LA LIBERTÉ RELIGIEUSE ET LA RÉVOLUTION
veiition un décret dont l'article 1"" porte : « Toutes vio lences et mesures contraires à la liberté des cultes sont défendues. » Il était d'ailleurs spécilîé dans le décret qu'étaient maintenues toutes les lois et précautions de salut public contre les prêtres réfractaires et turbulents ou tous ceux qui tenteraient d'abuser du prétexte de la religion pour compromettre la cause de la liberté (art. 3). La Convention invitait par le même décrel (art. 3) « au nom de la patrie, tous les bons citoyens à s'abstenir de toute dispute théologique ».
Le décret du 18 frimaire an 11 n'était que le prélude du décret du 18 floréal an II, instituant la religion officielle de l'Etre suprême, dont Robespierre voulait devenir le grand prêtre et qui, dans sa pensée, devait être avant lout un instrument de domination. Ce décret du 18 floréal an 11 contient tout un système religieux avec un dogme et une morale où l'inspiration de Rousseau est évidente.
La journée du 9 thermidor vint mettre fin au rêve de Robespierre et délivrer la France du despotisme sanguinaire qu'il faisait peser sur elle. La Convention comprit enfin que la seule solution vraiment démocratique et seule conforme au principe de la liberté religieuse était d'établir une séparation complète des cultes et de l'Etat. Elle porte le décret du 2*^ jour des sans-culottides de l'an II, dont l'article V déclare : « La République française ne paie plus les frais ni les salaires d'aucun culte. •> Ce même décret attribue des pensions aux ministres du culte en fonctions ou qui ont cessé leurs fonctions. Par le décret du 3 ventôse an III, voté sur le rapport de Roissy d'Anglas, la Convention rappelle que l'article 7 de la Déclaration des droits et l'article 22 de la Constitution de 1793 ont formulé le principe qu'aucun culte ne peut être troublé. Elle décide que la République n'en salarie aucun: qu'elle ne four
nit aucun local ni pour l'exercice du culte ni pour le logement des ministres; que tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées; mais punit quiconque troublerait par violence les cérémonies d'un culte quelconque (art. tOy. C'était incontestablement la liberté des cultes.
De fait, dès ce moment, le culte catholique fut repris publiquement dans diverses parties de la France. Le décret du 11 prairial an 111 remit à la disposition des fidèles, pour y célébrer leur culte, « les édifices non aliénés destinés autrefois aux exercices d'un ou de plusieurs cultes ». La Constitution du 5 fructidor an III donne le caractère constitutionnel aux principes formulés dans les décrets du 2' sans-culottide de l'an II et du 3 ventôse an lll. Enfin la loi du 7 vendémiaire an IV contient une réglementation minutieuse de l'exercice et de la police extérieure des cultes; elle est précédée de considérants où l'on rappelle qu'aux termes de la constitution nul ne peut être empêché d'exercer le culte qu'il a choisi, que nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun culte et que la République n'en salarie aucun. Les précautions de police prises par cette loi étaient certainement exagérées, notanmient les déclarations que les articles 4 et 6 imposaient à tous les ministres du culte. Cela ouvrait une large porte à l'arbitraire du gouvernement. Néanmoins^ on a pu dire exactement que ces trois lois avaient établi en France la séparation des Eglises et de l'Etat et en même temps réalisé dans le fait la liberté religieuse.
Ce régime de liberté, fondé sur la séparation des Eglises et de l'Etat, dure jusqu'au concordat de 1802. Ce n'est point à dire que pendant ces sept années aucun attentat à la liberté religieuse n'ait été commis. C'est surtout après le coup d'État du 18 fruclidor an V
^^ 41. L\ LIBERTÉ RELlGlEUSt: ET LA RÉVOLUTION 477
qu'invoquant c le péril clérical » le Directoire et la majorité'nouvelle du corps législatif suivent une politique antireligieuse. On citera notamment la loi du 19 fructidoran V qui impose àtousles ministres du culte l'obligation (( de prêter serment de haine à la royauté et à l'anarchie, d'attachement et de fidélité à la République et à la constitution de l'an 111 ». L'article 24 de cette même loi du 19 fructidor an V investit le Directoire « du pouvoir de déporter par des arrêtés individuels motivés les prêtres qui troubleraient dans l'intérieur la tranquillité publique. »
« C'est surtout, dit M. Aulard, dans l'application de cet article 24 que consista la persécution antireligieuse signalée si souvent dans les histoires catholiques de la période directoriale. *> 11 y avait évidemment là un monstrueux attentat, non seulement à la liberté religieuse, mais aussi à la liberté individuelle. Cependant, il ne semble pas que ces persécutions individuelles aient eu pour résultat d'interrompre le culte catholique romain dans un seul département. Mais il est certain ([u'après le 18 fructidor le Directoire poursuivit méthodiquement le dessein d'établir une religion officielle, un culte d'Mtat, le culte décadaire, qu'il voulait substituer au catholicisme. Par une série d'arrêtés et de circulaires, le gouvernement essaie de rendre général le chômage du décadi au détriment du dimanche et fait célébrer le culte décadaire dans les églises paroissinles. Il y avait là autant de violations du principe de liberté religieuse et de neutralité de l'Ktat en matière de religion. Pas plus que l'Assemblée nationale et que la Convention, le Directoire ne sut donner au pays la paix religieuse.
Sur les rapports de l'Église et de rihat pendant la Révolution, cens. Esmein, Droit constitutionnel, 7« édit., d921, II, p. 60iet s.; .Aulard, UiUoive politique de la Rfjrolution, 1901, p. 466,
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')-23; Pressensé, L'Ègli^c et la Révolution; Bérard, Séparation 'le l'Église et de i État pendant la Récolution, thèse Paris, 1905; 11. Champion, La séparation de l'Église et de l'État en I79i, 1009; P. de La Gorce, Histoire religieuse de la Ré roi ut ion, spécialement sur la Constitution civile du clergé, t. I, et sur l'îs serments exigés des prêtres, t. IV, p. 154 et s.;Desde- \'ises du Dézert, L'Église et l'État en France, I, 1907, p. 243 et s. ; Debidour, Histoire des rapports de l'Église et de l'État en France de nS9 à iSlO, 1898; A. Mathiez, La Révolution et l'Église, 1910; Id., Contribution à l'histoire religieuse de la Révolution, 1907; M., Rome et le clergé français sous la Constituante, 1911.
l-ire dans Ruchez et Koux, Histoire parlementaire de la Révolulion, W\, p. 183 et s., les détails sur rétablissement du culte de la Piaison ; XXX, p. 274 et s., le discours très curieux prononcé par Robespierre au club des Jacobins le P^' frimaire an II, et qui innonce le décret du 18 frimaire an H; XXXII, p. 353 et s., le rapport fait par Robespierre au nom du Comité d«^ salut public sur le l'apport des idées morales et religieuses avec les principes r-épublicains et sur les fêtes nationales (18 floréal an II).
.; 12. — Le Concordai de I SO'^. L'union des L''glises el de r/ùal.
Le 18 germinal de l'aQ X était promulgué le texte • l'une convention rédigée en latin et conclue les 26 messidor-23 fructidor de l'an IX entre le gouvernement français et le pape Pie \[\. C'est le Concordat de 1802 <jui, quoi qu'on en puisse penser et quelles que furent les vraies raisons qui déterminèrent le premier consul .» le signer, a, pendant un siècle, donné la paix religieuse V la France. En même temps que le Concordat était promulgué, un règlement complémentaire était publié sous le titre de Articles organiques de la convention du "26 messidor an IX. C'était un acte unilatéral du gouvernement français, qui jamais n'a été expressément accepté par le souverain pontife, mais qui, de fait, pendant toute la durée du Concordat, l'a complété et a réglé la police 'In r^ulte catholique. Si l'on veut comprendre le carac-
§ 42. lE CONCORDAT Dt 1802 479
tère du régime établi en 1802, il ne faut point séparer les Articles organiques du Concordat proprement dit. Sans doute, celui-ci est une convention diplomatique et ceux-là un acte unilatéral du gouvernement français, comme la Pragmatique de Charles VU et les Quatre articles de Louis XIV. Sans doute, Pie VU a protesté contre la duplicité de Bonaparte au consistoire du 24 mai 1802 et réclamé plusieurs fois le retrait des Organiques. Jamais l'Église n'a expressément reconnu leurs dispositions; mais le Saint-Siège n'a rien obtenu ni de Napoléon ni des gouvernements qui lui ont succédé et la loi de irerminal est restée appli(piée dans la plupart de ses dispositions jusqu'en 1906. On ne saurait nier, au reste, que la légalité des Articles organiques trouvait un fondement solide dans l'article 1" du Concordat : i< La religion catholique apostolique et romaine sera librement exercée en France ; son culte sera public en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique. » Les Articles organiques faisaient ainsi partie intégrante du régime concordataire.
Celui-ci comprend les trois éléments qui s'étaient lentement formés au cours de l'histoire et qui caractérisaient le régime concordataire de l'ancien régime : V la religion catholique est religion d'Ltat; 2*^ l'église de France est rattachée à l'Église universelle, mais elle forme une église nationale; 3° le culte catholique est un service public.
l*' La religion catholique est religion d'État. En régime concordataire, la religion catholique était à la vérité religion officielle du gouvernement français, du chef de l'État, consul, empereur, roi, président de la République, qui personnifie le gouvernement. Sans doute, on ne le dit pas expressément. Le Concordat contient seulement la disposition suivante ; « Le gouvernement de
la République française recoUnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français. Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France et de la profession particulière qu'en font les consuls de la République. »
Seule la Charte de 1814 dira expressément que, bien que chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtienne pour son culte la même protection, la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de riiltat (art. 5 et G). Mais l'ensemble du système et toute une série de dispositions légales démontrent que sous le régime concordataire le culte catholique avait le caractère d'un culte officiel.
L'article 8 du Concordat oblige le clergé à dire à la fia du service divin une j)rièpe pour les consuls et la République, prière dont la formule est déterminée. D'après l'article 47 des Organiques, il doit y avoir dans les églises une place réservée pour les autorités civiles et militaires. S'inspirant des mêmes principes, le décret du 24 messidor an XII (2" partie, liv. Il, art. 1-5) fixe les honneurs civils et militaires qui doivent être rendus au Saint-Sacrement, dispositions inexplicables si la religion catholique n'est pas religion officielle. Elles sont restées en vigueur jusqu'au décret du 16 juin 1907, dit décret Clemenceau, dont l'article 59 déclare abrogé le décret du 24 messidor an XII.
Il convient de citer, en outre, l'article 17 du Concordat ainsi conçu : « Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus et la nomination aux évêchés seront réglés par rap-
port à lui par une nouvelle convention. » En exigeant l'insertion de cette disposition dans le nouveau Concordat, TEglise était entièrement logique avec elle-même. En effet, l'article 16 visé par l'article 17 portait : « Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement. » Or, les droits et prérogatives du roi de France se rattachaient à sa qualité de protecteur de l'église de France et la principale des prérogatives découlant de ce patronage était le droit de nommer les évêques. Le chef du gouvernement né de la Révolution reçoit donc, en vertu du Concordat, le titre de patron de l'église de France, comme l'élait le roi de l'ancien régime, et ce titre lui confère aussi le droit de nommer les évoques aux termes de l'article 4, qui réserve l'institution canonique « suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement ». Mais celte qualité de patron avec le droit de nommer les évêques, l'Eglise ne peut évidemment la reconnaître qu'à un prince catholique ; elle devait donc logiquement inscrire dans le traité une clause résolutoire pour le cas où le chef de l'Etat ne professerait pas la religion, catholique. C'est ce qui fut fait; et la formule adoptée était même assez large et assez générale pour viser à la fois le cas où le chef de l'Etat appartiendrait à une religion autre que le catholicisme et celui auquel, quoique baptisé et catholique, il n'aurait en fait aucune religion.
Si la clause était logique au regard de l'Eglise, elle l'était beaucoup moins au regard du gouvernement français. Le Concordat, traité signé par la France, promulgué et devenu loi de TEtat français, sera résilié s'il arrive que le chef de cet Etat n'est pas catholique, et cela dans un pays où l'on a proclamé la liberté de conscience, l'égalité des cultes, l'égale admission de
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tous les citoyens aux places et emplois quelles que soient leurs croyances religieuses. Ou cette disposition ne veut rien dire ou elle était la reconnaissance du catholicisme comme religion officielle. Il y avait là le germe de la séparation qui, tôt ou tard, devait se produire.
2° L'Eglise catholique française reste unie à l'Eglise catholique universelle dont le chef est le pontife romain; mais elle est une église nationale à l'administration de laquelle est directement associé le gouvernement. L'union avec l'Eglise universelle est reconnue par le fait même du traité. Les droits de patronage et d'administration sont attribués au gouvernement français par l'article l*"", qui lui reconnaît le droit de faire les règlements de police nécessaires pour la tranquillité publique, et par l'article 16 qui donne au premier consul les droits et prérogatives appartenant anciennement au roi de France, et enfin par les articles 4 et 5 qui confèrent au gouvernement la nomination des évêques, sauf l'institution canonique par le souverain pontife.
Ce droit de nommer les évêques était incontestablement la prérogative la plus importante découlant du droit de patronage reconnu au chef de l'Etat. Rien donc d'étonnant que des difficultés se soient élevées à ce sujet assez fréquemment entre la cour de Rome et le gouvernement français, diflicultés qui se sont traduites surtout dans la question connue sous le nom de question du Nobis iiominavit. V avait-il pour le gouvernement français un véritable droit de nomination ou seulement un droit de présentation et la bulle d'institution canonique parlant du gouvernementdevait-elle porter: Nominaiity le gouvernement a nommé, ou Xob'is nomijiavit, le gouvernement nous a nommé ou présente? De fait, la controverse n'avait guère d'intérêt pratique, parce que, quelque solution qu'on donnât, les évêques
ne pouvaient évidemment exercer leur ministère que lorsque les deux puissances y avaient consenti. Mais les querelles de mots ont eu dansl'histoire une importance qu'on ne peut méconnaître. Quand la cour de Rome et le gouvernement entretenaient des relations cordiales, on ne soulevait point la question et la bulle portait ce simple mot : Nominavit. Dès que les rapports devenaient tendus, l'éternelle question du Nobis nominaviê reparaissait.
A mon avis, théoriquement, le gouvernement français avait plus qu'un droit de présentation. C'était bien un droit de patronage. C'était l'ancien droit du roi de France qui impliquait une véritable nomination. Il avait remplacé dans notre pays, depuis lot6, Télectiou épiscopale, qui valait nomination, sauf, bien entendu, pour l'élu, à obtenir l'institution canonique. Voici, au reste, ce qu'a écrit le cardinal Mathieu à cet égard : « Le privilège du gouvernement français était un droit de patronage. Le pape et les évêques ont seuls le droit de conférer les pouvoirs spirituels et les emplois ecclésiastiques; mais ils peuvent abandonner cà d'autres le choix des personnes qui en seront investies » (p. 101).
Aux termes de l'article 14 du Concordat, les évêques pouvaient avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse; mais le gouvernement ne s'obligeait pas à les doter.
Le Concordat réglait aussi la nomination des curés (art. 10). Les évêques nomment aux cures; mais leur choix ne peut porter que sur des personnes agréées par le gouvernement. Des desservants, c'est-à-dire des curés des paroisses non érigées en cures et des vicaires, il n'est pas question dans le Concordat. xMais l'article' 31 des Articles organiques en donne la nomination aux évêques qui peuvent aussi les déplacer et les révoquer à leur gré.
