SO.N.NERIES DES CLOCHES ET CÉRÉMO.MES CULTUELLES
l'espèce fait de ses pouvoirs un usage non autorisé par la loi ; ... considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la ville de Sens aucun motif tii'é de la nécessité de maintenir l'ordre sur la voie publique ne pouvait être invoqué par le maire pour lui permettre de réglementer, dans les conditions fixées par son arrêté, les convois funèbres...; qu'il i^st, au contraire, établi... par la délibération du conseil municipal da 30 juin d906 que les dispositions dont il s'agit ont été dictées par des considérations étrangères à l'objet en vue duquel l'autorité municipale a été chargée de régler le service des inhumations. »
Cons. d'État, 19 février 1909 (Ville de Sens), Recueil, p. 180, avec les conclusions de M. Chardenet, et S., 1909, III, p. 34, avec une note d'IIauriou. — Rapp. cons. d'État, 4 mars 1910, Recueil, p. 192, Dali., 1912, III, p. 56; 12 mai 1911, annulant l'arrêté d'un maire interdisant le port du viatique. Recueil, p. 559, Dali., 1913, III, 51.
Pour les cérémonies autres que les convois funèbres, dan's les grandes villes et dans celles de moyenne importance il y a, en principe, intérêt à les interdire et il faudrait, pour obtenir l'annulation d'un arrêté municipal interdisant ces cérémonies et particulièrement les processions, établir qu'en fait, étant données les circonstances locales, elles ne présentent aucun inconvénient et que le maire, en les prohibant, a été déterminé certainement par des considérations étrangères à la bonne police. Mais, au contraire, le maire qui interdit les processions dans une commune rurale d'une région exclusivement catholique est présumé déterminé par des motifs étrangers à la bonne police et au maintien de la tranquillité; son arrêté est annulé pour détournement de pouvoir, à moins (ju'il ne soit établi qu'étant données les circonstances locales, il était indispensable d'interdire toute manifestation religieuse extérieure.
Cette jurisprudence a été très nettement établie par une série d'arrêts dont voici quelques-uns. Cons. d'État, 7 août 1922, décidant qu'est entaché de détournement de pouvoir l'arrêté par leijuel un maire interdit toutes les processions dans une-
petite commune où les besoins de l'ordre etde la circulation ne l'exigent pas, Recueil, p. 337; 16 mars 1923, prononçant, après décision de sursis d'un tribunal de simple police, la déclaration d'illégalité dun arrêté municipal interdisant toute cérémonie sur la voie publique, Recueil, p. 252, S., 1924, III, p. 41, avec une note d'Hauriou; 9 juillet 1924, annulant la délibération d'un conseil municipal portant injonction au maire d'interdire toute manifestation religieuse, Dali., Recueil hebdomadaire, 1924, p. o44.
Les emblèmes religieux. — Si les cérémonies religieuses sont permises sur la voie publique dans les conditions qui viennent d'être indiquées, la loi du 9 décembre 1905 (art. 28) a interdit d'une manière générale « d'élever à l'avenir ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public (jue ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ».
Cette interdiction est évidemment logique. Dans un Etat laïcisé, qui, par suite, ne reconnaît aucune religion, on ne peut théoriquement admettre que soient apposés sur les monuments publics ou élevés dans les endroits ouverts au public des emblèmes d'une religion quelconque. Ils apparaîtraient comme la reconnaissance officielle par l'autorité publique du culte qu'ils représentent et, d'autre part, on peut soutenir qu'ils seraient une oiïense aux fidèles d'un autre culte et aux libres penseurs pour qui toute religion est une superstition. Cependant, l'interdiction de la Ibi de 1905 est peut-être trop absolue. En eflet, on peut dire des emblèmes religieux ce qu'on a dit des cérémonies extérieures. La légitimité de la prohibition dépend des circonstances locales et, par exemple, ce qui doit être défendu dans une grande ville peut être permis dans un village. Le législateur aurait pu employer une formule moins rigide qui eût laissé à la jurisprudence une liberté
§ ol. LES BIENS ECCLÉSIASTIQUES 591
d'appréciation. Il convient de dire, au reste, que l'autorité administrative fait une application tolérante de la loi et n"a point exigé la suppression des nombreuses croix ou autres emblèmes religieux que d'anciennes et traditionnelles croyances dans beaucoup de régions de la France ont élevés aux carrefours des chemins. Par l'arrêt qui va être cité, le conseil d'État a montré que, le cas échéant, il serait lui aussi disposé à donner une interprétation large et tolérante de la loi.
