facultés de l'État ne le pouvaient pas encore. En effet, c'est seulement la loi du 16 juillet 1896 qui a décidé que la réunion des facultés d'un même ressort académique formait une université. C'est donc très justement que la loi du 18 mars 1880 a modifié la disposition de l'article 5, § 2, de la loi du 12 juillet 1875. Mais, à mon sens, elle est allée trop loin. Elle a décidé, en effet (art. 4, § 1), que les établissements libres d'enseignement supérieur ne pourraient en aucun cas prendre le titre d'université. J'estime que dans un pays vraiment libre un établissement d'enseignement* supérieur libre doit pouvoir être autorisé,
DuGLiï. — V. 25
386 CHAPITRE III. — LA. LIBERTÉ d'oPINION
souscertainesgaranties déterminées par la loi, à prendre le titre d'université. Ce nom d'université est, peut-on dire, dans la langue mondiale le nom servant à désigner tout établissement qui est vraiment un établissement d'enseignement supérieur et il n'y a aucune raison d'interdire à un établissement libre, donnant toutes garanties qu'il est vraiment un établissement d'enseignement supérieur, de prendre ce nom d'université. En Belgique, en Angleterre, en Hollande, aux Etats- Unis, pays qui pratiquent vraiment la liberté d'enseignement, à côté des universités d'Etat il y a des universités libres, et je ne vois pas pourquoi en France il n'en serait pas ainsi.
En 1875, la question qui, à propos du vote de la loi sur la liberté de l'enseignement supérieur, fut le plus longuement discutée est celle dite de la collation des grades. On se demandait si les établissements libres d'enseignement supérieur réunissant les conditions déterminées par la loi pour avoir le caractère de facultés pouvaient faire passer des examens à la suite desquels les grades auraient pu être délivrés par le ministre, ou si, au contraire, seules les facultés de l'Etat auraient eu pouvoir à cet etfet. Après de longs débats, une solution transactionnelle fut adoptée. La loi du 12 juillet 1875 décidait que les élèves des facultés libres pourraient, à leur choix, se présenter pour l'obtention des grades, soit devant les facultés de l'Etat, soit devant un jury spécial ou mixte composé de professeurs ou agrégés des facultés de l'Etat et de professeurs des facultés libres pourvus du diplôme de docteur, la présidence appartenant à un professeur de l'État, et si les membres du jury étaient en nombre impair, la majorité devait être du côté des membres de l'enseignement public. Les membres du jury devaient être désignés pour chaque session par le ministre. Cette
§ 32. — LIBERTÉ d'eNSEIGNEMEM DANS LE DROIT ACTUEL 387
solution tiansactionnelle ne donnait en réalité satisfaction à personne. Dès que le parti républicain eut la majorité dans les deux chambres, les jurys mi.xtes ont été supprimés. L'article 1 "• de la loi du 18 mars 1880 porte en effet : « Les examens et les épreuves pratiques qui déterminent la collation des grades ne peuvent être subis que devant les jurys de l'État. » Dans son exposé des motifs, M. Jules Ferry, ministre de l'instruction publique, écrivait : » L'État doit conserver avec un soin jaloux le droit de collation des grades, si justennent qualifié par le rap{)orteur (M. Laboulaye) du projet de loi de 1875 de fonction publique au premier chef et de véritable magistrature. »
11 est, en effet, juste et rationnel que les examens qui conditionnent la collation des grades ne puissent être subis que devant un jury de l'État. Sans doute, ce n'est pas le jury d'examen qui confère le grade, c'est le ministre; mais, comme je lai établi au tome III, page 180, le ministre ne peut pas refuser, en principe, de conférer le grade au candidat que le jury d'examen a déclaré apte. 11 ne peut refuser le diplôme que « dans l'intérêt de l'ordre public et de la morale publique » et encore n'exerce-t-il ce pouvoir que sous le contrôle juridictionnel du conseil d'État. Ajoutez à cela que le grade ouvre la porte de certaines fonctions publiques, permet d'exercer des professions dont l'exercice intéresse tout à la fois la santé ou la moralité publiques, comme celles de médecin, de professeur, d'avocat. Il convient donc que le jury d'examen ne soit composé que de professeurs nommés par l'État et dont il a pu contrôler la compétence et l'impartialité.