Des évêques nommés par le gouvernement, des curés agréés par lui, des desservants et des vicaires nommés par l'évêque, nommé lui-même par le gouvernement, voilà bien une hiérarchie administrative ecclésiastique, qui cadre admirablement avec la hiérarchie laïque instituée par les lois de l'an VIll. Des évêques nommés par le gouvernement comme le sont les préfets; des curés nommés par les évêques comme les maires le sont par les préfets : la correspondance est complète. L'église de France est centralisée et hiérarchisée comme les institutions administratives du consulat; c'est une église d'État, une église nationale dont le chef est le premier consul.
Celte église de France, dans ses rapports avec Rome, a toutes les anciennes prérogatives qualifiées de libertés gallicanes. La Déclaration de 1082 qui les a formulées d(»it ôti'e enseignée dans tous les séminaires et « ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront la Déclaration faite pnr le clergé de France en 1682 et se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue » (Articles organiques, art. 24).
Un des principes gallicans est la supériorité du concile œcuménique sur le pape. .Malgré cela, aucuns décrets des synodes même généraux » ne peuvent être publiés en France avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française » (Articles organiques, art. 3i. .4 fortiori, aucune bulle, bref, rescrit, mandat, provision, signature servant de provision, ni autre expédition de la cour de Rome, même ne concei'nant que des particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés ni autrement mis à exécution sans l'autorisation du gouvernement (Articles organiques, art. l'^'j. Les évêques de France eux-mêmes ne peuvent se réunir pour délibérer sur les intérêts de l'Eglise que si le gouvernement
veut bien le leur permettre (Articles organiques, art. 4).
Voilà le régime de liberté que paraissent regretter certains catholiques. Et cependant le tableau n'est pas complet : il reste la troisième proposition.
3° Le culte catholique est un service public de l'Etat français. Je ne puis entrer ici dans des développements sur les différents éléments constitutifs du service public; je n'en retiens que deux : 1° l'affectation garantie par la loi d'une certaine quantité de richesses au fonctionnement du service; 2° la participation constante et permanente à l'accomplissement du service d'un certain nombre d'agents hiérarchisés et disciplinés qui sont des fonctionnaires proprement dits.
Que ce fût une obligation positive de l'État français d'assurer le fonctionnement du culte catholique, ce n'était pas douteux sous le régime concordataire. Étaitce, comme on l'a prétendu, une obligation perpétuelle, définitive, à laquelle l'État ne pouvait se soustraire sans rendre les biens ecclésiasticjues nationalisés eu 1789, c'est un point qui sera examiné au paragraphe 4.'). Mais sous le régime concordataire, l'obligation était certaine puisqu'elle résultait de l'article 14 du Concordat : « Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans les circonscriptions nouvelles. »
Quant à la qualité de fonctionnaires appartenant aux ministres du culte, elle ne pouvait être contestée. Us l'avaient reçue du Concordat lui-même. Jusqu'au décret duo septembre 1870, il existait un critérium, formel sans doute, mais commode pour reconnaître les fonctionnaires, c'était le serment politique. Or, les articles 6 et 7 du Concordat l'imposaient aux évêques et aux curés avec la formule suivante : « Je jure et promets à Dieu sur les saints Evangiles de garder obéissance et fidélité
au gouvernement établi par la constitution de la République française. » Ce serment devait être prêté, par les évêques entre les mains du premier consul, par les curés entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement.
Fonctionnaires français, les évêques sont placés sous l'autorité disciplinaire du gouvernement. Le pape ne peut point adresser directement aux évêques français des instructions ou des injonctions. Il ne peut point exercer sur Tépiscopat français son pouvoir de juridiction par l'interiuédiaire d'un nonce, d'un légat, d'un commissaire apostolique. Un nonce est accrédité à Paris; il a les immunités diplomatiques; il est même, d'après la tradition, de droit, toujours doyen du corps diplomatique. Mais il peut seulement négocier avec le gouvernement, non point correspondre avec les évêques et, d'après le droit gallican devenu le droit concordataire, si le pape veut adresser des instructions ou des remontrances à un évêque, il doit demander au gouvernement par les voies diplomatiques de les transmettre.
Ainsi, quand en 1904, le gouvernement français protestait énergiquement contre les injonctions adr'essées directement de Rome aux évêques de Dijon et de Laval, on ne saurait contester qu'il fût dans la pure tradition gallicane et qu'il appliquât correctement la règle des Organiques.
Pour la mise en œuvre du pouvoir disciplinaire, le législateur de l'an X avait fait revivre, sous le nom de recours pour abus, en l'adaptant au régime nouveau, la vieille procédure de l'appel comme d'abus. C'est le conseil d'État qui donne l'avis, et le gouvernement, conformément à cet avis, déclare qu'il y a abus, prononce une censure disciplinaire, adresse un blâme solennel à l'auteur de l'acte déclaré abusif.
Lci procédure du recours pour abus a paru souvent au gouvernement français insuffisante. Aussi a-t-il parfois employé un moyen plus énergique, la suspension totale ou partielle du traitemenl. On s'est demandé si le procédé était régulier. A mon sens, le doute n'est pas possible. De tout ce qui précède, il résulte à l'évidence que les ministres du culte calliolique étaient vraiment des fonctionnaires; or, le gouvernement peut toujours, par mesure disciplinaire, suspendre le traitement des fonctionnaires, sauf bien entendu les dispositions spéciales relatives à leur statut. C'est, au reste, l'avis qui fut exprimé très nettement, le 26 avril 1883, par le conseil d'Etat sur un rapport de M. Flourcns.
Quant aux biens qui sont affectés aux besoins du culte et de ses ministres, ils forment le patrimoine des établissements ecclésiastiques, fabriques, chapitres, séminaires, menses curiales et épiscopales, qui sont régis par une législation assez compli(|uée. Ce sont des établissements publics, c'est-à-dire des services publics personnifiés ou plus exactement patrimonialisés. Cependant, par un avis du G avril 1880, le conseil d'État reconnaissait la personnalité des menses épiscopales, mais déclarait que les diocèses n'avaient pas la personnalité civile et, par conséquent, ne pouvaient pas recevoir de legs.
Sur le Concordat, cons. (]onsaIvi, Mémoires, avec introduction et notes de Grétineau-Joly, 1864; Portalis, Exposé des motifs pour la présentation au corps législatif du projet de Concordat, séance du 15 germinal an X (5 avril 1802), Archives parlementaires ^ 2* série, III, p. 409; Discoum de Lucien Bonaparte et de Jaucourt sur le Concordat au corps l»^gislatif, séance du 18 germinal an X (8 avril 1802), Archives parlementaires, 2" série, III, p. 4.50 et 454; Rapport de Portalis au conseil d'État sur les Articles organiques du culte catholique, Archives parlementaires, 2« série, III, p. 425; Comte d'IIaussonville, L'Église romaine et le premier Empire, 5 vol., 1864-79; Cardinal Mathieu, Le Concordat de 1S02, 1902; ReaudrïWdivd, Quatre cents ans de Concordat, 1905; Aulavd, Revue de Paris,
i" mai 1897 ; Debidour, Histoire des rapports (le VÉ'jlisc et de l'État de 1189 à 1S10,\). 183 et s.; Desdevises du Dézert, L'Église et l'État, I, p. 347 et s., 1910; Esmein, Droit constitutionnel, 7« édit., 1921, II, p. 610; P. de Lagorce, Histoire religieuse de la Révolution française. V, 1923, p. 310 et s. ; Féret, La France et le Saint-Siège sous le Premier Empire, la Restauration et la monarchie de Juillet, I, 1911.
Les cultes prolestants. — Le premier consul était un politique trop avisé et il avait une vue trop nette des choses pour qu'il omit, en même temps qu'il signait une convention avec Rome, de régler par un acte unilatéral le régime des cultes protestants. Dans son rapport au conseil d'Etat, Portalis explique qu'une portion du peuple français professe la religion protestante, que cette religion se divise en diverses branches, mais qu'il n'y a en France que les réformés ou calvinistes et les luthériens de la confession d'Augsbourg. 11 rappelle que toutes les communions protestantes s'accordent sur certains principes, qu'elles n'admettent aucune hiérarchie entre les pasteurs, qu'elles ne reconnaissent en eux aucun pouvoir émané d'en haut et qu'elles n'ont pas de chef visible. Portalis se félicite que les pasteurs des diverses communions protestantes aient tous adressé au gouvernement leur déclaration de soumission et de fidélité aux lois de la République et au gouvernement et « qu'ils bénissent à l'envi le gouvernement français de la protection éclatante qu'il accorde à tous les cultes, qui ont leur fondement dans les grandes vérités que le christianisme a notifiées à l'univers ». Le rapporteur disait enfin que bien que toutes les communions protestantes eussent des principes communs, cependant les calvinistes réformés et les luthériens de la confession d'Augsbourg avaient une discipline particulière et séparée et que, dès lors, les Articles organiques avaient dii distinguer ces deux Églises.
Les Articles organiques des cultes protestants du
18 germinal de Tan Xont, sauf quelques modifications de détail, réglé le régime des cultes prolestants jusqu'à la loi de séparation du 9 décembre 1905. Les modifications que je signale ont été réalisées par la loi du l'"" août 1879 et les règlements d'administration publique du 12 mars et du 12 avril 1880. Les cultes protestants, comme le culte catholique, étaient organisés en service public et leurs ministres étaient de véritables fonctionnaires.
Le culte israélUe. — En Lan X, il ne fut point question du culte israélite, soit parce que le petit nombre de Juifs résidant en France semblait rendre inutile une législation les concernant, soit parce qu'on les oublia. Un décret impérial du 30 mai 1804 prescrivit la convocation à Paris d'une assemblée de 74 notables Israélites. Cette assemblée adopta, le 10 décembre 1806, un règlement relatif à la police du culte israélite et à son organisation intérieure. A la suite de cette assemblée de notables, le grand Sanhédrin avait été reconstitué et il était visé dans le décret du 17 'mars 1808, ordonnant l'exécution du règlement du 10 décembre 1806. 11 faut rapprocher de ces actes le décret du 2 mai 1807 portant publication de la décision du grand Sanhédrin sur la polygamie, le mariage, le prêt; un second décret du 17 mars 1808 qui prescrit des mesures pour l'exécution du règlement du 10 décembre 1806 approuvé par le premier décret précité du 17 mars 1808; le décret du
19 octobre 1808 qui détermine la formule du serment à prêter par les membres du consistoire central.
Cependant, sous le premier Empire et sous la Restauration, les ministres du culte israélite n'étaient pas salariés par l'Etat. Ce n'est que la loi du 18 février 1831 qui mit leur traitement à la charge du trésor public. Une ordonnance du 25 mai 1844 vint remanier assez profondément l'organisation du culte israélite;
elle a été elle-même modifiée d'une manière notable par les décrets du 29 août 1862 et du 12 septembre
La législation des cultes de iSO'2 à 1905. — En résumé, sauf ce qui vient d'être dit relativement aux cultes protestants et israélite, le r^égime des cultes tel qu'il fut organisé par le consulat, et particulièrement le régime concordataire du culte catholique, ne reçoit que des modifications d'ordre secondaire jusqu'à la grande loi du 9 décembre 1905, qui a supprimé le concordat et voulu réaliser la séparation des églises et de l'Etat. Cependant, il n'est pas inutile de signaler quelques actes intéressants.
Sous le premier Empire, on doit indiquer le décret du 15 février 1810, qui déclare loi générale de l'empire la Déclaration des quatre ai^ticles de 1682, le décret du 28 février 1810, modifiant quelques dispositions des articles organiques, le Concordat dit de Fontainebleau, que Napoléon imposa au pape. Pie VII, prisonnier à Fontainebleau, et qui fut désavoué par ce dernier.
La Charte de 1814, tout en déclarant (art. 5) que chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection, portait cependant : « La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'Etat » (art. 6 et 7). En réalité, elle ne faisait que dire expressément ce qu'en fait avait réalisé le Concordat, comme j'ai essayé de le montrer au début même de ce paragraphe. Mais l'affirmation expresse que la religion catholique était religion de l'Etat mettait en relief la contradiction avec le principe de la liberté et de l'égalité des cultes.
La religion catholique étant déclarée religion de l'Etat, une loi comme celle du 18 novembre 1814 sur le repos du dimanche, imposant à tous les marchands, restaurateurs, cabaretiers, etc., de fermer leurs établis-
sements le dimanche sous peine d'amende, était parfaitement logique, bien qu'elle fut une atteinte directe à la liberté religieuse. Cette loi a été virtuellement abrogée par retfet de la Charte de 1830, d'après laquelle la religion catholique cessait d'être religion de l'Etat. Elle n'a été expressément abrogée que par la loi du 12 juillet 1880. On a vu au paragraphe 22 que, sous couleur de garantir le repos hebdomadaire, la loi du 29 décembre 1923 aboutit dans certains cas à imposer la fermeture des magasins le dimanche, et cela contrairement au principe de la liberté du commerce.
La loi du 20 avril 1825 sur le sacrilège était aussi une conséquence assez logique de la reconnaissance de la religion catholique comme religion de l'Etat : tout acte en etfet qui, d'après cette religion, constitue un sacrilège, est une infraction dirigée contre la chose publique, puisque la religion de l'Etat est, par là même, chose publique. 11 n'est pas douteux que cette loi du sacrilège était une profonde atteinte à la liberté religieuse. Très éloquemment combattue en 1825 par les orateurs libéraux Mole, Broglieetmême Chateaubriand, elle fut abrogée par la loi du 11 octobre 1830.
On rappelle pour mémoire le Concordat de 1817 conclu par le roi avec Pie Vil à l'insu du ministère. Il rétablissait le Concordat de 151G, créait de nouveaux diocèses et abrogeait expressément les articles organiques de l'an X, que le pape n'avait pas reconnus. Quand ce Concordat fut porté à la connaissance du ministère et des chambres, il souleva une telle réprobation qu'à la suite de laborieuses négociations le pape dut faire connaître au clergé que le nouveau concordat était suspendu. En fait, il fut oublié et le concordat de 1802 subsista tel quel.
D'après la Charte de 1830, la religion catholique cesse d'être la religion de l'Etat; elle est déclarée seulement
« la religion professée par la majorité des Français »» Malgré cela, le régime concordataire subsistant, la religion catholique restait après comme avant la religion officielle et tout ce qui a été dit précédemment à cet égard continuait d'être vrai. Depuis 1830, la question de la liberté religieuse est entièrement mêlée à celle de la liberté de renseignement, comme je lai montré aux paragraphes 30 à 33.
