LA LIBERTÉ RELIGIEUSE ET L ÉGLISE CATHOLIQUE
iatégrée ; elle est puissammeQt hiérarchisée et centralisée ; elle est internationale ; elle forme même une personne du droit des gens. C'est l'Eglise catholique romaine. Ces caractères font apparaître tout de suite que dans les rapports de cette Eglise et de l'Etat moderne, le problème de la liberté religieuse se présente dans des conditions toutes particulières. Il y a là ce que j'appelle le fait catholique. Les hommes d'Etat qui ne veulent pas le reconnaître et en tenir compte commettent une faute lourde et s'exposent à de cruels mécomptes. Le juriste et le sociologue qui ne l'aperçoivent pas négligent un fait d'une importance capitale.
L'Eglise catholique se prétend divine par son origine, divine par son but. Sans doute, toute église se prétend divine puisqu'elle réunit un certain nombre de fidèles qui croient à l'existence d'une puissance supérieure et à son action dans le monde. Mais l'Eglise catholique est dans une situation à part, puisqu'elle enseigne qu'elle a été fondée par Dieu lui-même venu sur la terre, du moins par le Fils de Dieu, la seconde personne de la Trinité, Dieu comme le Père, incarnée en Jésus-Christ. Elle se prétend divine au-ssi par son but, puisqu'elle enseigne qu'elle seule peut assurer le salut, c'est-à-dire le bonheur dans la vie éternelle après la vie terrestre qui n'est qu'une épreuve et un passage de quelques années. L'aftirmation de ce double caractère divin a été constamment formulée dans les déclarations des conciles et dans les actes pontificaux dont les théologiens résument ainsi la doctrine : l'Eglise est une société instituée par Jésus-Christ pour être le moyen exclusif de salut des hommes.
Ce n'est pas tout. Cette Église est une société parfaite ; et pour connaître les conséquences qui se rattachent à ce caractère de perfection, le mieux est de citei un passage emprunté à l'encyclique hnmorlale Dei de
Léon XIII : « Bien que composée d'hommes comme la société civile, cette société de TEglise, soit par la fin qui lui est assignée, soit par les moyens qui lui servent à l'atteindre, est surnaturelle et spirituelle. Elle se distingue donc et diffère de la société civile. En outre, et ceci est de la plus grande importance, elle constitue une société juridiquement parfaite dans son genre, parce que, de l'expresse volonté et par la grâce de son fondateur, elle possède en soi et par elle-même toutes les ressources qui sont nécessaires à son existence et à son action. Comme la fin à laquelle tend l'Église est de beaucoup la plus noble de toutes, de même son pouvoir l'emporte sur toutes les autres et ne peut, en aucune façon, être inférieur ni assujetti au pouvoir civil... C'est donc à l'Eglise, non à l'Etat, qu'il appartient de guider les hommes vers les choses célestes et c'est à elle que Dieu a donné le mandat de connaître et de décider de tout ce qui touche à la religion, d'enseigner toutes les nations, d'étendre aussi loin que possible les frontières du nom chrétien ; bref, d'administrer librement et tout à sa guise les intérêts chrétiens. »
Les membres de cette société parfaite qu'est l'Eglise catholique sont entre eux puissamment unis. Elle repose en effet, avant tout, sur une notion éminemment sociale : le dogme de la communion des saints. Les sociologues enseignent aujourd'hui que l'élément par excellence de cohésion sociale est ce qu'ils appellent la solidarité ou interdépendance sociale. Jamais la notion de solidarité n'a été plus nettement affirmée ni plus constamment appliquée que par l'Eglise catholique. Elle aussi déclare que l'humanité se compose non seulement des vivants, mais aussi des morts. Elle affirme l'interdépendance étroite entre l'église triomphante qui est au ciel, l'église souffrante au purgatoire, l'église militante
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sur Ja terre. Les deux dogmes fondamentaux du catholicisme, le péché originel et la rédemption, portent au summum l'idée de solidarité sociale et donnent une hase indéfectible au caractère de société parfaite que s'attribue l'Eglise catholique. Qu'on y ajoute toutes les institutions et toutes les croyances qui se rattachent à la communion des saints, la prière des fidèles pour les morts et les vivants, la réversion des grâces, et l'on aperçoit combien est puissant le lien social qui réunit les fidèles de l'Eglise.