On ne saurait d'ailleurs prétendre que l'obligation pour quiconque veut acquérir un grade de passer les examens devantun jury composé de professeurs appartenant aux facultés de l'État constitue une atteinte
quelconque à la liberté de renseignement supérieur. Il ne s'agit plus, à vrai dire, d'enseignement. Toute personne peut, à son gré. suivre l'enseignement d'une faculté libre ou d'une faculté d'État, mais si elle veut obtenir un diplùme d'Etat, elle doit passer ses examens devant un jury d'Etat. Rien de plus logique et rien de plus juste.
Enseignement secondaire. — La liberté de l'enseignement secondaire est encore régie par la loi du 15 mars 1850, dite loi Falloux, dont les articles 60 et suivants, conceruant exclusivement l'enseignement secondaire, sont encore en vigueur malgré les nombreux projets et propositions qui ont été déposés devant les chambres et tendant à la modifier ou à l'abroger. Il fut un temps, dans les années qui ont précédé la guerre, où l'abrogation de la loi Falloux figurait dans tout programme de quiconque se prétendait fidèle à l'orthodoxie républicaine. Cependant, à y regarder de près, comme je l'ai déjà dit au paragraphe 31, la loi de 1850, en ce qui concerne l'enseignement secondaire, ne contient aucune atteinte au principe de liberté ni au principe d'égalité. Il n'est pas vrai, contrairement à ce qu'on a dit souvent, qu'elle donne une sorte de privilège à l'enseignement libre et particulièrement aux établissements congréganistes d'enseignement secondaire.
Je rappelle qu'aux termes de l'article 60 de cette loi toujours en vigueur, tout Français âgé de 25 ans n'ayant encouru aucune incapacité prévue par la loi, muni du grade de bachelier et ayant rempli pendant cinq ans les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'instruction secondaire public ou libre, peut ouvrir un établissement d'enseignement secondaire, sous la condition de faire au recteur de l'académie une déclaration et de déposer le plan du local et
§ 32 — LIBERTÉ d'e>SEIG>EME>T DANS LE DROIT ACTUEL 389
l'indication de l'objet de renseignement. Le recteur doit donner avis de la déclaration et du dépôt des. pièces au préfet du département et au procureur de la République.
Les établissements d'enseignement secondaire libres sont soumis à Tinspection des représentants de l'Etat. « L'inspection des établissements d'instruction publique ou libre est exercée par les inspecteurs généraux... » (art. 18). L'article 21 précise dans les termes suivants les pouvoirs des inspecteurs en ce qui concerne les établissements libres : « L'inspection des écoles libres porte sur la moralité, l'hygiène et la salubrité. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour véritîer s'il n'est pas contraire à la morale, à la constitution ou aux lois. » Cette formule est irréprochable. U est certain que l'État ne doit pas, ne peut pas, dans un pays qui reconnaît la liberté de l'enseignement, contrôler les méthodes suivies dans les établissements libres, pas plus que les programmes; mais il a le droit et le devoir de s'assurer que les conditions de moralité, d'hygiène et de salubrité sont remplies par l'établissement et que l'enseignement qui y est donné n'est contraire ni à la morale publique, ni à la constitution, ni aux lois. A la vérité, dans les textes précités, la loi de 1850 ne faisait que mettre en œuvre le principe formulé par la constitution de 1848 : « La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par la loi et sous la surveillance de l'Etat. Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement sans aucune exception » (Constitution de 1848, art. 9, §§ 2 et 3). Le chef d'établissement qui refuse de se soumettre à l'inspection prévue par l'article 21 de la loi de 1850 est déclaré coupable d'un délit correctionnel (L. de 1850, art. 22).
