‹ Traité de droit constitutionnel (volume 4)Chapitre 41 sur 85 · LÀ LIDERTÉ DE LÀ PRESSE DANS LE DROIT ACTUEL · texte numérisé non relu

LÀ LIDERTÉ DE LÀ PRESSE DANS LE DROIT ACTUEL

annoncé sur la voie publique. 11 y a là une disposition très juste que Ton ne saurait considérer comme une atteinte à la liberté du colportage.

Il a été jugé qu'il n'y a pas violation de cette loi quand l'annonce interdite est portée sur un tableau apposé à la devanture d'une boutique ou faite à l'aide d'une pancarte épinglée à Ja casquette du vendeur. C'est une interprétation conforme aux termes de la loi, mais certainement contraire à son esprit.

Affichage. — La liberté de la presse, étant la liberté d'exprimer sa pensée par l'écrit, implique la liberté de publier l'écrit par tous les moyens possibles et notamment par l'affichage. Par conséquent, la liberté de l'affichage est, comme celle du colportage, tout à la fois condition et conséquence de la liberté de la presse.

La loi du 29 juillet 1881 ne protège que les affiches officielles et les affiches électorales. Pour les affiches électorales, depuis la loi du 20 mars 1914, elles ne peuvent être placées qu'aux endroits qui leur sont spécialement réservés par l'autorité municipale, dans des conditions déterminées par la loi. Cf. t. IV, p. 93 et 94. En ce qui concerne les affiches officielles, l'article 17 de la loi de 1881 punit u ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou k les rendre illisibles, des affiches apposées par l'ordre de l'administration dans les emplacements à ce réservés ».

Quant à l'affichage privé, il est libre et c'est la conséquence logique des principes dont s'inspire la loi de 1881. L'autorité municipale ne peut pas le réglementer pas plus que le colportage. Mais le législateur a porté certaines limitations à l'affichage. C'est ainsi qu'aux termes de l'article 15, § 2, de la loi de 1881, les affiches privées ne peuvent être apposées sur les édifices publics quand ils sont réservés aux affiches officielles. Mais il ne faut pas conclure, comme on l'a fait quelquefois, qu'en interdisant l'affichage sur les emplacements réservés

424 CHAPITRE III. — LA. LIBERTÉ d'oPLMON

aux affiches officielles, la loi reconnaît la possibilité d'apposer des affiches privées sur les parties d'un mur public non réservé aux affiches officielles. Cet affichage ne constitue pas un délit; mais il ne constitue pas davantage un droit et il ne peut y êtie procédé qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative de laquelle relève l'édifice public dont s'agit.

La loi du 20 avril 1910 interdit l'affichage sur les immeubles et monuments historiques classés en vertu de la loi du 30 mars 1887, ainsi que sur les monuments naturels et les sites de caractère artistique classés d'après la loi du 21 avril 1906. Aux termes de cette niême loi de 1910, il peut être également interdit autour desdits immeubles, monuments et sites, dans un périmètre qui sera pour chaque cas particulier déterminé par arrêté préfectoral. Ces diverses restrictions très justes ne constituent certainement pas une atteinte à la liberté de l'affichage.

Les affiches ne peuvent être apposées sur un mur privé qu'avec l'assentiment du propriétaire; c'est la conséquence même du droit de propriété. Mais le fait d'afficher sur un mur appartenant à un particulier n'est point un délit même si le mur porte la mention : « Défense d'afficher. » Contrairement à ce qu'on croit communément, cette mention n'entraîne aucune conséquence. Elle ne donne pas au propriétaire un droit plus fort que celui que lui assure son droit de propriété par lui-même. Le propriétaire, dans tous les cas, ne peut que réclamer une indemnité contre celui pour le compte duquel et dans l'intérêt duquel l'affiche a été apposée; il peut d'ailleurs, sans décision de justice, procéder à l'enlèvement de l'affiche.

Les affiches privées ne sont point protégées par l'article 17 de la loi du 29 juillet 1881. Le fait de les supprimer, de les lacérer, de les travestir ou de les effacer

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