LA LIBERTÉ DE LA PRESSE PENDANT LA GUERRE
d'être en vigueur à la date de la promulgation du présent décret au Journal officiel, •>
La formule de la loi était très générale et donnait aux juges un large pouvoir d'appréciation. Malgré cela la loi du 5 août 1914 laissait subsister pour la presse le régime de droit; elle n'établissait point de censure préalable; elle créait un nouveau délit, le délit d'indiscrétion; elle édictait seulement une peine répressive, très sévère il est vrai, un an à cincf ans d'emprisonnement et 1.000 à 5.000 francs d'amende, pour toute infraction à ses dispositions.
La loi du 5 août soumettait au régime de police seulement les publications faites à l'étranger et introduites en France. « L'introduction en France, la circulation et mise en vente ou distribution de journaux, brochures, écrits ou dessins de toute nature publiés à l'étranger pourra être interdite par simple arrêté du ministre de l'intérieur » (art. 3; cf. art. 14, L. 29 juillet 1881). D'après ce texte, toute infraction à cette interdiction était punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 à i.OOO francs.
Bien que la loi du 5 août 1914 ne déterminât pas la compétence, on s'accordait à reconnaître que, comme elle était une loi indépendante de la loi sur la presse de 1881, c'étaient les tribunaux correctionnels qui étaient compétents pour l'appliquer. Mais sous le régime de l'état de siège existant en France depuis le 2 août 1914, l'article 8 de la loi du 9 août 1849 permettant de traduire devant les conseils de guerre les auteurs même civils des crimes et délits contre la sûreté de la République, contre la constitution, contre l'ordre et la paix, le général commandant la région pouvait traduire devant le conseil de guerre l'auteur d'une des infractions prévues par cette loi du 5 août 1914.
S'il n'y avait eu que cette loi, la presse serait restée
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pendant la guerre soumise au régime de droit. Mais la loi du 9 août 1849 sur les eU'ets de l'état de siège conservait sa force entière. Elle porte à l'article 9, n° 4 : « L'autorité militaire a le droit... d'interdire les publications... qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre. » C'est à la faveur de cette disposition que, dès l'ouverture des hostilités et l'établissement de l'étal de siège, le gouvernement soumit la presse à un système général et rigoureux de censure préventive.
La censure n'a point été établie par un décret. Son établissement a été officiellement considéré comme une conséquence normale et nécessaire de l'état de siège et fondé légalement sur l'article 9, n^ 4, précité de la loi du 9 août 1849. La création de la censure a été annoncée par une note communiquée aux journaux le 4 août
1914, dans laquelle il est dit : « ... Le gouvernement compte sur le bon vouloir patriotique de la presse de tous les partis, à Paris et en province, pour ne pas publier une seule information concernant la guerre, quelles que soient sa source, son origine, sa nature, sans qu'elle ait été visée au bureau de la presse établi au ministère de la guerre... » {Revue du droit public,
Depuis cette date la censure préventive a fonctionné à Paris et dans toutes les grandes villes de province. Elle s'est exercée non seulement à l'égard de la presse périodique, mais encore à l'égard des brochures et même des livres. Elle s'est exercée non seulement sur les informations militaires et diplomatiques, mais encore sur les articles purement politiques ou les informations ne touchant en rien aux affaires militaires ou diplomatiques.
A Paris, la censure a été exercée pendant tout le temps de la guerre par le bureau de la presse au
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ministère de la guerre, bureau dont la composition a varié et qui pouvait être à la rigueur considéré comme une autorité militaire, puisqu'il relevait directement du ministère de la guerre. En province, la censure a été en général exercée par des commissions créées par les préfets et qui n'avaient que très approximativement le caractère militaire. 11 est vrai que ces commissions n'avaient guère d'initiative propre et recevaient leur direction du bureau de la presse du ministère de la guerre.
En établissant ainsi à la faveur de l'état de siège la censure préventive, le gouvernement était nécessairement conduit à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à assurer par la voie purement administrative l'exécution des décisions de la censure. 11 a créé tout un système gradué de véritables peines qu'il infligeait à son gré. La preriiière était l'avertissement, adressé par le ministre, au journal qui publiait un article censuré. Si, malgré cet avertissement, le journal récidivait, l'administration le suspendait pour une durée qu'elle fixait arbitrairement. La suspension et la suppression étaient ordonnées par une décision du président du conseil des ministres. Au cas de suspension ou de suppression, il était procédé à la saisie administrative de tous les exemplaires du journal suspendu ou supprimé.
La censure, telle qu'elle a ainsi fonctionné, était-elle légale? Il est évident que dans les uioments tragiques que nous traversions le gouvernement devait avoir des pouvoirs plus étendus qu'en temps normal. Mais ces pouvoirs ne pouvaient lui être accordés que par la loi. Le législateur, au début de la guerre, ne les aurait point refusés au gouvernement qui les lui aurait demandés. Aucune loi de ce genre n'a été votée. Les lois existant avant la guerre permettaient-elles au gouvernement d'agir comme il l'a fait à l'égard de la presse ?
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Le fondement légal de la censure préventive ne pou vait être tiré de la loi du 5 août 1914. En efiet, cette loi créait un délit de presse nouveau qu'on a justement appelé le délit d'indiscrétion. Mais elle maintenait rigoureusement le régime répressif; elle ne faisait aucune part au régime de police ; elle ne donnait aucun pouvoir spécial à l'administration. Les tribunaux judiciaires étaient seuls compétents pour prononcer la peine édictée au cas d'indiscrétion. Kien dans cette loi n'autorisait le gouvernement à soumettre la presse à un régime administratif de censure préventive et à prononcer contre les journaux de véritables peines.
On ne pouvait donc invoquer, pour justifier la légalité de la censure préventive, que l'article 9 de la loi du 9 août 1849 sur l'état de siège, disposition souvent citée et qui donne à l'autorité militaire le pouvoir (( d'interdire les publications... qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre «. Ce texte, quoi qu'on en ait dit, n'a point été abrogé par la loi du o août 1914. La formule, il faut le dire, est très vague et très générale. Mais, quoi qu'il en soit, le droit de l'autorité militaire d'interdire discrétionnairenient, sous le régime de l'état de siège, toutes les publications qu'elle estime de nature à exciter ou à entretenir le désordre, n'est pas contestable. Dans ces conditions, on comprend que le gouvernement ait décidé que les publications périodiques seraient soumises à l'examen préalable dune commission de censure. Cela présentait en effet pour les journaux l'avantage de les garantir contre l'interdiction qui autrement pouvait toujours intervenir. L'autorité ayant le pouvoir d'interdire doit avoir évidemment le pouvoir de censurer préventivement les publications qu'elle pourrait interdire discrélionnairement.
La légalité de la censure sous le régime de l'état de