LA LIBERTÉ DE LA PRESSE DA.NS LE DROIT ACTUEL
pour rétablir la vérité et faire justice d'une allégation, il n'est pas besoin de recourir à l'arme toujours dangereuse de la poursuite judiciaire ; il suftit de répondre nettement au journal et de rétablir les faits. De là le droit de réponse qui est une indispensable et sérieuse sauvegarde contre les indiscrétions ou les allégations mensongères de la presse.
L'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, qui consacre le droit de réponse, a reçu une rédaction nouvelle dans^ la loi du 29 septembre 1919. Il est actuellement rédigé dans les termes suivants : « Le gérant sera tenu d'insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien... Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation. Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature..., la réponse sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure... La réponse sera toujours gratuite... »
Depuis tantôt un siècle, à propos du droit de réponse, on discute le point de savoir s'il peut être exercé par l'auteur d'un livre ou d'une pièce de tbéàtre à l'occasion d'un article de critique littéraire ou théâtrale publié dans un journal ou dans une revue. Non sans raison on invoque les immunités de la critique; on soutient que celui qui publie un livre ou fait représenter une pièce appelle par là même les critiques de la presse et qu'il est mal venu à prétendre imposer au journal ou à la revue l'obligation d'insérer sa réponse quand l'article ne contient ni erreur ni attaque
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personnelle. On répond que toute personne, par cela seul que son nom est écrit dans un article de presse, a le droit d'y répondre; que toute distinction ne peut être qu'arbitraire et arriver à limiter sans raison le droit de réponse; qu'aucune de nos lois sur la presse, ni la loi du 29 juillet 1881, ni l'article 2 de la loi du 25 mars 1822, ne font aucune distinction.
Depuis 1845, par une jurisprudence constante, la cour de cassation a toujours appliqué la thèse du droit absolu de réponse. J'ai cependant beaucoup de peine à m'y rallier. En accordant le droit de réponse, le législateur a voulu permettre à la personne visée dans un journal de rétablirles faits, de démentir les allégations mensongères, sans être obligé de recourir à l'action en justice. Il n'a jamais eu la pensée d'autoriser l'auteur d'un livre ou d'une pièce à instituer dans le journal une discussion littéraire. Le public, le progrès des lettres et des arts sont intéressés à ce que la critique soit libre. L'auteur de l'œuvre critiquée ])eut aisément répondre au critique dans un autre journal ou dans une brochure. Avant la loi du 29 septembre 1919, on devait observer en outre que la réponse pouvant avoir une longueur double de l'article, elle pouvait, lorsqu'il s'agissait d'une réponse à un aiticle critique, occuper à elle seule une bonne partie du journal. La loi du 29 septembre 1919 a remédié à cet abus; mais il n'en reste pas moins vrai qu'en établissant le droit de réponse le législateur ne peut avoir eu en vue les articles de critique littéraire ou théâtrale ne contenant ni injures, ni allégations mensongères, et que les immunités de la critique s'imposent dans l'intérêt même du progrès artistique et littéraire, l.e droit absolu de réponse en matière de critique Httéraire a été consacré pour la première fois par un arrêt de la cour de cassation du ^7 novembre 1845 cassant un arrêt de Paris du 6 mai 1845, S., 1845, II, p. 308, et 1846, I, p. 209, et sur renvoi Orléans, 9 juin 1846, S., 1846, H, p. 332.