Par un arrêt du 4 juillet 1924, le conseil d'État a décidé qu'il résulte de la distinction faite par le législateur entre k les terrains de sépulture dans les cimetières » et les « monuments funéraires » que cette dernière expression s'applique à tous les monuments destinés à rappeler le souvenir des morts, même s'ils ne recouvrent pas de sépulture, quel que soit le lieu où ils sont élevés, même sur une place publique; que par suite le monument élevé à la mémoire des mor^s de la guerre sur une place publique doit être considéré comme un monument funéraire au sens de l'article 28 de la loi de 1905 et que l'apposition de signes ou emblèmes religieux n'y est pas interdite par ce texte ; que s'il appartient au maire d'interdire, quand les circonstances l'exigent, l'apposition sur le monument aux morts de la commune d'emblèmes de nature à enlever à ce monument son véritable caractère et à provoquer des troubles, il ne peut prohiber le simple dépôt de croix, emblèmes religieux et autres autour dudit monument, en empêchant ainsi les familles de rendre à leurs morts un hommage de forme normale et traditionnelle. Cons. d'État, 4 juillet 1924 (Gwer/e., Dali., Recueil hebdomadaire, 1924, p. 544.
§51. — Les biens ecclésiastiques.
J'ai déjà dit au paragraphe 39 que pour que la liberté religieuse existe véritablement dans un pays il faut non seulement que chacun puisse pratiquer librement et publiquement le culte correspondant à ses croyances, non seulement que les sectes et les églises puissent se former librement conformément à leur loi propre et pratiquer publiquement leur culte, mais encore quelles
puissent acquérir librement et posséder sous la garantie des lois les richesses mobilières et immobilières nécessaires pour leur permettre de remplir leur but, de vivre et de se développer. Pour que la liberté religieuse existe vraiment dans un pays, il faut que des richesses mobilières et immobilières puissent être affectées librement et sous la protection de la loi aux besoins des cultes quels qu'ils soient, à l'entretien de leurs ministres, aux exigences matérielles de leur fonctionnement. L'acte par lequel on atfecle à un but déterminé d'ordre collectif une certaine quantité de richesses s'appelle dans le langage du droit une fondation. Par suite, pour que la liberté religieuse existe véi'itablement dans un pays, 11 faut que celui-ci reconnaisse et garantisse la liberté des fondations et particulièrement la liberté des associations et la liberté des fondations cultuelles. Or, j'ai le regret de constater et de dire que le droit français ne reconnaît encore ni la liberté des fondations en général, ni la liberté des fondations cultuelles et, par conséquent, ne reconnaît pas encore véritablement la liberté religieuse.
Sous le régime concordataire, les ressources affectées aux besoins des cultes reconnus par l'Etat et à l'entretien de leurs ministres se composaient : 1° des traitements payés par l'Etat aux ministres-des cultes ; 2° des logements assurés aux évêques, curés et présidents de consistoire, la plupart des évêchés appartenant à l'État, la plupart des presbytères aux communes, et faute de presbytères celles-ci étant obligées par la loi du 5 avril 1884 de payer une indemnité de logement; 3° des ressources et des biens constituant le patrimoine des différents établissements publics ecclésiastiques, fabriques, consistoires, menses épiscopales et curiales, chapitres, séminaires, caisses de retraites ecclésiastiques.
