LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE ET LES PASSEPORTS
la loi du 16 juillet 1912 impose aux nomades l'obligation d'être porteurs d'une pièce particulière; mais ils sont soumis à uq régime spécial de police sur lequel j'insisterai au paragraphe 12. Pour que la pratique du passeport à l'intérieur ne constituât pas une atteinte à la liberté individuelle, il faudrait qu'il ne put pas être refusé, qu'il ne fut pas une autorisation à laquelle serait subordonnée la possibilité de circuler, mais tout simplement une pièce établissaot l'identité du porteur. Au reste, il n'y a pas lieu d'examiner s'il en est ainsi puisque, je le répète, l'usage du passeport à l'intérieur est complètement tombé en désuétude.
Pendant la durée de la dernière guerre, l'obligation du passeport à l'intérieur avait été de fait rétablie sous le nom de sauf-conduit. Les exigences à cet égard ont varié suivant les diverses époques de la guerre et suivant les diverses régions de la France. Je ne parie pas <ie la zone des armées, qui naturellement était soumise à un régime spécial, mais seulement de la zone de l'intérieur. Même dans cette partie de la France, pendant toute la durée de la guerre, la liberté de circulation a été soumise à un régime de police sévère. De fait, elle était supprimée puisque, au moins pour certains déplacements, nul ne pouvait les effectuer que s'il était muni d'un sauf-conduit délivré dans la zone de l'intérieur par l'autorité civile. Dans la zone des armées, la circulation était placée sous le pouvoir discrétionnaire de l'autorité militaire. Même dans la zone de l'intérieur, la délivrance du sauf-conduit pouvait certainement être refusée discrétionnairement par l'autorité compétente. C'était, je le répète, purement et simplement la suppression de la liberté individuelle comprise comme étant la liberté d'aller et de venir à son gré. Evidemment, les <îirconstances graves que traversait le pays expliquent que le gouvernement ait cru sage de recourir à des
mesures aussi rigoureuses. D'autre part, on pouvait, à la rigueur, fonder leur légalité sur ce fait que le pays tout entier était placé sous le régime de l'état de siège, régime qui implique certainement Texistence au profit du gouvernement de pouvoirs de police exceptionnellement étendus.
A la veille de la guerre, Texigence du passeport avait été supprimée dans la plupart des pays. Pour passer la frontière française, nul n'était obligé de se munir d'un passeport, soit pour venir de l'étranger, soit pour s'y rendre. Le passeport n'était exigé que par un tout petit nombre de pays étrangers, notamment la Russie, la Turquie, la Serbie. Aujourd'hui, au contraire, le passeport est exigé par la plupart des pays. L'autorité française exige, en principe, que toute personne qui veut se rendre à l'étranger, ainsi que toute personne qui veut pénétrer en France, présente, au moment de passer la frontière, un passeport régulier. Exceptionnellement, l'autorité française n'exige pas un passeport^ mais seulement une pièce d'identité, des personnes qui se rendent de France en Belgique, en Hollande et réciproquement.
Dans cette exigence du passeport pour l'étranger, n'y a-t-il pas une atteinte au principe de la liberté individuelle? Je me le demande. Non sans de très grandes hésitations, je suis enclin à répondre négativement. La liberté individuelle est sans doute le droit d'aller, de venir, de circuler librement. Mais quoique cela ne soit pas dit expressément dans nos lois, il semble bien que cette faculté doive s'entendre uniquement du territoire national. La liberté individuelle, comme toutes les libertés, doit toujours être limitée, non seulement dans la mesure où cette limitation est nécessaire [pour protéger la liberté de tous, mais aussi dans la mesure où elle est nécessaire pour protéger la sécurité nationale-