Observations. — L'article 1", § 3, de la loi constitutionnelle du IG juillet 1875, portait ceci : '■ ^ e dimanche qui suivra la rentrée des chambres, des prières publiques seront adressées à Dieu dans lc« églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des assemblées. » Cette disposition a été très attaquée comme contraire au principe de la laïcité de l'Etat et de la liberté religieuse et non sans raison. Ce n'était pas, sans doute, la reconnaissance légale d'une religion déterminée, mais c'était une affirmation religieuse, une affirmation abstraite, sans désignation de culte, puisque le législateui' demandait des prières dans les églises et dans les temples. Le législateur constituant, en ordonnant que des prières fussent adressées à Dieu pout appeler son secours sur les travaux des assemblées, reconnaissait l'existence d'un Dieu providence et son action sur le monde. C'était au premiei' chef, comme je l'ai montré au paragraphe 39, Taffirmation d'une croyance religieuse. Au reste, le législateur constituant de 1875 n'agissait pas autrement que ceux qui l'avaient précédé, puisque dans toutes nos constitutions antérieures se trouve la reconnaissance formelle d'un Dieu personnel et providentiel, depuis la Constitution de 1791 qui se place sous les auspices de> l'Etre suprême, la Déclaration de 1793 qui est proclamée en présence de l'Être suprême, jusqu'à la Constitution de 1848 qui commence par ces mots : '^ En présence de Dieu ». Toutes
§ 42. — LE COXORDAT DE 1802 493
ces formules équivalentes sont autant d'aftirniations d'ordre religieux, puisqu'elles impliquent la croyance à l'intervention d'une puissance surnaturelle, l'action sur cette puissance de la prière et de l'élévation des âmes, et que c'est précisément là le propre de la croyance religieuse. Cependant, il faut marquer que la constitution de 1875 n'imposait à personne, pas même aux fonctionnaires, l'obligation d'assister aux prières publiques qu'elle ordonnait.
Quoi qu'il en soit, le paragraphe 3 de l'article 1"' de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 a été abrogé par l'article 4 de la loi constitutionnelle du 14 août 1884, et la constitution de 1875 est maintenant la seule des constitutions françaises dans laquelle le nom de Dieu ne soit pas inscrit.
Le ^ermpjit. — On s'est demandé si les dispositions de nos codes, qui font une place assez importante au serment, ne sont pas une violation du princi})e de liberté religieuse, par exemple les articles 1357 et suivants du code civil sur le serment en matière civile, l'article 262 du code de procédure civile, les articles du code pénal imposant le serment aux jurés, aux témoins, aux experts, le serment professionnel imposé aux magistrats au moment de leur entrée en fonction, aux avocats, aux officiers ministériels et au»si, avant la loi du 30 juin 1906, aux pharmaciens. La dernière loi de finances, promulguée le 13 juillet 1925, fait encore une place importante au serment : après avoir décidé que, dans tous les cas où une succession ouverte en France et régie par la loi française comprend des biens mobiliers etimmobiliers déposés ou existant à l'étranger, un envoi en possession spécial de ces biens devra être prononcé par une ordonnance du président du tribunal, laquelle devra en contenir l'énuméralion détaillée, elle ajoute : « Le serment sera déféré sur la sincérité de l'énumération. »
Oq ne saurait contester, à mon sens, que le serment est en lui-même un acte religieux. Il a été toujours compris et ne peut être compris que comme l'acte par lequel on prend à témoin une puissance surnaturelle que ce que Ton affirme est vrai, avec la pensée que, si Ton ne dit pas la vérité, cette puissance surnaturelle interviendra pour châtier le parjure. C'est là, par définition même, un acte d'ordre religieux. En imposant dans des cas encore très nombreux la prestation de serment, la loi française impose donc l'accomplissement d'un acte religieux. On peut s'étonner qu'un législateur qui ne perd pas une occasion d'affirmer l'intangibilité des principes laïques impose cependant encore le serment; c'est probablement que la plupart des parlementaires ignorent ce que c'est exactement que le serment.
Certaines décisions de la juiispnidence, notamment un arrêt de la cour de cassation du 28 mai 1882 (Dali., 1882, I, p. 387j, ont permis aux témoins et aux Jurés de prêter serment dans la forme prescrite par la religion à laquelle ils ont déclaré appartenir» Ces décisions sont parfaitement logiques avec la nature du serment. — Cf. Esmein, Droit constitutionnel, 7^ édit., 1921, H, p. 602.
Ce que je viens de dire du serment est aussi vrai de la formule qui, par l'article 348 du code d'instruction criminelle, est imposée au chef du jury qui fait connaître le verdict à la cour : « Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes... » Par là, le chef du jury est obligé légalement de prendre Dieu à témoin que la déclaration qu'il va lire est bien celle du jury. 11 est contraint par la loi de faire un acte d'ordre religieux et, s'il ne croit pas à l'existence d'un Dieu personnel et providence, de prononcer une affirmation contraire à sa conscience intime.
La vérité est qu'au moment où nos codes et nos constitutions ont été rédigés, il n'est pas venu à la pensée
g 43. LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE l'ÉTAT 495
de leurs auteurs qu'un homme civilisé et raisonnable pût nier l'existence d'un Dieu personnel et providence et qu'il y eût dans cette croyance un acte de foi religieuse. C'était l'influence de la philosophie déiste, un peu courte, du wif et du xvni® siècle, dont les tendances philosophiques d'aujourd'hui sont bien éloignées. Malgré cette transformation des idées, l'institution du serment est restée dans notre droit et elle y est si profondément entrée que beaucoup d'esprits, même nos députés et sénateurs les plus anticléricaux, ne s'aperçoivent pas qu'elle est cependant en contradiction certaine avec les principes de laïcité et de liberté religieuse qui sont ceux de l'Hltat moderne.
i; -43. — Im séparation des Eglises et de l'Elat.
Au moment où a été promulguée la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat, trois cultes, les cultes catholique, protestant et Israélite étaient dans une situation spéciale. Leurs ministres étaient rétribués sur le budget de l'Etat ; celui-ci, en retour, participait à leur nomination. La pratique de ces cultes était placée sous un régime de police spéciaL Us constituaient, comme je l'ai montré au paragraphe précédent, de véritables services publics.
Quant aux autres cultes, ils étaient soumis à un régime de police d'autant plus arbitraire qu'il n'était réglementé que d'une manière tout à fait sommaire par le décret du 19 mars 1859. Aucun culte non reconnu par l'Etat ne pouvait tenir ses réunions qu'avec une autorisation expresse de l'autorité administrative (D. 19 mars 1859, art. 3). Sans doute depuis la loi du 30 juin 1881, même les réunions tenues dans le dessein d'exercer un culte pouvaient avoir lieu librement, puisque cette loi établit la liberté de réunion, quel que soit le but de la réunion. Mais chaque réunion cultuelle
devait être précédée de la déclaration exigée alors par l'article 2 de la loi de 1881. Ainsi, même depuis cette loi, un culte non reconnu ne pouvait être exercé publiquement d'une manière permanente qu'avec l'autorisation du gouvernement, conformément au décret du 19 mars 1859.
Depuis longtemps ce régime des cultes était l'objet de vives critiques. D'une part, on disait justement que les cultes non reconnus par l'Etat étaient soumis à un régime de police tout à fait arbitraire, que par exemple les boudhistes, les musulmans, résidant eu F'rance, devaient avoir le droit de célébrer librement leur cuite. Quant au régime des cultes reconnus par l'Etat, il est, disait-on, la négation même du principe de liberté religieuse et du principe de l'Etat laïque qui en est la condition. D'abord, les ministres des cultes étant rétribués par l'Etat, et le gouvernement intervenant dans leur nomination, ils ne peuvent pas avoir, dans l'exercice de leur ministère, l'indépendance complète qu'implique un vrai régime de liberté religieuse. Le clergé est alors un clergé de fonctionnaires. On peut discuter théoriquement le point de savoir si les ministres du culte sont ou ou non des fonctionnaires. On ne saurait empêcher le gouvernement qui les nomme et qui les paie de les traiter Comme des fonctionnaires. Comment, d'ailleurs, une Eglise peut-elle accepter qu'un Etat laïque intervienne, sous une forme quelconque, dans la nomination de ses ministres? Cette intervention n'est concevable logiquement que dans les Etats dont le chef politique est en même temps un chef religieux; autrement elle est pour les vrais croyants un empiétement intolérable du prince sur le domaine de la conscience religieuse.
D'autre part, le système des cultes reconnuset rétribués par l'Etat viole le principe de la liberté religieuse, en forçant les citoyens qui ne pratiquent aucun culte ou
§ 43. LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE l'ÉTAT 497
qui appartiennent à des religions différentes, à participer aux dépenses d'un culte qu'ils ne pratiquent pas. Le libre-penseur, qui considère que toutes les religions ne sont que mensonge et sorcellerie, produits de l'ignorance et de la superstition, qu'il faut travailler énergiquement à soustraire l'humanité à leur influence néfaste, se trouve obligé de subventionner pour sa part d'impôt les ministres de ces religions. Un pareil régime ne saurait être un régime de liberté religieuse. On dit, il est vrai, que dans tous les grands pays beaucoup de citoyens concourent à des dépenses dont ils ne profitent point, dont ils ne profiteront jamais, que, par exemple, le paysan des Cévennes, des Alpes ou des Pyrénées, contribue pour sa part d'impôt aux dépenses du Louvre ou de l'Opéra, où il ne mettra jamais les pieds. C'est vrai, peut-on répondre, mais la contribution à ces dépenses n'est point une atteinte à la liberté de conscience, comme l'est la contriijution forcée aux dépenses d'une religion que l'on croit fausse. En outre, le développement de l'art sous toutes ses formes est certainement indispensable à la grandeur et à la prospérité d'un pays; par conséquent, le contribuable qui ne mettra jamais les pieds au Louvre ou à l'Opéra peut être légitimement tenu de participer à ces dépenses d'intérêt général. Les partisans du budget des cultes ont répondu qu'on ne voit pas comment les ballets plus ou moins décolletés que donne l'Opéra servent à la grandeur du pays et au développement de l'art. Mais cela prouverait que l'Etat a tort de subventionner un théâtre où l'on donne des ballets, mais non point qu'il doit payer les ministres de certaines religions.
Ces critiques contre le système des cultes reconnus et rémunérés par l'Etat étaient donc certainement fondées. D'autre part, en ce qui concerne spécialf^ment l'union de l'Eglise catholique et de l'Etat, les deux sociétés
Dlguit. — V. 32
étaient arrivées à un moment de leur évolution historique auquel, un peu plus tôt ou un peu plus tard, nécessairement la séparation devait se réaliser. Comme je l'ai montré au paragraphe 42, le Concordat faisait de l'Église de France une Église nationale, dont le chef de l'État était le patron, dont le culte était un service public rémunéré par l'État et dont les ministres étaient des fonctionnaires publics. Il y avait là une situation qui était en contradiction violente avec le principe même de TÉlat moderne. A tort ou à raison, qu'on le regrette ou qu'on s'en félicite, la conscience moderne est arrivée «à la notion de l'État laïque, c'est-à-dire d'un État absolument neutre en matière religieuse, qui en tant qu'État ne professe aucun culte, dont les chefs et les agents peuvent pratiquer la religion qu'il leur plaît, mais qui comme État n'en reconnaît aucune. Que le chef de l'État français fût encore le patrcn d'une église nationale, il y avait là quelque chose de tout à fait contradictoire avec la notion de laïcité politique. Que le régime concordataire fût lié à la profession de foi catholique faite par le chef de l'État français, c'était une situation (jui. contraire à tous les principes modernes, ne pouvait indéfiniment se prolonger. Sans doute, les souverains pontifes, et particulièrement Pie IX, Léon Xlll, Pie X, ont solennellement condamné le principe de l'État laïque et neutre; j'ai cité quelques-unes de ces condamnations. Malgré tout le respect que j'ai pour ces illustres et saints pontifes, je ne puis pas ne pas dire qu'ils enseignent une doctrine théocratique périmée, qu'aucun État moderne ne peut faire sienne.
Le régime concordataire n'était pas seulement en contradiction avec le principe de laïcité; il était aussi en contradiction violente avec la structure actuelle de rÉglise et particulièrement avec un de ses dogmes fondamentaux défini en 1870, le dogme de l'infaillibilité
§ 43. LA. SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE l'ÉTAT 499
pontificale. J'ai montré au paragraphe 42 que le régime concordataire impliquait la reconnaissance d'une église nationale et de ce qu'on appelait en France traditionnellement les libertés de l'église gallicane. Le premier des principes gallicans était la supériorité du concile œcuménique sur le pape. Or ce principe a été expressément condamné par le décret du Vatican en 1870. Par là, l'Eglise gallicane devient schismatique, et par suite elle est condamnée à disparaître. D'autre part, j'ai montré au paragraphe 40 que l'Eglise est devenue une grande société puissamment centralisée, fortement hiérarchisée, que dans la doctrine canonique orthodoxe les évéques ne reçoivent leur pouvoir de juridiction que mèd'iatemenl de Dieu, qu'ils le reçoivent immédiatement du pape. Comment, dans ces conditions, comprendre que l'Eglise de Rome admette encore que les évéques soient nommés par le chef laïque d'un Etat laïque, peut-être libre penseur convaincu quoique baptisé catholique? 11 n'est point étonnant dès lors que la curie romaine insère dans les bulles d'institution la formule Nobis îiotnifiavil, voulant affirmer que le gouverment fiançais lui fait des présentations pour la nomination des évéques, mais ne les nomme point. Gomment comprendre que le pape continue d'accepter qu'il ne puisse adresser directement aux évéques de France ni remontrances ni injonctions, qu'il ne puisse les mander ad limifha, qu'il soit contraint, pour correspondre avec eux, de passer par l'intermédiaire du gouvernement français, qu'il ne puisse publier en France aucune bulle, aucune encyclique, aucun acte quelconque sans l'agrément du gouvernement?
Dans ces conditions, qu'on regarde du côté de l'Etat ou du côté de l'Eglise, on voit que le régime concordataire touchait à sa fin, qu'il devait forcément disparaître dans un avenir prochain et que le moindre incident
500 r.HAPlTRE IV. LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
devait amener sa suppression. Je ne veux pas dire par là, bien entendu, quil ne puisse pas désormais intervenir certains arrangements entre un Etat laïque en général, l'État français en particulier, et l'Eglise catholique, que l'État français doive agir comme si l'Eglise n'existait pas. J'ai déjà dit que méconnaître le fait catholique ce serait pour le sociologue une grande erreur, pour Ihomme d'État une grande faute, faute qu'ont commise en 1905 le gouvernement et le législateur français. J'estime que l'Église étant une grande société, unifiée, hiérarchisée, fortement disciplinée, la paix religieuse et la liberté des catholiques ne peuvent être vraiment assurées dans un pays que par un arrangement entre le gouvernement et le Saint-Siège. On verra au paragraphe suivant que si le gouvernement français, au lieu de faire la séparation par un acte unilatéral, avait au préalable négocié avec Home, il n'aurait pas rencontré les mécomptes et les graves difficultés auxquelles il s'est heurté quand il a voulu exécuter la loi de séparation. Mais ce que je dis, c'est que le régime concordataire, tel qu'il était pratiqué dans l'ancien régime, tel que Napoléon l'a restauré, tel qu'il a fonctionné avec plus ou moins d'à-coups de 1802 à 1906, était devenu caduc et qu'il ne faut point compter pouvoir le restaurer, parce qu'il est aujourd'hui en contradiction à la fois avec les principes de l'Etat moderne et avec la structure de l'Église catholique.
