‹ Traité de droit constitutionnel (volume 4)Chapitre 46 sur 85 · LA LIBERTÉ DE LA PRESSE DA>S LE DROIT ACTUEL · texte numérisé non relu

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE DA>S LE DROIT ACTUEL

La cour de cassation a maintenu sa jurisprudence par un arrêt du 17 juin 1898 confirmant un arrêt de la cour de Paris du 5 avril 1898, qui avait réformé un jugement du tribunal de la Seine du 29 décembre 1897, lequel avait débouté M. Dubout de sa demande d'insertion de réponse dirigée contre M. Brunetière, gérant de la Revue des Deux-Mondes, à raison d'un article publié par Jules Lemaître dans cette Revue sur la tragédie Frédégonde, jouée à la Comédie-Française (S., 1898, I, p. 537, avec une note de E. Villey; Dail., 1899, I, p. 289, avec une note de J. Appleton). Dans le même sens Cass., 29 juin 1900, à propos de la Revue hebdomadaire, S., 1900, I, p. 480.

La cour suprême a statué à nouveau dans le même sens en 1924, à propos de la réponse adressée par M. Sylvain à la Revue des Deux-Mondes, pour un article de M. Doumic sur la tragédie Les Perses. Par un jugement du tribunal de la Seine du 12 février 1921, la Revue des Deux-Mondes avait été condamnée à publier la réponse de M. Sylvain. Mais ce jugement avait été réformé par un arrêt de la cour de Paris du 24 novembre 1922, qui, faisant application de la théorie de l'abus de droit, décidait que reconnaître comme droit absolu et quasi automatique le droit de réponse... aboutirait à une expropriation véritable et à rendre illusoire la liberté de la. presse proclamée par le législateur (S., 1923, II, p. 17, avec une note de Hugueney). Par un arrêt du 21 mai 1924, la cour de cassation a cassé l'arrêt de Paris, se conformant ainsi à sa jurisprudence antérieure : a Attendu que le droit de réponse est absolu et qu'il peut être exercé même au cas où la réponse a été provoquée, en dehors de toute attaque personnelle, par la critique d'une œuvre littéraire que ses auteurs ont entendu défendre » (Dali., Recueil hebdomadaire, 1924, p. 409).

Au moment où j'écris ces lignes, j'apprends que la cour d'Orléans, saisie comme juridiction de renvoi, par un arrêt du 27 mai, a fait sienne la thèse de la cour de cassation, disant que le droit de réponse est absolu et décidant que la Revue des Deux-Mondes devra insérer la réponse des auteurs des Perses dans un délai de quinze jours à partir de la signification de l'arrêt (Dali., Recueil hebdomadaire, 1925, p. 420).

Il reste à noter que certains journaux et écrits périodiques sont encore soumis au régime de police. Ce sont cews. qui sont publiés à l'étranger et vendus en France et ceux publiés en France eu langue étrangère. La loi du 29 juillet 1881 (art. 14), complétée par la loi

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du 22 juillet 1895, soumet au régime de police les journaux et écrits périodiques publiés à l'étranger et les journaux publiés en France en langue étrangère. Leur circulation en France peut toujours être interdite par une décision prise en conseil des ministres.

Sur la liberlé de la presse et les délits de presse, cons. Ducroeq, Droit administratif, 7« édit., 1898, III, p. 520; Fabieguelte, Traité des infractions de la parole, de l'écriture et de la presse, 2« édit. ; Le Poittevin, Traité de la presse ; Barbier, Code appliqué de la pressa?, 2^ édit. refondue et mise au courant par Matter et Rondelet; Garraud, Ihoit pénal, 3« édit., IV, p. 120 et s. ; Esmein, Droit constitutionnel, 7* édit., 1021, II, p. 566 et s.

^37. — La liberté de la presse pendant la guerre de 1914.

Dès le début de la grande guerre, le 5 août 1914, était portée une loi « réprimant les indiscrétions de la presse en temps de guerre ». File interdisait sous des peines sévères de publier par un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 des informations et des renseignements autres que ceux cjui seraient communiqués par le gouvernement ou le commandement sur tous les points intéressant directement la défense nationale; et la loi indiquait notamment les opérations de mobilisation, de transport des troupes et du matériel, les effectifs, les nominations et mutations dans le haut commandement, les dispositions, emplacements et mouvements des armées et des flottes. La loi ajoutait : » En général, toute information ou article concernant les opérations militaires ou diplomatiques de nature à favoriser l'ennemi et à exercer une influence fâcheuse sur l'esprit de l'armée et des populations. » La loi devait cesser d'être en vigueur à l'époque qui serait fixée par décret et au plus tard à la cessation des hostilités (art. 5\ et en effet le décret du 12 octobre 1919 porte : « La loi du 5 août 1914 réprimant les indisc^rétions de la presse en temps de guerre cessera

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