LÀ LIBERTÉ DE LA PRESSE DA>S LE DROIT ACTUEL
ne constitue pas une infraction pénale. 11 peut y avoir seulement un délit ou quasi-délit civil ; mais, pour qu'il en soit ainsi et que des dommages intérêts soient dus, il faut que l'acte émane d'une personne autre que le propriétaire sur le mur duquel les affiches ont été apposées. Il y aurait cependant lieu d'examiner si, en enlevant Taftiche, le propriétaire a été déterminé par le but de nuire au bénéficiaire de l'affiche. En pareil cas, il y aurait lieu de faire application de la théorie désignée conmiunément, d'ailleuis à tort selon moi, sous le nom de théorie de l'abus de droit.
Cf. Cass. , 19 mars 1900, D., 1900,1, p. 262: u Si les affiches particuhères ne sont point, comme les aftiches administratives et électorales, protégées au point de vue pénal par l'article 17 de la loi du 29 juillet 1881, le fait d'y porter atteinte n'en est pas moins considéré comme une faute dans les termes du droit commun, lorsque le fait a été accompli par un autre que le propriétaire. »
Il importe de noter enfin que les différents délits de presse prévus et punis par la loi du 29 juillet 1881 et par les lois postérieuies, par exemple les attaques contre les souverains éti'angers, les injures au chef de l'Etat, les provocations à des faits qualifiés crimes, les publications obscènes, les injures et les diffamations peuvent être commis par voie d affiche et sont punis et réprimés alors dans les mêmes conditions que lorsqu'ils sont commis par la voie de la presse proprement dite. Cela ressort très nettement de la combinaison des articles 23 et 28 de la loi du 29 juillet 1881. L'article 28 ne considère les placards et affiches comme publics que lorsqu'ils sont exposés aux regards du public. Ln imprimé, un dessin ne prend la dénomination de placard ou affiche que s'il est apposé en un endroit public; par conséquent, pour qu'il y ait lieu d'appliquer l'article 23 de la loi de 1881, il faut qu'il soit vendu, distribué ou exposé çiux regards du public.
La presse périodique. — Depuis la loi du 29 juillet
426 CHAPITRE III. LA LIBERTÉ d'oFINION
1881, elle est entièrement libre. Elle n'est subordonnée à aucune autorisation préalable; elle n'est soumise à aucune censure; le gouvernement ne peut exercer sur elle aucun droit de contrôle, de suspension ou de suppression. Tout imprimé ou écrit périodique peut être publié sans dépôt de cautionnement.
Il suffit qu'avant la publication il soit fait au parquet du procureur de la République une déclaration contenant le titre du journal ou écrit périodique, le nom et la demeure du gérant, l'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé (art. 7). Tout journal ou écrit périodique doit avoir un gérant, français, majeur et jouissant de ses droits civils et civiques (art. 6). Il n'est point nécessaire que les articles soient signés.
Au moment de la publication de chaque feuille, il doit être remis au parquet du tiibunal de première instance deux exemplaires signés du gérant, ou h la mairie s'il n'y a pas de tribunal dans la ville où parait le journal. Pareil dépôt doit être fait au ministère de l'intérieur pour Paris et le département de la Seine, et ailleurs à la préfecture, cà la sous-préfecture ou à la mairie. Ainsi le dépôt est double, administratif et judiciaire (art. 10).
Au cas de contravention aux dispositions relatives à la déclaration préalable, le propriétaire et le gérant sont, frappés d'amende et le journal ne peut continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités prescrites. Chacun des dépôts prescrits au moment de la publication doit être etfectué sous peine de 50 francs d'amende contre le gérant (L. 29 juillet 1881, art. 5-11).
C'est la liberté complète de la presse. Mais le législateur ne pouvait s'en tenir là. En effet, la liberté implique essentiellement la responsabilité. Aucune entrave préventive ne peut être apportée à la publication des journaux périodiques. Us ne doivent pas, ils ne