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CHAPITRE IV

>j 39. — Qu'est-ce que la liberté religieuse?

Tout individu a incontestablement le droit de croire intérieurement ce qu'il veut en matière religieuse. Cela est proprement la liberté de conscience, qui n'est pas seulement la liberté de ne pas croire, mais aussi la liberté de croire ce que Ton veut. La liberté de conscience ainsi comprise échappe forcément et naturellement aux atteintes du législateur, comme la liberté de penser proprement dite. Ni en droit ni en fait le législateur ne peut pénétrer dans l'intérieur des consciences individuelles et leur imposer une obligation ou une prohibition quelconque. Pas plus que la liberté de penser, la liberté de conscience proprement dite n'a besoin d'être affirmée en droit. Les législateurs et les gouvernements l'ont malheureusement souvent oublié et l'oublient parfois encore.

La question de l'intervention de l'Etat ne peut se poser que lorsque les croyances religieuses se manifestent extérieurement, soit par un exposé verbal ou écrit, soit par la pratique du culte correspondant à ces croyances. La liberté religieuse implique le droit pour tout individu de manifester ses croyances à une force surnaturelle et de pratiquer publiquement le culte qui s'y rattache. Elle est une liberté d'opinion. Mais elle

est plus que cela; elle est en effet aussi la liberté du culte, la liberté pour le lidèle de pratiquer publiquement le culte correspondant à ses croyances.

Il n'v a pas de liberté qui ait été plus souvent et plus solennellement affirmée que la liberté religieuse et qui, cependant, ait été plus souvent, plus profondément violée, méconnue, contestée. Il n'y a pas une de nos constitutions qui n'ait solennellement proclamé le principe de la liberté religieuse, depuis la Déclaration des droits de Thomme de 1789 (art. 10) : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même ï'eligieuses... >', jusqu'à la constitution de 1848 (art. 7) : « Cbacun professe librement sa religion », et l'article l'' de la loi de séparation du 9 décembre 1905 : » La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes... »>

Outre l'arliclv 10 de la Déclaration des dioils de 1781), beaucoup de textes de nos Déclarations, de nos constitutions et de nos lois ont formulé le principe de la liberté religieuse. La constitution de 1791 déclarait garantir comme droit naturel et civil « la liberté à tout homme... d'exercer le culte auquel il est attaché » (lit. I, ^ 2). (' Le libre exercice des cultes ne peut être interdit » (Déclaration de 1793, art. 1). Rapp. constitution de 1793, art. 122. « Nul ne peut être empêché d'exercer en se conformant aux lois le culte qu'il a choisi. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte. La République n'en salarie aucun » (Constitution an 111, art. 3o4 . La formule de la constitution de l'an III, d'une exactitude parfaite, était reproduite dans les considérants de la grande loi du 7 vendémiaire an IV relative à la police et à l'exercice extérieur des cultes. Dans la formule du serment que l'article 53 du sénalusconsulte du 28 floréal an XII imposait à l'empereui, celui-ci devait promettre de respecter et de faire respecter les lois du concordat et la liberté des cultes. La Charte de 1814 reconnaissait expressément la liberté du culte : « Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection » (art, 5). Il est vrai qu'on disait à l'article ô': « Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État. » Rapp. les articles 5 et 6 de la Charte de 1830. A l'arLicle 7 de la constitution de 1848, on lit : « Chacun

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professe librement sa religion et reçoit de l'État pour Texercice de son cuite une égale protection ^>. La constitution de 1852 donnait au sénat le droit de « s'opposer à la promulgation des lois contraires à la liberté des cultes » fart. 26 . Enfin la loi du 0 décembre 190o sur la séparation des Églises et de l'État contient un article ainsi conçu : u La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de Tordre public. »

Pourquoi ces déclarations spéciales concernant la liberté religieuse? Pourquoi, en 1789, prend-on soin de dire « que nul ne peut êlre inquiété pour ses opinions, ?npnie religieuses » ? Pourquoi la liberté religieuse a-t-elle été, malgré cela, si souvent méconnue ? X'est-elie pas tout simplement une conséquence de la liberté d'opinion? Et pourquoi n*a-t-eJle pas suivi le sort de celle-ci? Pourquoi lui a-t-on fait une place à part?