Les biens appartenant aux divers établissements
ecclésiastiques avaient des origines diverses. Beaucoup avaient été donnés par l'Etat et faisaient partie des anciens biens ecclésiastiques nationalisés en 1789, dont ceux non vendus avaient été depuis le concordat remis par l'Etat à ces établissements; certains biens leur avaient été donnés par les communes, beaucoup par des particuliers. Enfin, les fabriques avaient des ressources,'pour quelques-unes trèsimportantes, provenant de la location aux fidèles des bancs et des chaises et surtout des rétributions à elles payées pour certaines cérémonies, particulièrement pour les enterrements. Jusqu'à la loi du 28 décembre 1904, qui le leur enleva, les fabri(jiies avaient le monopole de toutes les fournitures pour les enterrements et pour la pompe et la décence des funérailles, monopole qui leur avait été attribué par les décrets du 18 mai 1806 et du 18 août 1811. La loi du 28 décembre 1904, en supprimant ce monopole, a donné aux communes le monopole du service extérieur des enterrements et laissé aux fabriques €t consistoires le droit exclusif de fournir les objets destinés aux funérailles dans les édifices religieux et à la décoration extérieure et intérieure de ces édifices.
Tous les établissements ecclésiastiques étaient soumis au régime général des établissements publics. Ils se géraient eux-mêmes sous le contrôle étroit de l'administration municipale et des préfets. Cependant, pour l'acceptation des libéralités à eux faites, ils étaient soumis, sans que cela pût se justifier, à un régime d'exception. La loi du 4 février 1901, qui avait simplifié les formalités d'acceptation et d'autorisation pour les établissements publics en général, décidait expressément qu'elle n'était pas applicable aux établissements ecclésiastiques, que les dispositions antérieures étaient maintenues pour eux et que, par conséquent, les libéralités à eux faites ne pouvaientêtre acceptées qu'avec l'autorisa tiondonnéepar
Dlglit. — V. 38
un décret en conseil d'État (L. 4 février 1901, art. 6, § 2),
Ce régime n'avait rien de commun avec la liberté. C'était un régime étroit et rigide de service public. En outre, la rigueur avec laquelle depuis quelques années le conseil d'Etat appliquait le principe de la spécialité des personnes administratives avait pour conséquence de rendre de plus en plus rares les libéralités faites aux établissements ecclésiastiques.
Telle était, en bref, la situation des biens ecclésiastiques au moment où intervint la loi de séparation (9 décembre 1905). J'ai indiqué au paragraphe 44 qu'elle supprime les traitements ecclésiastiques, qu'elle accorde aux ministres du culte une pension ou une indemnité et qu'elle laisse pendant un certain temps gratuitement aux associations cultuelles, qui doivent se former, la jouissance des évêchés, des presbytères, des séminaires, des facultés de théologie protestante. Quant aux biens meubles et immeubles possédés par les établissements publics du culte, la loi du 9 décembre 1905 les divise en trois catégories :
1° Les biens détenus par des établissements ecclésiastiques, qui provenaient de l'Etat et n'étaient grevés d'aucune fondation pieuse postérieure au 18 germinal de l'an X; ils devaient faire retour immédiatement à l'État (L. de 1905, art. 5, §1);
2° Les biens mobiliers et immobiliers possédés par des établissements ecclésiastiques et grevés d'une afl'ectation non cultuelle, par exemple d'une atlectation charitable (entretien de malades dans un hôpital, secours aux pauvres), devaient être attribués par les représentants des établissements ecclésiastiques supprimés aux établissements publics ou d'utilité publique dont la destination était conforme à celle de ces biens (hôpitaux, bureaux de bienfaisance). L'attribution devait être approuvée par le préfet; c'était l'application du
principe de la spécialité (L. de 1905, art. 7, § l);
3° Quant aux biens meubles et immeubles possédés par des établissements ecclébiastiques et ne rentrant ni dans l'une ni dans l'autre des catégories précédentes, leur sort était réglé par l'article 4 de la loi de 1905 ainsi conçu : (< Dans le délai d un an à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des... établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées... pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements. » A défaut de toute association cultuelle formée pour recueillir ces biens, ils devaient être attribués par décret aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée (L. de 1905, art. 9).