Cependant il est probable que la séparation ne se serait pas faite aussi tôt et aussi brusquement si des •incidents n'avaient amené l'occasion de la rupture. Au moment où le ministère Combes arrivait au pouvoir, en juin 1902, après les élections générales de mai 1902, ni le gouvernement ni la majorité du parlement ne songeaient à la séparation. Le ministère Waldeck- Rousseau avait fait voter la loi du 1" juillet 1901 sur
§ 43. LA SÉPARATIO.N DES ÉGLISES ET DE l'ÉTàT 501
les associations et contre les congrégations, et il semblait que la mise à exécution de cette loi, avec la dissolution et la liquidation des congrégations, ouvrait un champ suffisamment large à l'activité anticléricale du nouveau ministère. Mais divers incidents, dans le courant de Tannée 1904, hâtèrent les événements. Ce fut d'abord la protestation du Saint-Siège ^28 avril 1904), à propos de la visite officielle faite à Rome au roi d'Italie, par M. Loubet, président de la République française, chef d'un Etat catholique. Ce furent les lettres du secrétaire d'Etat du Vatican, enjoignant aux évêques de Dijon et de Laval d'être à Rome dans la quinzaine, sous menace des peines canoniques les plus sévères, ce qui entraîna la rupture des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. A la suite de ces faits, la chambre des députés, peu de jours après la chute du ministère Combes et l'avènement du ministère Rouvier, votait l'ordre du jour suivant : « La chambre, constatant que l'allitude du Vatican a l'endu nécessaire la séparation des églises et de l'Etat et comptant sur le gouvernement pour en faire aboutir le vote immédiatement après le budget et la loi militaire..., passe à l'ordre du jour » (10 février 1905, voté par 386 voix contre 111,-
Dès le 9 février 1905, le président du conseil, M. Rouvier, avait déposé un projet de loi relatif à la séparation des Eglises et de l'Etat. La commission compétente était déjà saisie de diverses propositions ayant le même objet. M. Rriand déposait son rapport le 4 mars 1905. La discussion commençait à la chambre le 21 mars, au sénat le 9 novembre. Après une longue et remarquable discussion dans les deux chambres, le texte, voté dans les mêmes termes par les deux assemblées, devenait la loi du 9 décembre 1905 promulguée sous le titre de Loi concernant la séparation des églises et de l'État.
La loi du 9 décembre 1905 a été complétée par trois règlements d'administration publique, faits en application de l'article 43, § 1 : Décr. 29 décembre 1905, relatif aux inventaires; Décr. 19 janvier 1906, relatif aux retraites et allocations des ministres du culte; Décr. 16 mars 1906, relatif aux associations cultuelles. Cf. le Rapport présenté au conseil d'État par M. Saisset-Schneider, Le Temps, 21 et 22 juillet 1906 (très important). La loi de 1905 a été modifiée et complétée dans des conditions qui seront expliquées plus loin par les lois du 2 janvier 1907 et du 13 avril 1908.
Rapport de M. Briand à la chambre, J. off., Docum. pari., Chambre, 1904, session extraordinaire, p. 254 et s., long rapport intéressant. Discu-«:sion à la chambre des députés, séances du 21 mars 1905 et les cinquante séances suivantes, particulièrement les discours de NL Ribot, séance du 3 avril 1905; de M. Briand, séance du 3 juillet. Rapport au sénat sur la séparation des Églises et de l'État, par M. Maxime Lecomte, J. off., Docum. pari., Sénat, 1905, p. 529. La discussion a commencé au sénat le 9 novembre 1905; elle a été beaucoup moins longue et moins brillante qu'à la chambre. V. cependant les discours de MM. Gourjut, Ch. Dupuy, de Lamarzelle contre la séparation, et le discours de M. Monis, pour la séparation.
La loi du 9 décembre 1905 ne devait d'ailleurs entrer en application qu'un an après sa promulgation.
Sur la question générale de la séparation, cf. F. Scaduto, Jndependenza dello Stato e liberta délia chiesa, Rivista di diritto publico, 1913, f* partie, p. 403; Mario Falco, // concetto juridico di separazione délia chiesa dello Stato, 1910.
§ 44. — Analyse de la loi de séparation.
Le but de la loi du 9 décembre 1905 a été, d'après ses auteurs, d'établir, pour la première fois en France, un régime de liberté religieuse, d'assurer à chacun le libre exercice de son culte, d'établir la neutralité complète de l'Etat, qui désormais ne doit reconnaître, ni salarier, ni subventionner aucun culte. Sous la rubrique Principes y au titre I, le but de la loi est ainsi aftirmé : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice du culte sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre
public. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte... )) (art. 1 et 2). Le rapporteur, les ministres et les orateurs qui ont défendu le projet de loi ont affirmé que la loi était libérale, qu'elle devait être libérale, qu'elle était faite pour assurer vraiment la liberté des cultes. M. Briand écrivait dans son rapport : « Le régime nouveau des cultes qui vous est proposé touche à des intérêts si délicats et si divers, il opère de si grands changements dans des coutumes séculaires, qu'il est sage avant tout de rassurer les susceptibilités éveillées des fidèles, en proclamant solennellement que non seulement la République ne saurait opprimer les consciences ou gêner dans ses formes multiples l'expression extérieure des sentiments religieux, mais encore qu'elle entend respecter et faire respecter la liberté de conscience et la liberté des cultes. »
Rapport de M. Briand à la chambre des députés, J. off., 1904, Docum. pari.. Chambre, session extraordinaire, p. 254. Rapp. discours à la chambre de M. Bienvenu-Martin, ministre des cultes, séance 4 avril 1905; le rapport de M. Maxime Lecomte au sénat {loc. cit., p. 529).
Au contraire, les orateurs du parti catholique ont dit et répété au parlement et au dehors que la loi de séparation n'était point une loi de liberté, qu'elle n'en avait que l'apparence et qu'au fond elle n'avait d'autre but que d'arriver à la suppression du culte catholique en France.
Cf. notamment le discours de M. de l.amarzelle au sénat, séance 46 novembre 1905, et de M. de Ramel à la chambre dans la discussion de l'interpellation AUard sur les incidents provoqués parles inventaires faits en exécution de la loi de séparation, séance du l*"" février 1906.
Le pape Pie X, après avoir protesté contre la loi par l'encyclique Ve/iementer, a interdit aux catholiques français par l'encyclique Gravissimo du 16 août 1906
de l'appliquer et spécialement de constituer les associations cultuelles, le nouvel organisme qui devait avoir la jouissance des églises, recevoir la dévolution des biens et assurer l'exercice du culte public. Plus tard, en 1924, le pape Pie XI a, au contraire, permis de former, d'ailleurs sans l'ordonner, sous le nom à'associatioyis diocésaines^ ces mêmes associations cultuelles qu'avait interdites Pie X. J'essaierai de montrer au paragraphe suivant ce qu'il y avait de vrai et de faux ou du moins d'exagéré dans la condamnation et la défense du souverain pontife. Pour le moment, je veux seulemeiit analyser la loi de 1905 et mettre en relief ses dispositions essentielles. Il convient cependant, dès à présent, de marquer que le législateur français a eu le tort de faire une loi de séparation sans que le gouvernement ait, au préalable, dénoncé par les voies diplomaliques la convention concordataire de 1802, et qu'en outre il a commis la double erreur de vouloir établir un même régime pour tous les cultes et de croire, comme les constituants de 1791, qu'il pouvait imposer aux catholiques de France un régime cultuel, sans s'assurer au préalable qu'il serait accepté par le chef infaillible et tout puissant de l'Eglise romaine.
Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905, longues et assez complexes, peuvent cependant se grouper sous les cinq chefs généraux qui suivent.
1° // 11' y a plus de cultes recoimus par l'État. — A l'article V\ le législateur formule à nouveau le principe de la liberté religieuse dans les termes suivants : » La République assure la liberté de conscience ; elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » Puis immédiatement le législateur déclare à l'article 2 que (( la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». 11 décide, en conséquence,
" qu'à partir du l"" janvier qui suivra la promulgation de la loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes ».
Ainsi, désormais, tous les cultes étaient soumis au même régime. La distinction des cultes reconnus par l'Etat et des cultes non reconnus disparaissait. Toutes les religions pouvaient s'exercer dans les mêmes conditions et avec une égale liberté. Islamisme, bouddhisme, brahmanisme, shiiitoïsme, pouvaient désormais s'exercer en France avec la même liberté que le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme et suivant les mêmes règles. LEtat protège également tous les cultes, il n'en reconnaît et n en subventionne aucun. D'où il résulte logiquement que pour la loi civile il n'y a plus de ministres du culte, mais seulement des citoyens tous égaux devant la loi. Il en résulte aussi logiquement qu'il n'y a plus de congrégations, puisque le seul caractère qui puisse distinguer une congrégation dune association ordinaire, c'est qu'elle a un caractère religieux et qu'elle est associée directement à la vie et à l'activité d'une église. Ea conséquence logique du principe de séparation était donc l'abrogation de toutes les dispositions prises contre les congrégations religieuses et particulièrement l'abrogation du litre lll de la loi du r^" juillet 1901 et celle de la loi du 7 juillet 1904. Mais, comme il arrive souvent, le législateur ne fut point conséquent avec lui-même, et il crut même que la loi de séparation et les lois contre les congrégations formaient un tout logiquement coordonné quand c'était précisément le contraire.
Bien que depuis 1905 il n'y ait plus de cultes reconnus ou subventionnés par l'Etat, je dois noter que, dix-huit ans après la séparation des églises et de l'État, l'article 91 de la loi militaire du 1"" avril 1923 qui prévoit
et punit la complicité du délit d'insoumission décide que si le délinquant est un fonctionnaire public ou ini ininisti^e d'un culte subventionné, il est frappé d'un emprisonnement qui peut être de deux années et d'une amende qui ne peut excéder 2.000 francs. Il y a là certainement une étourderie du législateur.
Depuis 1905, aucun ministre d'im culte quelconque ne peut donc recevoir de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, un traitement quelconque et à aucun budget d'une administration publique ne peut être inscrite une dépense quelconque pour l'exercice du culte. A cette prohibition cependant, l'article 2 a apporté une exception qui se justifie aisément. Il décide que peuvent toutefois être inscrites au budget public les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice du culte dans les établissements publics où il y a des personnes internes, tels que les lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Le législateur a voulu très justement que les personnes internées dans ces différents établissements puissent y pratiquer librement leur religion.
Le conseil d'État a décidé que l'article 2 de la loi du 9 dt*cembre 1905, portant interdiction de subventionner aucun culte, ne doit s'entendre que d'une subvention permanente et n'empêche pas un conseil municipal d'allouer une rétribution à un ministre du culte pour les enterrements de soldats morts pour la pairie.
Cons. d'Etat, G janvier 1922, conclusions de M. le commissaire du gouvernement Mazerat, Recueil, p. 14; Revue du droit public, 1922, p. 95.
Les ministres du culte en fonctions au moment où intervint la loi de séparation cessaient donc de recevoir le traitement qui leur était alloué. Mais le législateur leur attribuait une pension et une indemnité dans les conditions suivantes (art. 11).
Les ministres du culte âgés de plus de 60 ans révolus
^ Ai. ANALYSE DE LA LOI DE SÉPARATIO.N 507
et ayant pendant trente ans au moins rempli leurs fonctions reçoivent une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement. Ceux qui sont âgés de plus de 45 ans et qui ont rempli leurs fonctions pendant vingt ans au moins reçoivent une pension égale à la moitié de leur traitement. Les ministres du culte, qui ne remplissent ni lune ni l'autre de ces conditions, reçoivent pendant quatre ans une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Gomme conséquence de ce que l'administration ne doit plus subventionner aucun culte, les ministres des cultes cessent d'avoir la jouissance gratuite des immeubles appartenant à l'Etat, au département ou aux communes et dont ils avaient la possession, évêcliés, séminaires, presbytères avec leurs dépendances. Cependant ces immeubles sont laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations cultuelles qui doivent les remplacei', les arcbevêcbés et les évêchés pendant deux ans, les presbytères, les grands séminaires et les facultés de théologie protestante pendant cinq années à partir de la promulgation de la loi. L'article 13G de la loi municipale du 5 avril 1884, aux termes duquel une indemnité de logement au ministre du culte incombait aux communes qui n'avaient pas de presbytère, était abrogé par l'article 44 de la loi de séparation ; cependant l'indemnité restait due pendant cinq ans.
La contre-partie de la suppression de toutes les obligations financières incombant à l'Etat envers les diverses églises était singulièrement avantageuse pour elles. Toutes les églises et spécialement l'Eglise catholique acquéraient la libre nomination de leurs ministres. Le souverain pontife pouvait librement nommer les
archevêques et les évêques, les déplacer, les suspcodre, les mandei' à Rome, leur adresser des remontrances ou des injonctions. Cela était d'ailleurs tout à fait conforme au nouveau code du- droit canon rédigé par Pie X et promulgué par Benoit XV, dont le canon 329, î:; 2, porte : '< Eos (episcopos) libère 7}07ni7iat roinaniis Pontifex^). Les évêques acquièrent la liberté de nommer, de révoquer et de déplacer les curés. Les autorités ecclésiastiques ont désormais le droit de déterminer librement les circonscriptions des diocèses et des paroisses, d'en supprimer ou d'en créer de nouveaux. On était bien loin de la Constilution civile du clergé qui avait prétendu déterminer le mode de nomination des évêques et des curés, et aussi du régime concordataire, sous lequel le pape ne peut instituer évêques que ceux que lui désigne le gouvernement, sous lequel les évêques ne peuvent nommer que les curés agréés par les préfets, sous lequel les circonscriptions ecclésiastiques ne peuvent être déterminées, créées ou modifiées que par le gouvernement. L'Eglise recouvrait ainsi en France la plénitude de sa souveraineté dans tout le domaine spirituel. Beaucoup de catholiques convaincus et éclairés trouvaient que ce n'étnit pas payer trop cher la perte d^s maigres traitements que l'Etat allouait au.x évêques et aux curés. Il est vrai que certains hommes politiques se demnndaient si, à cet égard, la loi de séparation ne s'était pas montrée trop libérale ets'iln'y avait pas, au point de vue politique, quelques inconvénients à laisser au souverain pontife la libre nomination des évêques.
Ceux-ci acquéraient par là même le droit de se réunir librement et de former entre eux telles associations qu'il leur plairait. Liberté de réunion, liberté d'association, c'était la conséquence logique de la séparation. Ce droit de concile provincial qui avait été si
ûprement revendiqué pendant des siècles et que l'ancien régime et les Articles organiques avaient si énergiquement refusé, les évêques de France l'acquéraient par le fait de la séparation et l'application du droit commun. Les évêques et les curés peuvent s'associer conformément à la loi du l^juillet 1901 et même former des syndicats conformément à la loi du 21 mars 1884, modifiée et complétée par la loi du 12 mars 1920, puisqu'on ne peut pas contester qu'ils exercent une profession libérale et que d'après cette dernière loi la forme syndicale est autorisée pour ces professions. Bien plus, les associations d'évêques et de prêtres peuvent former des unions, et ces unions peuvent former une confédération générale du clergé de France, qui aurait eu une formidable puissance, qui aurait fait trembler
le i^rouvernement.
Sur les syndicats de prêtres, cf, Crouzil, Les syndicats ecclésiastiques et les associations diocésaines, lieiue critique de Icgislatio i et de jurisprudence, 1924, p. 29 'tirage à part); H. Puget, Les syndicats de prêtres catholiques, R>niœ politique et parlementaire, iO avril 1923, p. 31. — V, à la fin du paragraphe '62 une Libliographie plus complète.
Ni les évêques ni le Saint-Siège ne paraissent avoir compris les avantages inappréciables que la loi nouvelle leur accordait. Peut-être, il est vrai, que la pensée profonde qui inspirait la cour de Rome (juand elle a protesté contre la loi et interdit aux évêques de l'appliquer, c'est qu'elle a redouté qu'elle ne donnât trop de pouvoirs au clergé fran(;ais et ne facilitât l'établissement d'une église nationale en contradiction avec le principe d'unification et de centralisation qui domine l'Eglise romaine.