C'est que la liberté religieuse n'est pas seulement la liberté d'opinion, elle est encore autre chose; et, en tant qu'elle est liberté d'opinion, elle apparaît dans des conditions paiticulières tenant au caractère propre des croyances religieuses. Le croyant a la certitude (ju'il est en possession de la vérité. Par conséquent, il fera forcément du prosélytisme et sera facilement intolérant. Je ne dis pas que tous les croyants sont intolérants, mais je dis qu'ils le sont naturellement. Pour être tolérant, le croyant est obligé de faire un eifort sur lui-même, de se faire véritablement violence. On a dit que la tolérance était la charité de l'esprit. Cela n'est vrai que pour le croyant qui ne sera tolérant que par devoir de charité. La foi religieuse et la tolérance sont des choses qui s'excluent rationnellement et naturellement. La religion fait les apôtres et les martyrs; mais elle fait aussi les inquisiteurs et les tortionnaires. La même religion a fait Vincent de Paul et Torquemada.

Ajoutez à cela qu'il n'est pas de gouvernement qui n'ait voulu, à certains moments, soit accaparer à son

profit la force politique, interne à toute religion, soit la combattre quand il ne pouvait pas la dominer et l'utiliser. Enfin, les Etats modernes, et particulièrement la France, se sont trouvés en présence d'une grande société religieuse internationale, fortement centralisée, puissamment hiérarchisée, qui encadre ses fidèles dans un réseau étroit d'obligations et de pratiques, qui, depuis des siècles, a été intimement mêlée à l'histoire de France et avec laquelle forcément devaient se produire et se sont produits de graves contlits.

11 n'est pas besoin d'en dire davantage pour comprendre que le problème de la liberté religieuse soulève des difficultés toutes particulières, que liberté générale d'opinion et liberté religieuse sont des choses différentes et que la liberté religieuse se présente dans des conditions spéciales au législateur, au sociologue et au juriste.

Qu'est-ce donc fju'une religion ? On a beaucoup discuté cette question. On a dit notamment qu'il fallait distinguer la religion comme phénomène social et le sentiment religieux, sentiment individuel. A mon avis, comme tous les faits humains, la religion est à la fois un fait social et un fait individuel. C'est im fait individuel, en ce sens qu'elle a pour support la conscience et la volonté de l'individu. C'est un fait social, parce qu'elle est, pour une large part, le produit des actions réciproques que les individus exercent les uns sur les autres, et qu'en même temps elle est elle-même cause d'actions et de réactions, je veux dire qu'elle est un facteur puissant de formation sociale.

Produit spontané de la vie des sociétés humaines, le fait religieux apporte un élément puissant de cohésion aux groupements dans lesquels il naît. Souvent il donne naissance à des groupements particuliers qui s'encadrent dans des groupements politiques plus étendus ou

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enveloppent un nombre plus ou moins grand de sociétés politiques différentes, (ju'on retienne ce caractère essentiellement social du fait relig-ieux, on aura plus loin à en tirer une conséquence importante pour la définition de la liberté religieuse.

Quoi qu'il en soit, que l'on considère le fait religieux au point de vue social ou, au point de vue individuel, il est constitué à mon avis par deux éléments : la croyance et le rite.

D'abord la croyance. Toute relieion implique la croyance que, derrière les choses visibles, il y a des choses que l'homme ne voit pas, des forces invisibles qui exercent une action sur le monde où vit l'homme. Toute religion, pourrais-je dire, implique une croyance à une âme des choses. Toute religion, suivant une expression consacrée, que j'emploie dans un sens très large, implique une croyance animiste. Cela est vrai des religions les plus simples, les plus piimitives et aussi des religions les plus complexes, les plus développées, depuis la reli^on du totem, depuis la religion du plus bas fétichisme, jusqu'aux grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme, l'islamisme. Partout et toujours, c'est la croyance à une force surnaturelle et invisible, à une àme des choses, cà une Ame du monde, exerçant son action sur le monde et sur l'homme.

Les sociologues discutent le point de savoir quelle a été la forme primitive du fait religieux. Pour Durkeim, c'est le totémisme, c'est-à-dire la croyance que l'esprit de la tribu s'incarne dans un animal qui devient le symbole de l'âme collective du groupe. Pour d'autres, la forme la plus ancienne du fait religieux serait le fétichisme, c'est-à-dire la croyance que l'esprit protecteur ou malfaisant vit dans tel ou tel objet matériel. Pour quelques-uns, c'est, suivant le mot de Lucrèce,

(« la crainte qui a fait les dieux » « Timor fecil Deo^ ». Effrayé par les phénomènes naturels, Thonime primitif aurait placé derrière ciiacun d'eux des forces invisibles, qu'il devait se rendre propices pour échapper au danger. Enfin, il est certain que chez beaucoup de peuples la religion a consisté de très bonne heure dans la croyance à la survivance de l'ànie des ancêtres. Ce sont les croyances plus spécialement animistes.