D'autre part, tous les membres de l'enseignement
390 CHAPITRE m. — LA LIBERTÉ d'oPINION
libre sont placés par la loi de 1850 (art. 67 et 68) sous le pouvoir disciplinaire du conseil académique, avec appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique. Cette compétence des deux conseils a été confirmée par les articles 7 et 11 de la loi du 27 février 1880, relative au conseil supérieur de l'instruction publique. L'article 69 de la loi du 15 mars 1850 décidait enfin que les établissements d'enseignement libre peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes, et que des bâtiments appartenant à ces administrations peuvent leur être concédés. On s'est parfois, et dans un certain parti, vivement élevé contre ces dispositions. Je ne vois pas pourquoi; je ne comprends pas comment elles peuvent aller contre l'indépendance de l'administration au regard de l'enseignement libre. La loi n'impose ni ces subventions ni ces concessions; les représentants de l'Etat, des départements et des communes sont libres pleinement de les accorder ou de les refuser et de les retirer après les avoir accordée .
§ 33. — U enseignement primaire.
■Le régime de l'enseignement primaire est aujourd'hui réglé par la loi du 16 juin 1881 qui a établi la gratuité de l'enseignement primaire, la loi du 28- mars 1882 qui a établi l'obligation de l'enseignement avec la laïcité des programmes, et enfin la grande loi du 30 octobre 1886 qui a établi la laïcisation du personnel de l'enseignement primaire public et organisé la liberté de l'enseignement. C'est un véritable code de l'enseignement primaire.
On ne peut contester que d'une manière générale cette loi de 1886 établisse pleinement la liberté de
§ 33. — LENSEIGr^EMEiNT PRIMAIRE 391
renseignement primaire. Sans doute, la loi prend certaines garanties au point de vue de la capacité des maîtres, au point de vue de la salubrité des locaux et au point de vue de l'enseignement concernant la morale publique et le respect des lois. Rien n'est plus légitime. On a vu au paragraphe précédent que la loi du 15 mars 1850 en avait fait autant pour l'enseignement secondaire et que ce n'était que la mise en œuvre du principe de liberté formulé à l'article 9 de la constitution de 1848 en des termes que tout le monde reconnaît être irréprochables.
Les conditions de capacité exigées pour les instituteurs libres sont les mêmes que pour les instituteurs publics : c'est le brevet de capacité de l'enseignement primaire (L. 16 juin 1881, art. V\ et L. 30 octobre 1886, art. 20).
Pour ouvi'ir une école primaire, il suffit que la personne qui veut l'ouvrir, étant pourvue du brevet de capacité de l'enseignement primaire, fasse la déclaration au maire, lui désigne le local et adresse la même déclarationau préfet, à l'inspecteur d'académieet au procureur de la République. Le maire, s'il juge que le local n'est pas convenable pour des raisons tirées de l'intérêt des bonnesmœursoude l'hygiène publique, peutformer dans les huit jours opposition à l'ouverture de l'école. L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la plainte du procureur de la République, peut aussi former opposition dans l'intérêt des bonnes mœurs et de l'hygiène. A défaut d'opposition, l'école est ouverte dans le délai d'un mois sans autre formalité (L. 30 octobre 1886, art. 33, 38).
Évidemment, pour que la liberté de l'enseignement primaire soit respectée, il faut que les oppositions à l'ouverture d'une école, au cas où il s'en produit, soient jugées par une juridiction offrant toutes garanties d'in-
392 CHAPITRE III. LA LIBERTÉ d'oPIMCN
dépendance et d'impartialité et jugeant après un débat contradictoire par une décision motivée. L'article 39 de la loi du 30 octobre 1886 donne à cet éjy-ard compétence au conseil départemental avec appel toujours possible au conseil supérieur de l'instruction publique. La composition du conseil départemental est déterminée par l'article 44 de la loi du 30 octobre 1886 : il comprend un certain nombre de membres de l'enseignement primaire public, les uns élus par leurs collègues, les autres désignés par le ministre, se réunissant sous la présidence du préfet et la vice-présidence de l'inspecteur d'académie. Pour les affaires contentieuses et disciplinaires intéressant les membres de l'enseignement libre, deux membres de cet enseignement élus par leurs collègues sont adjoints au conseil. On peut dire évidemment que, malgré l'adjonction de ces deux membres appartenant à l'enseignement libre, le conseil départemental, se composant à peu près exclusivement d'instituteurs publics et d'inspecteurs primaires, est suspect de partialité à l'égard des écoles libres; et incontestablement il eût mieux valu dans l'intérêt de la liberté que le jugement des oppositions formées à l'ouverture d'une école libre fût confié à une véritable juridiction. A mon avis, il aurait fallu le donner à un tribunal judiciaire, comme on lui a donné compétence pour prononcer la dissolution d'une association illicite (L. i" juillet 1901 . Mais cependant il ne faut pas oublier que les décisions du conseil départemental sont toujours susceptibles d'appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique statuant juridictionnellement, et que cette haute assemblée, composée des représentants de l'enseignement à tous ses degrés, comprenant des délégués de l'Institut, de tous les ordres de facultés, de l'enseignement libre, semble, elle, présenter toute garantie d'indépçndance et d'impartialité.
