LA SÉPARATION ET LES ENCYCLIQUES DE PIE X
ecclésiastique était reconnu et respecté, puisqu'aux termes de l'article. 4 de la loi les seules associations culluelles qui pourront assurer l'exercice du culte catholique, avoir la jouissance des églises, sont celles qui seront constituées suivant les principes de la hiérarchie catholique que rappelle Pie X, c'est-à-dire celles qui auront à leur tête un prêtre nommé et autorisé par l'évêque, qui lui-même sera en communion avec le Saint-Siège.
Le pape reprochait à la loi de donner compétence au conseil d'État pour statuer sur la légalité de la dévolution des biens ecclésiastiques faite à une association cultuelle et, par suite, sur la légalité de celle-ci. La loi ne pouvait cependant pas donner compétence à une juridiction ecclésiastique et j'ai montré que de la combinaison des articles 4 et 8 de la loi il résultait que la juridiction saisie était obligée de reconnaître comme légale seule l'association cultuelle qui était approuvée par l'évêque. La juridiction du conseil d'Etat, quoi qu'en put penser le souverain pontife, présentait d'ailleurs toute garantie d'impartialité et de compétence. Cf. § 44.
L'encyclique protestait aussi contre la disposition de la loi déclarant les églises propriété de l'Etat, des départements et des communes. Elle ajoutait que « si la loi en concède l'usage indéfini et gratuit aux associations cultuelles, elle entoure cette concession de tant et de telles réserves qu'en réalité elle laisse aux pouvoirs publics la liberté d'en disposer ». Cette critique n'était pas plus fondée que la précédente. Sans doute, les églises étaient déclarées propriété des personnes administratives que l'on vient d'indiquer; mais elles étaient affectées au culte à titre perpétuel; et cette affectation était-protégée par la loi à Légal d'une propriété. On eût déclaré que les églises étaient propriété de&
associations cultuelles que la situation eût été exaclement la même; car au fond la propriété n'est pas autra chose qu'une affectation protégée par la loi.
Cependant, le pape dans l'encyclique Vehementer n'interdisait pas expressément aux catholiques de former des associations cultuelles. Il leur disait : « Nous sommes fermement résolu à vous adresser en temps opportun des instructions pratiques pour qu'elles vous soient une règle de conduite sureau milieu des grandes difficultés de l'heure présente et nous sommes certain d'avance que vous vous y conformerez très fidèlement. » La loi ne devait entrer en application qu'un an après sa promulgation; il n'y avait donc qu'à attendre les instructions qu'annonçait le souverain pontife.
De vives discussions s'élevèrent alors dans la presse, dans les livres et dans diverses réunions. Toute une littérature fut publiée. Le Figaro du 26 mars 1906 contenait une lettre signée par des personnalités académiques en vue et dont le rédacteur était évidemment M. Brunetière. On y demandait instamment au Saint- Siège d'autoriser les associations cultuelles. M. de Mun écrivit dans la Croix du 28 mars 1906 une réponse enflammée. M. Saleilles publiait dans la Revue trimestrielle de droit civil un article déjà cité, dans lequel il alliait la sciencedu théologien à celle du jurisconsulte et où il démontrait que les associations cultuelles n'étaient, en réalité, que les conseils d'administration de fondations, qui n'étaient en rien contraires aux lois de l'Eglise. Un article de M. Flourens publié dans Y Éclair du 26 mai 1906 exerça certainement une action prépondérante sur les décisions de Rome. Il avait été conseiller d'Etat et l'auteur du rapport sur le vu duquel le conseil avait attribué la qualité de fonctionnaires aux ministres du culte ; il soutenait dans l'article que l'Eglise ne pouvait pas autoriser les associations cultuelles sans se nier elle-même.