Cette Eglise, divine par son origine et par son but, prétend naturellement et logiquement à une situation privilégiée à l'égard de l'Etat. Sans doute, elle ne prétend pas ou ne prétend plus à une supériorité directe sur l'État dans tous les domaines de son activité; mais elle s'attribue une supériorité indirecte. L'Etat et l'Église sont des sociétés parfaites; mais l'un poursuit des fins temporelles, l'autre des tins spirituelles. Or, comme celles-ci sont supérieures à celles-là, l'Eglise a une supériorité indirecte sur l'État. C'est ce qu'affirmait Léon XIII dans le passage de l'encyclique Immortale Dei précité et c'est ce qu'enseignent les théologiens orthodoxes. La subordination de l'État à l'Eglise a son fondement dans l'infériorité de la fin vers laquelle tend l'État et sa raison dans la nécessité où est l'Église de recourir accidentellement pour réaliser sa fin aux choses qui sont du domaine de l'Etat.
Sans doute les théologiens catholiques sont bien obligés de reconnaître que si, en droit, la supériorité de l'Église est certaine, celle-ci ne peut plus aujourd'hui exercer son droit sur l'État d'une manière efficace à cause de la multiplicité des confessions religieuses et à cause aussi de la faiblesse de la foi et des progrès de l'incrédulité. Cependant Léon XIU rappelait encore le principe dans l'encyclique Immortale Dei du l""no-
vembre 1885 : « Etant donné que l'État repose sur ces principes (principes du libéralisme et égalité des cultes) aujourd'hui en grande faveur, il est aisé de voir à quelle place on relègue injustement l'Eglise. Là où la pratique est d'accord avec de telles doctrines, la religion catholique est mise dans l'Etat sur le pied d'égalité ou même d'infériorité avec les sociétés qui lui sont étrangères... Quant à l'Eglise que Dieu lui-même a établie, l'exclure de la vie publique, des lois, de l'éducation de la jeunesse, de la société domestique, c'est une grande et pernicieuse erreur. » C'était l'affirmation très nette que l'Etat doit faire à l'Eglise une place à part et qu'il ne peut pas ti'aiter l'Eglise catholique comme les autres.
Cette société, divine par son origine et par son but, parfaite par sa constitution et dont les membres sont unis dans une étroite solidarité est, en outre, fortement hiérarchisée. Au sommet est le pape. Au-dessous de lui et sous son autorité souveraine les patriarches, les archevêques et les évêques exercent un pouvoir d'ordre et de juridiction auquel sont soumis sans réserves les simples prêtres et les fidèles. Les souverains pontifes n'ont pas cessé d'affirmer cette forte hiérarchie de l'Eglise catholique. C'est Léon Xlll, toujours dans l'encyclique Immortale Dei : » A cette immense multitude d'hommes, Dieu lui-même a donné des chefs avec le pouvoir de les gouverner; à leur tête, il a préposé un seul dont il a voulu faire le plus grand. » C'est Pie X, dans l'encyclique Vehementer ?ios (11 février 1906), qui condamne en principe la loi de séparation et qui dit : « L'écriture nous enseigne et la tradition des pères nous le confirme que l'Eglise est le corps mystique du Christ, corps régi par des pasteurs et des docteurs, société d'hommes au sein de laquelle des chefs se trouvent qui ont de pleins et parfaits pouvoirs pour gouverner,
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pour enseigner et pour juger. Il en résulte que cette Eglise est, par essence, une société mé-'^a/*?,, c'est-à-dire une société comprenant deux catégories de personnes . les pasteurs et le troupeau. Ces catégories sont tellement distinctes entre elles que dans le corps pastoral seul résident le droit et l'autorité nécessaires pour promouvoir et diriger tous les membres vers la fin de la société. Quant à la multitude, elle n'a pas d'autre •devoir que celui de se laisser conduire et, troupeau docile, de suivre ses pasteurs. »
L'Eglise catholique n'est pas seulement fortement hiérarchisée; elle est aussi puissamment centralisée. Si l'on veut déterminer la loi générale de son évolution historique, on peut dire qu'elle a été une marche continue vers une centralisation croissante. Cela se montre d'évidence dans l'effort séculaire qu'a poursuivi la papauté pour écarter successivement de l'Église les laïques d'abord, les prêtres ensuite, et enfin le pouvoir propre des évêques eux-mêmes, l'effort séculaire pour anéantir toutes les églises locales et pour substituer cà une fédération d'églises particulières une grande monarchie unifiée et centralisée sous l'autorité suprême et sans contrepoids du pontife romain.