Pour garantir l'application de ces dispositions, et particulièrement dans l'intérêt des futures associations cultuelles, l'article 3, §2, de la loi de 1905 décidait que dès la promulgation de la loi il serait procédé par les agents de l'administration des domaines à un inventaire de tous les biens mobiliers dont les établissements publics avaient la propriété ou la jouissance. Ce sont ces inventaires qui, à l'époque, provoquèrent une agitalion factice, laquelle, étant sans juste raison, dutbientôt se calmer et resta sans eûet.
Voilà, en résumé, comment était réglé par la loi de séparation le sort des biens ecclésiastiques. On ne peut pas dire que telle quelle la loi de 1905 fut une loi de spoliation. Sans doute elle appliquait rigoureusement
le principe de la spécialité des personnes administratives. A cet égard, les catholiques ne pouvaient pas se plaindre puisqu'on ne relirait aux établissements ecclésiastiques que les biens qui n'étaient pas affectés à un but cultuel. Sans doute l'État reprenait les biens qu'il avait concédés aux fabriques. Mais il avait toujours été entendu qu'il n'y avait là que des concessions précaires. Quant à la grosse masse des biens ecclésiastiques, elle était remise aux associations cultuelles sous la condition qu'elles se constituassent conformément aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposaient d'assurer l'exercice. Comme je l'ai moniré au paragraphe 44, cela signifiait que les associations cultuelles se disant catholiques ne pouvaient être habiles à recevoir les biens des établissements du culte catholique que si elles se conformaient aux règles de la hiérarchie catholique en reconnaissant l'auturité de l'évêque en communion avec Rome et en ayant à leur tête un curé nommé par cet évêque. Les mêmes associations cultuelles devaient avoir la jouissance de l'église pour y assurer la célébration du culte public. Cf."^^ 44 et 48.
On sait que, malgré cela, le pape Pie X, par l'encyclique Gravissimo du 10 août 1906, interdit aux catholiques de France de former des associatiuns cultuelles. Dans des conditions qui ont été exposées au paragraphe 48, la loi du 2 janvier 1907 (art. 5, § 1) vint décider que malgré l'absence d'associations cultuelles, les édifices aifectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueraient à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. Mais pour les biens ecclésiastiques, le gouvernement laissa jouer la loi de décembre. Puisque aucune association cultuelle catholique ne se formait régulièrement, la jouissance gratuite
des évêchés et des presbytères devait être retirée immédiatement aux occupants. Pour éviter des difficultés, la loi du 2 janvier 1907, dans son article l*"", le décide expressément. Les indemnités de logement payées aux curés par les communes qui n'avaient pas de presbytère étaient immédiatement supprimées; les presbytères pouvaient être loués aux curés, mais la location, quoique faite pour moins de neuf ans, devait être approuvée par le préfet iL. 2 janvier 1907, art. 1-', §§2 et 3).
Quant aux biens des établissements ecclésiastiques catholiques qui n'étaient pas repris par l'Etat ou qui n'étaient pas attribués aux établissements publics correspondant à l'affectation non cultuelle dont ils étaient grevés, ils allaient être immédiatement dévolus par décret à titre définitif aux établissements communaux d'assistance et de bienfaisance se trouvant dans les circonscriptions ecclésiastiques intéressées. La loi du 13 avril 1908 vint régler en détail celte dévolution qui était d'ailleurs ordonnée par l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905 et par l'article 2 de la loi du 2 janvier 1907 (art. 9 et 10, L. 9 décembre 1905, modifiés et complétés par L. 13 avril 1908).
En procédant ainsi, l'h^tat français ne conmiettait-il pas un acte véritable de spoliation? Ne violait-il pas le principe de droit supérieur qui, quel que soit le fondement qu'on lui donne, impose à tout Etat l'obligation de respecter les ci-oyances religieuses de ses sujets et de ne rien faire qui les enq)êciie d'exercer publiquement et librement leur culte? La question ne laisse pas d'être difficile et complexe si on l'examine sans parti pris et exclusivement du point de vue juridique.
