‹ Traité de droit constitutionnel (volume 4)Chapitre 64 sur 85 · LES FONDATIONS CULTUELLES · texte numérisé non relu

LES FONDATIONS CULTUELLES

toute autre chose, à la condition que perpétuellement certaines cérémonies, par exemple des messes, fussent célébrées dans l'église dont l'association avait la jouissance. Dans la loi de 1905 il n'y avait pas autre chose que le texte précité, lequel ne limitait pas expressément la capacité des associations cultuelles de recevoir des fondations pieuses. Cependant la loi parlait de rétributions et il semblait que dans la pensée de ses auteurs il fallait que la chose donnée correspondît à la rétribution due pour les cérémonies demandées et que ce ne fût pas un moyen de tourner la règle qui interdit aux associations non reconnues d'utilité publique de recevoir à titre gratuit. Le décret portant règlement d'administration publique du 16 mars 1906 est venu préciser la disposition de la loi et peut-être en a outrepassé les exigences. Il est dit, en effet, à l'article 33, § 3, de ce décret : a Les sommes à percevoir en vertu de fondations instituées pour cérémonies et services religieux, tant par acte de dernière volonté que par acte entre vifs, sont dans tous les cas déterminées par contrat commutalif et doivent représenter uniquement la rétribution des cérémonies et services. » La formule employée par le rédacteur du décret est incontestablement aussi mauvaise que possible. Dire que les sommes à recevoir en vertu de fondations tant par acte de dernière volonté... doivent être déterminées par contrat commutatif, est un non-sens, parce qu'un acte de dernière volonté ne peut pas être un contrat. Mais la pensée est évidemment celle-ci : la fondation pieuse n'est légale que lorsque le revenu de cette fondation représente exactement la rétribution de la cérémonie cultuelle charge de la fondation. Je crois bien que c'était la pensée de la loi; mais à la condition qu'elle exigeait, le décret donne une rigueur qui va au delà de la volonté du législateur.

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De cet exposé il résulte donc que dans l'état actuel du droit français les associations constituées pour assurer l'exercice du culte ne peuvent recevoir de libéralité ni par testament, ni par donation, et que, de ce fait, elles se trouvent à peu près dans l'impossibilité de reconstituer le patrimoine ecclésiastique. Ce n'est pas, il est vrai, une situation qui leur soit spéciale, puisque aucune association, quel que soit son but, à l'exception des syndicats professionnels depuis la loi du 12 mars 1920, ne peut recevoir aucune libéralité. C'est pourquoi on s'est demandé si à la faveur de cette dernière loi on ne pouvait pas constituer, en vue de l'exercice du culte, des associations syndicales de ministres du culte, lesquelles seraient susceptibles dp recevoir des libéralités allectées k cette destination.

Que les ministres du culte, prêtres catholiques, pasteurs protestants, rabbins israélites, puissent former des associations syndicales conformément aux lois de 1884 et de 1920, ce n'est pas contestable, puisque la loi de 1920 décide que les lois sur les syndicats professionnels s'appliquent désormais à toutes les professions libérales. Les ministres du culte exercent certainement une profession qui rentre dans la catégorie des professions dites libérales. Les syndicats professionnels de ministres du culte, et particulièrement de prêtres catholiques, sont donc légaux et ils ont la pleine capacité civile appartenant à tout syndicat, mais seulement cette capacité. Pour les syndicats, comme pour toute association, l'étendue de leur capacité est limitée par leur but, qui est la défense des intérêts professionnels. Ils peuvent ainsi faire tous les actes se rattachant à la défense et au développement de leurs intérêts professionnels; ils peuvent acquérir cà titre gratuit et à titre onéreux tous les biens affectés à ce but, ou à la création d'institutions professionnelles, mais seulement ceux-là. La loi du 12 mars

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