Ce long et vigoureux effort vers la centralisation a eu son aboutissement dans la définition de l'infaillibilité pontificale par le concile du Vatican en 1870. Ce dogme a été proclamé par Pie IX le 18 juillet 1870, et cette date marque un moment solennel dans l'histoire du ■catholicisme. Sans doute, le dogme de l'infaillibilité pontificale se réduit théoriquement à ceci que le pape ne peut jamais errer lorsque, parlant librement ex cathedra^ c'est-à-dire s'adressant à l'Eglise universelle comme docteur suprême, il définit une doctrine relative à la foi ou aux mœurs, la déclare partie intégrante de la vérité révélée, exige pour elle la soumission de la
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foi, en notant d'hérésie l'opinion contraire. Théoriquement, le pape est infaillible quand il enseigne, il ne l'est pas quand il commande. C'était la doctrine très nette de Bellarmin.
Mais, en réalité et en fait, le dogme de l'infaillibilité pontificale allait beaucoup plus loin. Le décret de promulgation s'achevait par ces mots : « Par conséquent, de telles définitions du pontife romain sont d'ellesmêmes irréformables et noti en vertu du consentement de l'Église. » Formule qui condamnait mots pour mots l'article 4 de la Déclaration gallicane de 1682. Ainsi, le gallicanisme devenait une hérésie et si, comme je le crois, la reconnaissance d'une église gallicane, c'est-àdire d'une église nationale, était une des conditions du régime concordataire, le concordat se trouvait par là même condamné; et il y avait là une des causes profondes de la séparation qui tôt ou tard devait se produire.
Aussi bien la proclamation de l'infaillibilité pontificale était la concentration de tout le pouvoir en la personne du souverain pontife. Théoriquement, on peut bien distinguer l'enseignement et l'autorité. Historiquement et en fait, la distinction est impossible. Si le pape est infaillible quand il enseigne, il ne peut pas ne pas être tout-puissant quand il commande. D'ailleurs, Léon XI II, quand il fait allusion dans l'encyclique Immortale Dei à l'infaillibilité, ne fait point de distinction entre l'enseignement et le commandement. Après avoir rappelé la hiérarchie ecclésiastique, il écrit : « A leur tête, il a préposé un seul, dont il a voulu faire le plus grand et le plus sur maître de la vérité et à qui il a confié les clefs du Royaume des cieux : je te donnerai les clefs du Royaume des cieux; pais mes agneaux; pais mes brebis; j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » C'est logique. Le pape est le vicaire de Dieu sur
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la terre. 11 doit avoir ime autorité sans contrôle; si ses décisions sont irréformables dans le domaine de la foi et des mœurs, elles doivent être souveraines dans le domaine de la discipline et de la juridiction.
Non seulement l'Église catholique est une société se prétendant <livine et parfaite, non seulement elle est une société cohérente, hiérarchisée et centralisée, mais elle est aussi une grande société internationale. KUe étend son action et son autorité sur tous les pavs du monde. Dans le rapport présenté au souverain pontife en 1912 par la congrégation de la Propagande, il est dit que le nombre des catholiques répartis sur la surface du globe est de 2G3 millions et (jue l'augmentation annuelle est eu moyenne de 9 pour 100. Ces chiflVes sont peut-être exagérés. Sur ces 203 millions de catholiques, il y en a probablement beaucoup qui ne le sont que de nom. 11 n'en est pas moins vrai que le Souverain Pontife est le maître absolu d'une société fortement hiérarchisée qui compte plus de 200 millions d'hommes. Sans doute, sou autorité s'exerce en principe uniquement sur les matières spirituelles: mais il y a beaucoup de matières dites mixtes, sur lesquelles il prétend exercer aussi son pouvoir, et à la vérité la distinction des matières temporelles et spirituelles est souvent bien fragile. De fait, le souverain pontife est le maître absolu d'une immense collectivité, comprenant des honmies de toutes races, de toutes couleurs, de toutes nationalités.
Cette vaste société est forcément en relation avec tous les Etats de la terre et forme nécessairement, suivant l'expression consacrée, une personne du droit des gens. Aujourd'hui la question n'est ni discutable ni discutée. On peut ergoter sur le point de savoir si l'Eglise catholique est ou n'est pas un État. Cela dépend de la définition qu'on donne de ce mot. Peu importe, TEglise est certainement une personne du droit des
gens. Cela veut dire que dans ses rapports avec les Etats elle est soumise aux règles du droit des gens ; elle est traitée comme un Etal ; elle en a les charges, mais aussi les prérogatives; les conventions qu'elle signe sont des traités internationaux, soumis pour leur conclusion, leur ratification et leur dénonciation aux règles du droit international public.