§ 33. — l'enseignement primairs 393
Il faut rappeler aussi que l'intéressé peut toujours se faire assister d'un défenseur aussi bien devant le conseil départemental que devant le conseil supérieur de l'instruction publique.
La décision rendue par le conseil supérieur de l'instruction publique statuant sur une opposition à l'ouverture d'une école primaire a le caractère juridictionnel. Elle est en dernier ressort ; par suite, en vertu des principes généraux du droit public, elle est susceptible d'un pourvoi en cassation porté devant le conseil d'Etat statuant comme juge de cassation. J'estime que le conseil d'Etat ainsi saisi doit casser la décision du conseil supérieur, non seulement pour violation directe d'une disposition légale, mais encore s'il est établi que le conseil supérieur a maintenu l'opposition bien qu'il fût démontré qu'il y avait de la part de l'autorité qui l'avait formée détournement de pouvoir. En cassant alors la décision du conseil supérieur, le conseil d'Etat n'excéderait pas les pouvoirs qui lui appartiennent comme juge de cassation. Il ne statuerait point sur une question de fait, mais seulement sur une question de droit. Il déciderait qu'étant établi en fait que l'auteur de l'opposition a commis un détournement de pouvoir, le conseil supérieur a violé le droit en ne prononçant pas l'annulation d'une décision d'opposition qui, étant entachée de détournement de pouvoir, était elle-même contraire à la loi.
Les écoles libres sont soumises à l'inspection de l'Etat. Mais conformément aux principes précédemment rappelés, dérivant de l'article 9 de la constitution de 1848, déjà appliqués par la loi du 15 mars 1850, la loi du 30 octobre 188G (art. 41 et 42) décide que l'inspection des écoles privées portera seulement sur la moralité, l'hygiène et l'exrcution des obligations imposées à ces écoles par la loi du 28 mars 1882 (art. 10 et 11) au point
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de vue de la fréquentation scolaire. La loi de 1886 formule, en outre, le principe très juste et tout à fait conforme à la règle de la liberté, que les écoles primaires ont le libre choix de leurs méthodes et de leurs programmes (art. 33), et aussi de leurs livres, réserve faite seulement pour les livres qui auraient été interdits par le conseil supérieur de l'instruction publique en exécution de l'article 5 de la loi du 27 février 1880. Aux termes de ce dernier texte, le conseil supérieur de l'instruction publique est compétent pour donner son avis sur les livres d'enseignement, de lecture et de prix comme devant être interdits dans les écoles libres, parce que contraires à la morale, à la constitution ou aux lois. L'interdiction est prononcée par le ministre, la loi n'exigeant pas d'ailleurs un avis conforme du conseil supérieur. Mais la décision du ministre peut certainement être déférée au conseil d'État pour excès ou pour détournement de pouvoir.
La sanction de cette inspection des écoles libres est la responsabilité disciplinaire de l'instituteur. La compétence disciplinaire appartient au conseil départemental de l'instruction publique avec appel toujours possible au conseil supérieur (L. 30 octobre 1886, art. 41). On peut dire évidemment que le conseil départemental, à raison de sa composition, est une juridiction disciplinaire suspecte de partialité envers les instituteurs libres. 11 eût mieux valu créer une juridiction disciplinaire dans laquelle une plus large part serait faite à des membres de renseignement libre; mais, comme je l'ai fait observer pour les oppositions à l'ouverture d'écoles, l'appel étant possible dans tous les cas devant le conseil supérieur, l'instituteur trouve dans <îette haute assemblée toute garantie d'indépendance et d'impartialité.