D'une part, on peut raisonner de la manière suivante, et c'était le raisonnement de l'Etat. La loi très libérale
de 190o reconnaissant la hiérarchie ecclésiastique a offert à l'Eglise catholique un moyen commode et simple de conserver à leur affectation tous les biens ecclésiastiques. Il suffisait que des associations autorisées par l'évêque se formassent conformément à Tarticle 4 de la loi et tous les biens ecclésiastiques leur étaient immédiatement et légalement dévolus. Pour des raisons que le gouvernement français n'a pas à apprécier, le souverain pontife a interdit aux catholiques de former ces associations. En agissant ainsi, il savait bien les conséquences qui allaient en résulter. 11 renonçait lui-même aux biens que la loi de 1905 mettait à la disposition de l'Eglise. Sans doute, dans l'intérêt de la paix publique et pour permettre le libre exercice du culte public, le législateur, bien que les associations cultuelles ne se soient pas formées, a laissé les églises à la disposition des fidèles. Mais il ne devait pas, il ne pouvait pas faire plus; en ordonnant la remise des biens ecclésiastiques aux établissements d'assistance et de bienfaisance, il a décidé très légitimement d'affecter à un but de solidarité sociale des biens qu'on off'rait aux catholiques et que leur chef leur a interdit d'accepter. Si l'église de France se voit ainsi dépouillée, elle n'a pas à se plaindre, et le droit supérieur n'est pas violé puisqu'elle n'a pas voulu accepter la loi, qui lui était légitimement imposée et qui respectait pleinement sa liberté et sa discipline.
A cette argumentation, on peut répondre que la situation concordataire résultait d'un traité-loi et qu'elle ne pouvait être modifiée que d'un commun accord entre les hautes parties contractantes ou, du moins, après une dénonciation faite conformément aux règles du droit international; que le gouvernement français, n'ayant pas procédé ainsi, ne pouvait pas imposer sa loi de séparation à l'Eglise. J'ai montré
§ 51. — LES BIENS ECCLÉSIASTIQLES 599
au paragraphe 45 qu'en droit cette position est très forte. Cependant le gouvernement pouvait répondre que si la loi de 1905 était inacceptable parce que contraire au pacte concordataire, elle Tétait dans toutes ses parties et que, dès lors, l'Eglise ne devait pas autoriser ses ministres à accepter les pensions à eux accordées par l'article 11 de la loi. Aussi est-ce à un autre point de vue qu'il faut se placer pour montrer qu'en agissant comme il l'a fait, le gouvernement français a dépouillé l'Église contrairement aux principes supérieurs du droit.
Sans doute, la loi de séparation décidait que les seules associations habiles à recevoir les biens catholiques étaient celles reconnaissant la hiérarchie ecclésiastique. Mais la seule autorité compétente pour déterminer ce qu'est la hiérarchie ecclésiastique, pour dire si une loi la reconnaît ou non, si conformément à cette loi peuvent se constituer des associations canoniques, c'est le clief suprême de l'Eglise. Par suite, du moment où, à tort ou à raison, le souverain pontife a déclaré que dans le cadre de la loi de 1905 il était impossible de constituer des associations cultuelles à la fois canoniques et légales, le gouvernement devait lui aussi le reconnaître. En ne le faisant pas, il portait atteinte à la liberté religieuse des catholiques. En d'autres termes, ou bien le gouvernement français ne reconnaît pas la hiérarchie ecclésiastique, alors sa loi est nettement schismatique et incontestablement contraire à la lii)erté religieuse ; ou bien il prétend la reconnaître et du moment que le clief de cette hiérarchie décide que la loi n'est pas canonique, que les associations cultuelles qui doivent recevoir les biens ne peuvent pas être à la fois canoniques et légales, le gouvernement ne peut pas imposer aux catholiques de France, pour conserver l'attectation de ces biens au
culte, l'obligation de constituer des associations cultuelles que le pape, chef suprême de l'église, déclare schismatiques. En agissant comme il l'a fait, le gouvernement français plaçait les catholiques dans cette alternative, ou bien se séparer de Rome et conserver les biens, ou rester fidèles à Rome et perdre les biens. Il violait ainsi le principe de la liberté religieuse, non pas en tant qu'il est le principe de la liberté du culte, mais en tant qu'il est le principe de la liberté des églises.
