‹ Traité de droit constitutionnel (volume 4)Chapitre 44 sur 85 · LA LIBERTÉ DE LA PRESSE DANS LE DROIT ACTUEL · texte numérisé non relu

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE DANS LE DROIT ACTUEL

signé à Paris le 4 mai 1910 et relatif à la répression de Ja circulation des publications obscènes.

Injures et diffamations. — L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 fait une distinction très nette entre rinjure et la diffamation. Pour qu'il y ait diffamation, il faut qu'il y ait allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne. L'injure est toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. 11 faut distinguer les injures et les diffamations contre un fonctionnaire public et celles contre un simple particulier.

Aux termes de l'article 31 de la loi de 1881, on doit entendre le mot fonctionnaire dans un sens très large, comme désignant non seulement celui qui est associé d'une manière permanente et normale au fonctionnement d'un service public, mais encore les députés et sénateurs et tout citoyen qui est chai'gé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, par exemple un juré ou un témoin à raison de sa déposition. L'action publique ne peut être mise en mouvement que dans les conditions; déterminées par les articles 47 et 48 de la loi de 1881 ; elle est portée devant la cour d'assises; et, aux termes de l'articles 35, la vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il es4; relatif aux fonctions, peut être établie par les voies ordinaires. Disposition importanle qui se rattache à l'idée que le fonctionnaire et tout citoyen chargé même exceptionnellement d'un service public sont responsables envers l'opinion de la manière dont ils s'acquittent de leurs fonctions et que, par conséquent, ils ne peuvent se plaindre des allégations publif[ues dirigées contre eux s'il est établi qu'en fait elles sont exactes. L'article 35, § 3, spécifie d'ailleurs que, si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu doit êlie renvoyé

des fins de La poursuite. Il y a là une garantie très sérieuse au profit des particuliers contre l'arbitraire administratif et aussi pdur assurer la bonne gestion des services publics. La presse a une haute mission à remplir; en a-t-elle toujours compris l'importance et la gravité?

Au cas d'injure et de diffamation envers les particuliers, la juridiction compétente est le tribunal correctionnel, la preuve du fait diffamatoire ne peut pas être rapportée. La vie privée des citoyens échappe à la censure de la presse. Pour la même raison interdiction est faite de publier les comptes rendus des débats et la poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée (art. 32, 35, 00-2").

C'a été pendant longtemps une question très controversée de savoir si l'injure ou la diffamation envers les morts constituait un délit. L'article 34 de la loi de 1881 avait employé une formule qui laissait subsister certaines difficultés. Elle a été modifiée par la loi du 29 septembre 1919; elle est aujourd hui conçue dans les termes suivants : u Les articles 31, 32 et 33 (qui prévoient les poursuites pour injure et difl'amation) ne sont applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants. » Mais dans tous les cas, le paragraphe 2 du nouvel article 34 réserve le droit de réponse aux héritiers, époux ou légataires universels vivants.

Droit de réponse. — Une garantie essentielle qui doit appartenir à toute personne nommée ou désignée dans un journal et que le législateur de 1881, s'inspirant de la loi du 25 mars 1822 (art. 11), n'a pas manqué de lui accorder, est le droit de réponse. En effet, bien souvent^

Page 1