SONNERIES DES CLOCHES ET CÉRÉMONIES CULTUELLES
mentation était complètement inutile. On peut citer comme arrêt de principe un arrêt aussi du d août 1908, dans lequel ou lit : « Considérant que s'il appartient au maire, en vertu de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 50 du décret du 16 mars 1906, de régler l'usage des cloches de l'église dans l'intérêt de l'ordre et de la tranquillité publique, il est tenu de concilier l'exercice de ce pouvoir avec le respect de la liberté des cultes garanti par l'article 1" de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 5, § 1, de la loi du 2 janvier 1907... » [Morel, Recueil, p. 865).
Dans le même sens, arrêts 12 février 1909, Recueil, p. 156; 30 juillet 1909, Recueil, p. 780 ; 19 juin 1914, Recueil, 1914, p. 727 ; 3 février 1911, Recueil, p. 131; 21 juin 1916, Recueil, p. 308.
Il est arrivé parfois que des maires, en dehors de toute disposition réglementaire antérieure, donnaient Tordre à l'appariteur ou garde champêtre de la commune de sonner les cloches dans un cas déterminé. Si c'est dans un des cas prévus précédemment, péril imminent ou usage local, personne ne peut se plaindre. Mais il en est autrement si le maire donne l'ordre de sonner les cloches en dehors de ces cas, par exemple, comme cela est arrivé à plusieurs reprises, pour un enterrement civil. En pareille hypothèse, il y a non seulement excès de pouvoir de la part du maire, mais usurpation de pouvoir. 11 fait un acte individuel en dehors d'une disposition par voie générale; il porte atteinte par une décision individuelle à la liberté religieuse du curé et des fidèles de la paroisse ; il commet une véritable voie de fait qui engage sa responsabilité personnelle, laquelle peut être mise enjeu par le curé et les fidèles devant les tribunaux judiciaires. C'est une application de la théorie générale de l'usurpation de pouvoir et de la responsabilité personnelle des fonctionnaires que j'ai exposée aux pages 277 et suivantes et 710 et suivantes du tome lll.
Cette solution a été donnée par deux décisions très nettes du ribunal des conflits, l'une du 22 avril 1910 sur le rapport de \[. Romieu et les conclusions de M. Mérillon, et l'autre du 4 juin
586 CHAPITRE IV. LA LIBtRTÉ RELIGIEUSE
1910 sur le rapport de M. Houlier et les conclusions de M. Chardenet. Dans les deux affaires, le maire avait donné l'ordre individuel et verbal à l'appariteur de la commune de sonner les cloches de l'église pour un enterrement civil ; le curé avait assigné le maire en responsabilité devant les tribunaux civils, le préfet avait élevé le conflit. Le tribunal des conflits annule l'arrêté de conflit : « Considérant que le maire de la commune de G... s'est abstenu de prendre un règlement sur la sonnerie des cloches; qu'il ne peut invoquer, pour justifier les sonneries ordonnées par lui... à l'occasion d'un enterrement civil, ni un texte de loi ou de règlement ni un usage local; qu'ainsi, il a agi en dehors de l'article 51 du règlement d'administration publique du 16 mars 1906; qu'il résulte de cela que l'ordre verbal donné par lui de sonner les cloches pour un enterrement civil ne saurait être envisagé comme un acte administratif, mais constitue une simple voie de fait ou tout au moins un fait personnel, dont les conséquences ne peuvent être appréciées que par les tribunaux judiciaires. "
Recueil, 1910, p. 323 et 442, S., 1910, III, p. 129, avec une note d'ilauriou.
Les cérémonies extérieures. — A leur égard, comme je l'ai dit au début de ce paragraphe, il s'est formé une jurisprudence libérale et tolérante, qui a su concilier les usages, les traditions locales avec le respect de la liberté. La France est un vieux pays catholique, il y a d'anciennes coutumes profondément respectables et qui doivent être respectées. Il est donc impossible d'interdire, d'une manière absolue, toute cérémonie sur la voie publique; mais, d'autre part, il n'est pas possible d'entraver la circulation publique et il est indispensable de respecter la liberté de conscience des non-catholiques. La jurisprudence a su pleinement réaliser ce double desideratum en s'inspirant particulièrement de cette considération très juste que les interdictions indispensables dans une grande ville sont complètement inutiles dans une petite commune rurale d'une région exclusi- ^^ement catholique.
Sous le régime concordataire, aux termes de l'arti-