Ce raisonnement en droit est très fort et il est difficile d'aller contre lui. Aussi je conclus que les dispositions des articles l"-3 de la loi du 2 janvier 1907 et de la loi du 13 avril 1908, qui décident qu'en l'absence d'associations cultuelles catholiques les biens ecclésiastiques sont immédiatement soustraits à leur affectation cultuelle et dévolus à des établissements publics d'assistance ou de bienfaisance, étaient contraires au principe de la liberté religieuse, au respect de la propriété, ou plus exactement au respect dû à toute affectation volontaire de biens à un but licite.
On comprend, dès lors, que le pape Pie X ait protesté spécialement et fortement contre les dispositions de la loi du 2 janvier 1907. Dans la lettre Une fois encore du 6 janvier 1907, il écrit : « C'est perfidement mise en demeure de choisir entre la ruine matérielle et une atteinte consentie à sa constitution, qui est d'origine divine, qu'elle a refusé, au prix même de la pauvreté, de laisser toucher en elle à l'œuvre de Dieu. On lui a donc pris ses biens, elle ne les a pas abandonnés. Par conséquent, déclarer les biens ecclésiastiques vacants à une époque déterminée si à cette époque l'Eglise n'a pas créé dans son sein un organisme nouveau; soumettre cette création à des conditions en opposition cert line avec la constitution divine de cette Eglise, mise
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ainsi dans l'obligation de les repousser; attribuer ensuite ces biens à des tiers comme s'ils étaient devenus des biens sans maître, et finalement affirmer qu'en agissant ainsi on ne dépouille pas l'Eglise, mais qu'on dispose seulement de biens abandonnés par elle,- ce n'est pas simplement raisonner en sophiste, c'est ajouter la dérision à la plus cruelle des spoliations. >/
Lettrede Pie X, Une fois encore. Actes, III, p. 33.
Il n'est pas possible ici d'exposer en détail les règles inscrites dans la loi du 13 avril 1908 relativement à la dévolution des biens ayant appartenu aux établissements catholiques ; il faut cependant s'arrêter sur quelques points particuliers.
Caisses de secours et de retraites des prêtres âgés ou infirmes. — C'étaient des établissements ecclésiastiques qui avaient droit à la bienveillance particulière du législateur. Que devenaient-ils? Voici la solution qui était donnée par la loi du 13 avril 1908 (art. 9,§ l,n°6).
Les biens des caisses de retraites et des maisons de secours pour les prêtres âgés ou infirmes pouvaient être attribués par décret à des sociétés de secours mutuels de prêtres constituées dans les départements où ces établissements avaient leur siège. L'idée était assez heureuse; mais la loi de 1908 contenait une disposition qui allait naturellement amener l'autorité ecclésiastique à interdire la formation de ces sociétés de secours mutuels. Il était dit, en effet, dans la loi : « Pour être aptes à l'ecevoir ces biens, ces sociétés de secours mutuels devront être approuvées dans les conditions prévues par la loi du V avril 1898, avoir une destination conforme à celle desdits biens, être ouvertes à tous les intéressés et ne prévoir dans leurs statuts aucune amende ni aucun cas d'exclusion fondés sur un motif touchant à la discipline ecclésiastique. » En un mot, ces sociétés devaient être formées complètement en
dehors de la hiérarchie ecclésiastique, entièrement soustraites à l'autorité de l'évêque, recevoir comme membres même des prêtres interdits par l'évêque et dans l'impossibilité d'exclure ceux de leurs membres qui seraient frappés de peines ecclésiastiques. Dans ces conditions, les évêques devaient interdire la formation de semblables sociétés. C'est ce qui fut fait et nulle part ces sociétés de secours mutuels ne se formèrent.