Il convient de dire aussi que, les Articles organiques de l'an X étant abrogés, désormais tous les actes du souverain pontife, bulles d'excommunication, encycliques, décrets définissant un point de dogme ou de
morale peuvent être publiés librement en France sans aucune autorisation, être lus dans les ée-lises, affichés sur la voie publique, publiés dans les journaux; et rien nempêcheles fidèles et le clergé de s'y conformer. Le pape peut enfin envoyer en France tout légat apostolique, organiser telle réunion ou cérémonie qu'il juge à propos.
Après cela. M. Ribot pouvait dire très justement : « Une loi qui a donné au Saint-Siège le droit de nommer sans contrôle les évêques, une loi qui vous permet à vous, catholiques et a vos évêques, de se réunir, de délibérer et de gouverner les intérêts de l'Eglise catholique..., c'est une loi qui peut ne pas vous convenir, mais ce n'est pas une loi de violente persécution » (Chambre, 2' séance, 7 mars 1906).
2° Les édifices servant à l exercice du culle ainsi que les objets les garnissant restent affectés an culte public. — Ils restent à la disposition des établissements publics ecclésiastiques, fabriques et consistoires existant au moment de la séparation et maintenus pendant un an à parlir de la promulgation de la lui. A l'expiration de cette année, ils seront laissés gratuitement à la disposition des associations cultuelles, qui seront créées conformément à la loi nouvelle, succéderont aux établissements ecclésiastiques supprimés et recevront la dévolution de leurs biens (L. 9 décembre 1905, art. 4 et 13).
Cette affectation au culte est garantie par la loi de la manière suivante : « La cessation de la jouissance pourra être prononcée par décret, sauf recours au conseil d'État, statuant au contentieux, quand l'association bénéficiaire est dissoute, quand, en dehors d'un cas de force majeure, le culte a cessé d'y être célébré pendant plus de six mois, quand la conservation de l'édifice est compromise par l'insuffisance d'entretien, quand l'asso-
dation ne remplit pas certaines obligations qui lui sont imposées par la loi. En dehors de ces cas, la désaffectation ne peut être prononcée que par une loi » (L. 9 décembre 1905, art. 13).
On a beaucoup reproché au législateur de 1905 de n'avoir pas attribué la propriété des églises aux associations cultuelles, de ne leur avoir donné que la jouissance et d'avoir attribué cette propriété à l'État pour les églises cathédrales et aux communes pour le,s autres (art. 12). A mon sens, ces critiques ne sont pas fondées. La loi aurait déclaré les églises propriété des associations cultuelles que cela n'eût rien changé. Leur ati'ectation à l'exercice du culte n'aurait pas été plus solidement garantie qu'elle ne l'était par les dispositions légales de la loi nouvelle. En effet, la propriété n'est qu'une affectation garantie par la loi sous une sanction juridictionnelle. Cette affectation au culte et cette garantie légale et juridictionnelle sont inscrites dans la loi de 1905. Dire que les associations cultuelles sont propriétaires des églises, ce n'eût été qu'un mot. La situation était la même puisque l'affectation était garantie. Dès lors, peu importe que ce soit une propriété ou une jouissance.
3^ Dévolution des biens ecclésiastiques. — Tous les biens qui étaient affectés au culte et qui appartenaient aux établissements publics ecclésiastiques, fabriques, séminaires, chapitres, menses épiscopales et curiales, consistoires protestants ou Israélites leur étaient conservés. Us devaient être transmis par voie de dévolution dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la loi aux associations qui devaient se constituer pour les recevoir. C'étaient les associations cultuelles, lesquelles forn)aient comme le point central de la loi ;L. 9 décembre 1905, art. 4).
4" Les associations cultuelles. — Pour servir de sup-
port au fonctionnement du culte et à son exercice public, le lég-islateuf invitait les fidèles de chaque église à créer des associations qui devaient prendre le nom d'associalions cultuelles. Celles ci, en se conformant h la loi du 1"" juillet 1001 (art. o et 16), c'est-àdire par une simple déclaration à la préfecture et par la publication au Journal officiel, acquéraient la petite personnalité civile dans les termes de cette loi de 1901 . Elles devaient avoir exclusivement pour objet l'exercice du culte et comprendre un nombre minimum de membres : dans les communes de moins de 1.000 habitants, au moins 7 personnes; dans celles de 1.000 à 20.000 habitants, 15 personnes, et dans celles de plus de 20.000 habitants, 25 personnes majeures domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse. Les personnes composant l'association cultuelle pouvaient être désignées d'une manière quelconque, par l'évêque par exemple. Le président pouvait être aussi désigné par l'évêque. Ce pouvait être le curé L'évêque pouvait être le président de l'association diocésaine.
Ces associations cultuelles, non seulement devaient avoir la possession des biens ecclésiastiques qu'elles pourraient acquérir dans la suite, mais encore elles devaient recevoir la dévolution des biens détenus au moment de la séparation par les divers établissements ecclésiastiques, fabriques, consistoires, chapitres, séminaires, menses curiales et épiscopales ; elles devaient aussi avoir la jouissance des édifices consacrés *u culte, églises et temples. Mais pour tout cela, outre les conditions de forme exigées par la loi de 1901, ces associations devaient se conformer suivant la formule de la loi « aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice... » (L. 1905, art. 4).
Cette formule qui, pour les cultes protestants et
Israélites, pouvait soulever quelques difficultés d'application, avait, au contraire, pour le culte catholique, un sens parfaitement déterminé; elle était d'une application extrêmement facile. Elle signifiait, en effet, qu'une association cultuelle ne pouvait se prétendre une association cultuelle catholique, obtenir la dévolution des biens appartenant aux établissements publics catholiques, avoir la jouissances des églises et acquérir les biens affectés à l'exercice du culte catholique, que si elle était reconnue et approuvée par un évêque en communion avec Rome et que si elle avait à sa tête un curé nommé par cet évêque. J'ai montré, en effet, que ce qui caractérise l'Eglise catholique, ce qui constitue ses règles d'organisation générale du culte, c'est la hiérarchie, depuis le pape au sommet dont dépendent les évêques, jusqu'aux curés des paroisses nommés par eux et placés sous leur juridiction. Par conséquent, toute association cultuelle, qui n'était pas approuvée par un évêque en communion avec Rome, n'était pas une association cultuelle catholique, ne pouvait pas recevoir la dévolution des biens, avoir la jouissance des églises, acquérir des biens ecclésiastiques, en un mot, assurer l'exercice du culte catholique. Il appartenait aux évêques de déterminer comment ils exerceraient à cet égard leur autorité. Ils pouvaient se réserver le choix des personnes devant composer les associations cultuelles, les composer même exclusivement de prêtres, en nommer le président et, comme je l'ai dit, se réserver la présidence de l'association diocésaine.
C'est le sens et la portée qui furent immédiatement donnés à cette formule « en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice. . . ». A la chambre, dans la deuxième séance du 20 avril 1905, M. Briand, rapporteur de la loi, disait : « x\ous n'avons jamais eu la pensée d'arracher
D.GLIT. — V. 33
Ol-i CHAPITRE IV. — LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
à l'Eglise catholique son patrimoine pour l'offrir en prime au schisme. Ce serait là un acte de déloyauté qui reste bien loin de notre pensée. » Il ajoutait : « 11 serait puéril de croire que la promulgation de la loi de séparation entraînera un bouleversement complet de l'organisation ecclésiastique... C'est l'établissement ecclésiastique existant actuellement qui, en réalité, va former la première association... Que fera l'Eglise catholique au moment où elle constituera ces associations? Elle leur donnera une formule, un statut qui sera uniforme dans la France entière. » On ne pouvait pas dire plus clairement que les statuts des associations cultuelles catholiques seraient déterminés par l'autorité ecclésiastique elle-même et que ces associations ne seraient légalement constituées que si elles étaient conformes aux règles de la discipline ecclésiastique, que si, en un mot, elles étaient approuvées par l'évèque en communion avec Rome.
Dans son discours du 7 mars 190(3, revenant sur la question à propos des interpellations relatives aux troubles occasionnés par les inventaires, M. Ribot, parlant de la condition mise par l'article 4 de la loi à la légalité des associations cultuelles, disait : << Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ({ue ces associations n'auront aucune existence légale si elles se^forment en dehors de la hiérarchie catholique, en dehors des évêques... 11 y a là tout ce qui constitue l'essence même du gouvernement de l'Eglise. »
On a dit cependant, et le souverain pontife lui-même dans l'encyclique Vehementer du 11 février 1906, que la garantie instituée par l'article 4 de la loi au profit de la hiérarchie catholique lui était retirée par l'article 8, § 2, lequel, prévoyant le cas où des biens seraient réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, décide que la question
sera tranchée par le conseil d'Etat statuant au contentieux « lequel prononcera, dit l'article, en tenant compte de toutes les circonstances de fait ». On disait : si le conseil d'Etat doit statuer d'après les circonstances de l'ait, ce n'est donc pas la reconnaissance de la hiérarchie catholique qui donnera à une association cultuelle son caractère légal et sa vocation à la dévolution des biens ecclésiastiques; ce seront de simples circonstances de fait que le conseil d'Etat, juridiction purement laïque, appréciera souverainement. Il vaut autant dire, ajoutait-on, que la détermination des associations cultuelles réunissant les caractères exigés par la loi est laissée à l'appréciation discrétionnaire du conseil d'État. Dans cet ordre d'idées, le professeur Chénon, dans une conférence faite au Sillon le 29 novembre 190G, n'a pas hésité à dire « que l'association cultuelle était imaginée par la franc-maçonnerie et un piège tendu sous les pas de l'église de France. »
L'interprétation qu'on donnait de l'article 8 et qui aurait fait tomber la garantie résultant de l'article 4 était absolument sans valeur. D'abord, il est bien évident que le législateur ne pouvait pas ne pas prévoir le 2as où un conflit s'élèverait entre deux associations prétendant assurer l'exercice du même culte. 11 fallait bien donner, à cet égard, compétence à une juridiction de l'Etat, et les ultramontains les plus intolérants ne pouvaient soutenir que, pour juger un procès s'élevant sur le territoire français, compétence fût donnée à une juridiction ecclésiastique. Il faut ajouter que, bien que le conseil d'Etat soit une juridiction administrative, il n'y a personne qui depuis longtemps déjà ne reconnaisse sa haute sagesse, son profond savoir, sa sereine impartialité. Il n'y a pas de juridiction qui inspire plus de confiance au justiciable.
Sans doute, la formule « le conseil d'Etat prononcera
en tenant compte de toutes les circonstances de fait » n'était pas très heureuse. Mais elle n'avait et ne pouvait avoir qu'un sens. On ne saurait admettre que le législateur ait effacé à l'article 8 ce qu'il avait écrit à l'article -4. La formule employée signifiait donc tout simplement que, au cas de conflit entre deux associations cultuelles, le conseil d'État devait statuer en recherchant, d'après les circonstances de fait, laquelle des deux s'était exactement conformée aux règles d'organisation générale du culte, et au cas où le conflit s'élèverait entre deux associations cultuelles se prétendant catholi([ues. laquelle des deux reconnaissait en fait l'autorité de révè(|ue en communion avec Home. L'article 8 qui, je le répète, ne pouvait avoir d'autre sens, était le complément naturel de l'article 4. Il donnait compétence au conseil d'État pour décider si, en fait, une association cultuelle s'était conformée aux règles d'organisation générale du culte.
D'ailleurs, il ne devait pas s'écouler un long temps avant que le conseil d'État et aussi la cour de cassation, amenée par le jeu complifjué de nos lois de compétence à statuer elle aussi sur la légalité et la vocation d'associations cultuelles, donnassent à la loi de lOOo l'interprétation que je viens d'exposer.
[.e conseil d'État a eu d'abord à se proiToncer entre deux associations cultuelles protestantes et il a fait à leur sujet la stricte application des articles 4 et 8 de la loi de 1905 dans le sens et avec la portée que je viens d'indiquer. Ces 'deux arrêts du 9 décembre 1910 montraient que la compétence du conseil d'État ofTiail à l'Église catholique toute garantie et que la haute juridiction n'aurait reconnu la légalité que des associations cultuelles qui se seraient strictement conformées aux règles de la hiérarchie ecclésiastique. Dans les espèces jugées le 9 décembre 1910, il s'agissait de recours formés par deux associations cultuelles luthériennes : l'une attaquait l'acte par lequel le temple et le presbytère de .Nice avaient été transférés par le consistoire de Paris à l'Union consisloriale luthérienne de Nice; l'aulre alla-
quait la dévolution à l'Église évangélique de "l.yon des biens de rÉglise évangélique allemande de f.yon, M. le commissaire du gouvernement Chardenet, se demandant comment il faut entendre l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, disait : « S'il s'at;issait du culte catholique, je n'aurais pas besoin d'insister longuement ; car il n'y a pas même, en ce qui le concerne, possibilité de discussion. L'Église catholique est composée de fidèles en communion avec le prêtre, de prêtres en communion avec l'évêque, d'évêques en communion avec le pape. Au sommet de la hiérarchie, le pape exerce un pouvoir souverain qui s'étend à toute la catholicité. Une association qui ne se conformerait pas aux règles de cette discipline ne sei'ait pas une association catholique; ce .serait une association schismatique. L'article 4 a été loyalement modifié pour donner satisfaction à ceux qui ne voyaient pas dans l'ancien texte des garanties suliisantes du respect dû aux constitutions particulières des Églises... Pour le culte luthérien, il existe une constitution, une organisation, une administration, auxquelles se relient l'immense majorité des Églises luthériennes; c'est à l'Église évangélique luthérienne de France que doit être faite la dévolution... L'article 8 donne au conseil d'État le pouvoir de prononcer en tenant compte de toutes les circonstances de fait. On a voulu voir dans l'article 8 la suppression de l'article 4 ou au moins une contradiction avec cet article. Rien n'est moins exact. Ces articles, loin de se contredire, se complètent l'un l'autre. ^> Le commissaire du gouvernement conclut que « ce que le législateur a voulu, c'est que, dans la variété des conditions de fait, des situations juridiques, des aptitudes à recueillir les biens dans l'intérêt du culte et des fidèles, qu'il lui appartient d'apprécier, le conseil d'État envisageât toujours comme circonstance de fait primordiale la situation des associations au point de vue des règles d'organisation générale du culte dont elks se proposent d'assurer l'exercice ".
Dans ses deux arrêts du 9 d-'-cenibre, rédigés quant au fond dans les mêmes termes, le conseil d'État s'est entièrement conformé à cette interprétation de la loi de i905. Il dit notamment : « Considérant... que bien que les membres qui la composent (l'association requérante) se prétendent unis au culte luthérien par la foi, il est constant qu'elle ne s'est pas conformée aux règles d'organisation générale du culte luthérien en France ; que dès lors les circonstance? de fait qu'elle invoque ne sauraient lui donner qualité pour réclamer par voie de dévolution l'attribution des biens. »
Conseil d'État, 2 arrêts, 9 décembre 1910, Association cultuelle* luthérienne de Nice et Association cultuelle protestante de Lyon Recueil, 1910, p. 906. avec les longues et remarquables conclusions de M. Chardenet.