Peu importe ces variétés infinies. Le fait religieux reste toujours identique à lui-même : c'est la croyance à une J^me des choses, à une force mystérieuse qui exerce une action sur la vie de l'honmie, sur le monde visible.

Le fait, je le répète, est exactement le même dans les grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme, l'islamisme. Elles croient à une àme unique du monde visible, à une puissance invisible, immanente ou transcendante, peu importe. Elles croient à une àme du monde, à une force invisible créant, inspirant, dirigeant les choses visibles. Dieu immanent ou Dieu transcendant, monisme panthéiste ou dualisme créateur et providentiel : doctrines et croyances profondément difTérentes, qui peuvent avoir une valeur morale et une force pragmatique très différentes, mais qui ont cependant ce fonds commun essentiel qu'elles admettent l'existence d'une âme invisible qui anime le monde visible.

Mais ces croyances ne constituent pas par elles-mêmes un fait religieux. Une croyance spiritualiste n'est pas en soi une croyance religieuse. La croyance ne constitue pas à elle seule le [fait religieux. Il faut un autre élément : le rite ou le culte. 11 n'y a pas de religion sans cela. S'il n'y a pas de culte correspondant à la croyance, il peut y avoir une doctrine philosophique, il n'y a pas de religion.

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Le culte repose sur cette croyance, qu'en se livrant à certaines pratiques déterminées, l'honmie entre en relation avec la force invisible, avec l'esprit, avec l'âme du monde auxquels il croit. Par ces pratiques, l'homme est convaincu qu'il entre en communication avec la force invisible, qu'il peut, suivant les cas, se la rendre propice ou défavorable. 11 croit qu'il peut entrer en communication si parfaite avec la puissance surnaturelle que lui-même acquière une force surnaturelle.

Toute .religion comporte un certain nombre de pratiques qui, pour le croyant, ont pour résultat d'établir une relation entre lui et la puissance surnaturelle à laquelle il croit. Ces pratiques rituelles sont infiniment variées; mais elles ont toutes le caractère que je viens de définir, depuis les pratiques religieuses les plus primitives jusqu'aux poinpcs sacerdotales du judaïsme et du catholicisme.

J'ajoute que toute pratique rituelle implique une prière et que toute prière est elle-même un rite, depuis la prière mécanique et inconsciente, jusqu'à la prière par excellence, la prière intérieure, la prière la plus pure et la plus belle, la prière en esprit et en vérité, suivant le mot de l'Évangile : la prière-demande, par laquelle le croyant implore les faveurs de son Dieu; la prière-élévation, par laquelle il tend à se rapprocher de lui, à fondre sun existence dans la sienne par un acte de suprême amour l'amenant au nirvana ou à l'extase, prière-élévation qui trouve son expression la plus parfaite dans l'Eucharistie catholique.

En résumé, toute religion est une croyance à l'existence d'une force surnaturelle et la pratique de rites pour entrer en communication avec cette force. J'ai donc pu dire justement, au début même de ce paragraphe, que la liberté religieuse est la liberté de manifester ses crovances à une force surnaturelle et de

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pratiquer publiquement le culte qui lui correspond; qu'elle est une liberté d'opinion; mais qu'elle est plus que cela, qu'elle est, en effet, aussi la liberté du culte, la liberté pour le fidèle de pratiquer publiquement le culte correspondant à ses croyances.

Ce n'est pas tout. Si l'on s'en tenait là, on n'aurait qu'une notion incomplète de ce qu'est la liberté religieuse.

J'ai dit plus haut que toute religion est un élément puissant de formation sociale. J'ai voulu dire par là d'abord que les religions avaient été souvent l'élément essentiel des formations politiques. Fustel de Coulange a mis puissamment en évidence la place que la religion occupait dans la cité antique. Il ne serait pas difficile de montrer que la religion a joué un rôle de premier ordre dans la formation des grandes nations modernes, et particulièrement de la France.