Ainsi d'un mot qui résume tout, l'Eglise calholicjue est une société internationale souveraine, qui se dresse face à face avec une autre puissance qui se prétend elle aussi souveraine, l'Etat. L'Eglise catholi{|ue n'est pas une société religieuse sujette d'un groupement politique qui demande le droit commun de la liberté leligieuse. C'est une grande société internationale qui demande à l'Etat de reconnaître et de respecter sa souveraineté et qui pi'étend même lliéori(|uemeut à une suprématie lout au moins indirecte à raison de la supériorité du but qu'elle poursuit. Cela suffit à montrer qu'à l'égard de l'Eglise catholique la question de la liberté religieuse se pose dans des conditions particulières et que le seul moyen pour un Etat d'assurer et de maintenir en même temps la paix religieuse, c'est de régler d'accord avec elle le régime du culte, soit en la forme concordataire, soit même sous le régime de la séparation. C'est pour l'avoir méconnu que la loi de 1905 est restée sans application en ce qui concerne le culte catholique, et que le gouvernement s'est trouvé aux prises avec les plus graves difficultés, comme je le montrerai aux paragraphes 46 et 47.
Léon XIII, Encyclique Immortale Dei, Actes, II, p. 25, 35, 59, 41; Pie X, Encyclique Vehementer, Actes, II, p. 135; Bellarrain, Romani pontificis ecclesiastica hierarchia, liv. IV, chap. ix et xiv; Abbé Demeurant, L'Église, p. 18; Despagnet, La République et le Vatican, 1906, p. 303.
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^ Ai. — La liberté religieuse et la Révolution.
J'ai déjà dit que la Déclaration des droits, vot^e au mois de septembre 1789, avait proclamé solenueilement le principe de la liberté religieuse dans les termes suivants : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas Tordre public établi par la loi » (art. 10). De cet article de la Déclaration il convient de rapprocher le décret du 13 avril 1790, adopté après de vifs débats à propos de la proposition de Dom Gerle, tendant à décréter ;< que la religion catholique, apostolique et romaine est et demeure pour toujours la religion de la nation, et que son culte sera seul autorisé ». Le décret du 13 avril 1790, rédigé par le duc de La Rochefoucauld, porte : « L'Assemblée nationale, considérant qu'elle n'a et ne peut avoir aucun pouvoir à exercer sur les consciences et sur les opinions religieuses, que la majesté de la religion et le respect profond qui lui est du ne permettent point qu'elle devienne un sujet de délibération, considérant que l'attachement de l'Assemblée nationale au culte apostolique, catholique et romain ne saurait être mis en doute, au moment ou ce culte seul va être mis par elle à la première place des dépenses publiques et où, par un mouvement unanime de respect, elle a exprimé ses sentiments de la seule manière qui puisse convenir à la dignité de la religion et au caractère de l'Assemblée nationale, décrète qu'elle ne peut ni ne doit délibérer sur la motion proposée et qu'elle va reprendre l'ordre du jour concernant les biens ecclésiastiques. »
Conformément à ces principes de liberté, l'Assemblée constituante rendit une série de décrets visant les protestants et les juifs : décrets du 24 décembre 1789 déclarant les protestants admissibles à tous les emplois civils
et militaires, du 10 juillet et du 9 décembre 1790 relatifs aux héritiers des religionnaires fugitifs, du 28 janvier et du 20 juillet 1790 confirmant les anciens droits des juifs et abolissant les taxes spéciales qui leur étaient imposées.