En ce qui concerne les associations cultuelles catholiques, larrêt le plus caractéristique du conseil d'Etat est celui du 28 juillet 1911 rendu sur les conclusions *de M. Chardenet dans l'affaire llougegré et l'association cultuelle de la commune de Sains-les-Fressin et dans lequel on lit : a Considérant qu'à la date où est intiMvenu le décret attaqué, l'association qui s'était cons lituée à Sains-les-Fressin fPas-de-Calais) avait fait appel pour la célébration du culte à un prêtre qui ne reconnaissait pas la hiérarchie ecclésiastique et s'était maintenu en possession de l'église paroissiale malgré une décision de l'évêque désignant un autre prêtre pour desservir la paroisse ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir (ju'elle ne s'était pas conformée aux règles d'organisation générale du culte catholique, suivant la prescription de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905 et qu'ainsi le décret lui attribuant les biens de l'ancienne fabrique est entaché d'illégalité... Le décret du 5 juin est annulé. »
Recueil, 1911, p. 908, avec les conclusions de M. Chardenet. S., 1912, in,p. 97.
De cet arrêt, il faut rapprocher l'ariêl Guitton( 14 février 1913) pour Saint-Georges de Lyon, dans lequel on lit : « Considérant qu'il résulte des pièces que l'association cultuelle avait fait appel au ministre du culte exerçant les fonctions de curé de la paroisse, lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 190Ii; que cet ecclésiastique a été, le 19 février 1907, privé du bénéfice curial par décision de l'autorité diocésaine et remplacé à la même date par le sieur Guitton; que, néanmoins, il a continué à exercer son ministère dans l'église paroissiale contrairement aux règles d'organisation générale du culte dont ladite association se proposait d'assurer l'exercice; qu'il est constant que l'association est dans l'impossibilité d'obtenir le concours d'un ministre du culte catholique; qu'ainsi elle n'est plus en mesure de remplir son objet; que, dès lors, l'attribution qui lui a été faite doit être déclarée résolue. »
Cons. d'État, 14 février 1913, Recueil, p. 204, avec les conclusions de M. Corneille, S., 1913, III, p. 97. —Cf. Cons. d'État, 16 février 1923, Association de l' Annonciation contre Association presbytérale de Passy, avec les conclusions de M. Rivet, Recueil, p. 155 et 163.
La jurisprudence de la cour de cassation concorde exactement <ivec celle du conseil d'État. Elle aussi décide qu'une association cultuelle catholique ne peut prétendre à lajouissance de l'église que si elle est reconnue par l'évêque en communion avec Rome, l'arrêt de principe est un arrêt du 5 février 1912 rendu sous la présidence de M. le premier président Beaudouin et confirmant un arrêt de la cour d'appel de Bastia ordonnant que les clefs de l'église seront remises, non pas au curé d'une association cultuelle non reconnue par l'évêque, mais au curé nommé par l'évêque (S., 1912, I, p. 353). Je reviendrai sur cette jurisprudence de la cour suprême au paragraphe 48.
11 fallait bien, du reste, que les associations telles qu'elles étaient régies par la loi de séparation ne fussent pas contraires aux principes essentiels de la hiérarchie catholique, puisque ces mêmes associations cultuelles qui étaient prohibées par le pape Pie X en 1906 {encycliciue Gravissimo) étaient, au contraire, autorisées et même conseillées par le pape Pie XI (encyclique Maximum, 18 janvier 1924). Je reviendrai d'ailleurs longuement sur ce point au paragraphe 47.
Il importe aussi de faire observer que l'article 20 de la loi du 9 décembre 1905 permettait aux associations cultuelles de constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale dans les formes prévues au décret du 10 août 1901, complémentaire de la loi du 1" juillet 1901 sur la liberté d'association. Rien ne s'opposait non plus à ce que ces unions de sociétés cultuelles s'unissent elles-mêmes et formassent une ou plusieurs confédérations. On aperçoit aisément quelle puissance elles auraient pu acquérir et quelle forte constitution aurait pu avoir l'église de France si les évêques et le pape avaient su comprendre les avantages considérables que leur offrait la loi de séparation. Qu'on imagine des associations cultuelles constituées dans chaque paroisse, sous la présidence du curé, et composées de membres désignés par l'évêque ; toutes les associations paroissiales d'un même diocèse fédé-
rées en une union diocésaine sous la présidence de Févêque ; toutes les associations diocésaines de France confédérées sous la présidence du Primat des Gaules. Cette vaste confédération, puissamment hiérarchisée et disciplinée, n'aurait-elle pas pu faire trembler l'Etat lui-même? N'aurait-ce pas été la puissance catholique se dressant contre l'Etat laïque ? On n'aurait pas pu objecter que cette confédération d'associations diocésaines, elles-mêmesunions des associations paroissiales, était contraire à la hiérarchie catholique puisque chacune des associations cultuelles devait être constituée conformément au principe de cette hiérarchie, reconnaître l'autorité d'un évêque en communion avec Rome et que la confédération elle-même n'aurait eu une existence légale que si elle était reconnue et dirigée par les évêques fidèles au Saint-Siège et sous son autorité suprême.
J'ajoute que cette possibilité pour les associations cultuelles de s'unir fournissait un moyen commode de constituer en même temps que l'organisation correspondant à l'exercice du culte catholique dans chaque paroisse celle correspondant à l'exercice du culte dans chaque diocèse. L'union des associations paroissiales formant l'association diocésaine, celle-ci aurait reçu la dévolution des biens appartenant, au moment de la séparation, aux séminaires, chapitres, menses épiscopales, caisses des retraites ecclésiastiques et aurait continué la mission incombant à ces établissements. Il y avait là un système extrêmement souple qui, s'il avait été compris et intelligemment appliqué, aurait rendu au culte catholique d'inappréciables services.
Observation. — Jusqu'à présent j'ai employé l'expression association cultuelle parce que c'est celle dont le législateur s'est servi. Mais le groupement collectif dont la loi de 1905 prévoyait la constitution était-il
bien exactement une association? Dans un remarquable article, Saleilies a soutenu av^ec toute l'autorité qui lui appartenait que ce que le législateur appelait une association cultuelle n'était pas à vrai dire une association, mais le conseil d'administration d'une fondation, conseil d'administration qui pouvait être en entier nommé par l'évêque. Le lieu n'est pas ici d'exposer en détail la théorie de la fondation et de l'association. Il suffit de rappeler que l'association est, en réalité, un groupement d'individus mettant en commun leur activité et leurs ressources pour poursuivre un but intéressant directement les membres de ce groupement. La fondation implique l'afTectiition préalable d'une certaine richesse en un but d'intérêt collectif, lequel est extérieur aux personnes qui assurent la gestion de la fondation. Si cela est vrai, ce qu'on appelle une association cultuelle apparaît avec le caractère de fondation très nettement déterminé. Une certaine quantité de richesses, édifices du culte, biens mobiliers ou immobiliers, sont alFeclés à l'exercice du culte; le groupement appelé association cultuelle ne poursuit pas un but intéressant directement ses membres; il est chaigé seulement d'administrer des biens ati'ectcs à un but d'utilité générale extérieur à ses membres. Ce n'est pas l'idée d'associntion qui est à la base du système, c'est essentiellement l'idée de fondation.
Cette thèse, très solide juridiquement, repoussait d'avance les arguments qui allaient être invoqués auprès du souverain pontife pour l'amener à interdire aux catholiques de France la formation des associations cultuelles. En effet, la théorie qui allait être mise en avant consistait à dire que la loi de séparation méconnaissait le principe essentiel de la hiérarchie catholique en donnant l'administration de l'église aux fidèles eux-mêmes, quand au contraire il est de l'essence de
o22 CHAPITRE IV. LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
l'église catholique qu'elle soit administrée par ses chefs spirituels sous la souveraineté du Saint-Siège. Avec la thèse de l'association cultuelle fondation, il était facile de répondre victorieusement que les principes de la hiérarchie catholique étaient pleinement respectés puisqu'il ne s'agissait ici que de l'administration des biens temporels et que, d'autre part, leur administration n'était pas à vrai dire donnée aux fidèles, qu'elle continuait d'appartenir aux chefs spirituels, que ces biens ne devenaient pas la propriété des fidèles, mais restaient affectés aux besoins du culte, constituaient une fondation qui était administrée par des groupements dont les membres pouvaient être nommés par l'évêque, groupements qui, en tout cas, n'étaient pas légaux s'ils n'avaient pas à leur tête un prêtre nommé par l'évêque en communion avec Rome.
V. l'article très intéressant de Saleilies, Revue trimestrielle de droit civil, 1906, p. 84-6. — Cf. cependant la brochure de Chénon, La hicrarchie catholique et les associations dites cultuelles, conférence faite le 29 novembre 1906; il y est dit : « La loi de 1905 ne connaît plus, on le voit, que des citoyens quolcoiy|ues, groupés arbitrairement, pratiquant un culte dit catholique. A l'ancienne église, elle substitue une nouvelle église formée simplement d'une collection de cultuelles. Elle est donc bien une constitution civile et même laïque du clergé. » Prévoyant l'argument qu'on allait tirer contre cette ailirmation de l'article 4 qui exige que les associations cultuelles soient constituées « conformément aux règles générales du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice », Chénon se borne à y répondre en essayant de montrer par les déclarations de M. Briand, rapporteur de la loi, que les catholiques ne pouvaient pas faire fond sur cet article. Ce n'est pas une réponse; le texte se suiht à lui-même, et sa force et sa valeur ne dépendent pas de l'interprétation qu'en a pu donner un rapporteur ou un ministre. J'ai déjà montré, et j'y reviendrai au paragraphe 48, que la jurisprudence qui s'est établie depuis la loi de séparation a fait une application très nette et très énergique de l'article 4, en déclarant sans droit sur l'église le prétendu curé nommé par une association cultuelle schismatique et en protégeant l'occupation de l'église par le curé régulièrement
nommé par l'évêque en communion avec Rome. Elle reconnaît donc ainsi la hiérarchie ecclésiastique.
Il y avait cependant dans la loi du 9 décembre 1905 certaines dispositions qui limitaient inutilement la libre activité des associations cultuelles, qui pouvaient servir de prétexte à des tracasseries administratives et que Ton regrette que le législateur y ait insérées. C'est ainsi que l'article 21 soumettait les associations cultuelles à un contrôle financier, qui devait être exercé par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances. C'est ainsi encore que l'article 22, qui autorisait les associations cultuelles k constituer une réserve, en fixait le montant qui ne pouvait être dépassé. Ces dispositions qui, à vrai dire, ne constituaient pas des restrictions à la liberté, étaient cependant inutiles. Les cultes devenant libres, l'Etat ne les reconnaissant ni ne les subventionnant, il était illogique qu'il s'attribuât le droit de contrôler la gestion des biens qui étaient affectés à leur exercice. On courait le risque que ce contrôle illogique ne devînt tôt ou tard tracassier.
5" La police des mites. — Tout le titre V de la loi du 9 décembre 1905 contient, sous la rubrique Police des cultes, une série de dispositions ayant ]^our objet de protéger le libre exercice du culte public et en même temps d'y apporter les limitations strictement nécessaires pour protéger la liberté de tous. Conmie je l'ai fait observer au début de ce paragraphe, c'est la première loi qui, véritablement, organisait en France la liberté du culte. Avant elle, les cultes reconnus, catholique, protestant, israélite, ne s'exerçaient pas en vertu d'une liberté générale des cultes, mais comme services publics rétribués et contrôlés par l'Etat. Quant aux autres cultes, ils étaient en principe interdits, et un temple ne pouvait être ouvert d'une manière perma-
nente au public qu'en vertu d'une autorisation toujours révocable donnée par Je gouvernement en conseil d'État (D. 19 mars 1859, art. 3).
Aujourd'hui, toute réunion cultuelle, quel que soit le rite ou le culte, peut être tenue sans autorisation. Une église catholique, un temple protestant, une synagogue israélife, une pagode hindoue, une mosquée musulmane, un édifice quelconque consacré à un culte quelconque nouveau ou ancien, peut être ouvert au public pour les cérémonies de ce culte, non seulement sans autorisation préalable, mais encore sans qu'on soit (enu de faire une déclaration quelconque à une autorité quelconque. Sans doute, l'article 25 de la loi de 1905 exigeait une déclaF-ation, mais une seule déclaration était suffisante pour l'ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auraient lieu dans l'année. C'était une simple foinialité; ce n'était pas une restriction à la liberté. Cependant, cette nécessité d'une déclaration a été elle-même supprimée par la loi du 28 mars 1907 : « Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, pourront être tenues sans déclaration préalable. -> En outre, on verra au paragraphe 50 combien est large et tolérante la jurisprudence du conseil d'Etat en ce qui concerne les cérémonies sur la voie publique.
L'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 décide que les réunions cultuelles restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. On ne saurait en faire grief au législateur. C'est l'application du ()rincipe que l'cKercice d'une liberté ne peut être l'occasion de troubles et d'atteintes à l'ordre et à la tranquillité publique. L'autorité compétente pour assurer la police dans tous les endroits ouverts au public est, à Paris, le préfet de police et, dans les départements, les maires et les préfets (L.5 aviil 1884, art. 97 et 99).
La loi de 1905 recoimalt et protège si bien la liberté du culte public qu'elle puait de peines relativement sévères « ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu Fexercice d'un culte par des troubles ou des désordres causés dans le local servant à ces exercices » (art. 32). On verra au paragraphe 48 que la jurisprudence a été amenée à reconnaître, même aujourd'hui, sous le régime de la séparation, une sorte de droit de police au curé dans l'intérieur de son église.
Aux articles 34 et 35, la loi punit « les discours ou les écrits affichés des ministres du culte contenant des diffamati()ns contre les citoyens ou des provocations à résister à l'exécution des lois ou autres actes légaux de l'autorité publique ou à soulever une partie des citoyens contre les autres ». Nul ne dira, je suppose, qu'il y ait là une atteinte à la liberté du culte. C'est l'application du droit commun.
Enfin, la loi s'est tellement préoccupée de la liberté du culte qu'elle punit de la même peine, d'une part, quicon([ue par menace ou autrement a déterminé une personne à exercer un culte quelconque, à contiibuer aux frais d'un culte, et, d'autre part, quiconque de la même manière a déterminé une personne à s'abstenir de pratiquer un culte, de contribuer aux fiais d'un culte » (art. 31).
On peut lire mot à mot chacun des articles de la loi, je défie qu'on trouve un seul texte qui, je ne dis pas, soit contraire aux principes de la liberté religieuse, mais qui n'ait pas pour objet de reconnaître et de sanctionner cette liberté.
La piomulgation de la loi de séparation et les diliicultés auxquelles elle a donné lieu ont provoqué une littérature extrêmement étendue qu'il est impossible de rapporter en entier. Voici cependant quelques indications bibliographiques.
Parmi les ouvrages généraux sur le droit public, on consultera avec fruit : Esmein, Droit constitutionnel, 7« édit., 1921, II, p. 612
et S.; Ilauriou, Droit administratif , 9^ édit., 1921, p. 524 et s. ; Supplément édité séparément, sous le titre Régime des cultes; Id., Principes de droit public, 1910, p. 386 et 39o ; Berthélemy, Droit administratif, 10«^ édit., 1923, p. 256 et s.