Ce n'est pas à dire cependant que les prêtres âgés et infirmes furent spoliés des ressources qui leur assuraient une modeste retraite. La loi de 1908 (art. 9, § 1, n° 6) disposait, en effet, que « les biens des caisses de retraites et maisons de secours qui n'auraient pas été réclamés dans le délai de dix-huit mois à dater de la promulgation de la loi par des sociétés de secours mutuels formées dans le délai d'un an de ladite promulgation seraient attribués par décret aux départements où ces établissements avaient leur siège et continueraient à être administrés provisoirement au profit des ecclésiastiques qui recevaient des pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés à la date du 15 décembre 1906. »
Charges dont étaient affectés les biem ecclésiastiques. — Beaucoup de biens appartenant aux établissements ecclésiastiques étaient grevés de charges, surtout de fondations pieuses, par exemple de l'obligation de faire dire un certain nombre de messes par an ou à certains jours. D'autre part, bien que ce ne fût pas régulier, beaucoup de donations avaient été faites aux fabriques avec la charge de remplir certaines obligations non cultuelles, par exemple la distribution de secours aux pauvres. Elles dataient de l'époque où on n'appliquait pas rigoureusement la règle de la spécialité.
Les charges non cultuelles peuvent et doivent être remplies par rétablissement public d'assistance au-
quel, à défaut d'associations cultuelles, les biens sont dévolus, à la condition toutefois que si l'accomplissement de ces charges comporte l'intervention du ministre d'un culte, ces établissements conservent un droit de contrôle sur l'emploi de ces libéralités (L. 13 avril 1908, art. 9, § 14).
Quant aux charges cultuelles, notamment l'obligation de faire dire des messes, ni l'Etat, ni les départements, ni les communes, ni les établissements publics d'assistance auxquels les bjens ecclésiastiques sont remis, ne peuvent les exécuter. C'est évidemment logique; c'est la conséquence, d'une part, du principe de laïcité et, d'autre part, de la spécialité des personnes administratives. Les établissements administratifs ne peuvent faire que les actes correspondant à leur but ; or, le but des hospices et des bureaux de bienfaisance, c'est de soigner les malades et de secourir les pauvres et non de faire dire des messes. Cependant, il était inadmissible que la volonté des fondateurs ne fût pas respectée et la loi devait prendre des mesures pour qu'elle le fût. 11 convient de dire que les dispositions prises à cet égard n'ont pas été suffisantes, que beaucoup de fondations pieuses sont devenues caduques et qu'ici encore les principes du droit ont été violés par le législateur.
La loi (lu 9 décembre 1905 (art. 9, § 2), prévoyant le cas où. faute de dévolution à une association cultuelle, les biens ecclésiastiques seraient dévolus à des établissements publics d'assistance, portait : « Toute action en reprise ou en revendication devra être intentée dans le délai de six mois à partir du jour où le décret (portant attribution des biens) aura été inséré au Journal officiel. L'action ne pourra être intentée qu'à raison de donations ou de legs et seulement par leurs auteurs €t leurs héritiers en ligne directe. » Ce texte avait
donné lieu à de vives controverses qui n'ont plus aujourd'hui qu'un intérêt rétrospectif. C'est pour les faire cesser que, sous forme d'interprétation, la loi de 1908 édicta des dispositions détaillées. En les déclarant interprétatives, elle leur donnait un etfet rétroactif et c'était une nouvelle violation des principes supérieurs du droit (art. 9, §3).
Voici ce que décidait le législateur de 1908. Quel que soit le nom donné à l'action intentée à l'occasion de la dévolution de biens ecclésiastiques grevés de charges, elle n'est et ne peut être qu'une action en révocation pour inexécution des conditions, ne peut être formée que s'il y a des charges grevant ces biens et ne peut être fondée que sur l'inexécution de ces charges. D'autre part, l'action ne peut pas aboutir à la révocation complète de la libéralité. L'Etat, la commune, l'établissement public contre lequel l'action en révocation est formée n'est restituable « que dans la proportion correspondante aux charges non exécutées, sans qu'il y ait lieu de distinguer si lesdites charges ont été ou non déterminantes de la libéralité » (L. de 1908, art. 9, § 15). C'était encore une violation du droit.