En ce qui concerne le culte catholique, pour les raisons mêmes qui ont été développées au paragraphe précédent, la situation était tout à fait différente et la question de la liberté religieuse se présentait dans des conditions toutes particulières. Depuis des siècles, le culte catholique était la religion officielle de l'État français. Les rapports de l'Eglise et de la monarchie étaient réglés par le concordat de Bologne, signé en 1516 par le roi François l'"" et le pape Léon X. Cet acte avait été le produit d'un long passé, comme il préparait le régime concordataire qui devait régler, à tout prendre dans des conditions assez heureuses, les rapports de l'Église et de l'État de 1802 à 1906. A la fin de l'ancienne monarchie, le régime concordataire s'est maintenu avec ses éléments essentiels. Il est le produit d'un traité intervenu entre les deux puissances. Le culte catholi(jue est religion d'Etat et l'église de France forme une église nationale, dont le lien avec le Saint-Siège est reconnu par l'accord lui-même intervenu entre les deux autorités. L'Assemblée de 1789 proclame la liberté de conscience et la liberté des cultes. Seulement elle ne voit pas que pour rester logique avec elle-même, elle aurait du s'abstenir de réglementer la discipline intérieure de l'église de France. Elle ne comprend pas que pour modifier le régime du culte catholique il n'y avait pas d'autre moyen que de procéder par voie de convention avec le Saint-Siège; elle ne comprend pas que l'Église est une société qui se prétend souveraine, qui de fait est puissamment unifiée et qu'on ne peut régler utilement ses rapports avec l'État et l'organisation de
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son culte qu'ea traitant avec elle, que toute tentative d'intervention unilatérale de l'Etat est fatalement condamnée à l'échec. La plupart des constituants sont des gallicans et des monarchistes. Ils veulent continuer ce qu'ont fait les ministres gallicans de la monarchie; mais ils oublient que la royauté traditionnelle pouvait être gallicane, parce qu'elle maintenait étroitement le lien concordataire, et qu'en donnant à l'Eglise de France une organisation nouvelle sans l'assentiment du Saint- Siège on allait forcément rompre avec lui et allumer la guerre religieuse.
Par le décret du 2 novembre 1789, l'Assemblée déclarait que tous les biens ecclésiastiques étaient mis à la disposition de la nation; elle promettait en môme temps que la nation assurerait l'entretien des ministres delà religion; elle fixait même un minimum de 1.200 livres par année pour la dotation de chaque curé, non compris le logement.
L'Assemblée veut organiser en Fiance une église vraiment nationale, indépendante du Saint-Siège, « le pape ne pouvant êtie autre chose pour la nation française que l'évêque de Home ». D'où la Constitution civile du clergé (12 juillet 1790) qui était l'aboutissement normal de la traditionnelle politique gallicane. La Déclaration des quatre articles de 1682 et la Constitution civile de 1790 sont inspirées par les mêmes principes et sont l'application d'une même politique.
La Constitution civile du clergé. — Le titre I de l'acte du 12 juillet 1790 détermine les circonscriptions ecclésiastiques et décide que chaque département formera un seul diocèse. Les seuls titres reconnus par l'administration sont ceux d'évêque et de curé. L'évêque cesse d'être le chef de son diocèse et devient le président d'un conseil synodal composé « des vicaires de l'église cathédrale, des vicaires supérieurs et directeur
du séminaire », conseil synodal sans les délibérations duquel l'évêque ne pourra faire aucun acte de juridiction (Const. civile du clergé, tit. 1, art. 14).
Les évêques sont élus suivant les formes établies par la loi du 22 décembre 1789 pour la nomination des membres de l'assemblée du département (Ibid., tit. Il, art. 3}» L'évêque n'a point à demander la confirmation par le Saint-Siège et le pape ne peut point donner cette confirmation : « Le nouvel évêque ne pourra s'adresser au pape pour en obtenir aucune contirmation » ijôid., tit. Il, art. 18). Il peut seulement lui écrire « comme au chef visible de l'Eglise universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui » [Ibid., tit. H, art. 18). Avant sa consécration, l'évêque élu « doit prêter serment d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi » [Ibid., tit. Il, art. 21).
L'élection des curés doit se faire suivant les formes prescrites par la loi du 22 décembre 1789 pour l'élection des membres du conseil de district (Ibid. yi\i. II, art. 25). Toutefois les curés doivent recevoir l'institution canonique de l'évêque. Mais s'il la refuse, ce refus doit être motivé et l'intéressé peut recourir à la puissance civile [Ibid., tit. Il, art. 36). Chaque curé choisit ses vicaires, mais ne peut les révoquer [Ibid., tit. Il, art. 43 et 44). Les curés élus et institués doivent prêter le même serment que les évêques [Ibid., tit. II, art. 38).
Le titre 111 réglait le traitement des ministres du culte.
Cette organisation du culte catholique était absolument contraire aux principes mêmes de la hiérarchie catholique; et le Saint-Siège ne pouvait évidemment l'accepter. En effet, après toutefois d'assez longues hésitations, par un bref du 13 avril 1791, Pie VL déclara