LA SÉPARATION ET LES ENCYCLIQUES DE PIE X
Entre temps avait été promulgué, sur le rapport de M. le conseiller d'Etat Saisset-Schneider, le règlement d'administration publique du 10 mars 1906, qui imposait aux futures associations cultuelles une réglementation inutilement compliquée et qui allait peut-être au delà de la loi. Cependant M. Saisset-Schneider affirmait très nettement dans son rapport qu'il n'y aurait d'associations légales catholiques que celles qui se seraient conformées aux règles canoniques et auraient été reconnues par l'évêque.
L'argument le plus fort qui était invoqué par ceux qui demandaient au pape d'autoriser les associations cultuelles était tiré de ce que le pape Pie IX avait autorisé la formation d'associations cultuelles analogues, instituées par la loi prussienne du 20 janvier 1875, qui semblait même donner moins de garanties à la hiérarchie ecclésiastique que la loi française. Il suffît, en effet, de lire quelques articles de la loi prussienne pour se rendre compte que les associations cultuelles de la loi prussienne étaient singulièrement plus subordonnées au pouvoir civil que celles de la loi française; que si la loi prussienne parlait de l'évêque, c'était pour Je placer sous la tutelle de l'autorité civile, quand, par son silence, la loi française laissait au contraire laulorité épiscopale absolument indépendante. On faisait remarquer, en outre, qu'en Prusse l'assemblée paroissiale devait être élue par les fidèles, quand en France rien ne s'opposait à ce que tous les membres de l'association cultuelle fussent nommés par l'évêque ou agréés par lui. Saleilles, dans une consultation, et Mgr Fuzet, archevêque de Rouen, dans un rapport à l'assemblée des évêques de France, concluaient justement : « La loi française de 1905 ne parle pas de l'évoque, mais c'est pour le rendre omnipotent. La loi prussienne de 1875 en parle officiel-
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lement; mais c'est pour l'asservir; voilà toute la différence. »
Une assemblée générale des év^êques de France eut lieu du 30 mai au 2 juin 1906 au palais archiépiscopal de Paris. Que se passa-t-il dans cette assemblée exactement? On ne le sut qu'à la lin d'août 19.06, après la promulgation de l'encyclique G/'at'/55«/?io portant interdiction de former des associations cultuelles, par les journaux Le Siècle et Le Temps qui publièrent le compte rendu détaillé des discussions, le rapport préparatoire qui avait élé présenté par Mgr Fuzet, archevêque de Rouen, et le rapport de Mgr Fulbert-Petit, archevêque de Besançon, qui concluait à l'adoption d'un projet d'associations dites associations fabriciennes, à la fois canoniques et légales, et demandait au pape d'en autoriser la formation. Le projet avait été adopté par 48 voix contre 26 sur 74 évêques votants. Il était certainement légal au point de vue de la loi civile. L'assentiment des évêques semblait ne pouvoir laisser de doute sur son caractère canonique.
V. le rapport de Mgr Fulbert-Petit, archevêque de Besançon, et le projet de statuts des associations fabriciennes, Le Petit Temps, 26 août 1906. Rapp. le mémoire de M. Fuzet, archevêque de Rouen, Le Siècle, 28 août 1906.
Rien n'y fit. Le 10 août 1906, le pape Pie X promulguait Tencyclique Gravissimo, qui interdisait d'une manière expresse la formation des associations cultuelles. Il y était dit : u C'est pourquoi relativement aux associations cultuelles telles que la loi les impose, nous décrétons qu'elles ne peuvent absolument pas être formées sans violer les droits sacrés qui tiennent à la vie elle-même de l'Eglise. Mettant donc de coté ces associations que la conscience de notre devoir nous défend d'approuver, il pourrait paraître opportun d'examiner s'il est licite d'essayer à leur place quelque