Enfin, autre dérogation au droit commun, cette action en révocation ne peut être inlentée que par l'auteur de la libéralité et ])ar ses héritiers en ligne directe dans un délai très court. Elle sera prescrite si le mémoire préalable exigé par la loi n'est pas déposé dans les six mois de la publication au Joiinial officiel de la liste des biens et si l'assignation n'a pas été délivrée dans les trois mois de la date du récépissé de ce mémoire (art. 9, § 7). Passé ce délai, les attributions étaient définitives et ne pouvaient plus être attaquées (art. 9, § 8'i. Comme d'un autre côté, aux termes du paragraphe 14 du même article, l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics sont
dans l'impossibilité d'exécuter les charges cultuelles, les fondations pieuses devenaient alors caduques.
Cependant, la loi avait voulu empêcher qu'il en fût ainsi des fondations de messes. A cet effet, elle permettait que le service en fût assuré par les sociétés de secours mutuels de prêtres dont il a été parlé plus haut. Au paragraphe 16 de l'article 9, il était dit : a Sur les biens grevés de fondations de messes, l'Etat, les départeuients, les communes et les établissements publics attributaires de ces biens doivent, à défaut de restitution opérée sur l'action en révocation, mettre en réserve la portion afférente aux charges ci-dessus visées. Celle portion sera remise aux sociétés de secours mutuels conslituées conformément au paragraphe 1, n° 6, de l'article 9 (sociétés de secours mutuels de prêtres), sous la forme de titres de rentes nominatifs, à charge par celles-ci d'assurer l'exéculion des fondalions perpétuelles de messes. »> L'arlicle ajoutait : » Si, à l'expiration du délai de 18 mois, aucune des sociétés de secours mutuels qui viennent d'êlre mentionnées n'a réclamé la remise des titres ou le versement auxquels elle a droit, l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics seront définitivement libérés et resteront propriétaires des biens à eux attribués sans avoir à exécuter aucune des fondations de messes grevant lesdits biens » (art. 9, § 16). L'idée de confier l'exécution des fondations de messes à ces sociétés de secours mutuels de prêtres était ingénieuse; mais elle ne put pas se réaliser. J'ai dit plus haut pourquoi très justement les évêques ont interdit la formation de ces sociétés. C'est ainsi que, sauf pour celles des fondations dont leurs auteurs ou leurs héritiers ont pu obtenir la révocation, la volonté pieuse des disposants s'est trouvée réduite à néant par la séparation des églises et de l'État. Si le législateur a respecté le principe de là
liberté du culte public, il a violé une des condilions indispensables de la liberté religieuse, l'affectation protégée de richesses aux besoins du culte, la garantie des fondations librement et légalement constituées.
Sur la loi du 13 avril 1908, cons. Barthélémy, Revue du droit public, 1908,. p. 456; Biaise, Des fondations de messes, thèse de Nancy, 1909; Eymard Duveniay, Le clergé, les églises et le culte catholique dans leurs rapports légaux avec l'État, 1911.
§52. — Les fondations cultuelles.
C'est cette question des fondations cultuelles qu'il reste maintenant à étudier en elle-même. Elle est d'une importance capitale, car la liberté religieuse ne peut être véritablement réalisée que si on lui donne une solution vraiment conforme au droit, laquelle seule peut permettre la reconstitution des patrimoines ecclésiastiques et leur libre développement.
Dans l'état actuel du droit positif français, une fondation en vue d'un but quelque licite qu'il soit ne peut être encore librement faite. 11 faut qu'il existe pour la recevoir une personne juridique, association reconnue d'utilité publique ou établissement public. La reconnaissance d'utilité publique est accordée par le gouvernement qui peut toujours la refuser. L'acceptation d'une libéralité doit être approuvée par l'autorité administrative qui est libre de donner ou non son autorisation. Les associations peuvent se former librement. Mais si elles ne sont pas reconnues d'utilité publique, elles ne peuvent acquérir à titre gratuit, comme je le montrerai au chapitre V. Ce n'est pas vraiment la liberté d'association. Seuls, depuis la loi du 12 mars 1920, les syndicats professionnels ont la capacité civile complète ; ils peuvent, sans autorisation, acquérir à titre onéreux et à titre gratuit.
En ce qui concerne les biens affectés aux besoius du