Jusqu'à présent, sauf quelques réserves, sauf surtout
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Tatteinte grave portée aux droits de la conscience individuelle par l'article 14 de la loi du 1" juillet 1901 et à la liberté d'association par la loi du 7 juillet 1904, on peut dire que notre droit français respecte et garantit la liberté de l'enseignement primaire. Mais, comme je l'ai montré au paragraplie 30, pour que la liberté d'enseignement existe réellement dans un pays, il ne suffit pas que le législateur reconnaisse et protège la liberté d'enseigner proprement dite, il faut aussi qu'il reconnaisse et protège la liberté d'apprendre; il faut que chacun puisse librcEuent choisir ses maîtres et, en ce qui concerne l'enseignement primaire, il faut que les parents puissent librement choisir entre l'école publique et l'école privée, qu'ils ne soient contraints ni directement, ni indirectement, d'envoyer leurs enfants à l'école publique ou à l'école libre. Or, dans les dispositions de la loi du 28 mars 1882, qui a établi la laïcité et l'obligation de l'enseignement primaire, on ne trouve rien qui puisse avoir pour conséquence de contraindie directement ou indirectement les parents à placer leurs enfants dans l'école publique; et, (juoi qu'on en ait dit, ce qu'on a appelé le droit du père de famille est pleinement respecté. Personne ne prétend plus aujourd'hui que le père de famille ait le droit de ne pas faire donnera son enfant l'instruction primaire; tout le monde reconnaît que l'Etat a le droit et le de.voir d'imposer à tous un minimum d'instruction. Que le lecteur Veuille bien se reporter à ce que j'ai dit sur ce point au tome m, pages 627 et suivantes. Cela posé, la loi du 28 mars 1882 a pleinement respecté le droit du père de famille. Il y est dit à l'article 8 : « L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de 6 ans révolus jusqu'à 13 ans révolus; elle peut être donnée soit dans des établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans des écoles publiques
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OU libres, soit dans la famille, par le pèi-e de famille lui-même ou par toute autre personne qu'il aura choisie. »
Le droit du père de famille est ainsi expressément reconnu. Mais le législateur ne pouvait pas ne pas établir des sanctions à l'obligation qu'il édictait. La loi du 28 mars 1882 institue dans chaque commune une commission municipale scolaire pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles. Elle établit toute une série de dispositions pour assurer cette fréquentation et prononce une sanction contre les pères ou tuteurs qui n'envoient pas à l'école les enfants en Age scolaire dont ils ont la charge. A cet égard, les écoles libres et les écoles publiques sont mises exactement sur le même pied. Enfin, aux termes de l'article 1& de la loi du 28 mars 1882, l'enfant qui reçoit l'instruction dans sa famille doit chaque année subir un examen. Au cas où cet examen serait reconnu insuffisant, les parents sont mis en demeure d'envoyer l'enfant à l'école publique ou à l'école privée. Ces dispositions respectent entièrement la liberté du père de famille. Il est seulement regrettable qu'elles ne soient pas mieux appliquées et que, malgré elles, il y ait encore, dans certaines régions de la France, tant d'analphabètes.
Si la loi a pleinement respecté la liberté des pères de famille, il n'en a pas toujours été ainsi de l'administration. On ne peut méconnaître qu'à certaines époques l'administration supérieure a tenté de contraindre indirectement les parents, et particulièrement les petits fonctionnaires, à placer leurs enfants à l'école publique, par exemple en leur faisant entendre qu'ils ne recevraient point d'avancement si leurs enfants continuaient de fréquenter l'école privée. Certains préfets ont poursuivi le même but en annulant comme illégales les délibérations des conseils municipaux qui allouaieni
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-des secours ou des fournitures scolaires à tous les enfants indigents fréquentant les écoles sans distinction entre les écoles publiques et les écoles libres. L'autorité préfectorale soutenait qu'en vertu du principe de laïcité et en vertu des dispositions générales de la loi du 30 octobre 1886, il était interdit aux conseils municipaux de subventionner sous une forme quelconque les écoles libres, particulièrement celles qui avaient, à un titre quelconque, le caraclère confessionnel, et que l'attribution de secours ou de fournitures scolaires aux enfants des écoles libres était une subvention déguisée.