J'ai voulu dire, en second lieu, et c'est sur ce point que j'insiste particulièrement, que naturellement les religions provoquent la formation de groupements plus ou moins étendus, qui se constituent dans l'intérieur des sociétés politiques ou fiui comprennent les membres de plusieurs sociétés politiques différentes. Ceux qui croient aux mêmes forces surnaturelles, ceux qui pratiquent le même culte pour se les rendre favorables, tendent naturellement à se rapprocher et à s'unir. Ajoutez le besoin de prosélytisme, d'autant plus ardent que les âmes sont plus croyantes, et vous comprendrez aisément comment se forment spontanément les groupes religieux, les sectes, les églises. Je ne dis pas que la religion ne puisse exister que dans une église ; mais en fait, très généralement, les religions nous apparaissent ainsi socialisées.

La religion est un fait social pour les raisons que je disais en commençant. Mais elle est un fait social aussi

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parce que les fidèles d'une même croyance, observateurs d'un même rite, se cherchent et se reconnaissent aisément les uns les autres; et ainsi ils forment naturellement et spontanément un g-roupement cohérent et fort, qui s'impose à la reconnaissance et au respect de l'Etat. Tous ces groupes religieux, quels qu'ils soient, je les désigne du nom d'églises, et je puis dire que la constitution d'églises est un des éléments, sinon essentiel, du moins tout à fait général du phénomène religieux.

Gela compris, on aperçoit aussitôt qu'il ne suffit pas de dire que la liberté religieuse est la liberté de manifester sa croyance à une force surnaturelle et de pratiquer le culte qui y correspond. 11 faut ajouter que la liberté religieuse est aussi la liberté pour l'individu de faire partie d'une église, et la liberté pour les églises de se constituer, de vivre, de posséder, d'agir conformément à leurs lois propres et de faire tous les actes qui permettent d'atteindre le but d'ordre religieux qu'elles poursuivent. La liberté religieuse est une limitation aux pouvoirs de l'Etat. Il ne peut rien faire qui entrave les manifestations des croyances, l'exercice public du culte, la formation et le fonctionnement d'une église quelconque et la possibilité pour les fidèles de se réunir en vue de célébrer leur culte et aussi la liberté d'y appeler le public.

Mais ce n'est, dira-t-on, que la liberté d'association et la liberté de réunions. Sans doute; seulement c'est la liberté d'association apparaissant sous un aspect particulier, précisément parce qu'il s'agit d'associations religieuses; de même que, je viens de le montrer, la liberté d'opinion présente un caractère spécial lorsqu'il s'agit de croyances religieuses. , C'est la liberté de réunion sans doute, mais aussi avec un caractère particulier, parce que ces réunions publiques ont lieu, non

pas pour discuter des questions philosophiques, politiques ou sociales, mais pour accomplir certaines pratiques qui, aux yeux des croyants, les mettent en communication avec une puissance surnaturelle.

La liberté religieuse est donc quelque chose de complexe et dont on aperçoit maintenant les éléments constitutifs. Pour qu'elle existe, il faut que dans ses lois TEtat respecte les croyances de chacun, qu'il n'apporte aucune entrave au libre exercice du culte public et qu'il ne mette aucune limitation à la formation, au fonctionnement, suivant leurs lois propres, des sectes et des églises. Il va sans dire, toutefois, que l'Etat a toujours le pouvoir et le devoir d'apporter certaines restrictions à la liberté de chacun, mais seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger la liberté de tous.

Sur la définition de la religion, cens. Morrys Jastrow, The study of religion, 1901, p. 171 et s.; Chantepie de la Saussaye, Manuel de l'histoire des religions, édition française, 1904, introduction, p. XV et s. ; Duikheim, De la définition des phénomènes religieux, dans Année sociologique. II, 1898, p. 4 et s. ; William James, L'expérience religieuse, édition française, 1906; Aug. Sabalier, Esquisse d'une philosophie de la religion, 1903 ; Les religions d'autorité et la religion de l'esprit, 1904; Salomon Reinach, Orpheus 1925; Père Lagrange, Étbdessur les religions sémitiques ; Belot, Une théorie nouvelle de la religion, Revue philosophique, 1913 ; F. Buisson. La religion, la science et la morale, 1900; \Veslermarck, Religions et morales, traduit de l'anglais, 1909; Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, 2* édit., 1925.

Sur la liberté religieuse en général, cf. le remarquable article de M. Hébrard de Villeneuve, Revue des Deux-Mondes, 15 décembre 1924.

§ 40. — La liberté religieuse et V Eglise catholique.

Parmi les églises, il en est une qui présente des caractères tout à fait particuliers. Elle se prétend divine parce qu'elle aurait été fondée par Dieu lui-même incarné en la personne du Christ. Elle est fortement

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