LA LIBERTÉ DK LA PRESSE DANS LE DROIT ACTUEL
peuvent pas être soumis à un régime de police préventive; mais ils peuvent et ils doivent être soumis à un régime de droit. Le législateur a le pouvoir et le devoir de déterminer les fails qui sont de nature à constituer une infraction, parce que certains articles sont dangereux pour Tordre public, pour la morale publique ou constituent des injures ou des diffamations envers des fonctionnaires publics ou envers des particuliers. 11 y a lieu d'appliquer encore ici des principes formulés par la Déclaration des droits : la loi a le pouvoir de défendre les actions nuisibles à la société et la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui; le droit naturel de cbaque homme a pour limite la nécessité d'assurer à tous la jouissance des mêmes droits. C'est pour se conformer à ces principes que la loi de 1881 et plusieurs lois postérieures ont soumis la presse à un régime de droit en prévoyant et punissant certaines infractions, injures, difiamations, articles obscènes.
Précisément parce que la presse est soumise à un régime de droit, il ne peut y avoir de condamnation que pour les faitsqui rentrent exactement dans les définitions légales. Sont punissables comme auteurs principaux les gérants ou éditeurs, à leur défaut les auteurs, à défaut de ceux-ci les imprimeurs, et à défaut des imprimeurs les vendeurs. Quand il s'agit d'un journal, la loi en a fait une sorte de personnalité représentée par le gérant ; celui-ci est considéré comme l'auteur principal, l'auteur de l'article n'étant poursuivi que comme complice (L. 29 juillet 1881, art. 42 et 43 .
Gomme je l'ai dit plus haut, depuis 1789 on considère que la liberté de la presse n'existe vraiment que si compétence est donnée au jury pour juger les délits de presse. A tort ou à raison on est parti de cette idée que les délits de presse sont des délits d'opinion et -qu'ils doivent relever de la juridiction qui émane de
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l'opinion, le jury. La loi du 29 juillet 1881 (art. 47 et s.) s'est confornriée à ce principe.
Cependant, certaines lois postérieures ont créé quelques nouveaux délits et ont donné compétence au tribunal correctionnel pour connaître de ces délits et de quelques-uns de ^eux prévus par la loi du 29 juillet 1881. Telles sont les lois du 16 mars et du 16 décembre 1893, portant modification des articles 24, 25, 45, 47, 49 et 60 de la loi de 1881, et la loi du 28 juillet 1894, ayant pour objet de réprimer les menées anarchistes, votée après l'assassinat à Lyon du président Carnot par l'anarchiste Caserio. Cette loi défère notamment aux tribunaux correctionnels tout individu qui est convaincu d'avoir, dans un but de propagande anarchiste, par provocation ou par apologie de faits spécifiés aux articles 24, §§ 1 et 2, et 25 de la loi de 1881, incité une ou plusieurs personnes à commettre soit un vol, soit les crimes de meurtre, de pillage, etc., ou adressé une provocation à des militaires..., dans le but de les détourner de leur devoir. (]es lois ont été qualifiées de lois scélérates par les socialistes et les radicaux-socialistes, qui se sont bien gardés de demander leur abrogation quand ils sont arrivés au pouvoir.
On doit signaler aussi la loi du 2 août 1882, layant pour objet la répression des outrages aux bonnes mœurs, modifiée et complétée par la loi du 16 mars 1898; l'article 1", § 2, et l'article 5 ont été modifiés par la loi du 7 avril 1908. La loi du 31 juillet 1920 prévoit et réprime la provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle. Tous ces délits sont de la compétence des tribunaux correctionnels. Pour ceux prévuspar la loi du 31 juillet 1920, ils ne sont pas, à vrai dire, des délits de presse et, par conséquent, ils doivent être normalement jugés par les tribunaux correctionnels. 11 y a lieu aussi de signaler l'arrangement international