Outre les rapports et les discours précédemment cités, on pourra consulter notamment : Desdevizes du Dézert, L'Église et l'État en France, II, 1908, p. 318 et s.; Debidour, L'Église et l'État sous la troisième République, II, 1909; Grumbaum-Ballin, La séparation de l'Église et de l'État, 1905; Berry, La séparation des Églises et de l'État à la chambre, 1905; Lhopiteau et Thibaut, La loi de la séparation des Églises et de l'État, 1906; Lagrésille, Y aura-t-il des associations cultuelles ? Revue des associations cultuelles, n° 1, janvier 1906; P. Sabatier, A propos de la séparation des Églises et de l'Etat, 1905; comte dllaussonville, Après la séparation, 1906; E. Faguet, L'anticléricalisme, 1906; Lamarzelle etTaudière. Commentaire de la loi du 9 décembre 1903, 1905; Flourens, article du journal VÉclair, 26 mai 1906, qui soutient que les associations cultuelles ne peuvent pas fonctionner; réponse de M. Berthélemy, Journal des Débats, 29 mai 1906; Biré, La séparation des Églises et de l'État, 1906; Marc Héville et Ambruster, Le régime des cultes, guide pratique, [006; L'État et les Églises, 1909 5 Odin el Beynaud, La loi du 9 décembre 1903, 1906; Mater, Le régime des cultes, 1909; Monnot, La loi sur la séparation des Églises et de l'État, 1906; E. Duvernay, Commentaire pratique de la loi du 9 décembre 4903, 1906; G. Théry, Commentaire et examen critique de la loi du 9 décembre 4903; Crouzil, Tra'ité de la police du culte sous le régime de la séparation, 1908; liesse, La séparation des Églises et de l'État et le droit répressif, thèse Paris, 1908; Delaverne. Du culte et de son exercice public, 1909; Bottenbucher, Die Trennung von Staat wul Kirclie, 1908; Geigel, Die Trennung von Staat und Kirche in Frankreich, 1908; L. Luzzatti, Liberté de conscience et liberté de science, traduction fiançaise de Chamard, 1910; Perege, La separazione délia c/iiesa délia stato et la reforma laica in Francia, 1909; Ot. Guerlac, The séparation of Church and State in France, Political science quartcrly, juin 1908, p. 258. On trouvera beaucoup d'articles intéressants et beaucoup de renseignements dans la Revue des institutions cultuelles, fondée et dirigée par M. Lagrésille.
Cf. encore : Léouzon-Leduc, Annales de l'ccole des sciences politiques, 1909, p. 291 ; J. Barthélémy, Les rapports entre l'État français et l'Église catholique depuis la séparation, dans Jahrbuch des offeatlichen Rechts, VIII, 1914, p. 283 et s.; A. Mestre, // régime
§ 45. -- LA SÉPARATIJ>- tT l'ÉGLISE CATHOLIQUE 527
(Ici culti in Francia dopo la separazione délia chiesa dello stato, Tlivista del diritto publico, 1912, l'"^ partie, p. 299 et s. ; Chénon, Le rôle social de l'Éylise, 1921, p. 155.
§ 45. — La s'^paration et l'Eglise catholique.
L'analyse qui précède a montré que quoi qu'on en ait dit, quoi qu'ait déclaré solennellement le pape Pie X en 1906 dans ses deux encycliques Vehementer et Gravissimo, la loi du 9 décembi^e 1905 était vraiment une loi de liberté et permettait aux évêques de France d'organiser le culte public dans le respect absolu de la hiérarchie catholique. Malgré cela, le législateur de 1905 avait commis deux graves erreurs. D'abord, il avait fait une loi sur la séparation des églises et de l'Etat avant que le Concordat, convention diplomatique régulièrement conclue entre le Saint-Siège et la France, eût été régulièrement dénoncé par le gouvernement français suivant les règles du droit international. D'autre part, il avait méconnu ce que j'ai appelé le fait catholique et ce que je me suis attaché à mettre en relief au paragraphe 40. Il avait oublié que l'Église catholique est une grande société internationale, fortement unifiée, puissamment hiérarchisée, placée sous l'autorité souveraine d'un chef, considéré comme infaillible quand il enseigne, et, par suite, tout-puissani quand il commande, que 250 millions de catholiques lui obéissent aveuglément et qu'un gouvernement ne peut penser organiser le culte catholique dans un pays avec la certitude que cette organisation fonctionnera que si le souverain pontife accepte cette organisation. Les auteurs de la Constitution civile du clergé avaient eux aussi méconnu ce fait. De plus, ils avaient édicté une loi qui méconnaissait les lois de l'Eglise. Leur œuvre était condamnée d'avance ; le système ne fonctionna jamais ; il fut la cause de troubles profonds dans le pays, qui ne
retrouva la paix religieuse q;ie sous le régime du Concordat en 1802. Le législateur de 1905 a commis la même erreur. Il a voulu établir une règle d'organisation commune à toutes les églises, s'appliquant au catholicisme comme aux autres cultes, sans s'êti'e assuré d'avance quelle serait acceptée par le chef tout puissant de riiglise romaine. Si loi était par là même caduque; elle ne devait pas s'appliquer en ce qui concerne les catholiques. EWe ne s'est point appliquée jusqu'ici et on peut se demander si elle s'appliquera jamais malgré l'autorisation et les conseils donnés, après entente avec le gouvernement français, par le pape Pie XI dans son encyclique du 18 janvier 192 i. La paix religieuse n"a pu être sauvegardée que grâce à la sagesse du gouveinement, qui a obtenu du parlcnient le vote de la loi du 2 janvier 1907, maintenant laltectation des églises au culte, bien que les associatiods cultuelles n'eussent pas été constituées et que d'après la stricte application de la loi de 1905 elles eussent dû cesser d'être ouvertes au culte public.
Je ne veux pas dire par \k que la paix religieuse et la liberté du culte catholique ne puissent être assurées que par un concordat entre les deux puissances, mais seulement qu'un législateur (^uel qu'il soit doit, avant d'édicter une loi sur le fonclionnement du culte catholique, s'assurer qu'elle sera accceptée par l'église; sinon, les faits l'ont amplement démontré, elle sera certainement caduque. Aussi bien quand le Saint-Siège reprochait au gouvernement et au législateur français d'avoir violé les règles du droit international en proposant et en votant une loi de séparation abrogeant le Concordat sans l'avoir au préalable régulièrement dénoncé, il avait raison. Le Concordat était en effet un traité-loi, intervenu entre deux personnes du droit des gens, soumis par conséquent aux règles du droit
§ 43. — LA SÉPARATION ET l'ÉGLISE CATHOLIQUE 529
internatioDal, d'après lequel un pareil traité peut sans doute toujours être dénoncé par l'une des parties contractantes, mais d'après lequel celle-ci ne peut faire un acte de législation interne qui lui soit contraire que lorsqu'elle a été dégagée, par la dénonciation, des obligations qui résultaient pour elle du traité.
La dénonciation n'est pas une simple formalité. Elle contient la fixation par l'Etat dénonçant d'un délai à l'expiration duquel il considérera que le traité cesse d'être en application et, par conséquent, elle implique l'offre de négocier à nouveau pour tenter de substituer un nouvel accord à celui qui est dénoncé. Le gouvernement français devait donc, avant de demander au parlement le vote d'une loi de séparation, dénoncer le Concordat j)ar la voie diplomatique, indiquer un délai; et, si à l'expiration de ce délai aucune négociation n'avait été amorcée, il pouvait faire légalement la séparation. En ne procédant pas ainsi il a incontestablement violé les règles du droit des gens.
Cependant, cette solution a été contestée et en fait et en droit. Elle a été contestée en fait par M. Briand, rapporteur de la loi, qui a soutenu qu'il y avait eu de la part du gouvernement français des notifications au Saint-Siège (}ui équivalaient à unedénonciation, notamment une note du 29 juillet 1904 avertissant le Vatican de la conclusion que le gouvernement français serait amené à tirer de la méconnaissance persistante de ses droits et que, « obligé de constater que le Saint-Siège maintient les actes accomplis à l'insu du pouvoir avec lequel il a signé le Concordat, le gouvernement de la République décide de mettre fin à des relations officielles ({ui par la volonté du Saint-Siège se trouvent sans objet. » Après cela, suivant M. Briand, la dénonciation devenait inutile.
M. Briand se trompait; il n'y avait pas là une dénon-
D'JùLiT. - V. 3i
ciation au sens diplomatique du mot. L'acte rappelé avertissait le Saint-Siège que la France rompait les relations diplomatiques. Mais la rupture des relations diplomatiques n'équivaut pas à la dénonciation d'un traité déterminé. Les conventions préexistantes subsistent entre les Etals qui ont rompu les relations diplomatiques. C'est une situation de fait temporaire, qui ne dispense point les Ktats ainsi brouillés d'appliquer les règles du droit des gens dans leurs rapports et de se soumettre aux obligations nées des traités. Malgré la rupture des relations, la dén'oncialion était facile en fait, soit par l'envoi d'un délégué spécial, soit d'après la coutume' diplomatique, en chargeant une puissance amie, ayant un ambassadeur accrédité auprès du Vatican, de faire la dénonciation.
L'objection de droit consistait à dire que le Concordat n'était pas cà proprement parler une convention diplomatique et par conséquent n'était pas soumis aux rèiiles du droit international en ce qui concerne la dénonciation. C'était là une thèse fausse. Il est facile, en ctfet, d'établir que les concordats sont de véritables conventions diplomatiques soumises aux règles du droit des gens. Je fais abstraction d'ailleurs de la doctrine théologique, aux termes de laquelle les concordats seraient non des conventions mais des actes unilatéraux du Saint-Siège, parce que le souverain pontife n'aurait pas le droit d'aliéner son indépendance, d'abandonner une partie quelconque de sa souveraineté spirituelle. Ce point de vue a été condamné expressément et par Léon XllI, qui dans son encyclique du 16 février 1892 qualifie le Concordat de pacte solennel bilatéral, et par Pie X dans l'encyclique Vehementei^ du 11 février 1906, où on lit : « Le Concordat passé entre le souverain pontife et le gouvernement français, comme au reste tous les traités du même genre
§ 45. LA SÉPARAT10>' ET l'ÉGLISE CATHOLIQUE 531
que les Etats concluent entre eux, était un contrat bilatéral qui obligeait des deux côtés »
L'opinion d'après laquelle le Concordat serait, au contraire, un acte unilatéral du gouvernement français est tout aussi fausse. La raison qu'on en donne et qui serait tirée de ce qu'un Etat ne peut lui non plus abandonner une partie de sa souveraineté n'irait à rien de moins qu'à nier la possibilité pour lui de conclure une convention internationale quelconque. Le Concordat est bien un traité, une convention. Je crois que dans une bonne terminologie il ne faut pas l'appeler contrat, mais comme je l'ai déjà qualifié, traité loi. C'est un traité qui n'a pas pour objet d'imposer aux parties des obligations temporaires exécutées une fois pour toutes, mais d'établir un régime permanent, une loi stable, tixant pai' un commun accord le régime du culte catholique sur le territoire de l'Etat signataire. Ce sont, suivant l'expression même de Léon XIII, des le g es concordatœ^ c'est-à-dire des lois établies d'accord entre deux puissances souveraines qui ne sont plus le commandement d'une puissance à ses sujets, mais qui sont arrêtées par le consentement commun des deux collectivités.
Reste l'objection principale tirée de ce que l'Eglise n'étant pas un Etat, en admettant même que le Concordat soit un traité-loi, il ne serait pas une convention diplomatique et, par conséquent, ne serait pas soumis à la règle internationale de la dénonciation. Pour que cette objection fût sérieuse, il faudrait qu'on se mît d'accord sur ce qu'est un Etat dans les rapports internationaux, et cet accord est loin d'être fait. Aussi bien la question de savoir si l'Eglise est ou n'est pas un Etat est à mon sens oiseuse. Je suis même disposé à dire que d'après les caractères que la doctrine dominante du droit international semble attribuer aux Etats,
rÉglise ne peut pas prétendre à ce caractère; mais ce n'est pas une raison pour qu'elle ne puisse pas faiie un traité-loi soumis aux règles du droit international. Il est certain, en etl'et, à mon sens, que si TEglise n'est pas un Etat, elle est une personne du droit des gens et qu'il y a des personnes du droit des gens qui ne sont pas des Etats.
Le droit des gens est l'ensemble des règles qui s'appliquent dans les rapports internationaux. (Jue l'Eglise soit une société unitiée et hiérarchisée, c'est incontestable. Que -ses membres appartiennent à des nations différentes, c'est un fait d'évidence. Que fatalement et nécessairement par cela seul qu'elle existe, elle entre en rapport avec les différents Etals, c'est encore chose de fait évidente. Que ces rapports doivent être soumis à des règles de droit, nul ne prétendra le contraire. Comme ces règles ne sont certainement pas de droit interne, elles sont certainement de droit des gens- D'ailleurs il y a d'autres personnes que l'Eglise qui sont des personnes du droit des gens sans être des Étals, par exemple la Commission de navigation du Danube, peut-être la Compagnie internationale du canal de Suez et assurément la Société des Nations, créée par le traité de Versailles. Je n'ai pas besoin de rappeler que les concordats sont négociés de la même manière que les conventions diplomatiques, que des ambassadeurs sont accrédités auprès du Saint-Siège et que de tout temps les nonces apostoliques ont fait partie du corps diplomatique, dont ils sont traditionnellement les doyens dans les capitales où ils sont accrédités.
Les concordats, étant des conventions diplomatiques et des conventions-lois, ne peuvent lier indéfiniment ni l'État ni le Saint-Siège. Gomme toutes les conventions diplomatiques ayant le même caractère, ils peuvent être dénoncés à toute époque. S'ils ne pouvaient pas
§ 45. — LA SÉPARATION ET l'ÉGLISE CATHOLIQUE 533
l'êlre, ce serait alors qu il serait vrai de dire qu'ils entraînent une aliénation de la souveraineté des parties contractantes. Mais s'ils peuvent être dénoncés, pas plus que les conventions diplomatiques entre Etats, ils ne peuvent être brisés par un acte unilatéral de la souveraineté législative de l'un des signataires. De même que le Saint-Siège aurait pu dénoncer le Concordat par les voies diplomatiques, notifier au gouvernement que si dans un délai déterminé un nouveau régime n'était pas établi par un accord commun il considérerait que le régime de 1802 était supprimé, de même le gouvernement français pouvait adresser une notification identique au Vatican 11 ne Ta pas fait; il a abrogé législativement le Concordat; il lui a substitué un régime établi par un acte de volonté législative unilatérale. Il a certainement violé les règles du droit international. Cependant, un dernier argument a été invoqué pour légitimer la rupture unilatérale du Concordat par M. Briand à la chambre et par M. iMaxime Lecomte au sénat. Il consiste à dire que le souverain pontife ayant violé certaines des obligations à lui imposées par le Concordat, notamment ayant menacé des évêques français de déposition sans s'entendre au préalable avec le gouvernement français, le traité se trouvait par là même résolu de plein droit en vertu des principes généraux du droit, d'après lesquels un contrat synallagmatique se trouve résolu par l'inexécution des obligations de l'une des parties (C. civ., art. 1184).
