SONNERIES DES CLOCHES ET CÉRÉMONIES CULTUELLES
cle 45 des Articles organiques, « aucune cérémonie religieuse ne devait avoir lieu hors des édifices consacrés au culte dans les villes où existaient des temples destinés aux différents cultes •>. Ainsi dans les villes où il y avait non seulement des églises catholiques, mais encore des temples protestants ou des synagogues israélites, les cérémonies sur la voie publique étaient, en principe, interdites. Dans les localités où il n'y avait ni temple protestant, ni synagogue, le soin de prendre des mesures relatives aux cérémonies cultuelles sur la voie publique incombait à l'autorité municipale chargée de la police de la circulation par la loi municipale de 1884 (art. 97). En fait, les dispositions d» l'article 45 des Organiques n'étaient point appliquées. Parlout, excepté à Paris, où le clergé a toujours accompagné en voiture les convois funèbres, les enterrements catholiques avaient lieu avec la pompe cultuelle, les ministres du culte accompagnant à pied les convois en habits sacerdotaux. Dans beaucoup de villes, même dans de très grandes villes, pendant longtemps, les processions catholiques avaient été tolérées. Au moment où commença de s'affirmer la politique dite de laïcité, beaucoup de maires crurent devoir interdire les processions, respectant d'ailleurs l'usage des enterrements religieux. Cette iriterdiction était certainement légale. Dans les villes où il y avait des temples protestants ou des synagogues, c'était tout simplement le rappel de l'article 45 des Articles organiques. Dans les autres villes, c'était l'exercice des pouvoirs généraux de police appartenant au maire en matière de circulation. Ce pouvoir s'exerçait, d'ailleurs, toujours sous le contrôle juridictionnel du conseil d'Etat, compétent pour annuler l'arrêté municipal toutes les fois qu'il ressortait des circonstances de la cause et des conditions locales qu'en interdisant les processions le maire avait été déterminé par des motifs autres que la bonne police.
La loi de séparation du 9 décembre 1905 (art. 44^ n** 1) abroge les Articles organiques et décide (art. 27, § 1) que « les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1894 ». C'était contirmer les pouvoirs généraux de police du maire concernant la réglementation des cérémonies cultuelles sur la voie publique. Mais le maire n'acquérait pas plus de pouvoirs qu'il n'en avait auparavant. Après comme avant la loi de séparation, le maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, est ])lacé sous le contrôle juridicliounel du conseil d'l:]tat; et celui-ci annule toute mesure relative aux cérémonies cultuelles sur la voie publique toutes les fois que cette mesure, étant donnés les faits de la cause, les conditions locales, est manifestement inspirée par un motif autre que des raisons de bonne police, par des motifs étrangers à la tranquillité et à la liberté de la circulation. Le maire a commis alors un détournement de pouvoir qui vicie sa décision.
I>a Jurisprudence du conseil d'État à cet égard s"est nettement altirmée dans un arrêt du 19 février 1909 annulant un airêté du inairedeSensetqu'onpeutconsidéi-ercoinmeunarrêtde principe. J'y relève ceci : « Considérant qu'en interdisant par l'article 1«'* les manifestations extérieures du culte consistant en processions, cortèges et cérémonies, le maire n'a fait qu'user des pouvoirs de police qui lui sont conférés, dans l'intérêt de l'ordre public, par l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, auquel se réfère l'article 27, J5 1, de la loi du 9 décembre 1905 ; — En ce qui concerne les articles 2 et suivants portant interdiction au clergé catholique d'accompagner les convois funèbres en habits sacerdotaux, considérant que si le maire est chargé par l'article 97 précité du maintien de l'ordre dans la commune, il doit concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lors; qu'il appartient au conseil d'État... non seulement de rechercher si cet arrêté porte sur un objet compris dans les attributions de l'autorité municipale, mais encore d'apprécier, suivant les circonstances de la cause, si le maire n'a pas dans