On répondait qu'allouer des secours à des enfants indigents fréquentant une école libre, ce n'est pas subventionner cette école ; que celle ci n'a la charge ni des allocations dues à des indigents, ni des fournitures scolaires; que, par conséquent, donner ces allocations ou ces fouruitui'es, ce n'est pas contribuer à une charge de l'école, ce n'est donc pas la subventionner. Le conseil d'Etat a, d'ailleurs, très nettement condamné la thèse (le l'autorité préfectorale et aujourd'hui il est de jurisprudence nettement établie que les conseils municipaux n'excèdent pas leurs pouvoirs en attribuant, sous une forme quelconque, des secours aux enfants des écoles libres en même temps qu'à ceux des écoles publiques. Il est vrai que, d'après cette jurisprudence, les conseils municipaux ne peuvent accorder des fournitures scolaires ou des secours aux enfants indigents des écoles libres que sous la condition d'accorder en même temps les mêmes secours et les mêmes fournitures aux enfants fréquentant l'école publique. Le conseil d'Etat considère très justement que l'allocation accordée exclusivement aux enfants des écoles libres serait une faveur spéciale à ces écoles et serait contraire, sinon à la lettre, du moins à l'esprit de la loi du 30 octobre 1886.
Dès i891, par un airêt du 20 février, le conseil d'Élat décidait
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que l'inscription au budget de la ville de Nantes d'une somme de 1.500 francs à distribuer en nature aux enfants des «^coles libres gratuites n'avait pas le caractère d'une subvention à des écoles privées et qu'elle n'était pas, par conséquent, contraire à la loi du 30 octobre 1886. Par un arrêt du 24 mai 1912, à l'occasion d'une somme inscrite au budget communal pour être distribuée aux élèves indigents de la commune sous forme de fournitures scolaires et de soupes, le conseil d'État décidait que, les enfants indigents des écoles publiques devant en bénéficier comme ceux des écoles privées, cette somme n'avait pas le caractère de subvention aux écoles privées et que la délibération l'allouant n'avait pas été prise en violation de la loi du 30 octobre 1886 {Recueil, 1912, p. 607). Cf. dans le même sens trois arrêts des 10 janvier 1913, 26 mai 1915 et 11 février 1916 (S., 1916, III, p. 33, avec une note d'ilauriou).
Mais par un arrêt du 9 novembre 1917, le conseil d'État a décidé que si les conseils municipaux peuvent voter en faveur des élèves indigents des écoles privées des secours à distribuer soit en nature, soit en argent, ils ne peuvent, sans méconnaître les dispositions de la loi du 30 octobre 1886, donner à ces allocations implicitement ou d'une façon expresse le caractère d'une subvention auxdites écoles. Il est dit dans l'arrêt : « Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la commune de..., en votant une somme de 300 francs en faveur des élèves indigents des écoles privées..., a eu pour but de favoriser la fréquentation de ces écoles... ; que, dans ces conditions, l'allocation d'un secours aux enfants pauvres desdites écoles constitue une subvention prohibée par la loi du 30 octobre 1886 » (Hecueit, 1917, p. 704^ Sur la légalité des secours en livres accordés par les conseils municipaux aux enfants indigents des écoles libres, cf. Cons. d'État, 21 novembre 1919, licctieil, p. 837.
Une question analugue, mais un peu diiférente, s'est posée à roccasion de la caisse des écoles. L'article 15 de la loi du 10 avril 1867 décidait que tout conseil municipal, par une délibération approuvée par le préfet, pouvait créer dans la coinnume une caisse des écoles destinée cà encourager et à faciliter la fréquentation de l'école par des récompenses aux élèves assidus et des secours aux élèves indigents, les recettes de cette caisse devant se composer de cotisations volontaires, de sub-
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venlions de la commune, du département, de FÉtat, et pouvant recevoir des dons et legs avec l'autorisation du préfet. D'après la loi de 1867, la création d'une caisse des écoles dans une commune était puremeot facultative de Ja part du conseil municipal; elle est devenue obligatoire en vertu de l'article 17 de la loi du 28 mars 1882. Cela rappelé, la question s'est posée de savoir si la caisse des écoles pouvait distribuer des secours aussi bien aux enfants des écoles libres qu'à ceux des écoles publiques.
