LES FONDATIO.NS CULTUELLES
culte, voici donc quelle est la situation aujourd'hui. Les associations constituées pour assurer l'exercice du culte, soit les associations cultuelles des protestants et des Israélites ou d'autres cultes, soit les associations diocésaines des catholiques, si du moins elles se constituent dans les conditions déterminées par rencyclique de Pie XI (cf. § 47), o!it une capacité restreinte. Elles peuvent faire des acquisitions à titre onéreux, mais point à titre gratuit, ni par legs, ni par donation. Naturellement, elles ne peuvent acquérir à titre onéreux qu'en vue du but quelles poursuivent. La loi spécilie même ({uelles ne peuvent acquérir que les immeubles qui sont nécessaires pour le but en vue duquel elles sont constituées. Si elles ont des réserves, elles ne peuvent faire des placements immobiliers. Elles peuvent ester en justice en demandant ou en défendant, et notamment poursuivre le recouvrement des cotisations dues par leurs membres.
Bien que les acquisitions à titre gratuit soient interdites aux associations simplement déclarées et publiées, la loi de 1901 leur permet de recevoir des subventions de l'État, des départements et des communes. Au contraire, l'article 19, i; 6, de la loi du 9 décembre 1905 interdit expressément aux associations formées pour assurer l'exercice du culte de recevoir » en quelque forme que ce soit des subventions de l'Etat, des départements et des communes ». C'est la conséquence du principe général, formulé à l'article 2 de la loi, que l'Etat ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Cependant pourrait être donnée à une association ayant pour objet l'exercice du culte une subvention destinée aux réparations de l'édifice cultuel dont elle a la jouissance, puisque l'article 13, § dernier, de la loi du 13 avril 1908 permet à l'État, aux départements et aux communes » d'engager les dépenses nécessaires pour
l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi ».
Les associations constituées pour assurer l'exercice du culte peuvent, aux termes de l'article 19, § 4, de la loi de 1905, recueillir le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte. Ce droit appartient à toute association constituée pour l'exercice du culte, même sous le couvert de la loi du 1" juillet 1901. En etfet, puisque la loi du 2 janvier 1907 (art. 4) permet d'assurer l'exercice du culte par le moyen d'associations de la loi de 1901, elle leur permet en même temps de faire tous les actes qui sont permis aux associations cultuelles proprement dites. C'est ainsi encore que les unes et les autres, par application de l'article 19 de la loi de séparation et de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907, peuvent recevoir des rétributions pour la fourniture d'objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices. 11 va là une location de cbose ou une location d'ouvrage, contrats <à titre onéreux que toute association a certainement capacité de faire.
L'article 19, § 4, de la loi du 9 décembre 1905 porte en outre que les associations cultuelles peuvent « recevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux, même par fondation ». Toujours pour la même raison j'estime que cette disposition s'applique aujourd'hui à toute association légalement constituée pour assurer le service du culte, qu'elle soit placée sous le couvert de la loi de 1905 ou de la loi de 1901, et notamment aux associations diocésaines actuellement autorisées par le souverain pontife. Mais quelle est la portée exacte de cette ex[)ression « même par fondalion »? Le législateur de 1905 prévoyait certainement l'hypothèse où des fidèles allouaient à une association cultuelle, par donation ou par testament, une somme d'argent ou