L'argument ne tient pas. La règle de l'article 1 184 est en etfet une disposition qui ne s'applique qu'aux contrats et aux contrats entre parties privées. Or le concordat n'est pas un contrat et en tout cas il nest pas un contrat entre parties privées. Je l'ai qualifie de traité-loi; par conséquent la disposition de 1 article 118i ne lui est point applicable. D'ailleurs, fau-
drait-il appliquer l'article 1184 que cela n'entraînerait pas les conséquences que voulaient en tirer M. Briand et M. Maxime Lecomte. En droit privé l'inexécution de ses obligations par l'une des parties n'entraîne point par elle-ménie résolution du contrat synallag-niatique, mais ouvre seulement au proiit de l'autre partie une action résolutoire. En droit international, l'inexécution d'un traité par l'une des parties n'entrnîne point par elle-même résolution de ce traité ; elle n'ouvre pas l'action résolutoire au profit de l'autre, puisque, jusqu'à présent du moins, il n'y a pas de tribunal international dont la compétence s'impose obligatoirement à tous les Etats. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la violation d'un traité par l'un des signataires légitime la dénonciation qu'en fait l'autre. Tout ce que pouvait prétendre le gouvernement, c'est que, le souverain pontife ayant violé le Concordat, lui gouvernement était légitimement autorisé à le dénoncer. Mais à aucun point de vue il ne pouvait soutenir que le Concordat avait en fait cessé d'exister.
Pour faire apparaître, avec plus d'évidence encore si c'est nécessaire, la violation du droit commise par le gouvernement et par le législateur français, il suffit de supposer que les rôles aient été renversés. Ou'on imagine que le souverain pontife, estimant f{ue le gouverment français avait violé les obligations concordataires, ait rappelé le nonce, interdit aux évêques d'appliquer le concordat et nommé lui-même les évêques sans attendre les présentations du gouvernement. Celui-ci aurait-il accepté cette manière de procéder et n'aurait-il pas déclaré énergiquement et justement que le pape violait les règles du droit? Or c'est précisément ce qu'a fait le gouvernement français en provoquant la séparation sans dénoncer le concordat. Peut-il prétendre qu'il a agi conformément au droit quand il aurait certaine-
s 45. -— LÀ SÉPARATION ET l'ÉGLISE CATHOLIQUE 535
ment et justement protesté si le pape avait agi comme on vient de le supposer?
Suppression des traitements ecclésiastiques. — Le Saint-Siège a aussi prétendu qu'en supprimant par voie unilatérale les traitements servis aux ministres du culte catholique le législateur avait violé un double engagement pris par l'État français. On a dit que si la loi de 1905 était une loi de liberté, elle était en revanche une loi d'iniquité. 11 importe d'examiner la question avec impartialité.
D'abord, il est certain que l'obligation assumée par le gouvernement français de payer un traitement suffisant aux ministres du culte catholique était inscrite au Concordat. L'article 14 portait : « Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans les circonscriptions nouvelles. » Par conséquent, ce que j'ai dit au commencement de ce paragraphe s'applique cà cette clause concordataire comme à toutes les autres. Le gouvernement français ne pouvait s'y soustraire sans avoir dénoncé au préalable la convention par la voie diplomatique conformément aux règles du droit des gens.
Mais on va plus loin et on dit : l'Llat français ne pouvait pas se soustraire à l'obligation de payer un traitement aux ministres du culte catholique; il y avait là pour lui une obligation perpétuelle à laquelle il ne pouvait se dérober; en effet, par le décret du 2 novembre 1789 l'Assemblée nationale avait décidé « que tous les biens ecclésiastiques étaient à la disposition de la nation à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres ». Donc, ajoute-t on, l'État français devait continuer à subvenir aux charges <lu culte, sinon il était obligé de rendre les anciens biens
ecclésiastiques dans la mesure où ils étaient affectés aux besoins du culte et à l'entretien de ses ministres.
Ce raisonnement est trop simpliste pour être exact. 11 faut procéder à une analyse des textes et en même temps des principes de droit que l'on veut faire intervenir. D'abord il n'est pas contestable que l'Etat français assure dans de larges conditions le service d'assistance publi({ue. Si le raisonnement était exact, il faudrait donc déterminer dans les biens possédés par le clergé en 1789 la part qui correspondait aux charges du culte et ne restituer que cette part. O[)ération qui est concevable théoriquement, mais qui, pratiquement, est irréalisable.
D'un autre côté, le décret du 2 novembre 1789 se bornait à poser un principe qui devait recevoir son application dans des lois postérieures. Or, l'acte qui allait donner toute sa portée au principe, c'est la Constitution civile du clergé du 12 juillet 1790, et le culte auquel est affectée une partie des biens nationalisés est le culte catholique tel qu'il est organisé par cet acte. Sans doute la loi de 1790 ne dit rien de précis à ce sujet, mais la constitution de 1791 est formelle ; voici le texte : « Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette nationale ne pourront être ni refusés ni suspendus. Le traitement <les ministres du culte catholique, pen>ioQnés, conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l'Assemblée nationale constituante fait partie de la dette nationale » (Const. de 1791, tit. V, art. 2j. C'était donc uniquement les traitements dus aux prêtres conservés, élus ou nommés en vertu de la Constitution civile du clergé, c'est-à-dire aux prêtres assermentés, qui étaient déclarés faire partie de la dette nationale, seulement ceux-là et pas d'autres. Il y a longtemps que la Constitution civile du clergé est rentrée dans le néant et qu'il n'y a plus de prêtres
g 45, L.^ SÉPARATION ET l'ÉGLISE CATHOLIQUE 537
assermentés. Par conséquent, les articles de la constitution de 1791, dont à un moment le parti catholique a fait grand bruit, n'ont rien à faire dans la question du budget des cultes.
Aussi bien ce texte qu'avait voté une de nos assemblées constituantes, une autre allait l'abroger formellement. Une loi de la Convention du 3 ventôse de l'an 111 établit la séparation complète des cultes et de l'État, déclare qu'aucun culte ne peut être troublé, « que la République n'en salarie aucun, qu'elle ne fournit aucun local ni pour l'exercice du culte ni pour le logement des ministres ».
Pour prétendre que lËtat français ne pouvait supprimer les traitements ecclésiastiques, après avoir invoqué les lois de la Révolution, on a mis en avant les articles 13 et 14 du Concordat ainsi conçus : « Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront eu aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés... Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans les circonscriptions nouvelles. » Ces deux articles, a-t on dit, sont inséparables. Les deux parties assument des obligations réciproques qui dépendent l'une de l'autre, et si l'une des parties ne remplit pas les siennes, l'autre est dégagée. Par conséquent, si rp]tat cesse de payer les traitements promis aux évoques et aux curés, l'Église est dégagée de son obligation et peut exiger qu'on lui rende les biens nationalisés en 1789.
Qu'on admette un moment ce raisonnement. La seule obligation qui en résulterait pour l'État, ce serait de payer les traitements des évêques et des curés maintenus en 1802. Or, au lendemain du Concordat, en
o38 CHAPITRE IV. — LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
1803, le budget des cultes s'élevait à 4 millions. A la veille de la séparation, il était de 40 millions, après avoir été sous le second limpire de 50 millions. Qonc, si Ton admettait l'interprétation susvisée du Concordat, ce serait seulement 4 millions qui seraient dus par l'Etat français. D'un autre côté, si l'Eglise voulait invoquer l'article 13, elle pourrait seulement troubler dans leur possession les acquéreurs de biens ecclésiastiques aliénés, c'est-à-dire exercer contre eux une action en revendication. Or, il saute aux yeux que pareille action serait impossible e\ en fait et en droit, et en fait parce qu'il serait impossible de retrouver les détenteurs de ces biens, et en droit parce qu il y a de nombreuses lois qui ont déclaré que ces aliénations étaient définilives et irrévocables et qu'il n'y a pas un tribunal qui pourrait aller contre ces lois.
Cela montre en même temps que l'article 13 du Concordat ne pouvait avoir la portée qu'on veut lui donner, qu'il ne lavait ni dans la pensée du souverain pontife ni dans celle du gouvernement français. Cela ressort au reste très nettement d'un passage du rapport rédigé par Portalis, qui explique que le pape souverain étranger n'avait aucune qualité pour confirmer les aliénations faites en France, qu'il ne pouvait prendre aucune obligation à cet égard, que cette conlirmation ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de sa part et que cet article avait été introduit sur la demande du gouvernement français « pour que les vœux du souverain pontife... qui n'a point à promulguer de loi dans la société, retentisbcnt doucement dans les consciences et apaisent des craintes et des inquiétudes que la loi n'a point toujours le pouvoir de calmer. »
L'article 13 n'imposait donc aucune obligation au pape: c'était une simple déclaration d'ordre moral,
§ 45 . LA. SÉPARATION ET l'ÉGLISE CATHOLIQUE 539
rien de plus. Par conséqueat, on ne peut point parler •d'obligations liées et réciproques contenues dans les articles 13 et 14 du Concordat. Il reste que par l'article 14 l'Etat français assumait conventionnellement l'obligation de payer un traitement aux ministres du culte. La seule question est donc celle-ci : cette obligation était-elle comprise et par le pape et par le gouvernement français comme étant perpétuelle ? Je réponds sans hésiter : non. En etfet, le culte catholique était organisé en service public; ses ministres étaient des fonctionnaires et recevaient un traitement. Or, il n'est pas possible, il n'est pas admissible qu'un État prenne l'engagement de maintenir toujours à une certaine activité le caractère de service public et d'allouer perpétuellement un traitement aux individus qui en assurent le fonctionnement. Que les cultes reconnus par l'Etat fussent des services publics, que leurs ministres fussent des fonctionnaires publics et reçussent de véritables traitements, je crois l'avoir démontré au paragraphe 42 et je n'y reviens pas. Je me borne à faire observer que le mot employé à l'article 14 du Concordat est bien traitement; le mot latin sustentatio se traduit très exactement par le mot français traitement. En supprimant le budget des cultes, l'Etat français n'a pas violé le droit; il l'a violé en le faisant sans dénoncer le Concordat par la voie diplomatique.
Il importe aussi de rappeler que la loi ne supprimait pas le budget des cultes sans allouer une indenmité aux ministres en fonction, puisque l'article 2 leur accordait des pensions et des allocations dans les conditions que j'ai expliquées au paragraphe 44. Le législateur se serait honoré en maintenant aux ministres en fonction leur traitement intégral. En ne le faisant pas, on ne peut pas dire qu'il ait violé le droit.
Pour les arguments en faveur du maintien du budget des cultes, cf. Grousseau, Discours à la Chambre, séance du 28 mars 1905; Le Duc, L'Assemblée nationale et les biens du clergé, Revue critique, 1906, p. 175.
§ 46. — La séparation et les encycliques de Pie X.
Devant l'attitude du gouvernement et du parlement, qui avaient prétendu régler Torganisation du culte catholique en France par voie unilatérale sans dénoncer le Concordat et sans accord préalable avec le chef suprême de l'Eglise, celui-ci ne pouvait pas ne pas faire entendre une solennelle protestation. 11 n'était douteux pour personne que cette protestation ne se ferait pas attendre. Mais le souverain pontife allait-il aussi interdire aux catholiques français de former les associations cultuelles prévues par la loi nouvelle pour recevoir la dévolution des biens ecclésiastiques et pour assurer le fonctionnement du culte, ou, au contraire, après avoir formulé la thèse condamnant la loi de séparation, admettrait-il l'hypothèse des associations cultuelles? Comprendrait-il la souplesse du régime institué par la loi de décembre, la possibilité d'instaurer, dans les limites de cette loi, des associations à la fois canoniques et légales, reconnaissant la hiérarchie catholique et pouvant recevoir la dévolution des biens ecclésiastiques, la jouissance des églises et profiter de tous les avantages légaux qui leur étaient accordés? C'est la question que se posa pendant tout l'hiver et tout le printemps de 1906 l'opinion publique. Des interventions très actives dans des sens divers se produisirent à Rome. Enfin, le 10 août 1906 était publiée l'encyclique Gravissnno qui portait interdiction formelle aux catholiques français de constituer des associations cultuelles.
Dès le 11 février 1906, par l'encyclique Vehemenler,
g 46. — Là SÉPARATION ET LES ENCYCLIQUES DE PIE X 541
le pape Pie X protestait énergiquement contre la loi de séparation; il s'y élevait d'abord contre la disposition de l'article 2, portant que « la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». Au point de vue du droit, celte protestation ne porte pas. Le législateur, dans ce texte, ne fait qu'affirmer le principe de neutralité de l'État en matière religieuse, lequel est la conséquence logique du principe de liberté religieuse rappelé dans l'article P^ La religion est chose individuelle et privée, à laquelle l'État doit rester complètement étranger. Pour lui, il n'y a ni catholiques, ni protestants, ni juifs, ni musulmans, ni bouddhistes; il y a des Français, ou plutôt des hommes, dont il doit respecter les croyances. Il ne doit intervenir que pour empêcher que les manifestations cultuelles des uns ne portent atteinte à la liberté des autres. Ainsi, en droit, les articles 1" et 2 de la lui du 9 décembre 1905 sont irréprochables.
Assurément l'Église catholique, qui considère qu'elle seule possède la vérité, (\m a toujours enseigné que les États doivent reconnaître sa puissance spirituelle comme supérieure à eux, ne pouvait point ne pas protester contre de pareils principes. Pie X ne fait que reproduire une condamnation déjà maintes fois prononcée, notamment par Pie IX dans l'allocution Acerbissnnum (27 septembre 1852), condamnation rappelée k l'articleSS du SyUabus (8 décembre 1864), et par Léon Xlll, dans l'Encyclique Inimortale Dei (P' novembre 1885) : » Les sociétés humaines ne peuvent pas, sans devenir criminelles, se conduire comme si Dieu n'existait pas ou refuser de se préoccuper de la religion, comme si elle leur était chose étrangère ou qui ne leur pût servir à rien... Quant à l'Église qui a Dieu lui même pour auteur, l'exclure de la vie active de la nation, des lois, de réducation de la jeunesse, de la société domestique.
c'est commettre une grande et pernicieuse erreur. » C'est là un principe théocratique que ne saurait accepter l'Etat moderne.
Cependant, on ne peut contester que la protestation de Pie X était formulée dans dçs termes qui n'étaient pas dénués de noblesse et de grandeur. Il disait notamment : <( Nous réprouvons et nous condamnons la loi votée en France sur la séparation de TEglise et de l'État comme profondément injurieuse vis-à-vis de Dieu, qu'elle renie ofticiellement en posant en principe que la République ne reconnaît aucun culte. Nous la réprouvons et condamnons comme violant le droit naturel, le droit des gens et la fidélité publique due aux traités, comme contraire à la constitution divine de l'Flglise, à ses droits essentiels et à sa liberté, comme renversant la justice et foulant aux pieds les droits de propriété que l'Église a acquis à des titres multiples et, en outre, en vertu du Concordat... Nous protestons solennellement et de toutes nos forces contre la proposition, contre le vote et contre la promulgation de cette loi, déclarant qu'elle ne pourra jamais être alléguée contre les droits imprescriptibles et immuables de l'Église pour les infirmer. »
Le pape examinait ensuite diverses dispositions de la loi et particulièrement celles relatives aux associations cultuelles. Après avoir rappelé les principes de la hiérarchie ecclésiastique, il écrivait : « Contrairement à ces principes, la loi de séparation attribue l'administration et la tutelle du culte catholique, non pas au corps hiérarchique divinement institué par le Sauveur^ mais à une association de personnes laïques... Quant au corps hiérarchique des pasteurs, on fait sur lui un silence absolu. »
J'ai déjà montré au paragraphe 44 que ces critiques n'étaient pas fondées, que le principe de la hiérarchie