‹ Traité de droit constitutionnel (volume 4)Chapitre 5 sur 85 · LA LIBERTÉ LNDIVIDUELLE ET LES PASSEPORTS · texte numérisé non relu

LA LIBERTÉ LNDIVIDUELLE ET LES PASSEPORTS

Or, il peut exister des circonstances dans lesquelles le gouvernement estime justement qtie la sécurité nationale est directement intéressée à ce que nul ne sorte du territoire qu'avec le consentement de l'autorité publique . Après les événements formidables qui se sont déroulés de 1914 à 1918 et dont les répeicussions sont encore nombreuses et profondes, on peut très légitimement soutenir que le pays se trouve dans des circonstances de cette sorte. J'estime donc qu'étant donnée la situation internationale, le gouvernement fait un usage légitime de ses pouvoirs de police générale et n'empiète pas sur le domaine de la liberté individuelle en exigeant que tout Français qui veut passer la frontière soit muni d'un passeport. 11 va sans dire que le gouvernement est dans la plénitude de ses droits eu exigeant un passeport régulier de tout étranger qui veut pénétrer en France. Il peut même refuser l'entrée à. un étranger muni d'un passeport régulier puisque, comme on le verra au paragraphe 8, il peut toujours décider l'expulsion d'un étranger résidant en France et le faii'e reconduire à la frontière; a fortiori peut-il lui fermer la porte.

Si le gouvernement peut exigei* que nul ne puisse sortir de France sans être niuni d'un passeport régulier, il faut affirmer, d'autre part, [qu'ilj nej peut en refuser discrétionnairement la délivrance. [11 ne le peut que pour des raisons de police générale tirées du devoir qui lui incombe d'assurer la tranquillité publi(jue et la sécurité du pays. L'acte par lequel [le gouvernement refuse la délivrance d'un passeport est certainement susceptible d'être attaqué par le recours contentieux pour excès de pouvoir. L'intéressé doit être reconnu recevable à faire devant le conseil d'État la preuve qu'en lui refusant le passeport le gouvernement a été déterminé par des motifs étrangers à^Ja police générale et à la sécurité du pays et que, par conséquent, il

a commis un détournement de pouvoir équivalent à un excès de pouvoir, que, par suite, il est fondé à demander l'annulation de la décision de refus. En donnant cette solution, je ne fais d'ailleurs que tirer les conséquences d'une jurisprudence qui paraît fermement établie et d'après laquelle il n'y a plus dans notre droit public d'acte vraiment discrétionnaire, l'intéressé étant toujours recevable à faire la preuve qu'une décision quelconque a été prise par l'autorité en vue d'un but autre que celui que la loi avait en vue en lui donnant compétence à cet effet. Cf. t. II, p. 296 et s.

Cependant, le conseil d'État paraît décider encore que l'autorité compétente pour délivier un passeport peut le refuser discrétionnairement. Dans l'espèce à laquelle Je fais allusion, il s'agissait d'un consul qui avait refusé de délivier un passeport à un Français se trouvant à l'étranger. Mais la question et lu solution eussent été exactement les mêmes s'il se lût agi d'un préfet ou d'un sous-préfet compétent pour délivrer le passeport en France. 11 est dit dans l'arrêt : « Considérant que si, aux termes de l'article l^"" de l'ordonnance du 25 octobre 18:^3, les consuls sont autorisés à délivrer des passeports aux Français qui se présentent pour en obtenir, cotte délivrance n'a pas pour eux un caractère obligatoire; que le sieur I.eloutre, n'ayant aucun droit à faire valoir, n'est pas recevable à discuter le refus de prorogation du passeport qui lui a été opposé par l'autorité consulaire. »

Jiecucil, 1921, p. 381 {Lcloulrc), S., 1023, JII, p. 25, avec une note d'IIauriou, qui critique très justement celte décision.

A lire certains arrêts, et particulièrement celui qu'on vient de citer, il semble que le conseil d'Etat, malgré ses innombrables décisions d'annulation pour excès de pouvoir ou détournement de pouvoir, ne comprend pas encore le véritable caractère du recours pour excès de pouvoir, lequel ne met pas en jeu un droit subjectif, mais pose seulement la queslion de savoir si la légalité, si le droit objectif a été ou non violé par l'autorité administrative. S'il en est ainsi, et il n'est pas douteux qu'il en soit ainsi, le recours est recevable de la part de toute personne ayant intérêt à démontrer que cette

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