LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE ET LES PASSEPORTS
légalité a été violée, sans qu'il y ait lieu d'examiner si le requérant est ou non titulaire d'un droit. Depuis les arrêts Lot et Molinié, en 1904, le conseil d'Etat l'a reconnu maintes et maintes fois et Ton s'étonne véritablement que, près de vingt années après ces décisions, il déclare encore un recours pour excès de pouvoir non recevable sous le prétexte que le requérant n'a aucun droit à faire valoir. Il est de toute évidence que nul n'a un droit subjectif à obtenir un passeport. Mais toute personne à laquelle la délivrance en est refusée a certainement intérêt et, par conséquent, qualité à démontrer qu'en lui opposant ce refus l'autorité a été déterminée par des motifs autres que ceux que la loi avaient en vue en lui donnant compétence, par des motifs autres que des raisons de police générale et de sécurité et que, par conséquent, elle a violé la loi qui reconnaît et consacre le principe de la liberté individuelle. D'autre part, le conseil d'Etat, en déclarant non recevable le recours pour excès de pouvoir contre le refus de passeport, fait de cette décision un acte véritablement discrétionnaire et se met en contradiction avec la belle jurisprudence qu'il paraissait avoir édifiée et aux termes de laquelle, dans le droit public français moderne, véritablement protecteur des intérêts privés, il n'y a pas d'acte discrétionnaire. Cf. t. II, p. 296 et s. Sous l'arrêt Leloutre, précité, Hauriou a très justement écrit : « Notre arrêt, qui est intervenu à propos d'une demande de prorogation de passeport adressée à un consul et refusée par celui-ci, a véritablement cherché k caractériser la situation de droit du réclamant, mais il est permis de douter qu'il y ait réussi. Son dispositif rejetant le recours dans l'espèce pouvait être fondé; mais ses considérants, d'une portée trop générale, nous paraissent critiquables, parce qu'il tend à écarter tout examen des motifs de la décision de refus;
60 CHAPITRE I. LIBERTÉ INDIVIDUELLE PROPREiMENT DITE
même dans le cas où il y aurait détourneiiient de pouvoir... La question de la violation du droit du réclamant ne devait peut-être pas être envisagée seulement par rapport au droit à la délivrance du passeport; mais elle devait l'être encore par rapport à la liberté d'aller et de venir, qui est aussi un droit individuel dont le passeport est seulement une condition d'exercice. »
Note sous conseil d'Étal. 22 avril 1921 [Lcloutre], S., 1923, III. p. 25<col. 1 et 2.
ï^ 6. - /.'inviolabilité du domicile.
L'inviolabilité du domicile est une conséquence et comme le prolongement de la liberté individuelle. En parlant ici du domicile, on n'entend pas le mot dans son sens juridique tel qu'il est défini aux articles 102 et suivants du code civil, et désignant le lien juridique qui rattache une personne à un certain lieu. Quand on parle d'inviolabilité du domicile, on entend la maison ou l'appartement qu'un individu occupe régulièrement en fait, à un moment donné, pour y loger seul ou avec les membres de sa famille ou avec un ou plusieurs amis.
Le principe de l'inviolabilité du domicile doit être formulé dans des termes correspondant à ceux dans lesquels nous avons formulé le principe de la liberté individuelle. Nul ne peut pénétrer dans le domicile d'un individu sans le consentement de celui-ci; même les agents de l'autorité ne peuvent, en principe, y pénétrer qu'en vertu d'une décision de l'aulorité judiciaire, sous les conditions et dans les formes déterminées par la loi.
La Déclaration des droits de 1789 ne consacrait pas expressément le principe de l'inviolabilité du domicile; on considérait probablement qu'il était impliqué par la règle même de la liberté individuelle. Mais à l'article 9