En 1887, par un avis de la section de l'intérieur, le conseil d'Etat reconnaissait que malgré l'interdiction faite aux communes par la loi du 30 octobre 1880 de subventionner les écoles libres, sous l'empire de cette loi comme sous celui des lois antérieures, la caisse des écoles avait aptitude à distribuer ses ressources aux élèves de toutes les écoles, même des écoles libres. On pouvait dire à l'appui de cette solution que la caisse des écoles avait été créée en 1867 pour favoriser, non pas la fréquentation de telle ou telle catégorie d'écoles, mais Ja fréquentation de l'école primaire en général, en un mot pour favoriser le développement de l'instruction primaire; que la caisse des écoles restait donc dans la mission qui lui était donnée par la loi en allouant des secours aux enfants des écoles libres comme à ceux des écoles publiques.
Le conseil d'État saisi de la question au contentieux n'a pas confirmé cette manière de voir. En effet, par un arrêt très important rendu le 22 mai 1903 sur les conclusions de M. Romieu, alors commissaire du gouvernement, il a décidé que les caisses des écoles sont, depuis la loi de 1882, des établissements publics scolaires et non point des établissements de bienfaisance; que si avant la loi du 30 octobre 1886 elles pouvaient employer leurs ressources en faveur de toutes les écoles primaires
400 CHAPITRE Ili. LA. LIBERTÉ d'oPLMON
de la corninuQe indistiacleinerit, il ne doit plus en être ainsi maintenant; qu'en etl'et, cette loi du 30 octobre 1886, en abrogeant les deux premiers titres de la loi du 15 mars 1850 et celle du 10 avril 1867, a, par cela même, exclu du service public de l'enseignement primaire* les écoles fondées et entretenues par des particuliers ou par des associations; qu'ainsi les caisses des écoles ne peuvent plus, comme établissements publics scolaires, concourir qu'aux services de l'enseignement primaire public.
Cens. d'État, 22 mai 1903, Recueil, p. 399, avec les longues et remarquables conclusions de M. Romieu. — Cf. Alhalin, Revue générale d'administration, janvier 1904, p. 39 et s.; Delpech, La <:aisse des écoles, Revue générale d'administration, mars-avril 1922, p. 99 et s.; mai-juin 1922, p. 193.
La question s'est posée aussi de savoir s'il ne faut pas décider que seul le bureau de bienfaisance peut distribuer les secours sous forme de fournitures scolaires ou autres qu'un conseil municipal accorde aux élèves indigents des écoles primaires publiques et privées. Le conseil d'État reconnaît que la distribution de secours peut être faite sans l'intermédiaire du bureau de bienfaisance, « considérant que s'il n'appartient pas aux conseils municipaux d'empiéter sur les attributions des autorités chargées de la gestion des services scolaires ou d'assistance..., aucune disposition de la loi ne fait obstacle à ce que le conseil municipal... vote des crédits destinés à allouer des secours en nature aux élèves indigents de toutes les écoles privées ou publiques... « 26 juin 1914, Recueil, p. 776 .
Cf. la circulaire du 28 mars 1914 [J. off., 31 mars 1914, p. 4878) concernant l'application de la loi du 14 juillet 1913 relative à l'assistance aux familles nombreuses et qui prescrit très justement, en ce qui concerne les allocations de secours, de ne faire aucune distinction entre les enfants fréquentant les écoles publiques et ceux fréquentant les écoles privées.
Le 20 janvier 1914, la chambre des députés a voté un long projet de loi sous le titre de Loi tendant à assurer la défense laïque et la fréquentation scolaire. Le projet contient un article 2, lequel ne fut pas adopté sans de vives discussions et qui est ainsi conçu : « La caisse des écoles a pour but de faciliter le fonctionnement des écoles publiques par tous les moyens propres à encourager la