‹ Traité de droit constitutionnel (volume 4)Chapitre 65 sur 85 · LES FO>DATIO>S CULTUELLES · texte numérisé non relu

LES FO>DATIO>S CULTUELLES

1920 énumère toute une série d'œuvres professionnelles qui peuvent être créées par les syndicats et auxquelles, par conséquent, peuvent être affectés les biens acquis par eux à titre onéreux ou gratuit, par exemple création d'habitations à bon marché, institutions professionnelles de prévoyance, offices de renseig-nements, œuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession, etc. Assurément, Ténumération donnée par la loi de 1920 n'est pas limitative. Mais il est bien certain que les seules opérations que peuvent faire les syndicats, et auxquelles seulement peuvent être affectés leurs biens, sont des opérations d'ordre professionnel. D'autre part, il est certain aussi qu'en parlant d'intérêts professionnels la loi a eu en vue non seulement les intérêts des individus membres de la profession, mais en même temps les intérêts de la profession elle-même, c'est-àdire le développement de l'activité dont elle poursuit la réalisation.

Dans ces conditions, on s'est demandé si une association syndicale de ministres du culte, et particulièrement de prêtres catholiques, constituée dans un département ou dans une ville, ne pourrait pas prétendre recevoir les libéralités affectées à l'exercice du culte dans la circonscription, en invoquant la disposition de la loi de 1920 qui reconnaît aux associations syndicales la capacité civile complète. 11 y a de fortes raisons poui répondre affirmativement. Je viens de dire qu'aux termes de la loi de 1920 les syndicats peuvent créer, administrer, entretenir des œuvres professionnelles et qu'il faut entendre par là toute œuvre touchant les intérêts généraux de la profession elle-même. Or, il est évident que les ministres du culte ont, comme tels, un intérêt professionnel à ce que le culte auquel ils appartiennent soit richement doté; il est évident que

rintérêt de la profession cultuelle, si l'on peut s'exprimer ainsi, est, au premier chef, que les églises dans lesquelles elle s'exerce soient dotées largement de tous les objets nécessaires à l'exercice du culte. Sans doute, les syndicats professionnels ne peuvent pas se former à l'eti'et d'assurer directement l'exercice du culte; mais ils peuvent poursuivre par tous les moyens licites la réalisation d'oeuvres cultuelles qui, pour eux, sont des œuvres professionnelles. Ils peuvent subventionner le fonctionnement du culte auquel ils appartiennent, recueillir à cet effet des libéralités par donation et par testament. La loi de 1920 parle spécialement de créations et de publications intéressant la profession. A la faveur de cette disposition, les syndicats de prêtres peuvent certainement créer des écoles confessionnelles, des séminaires, des instituts théologiques et recevoir des libéralités affectées à ces œuvres. Ils peuvent aussi certainement créer, administrer et subventionner des institutions de prévoyance, des caisses de retraites, des maisons de secours pour les prêtres âgés ou infirmes, subventionner des sociétés coopératives de consommation.

Mais il est douteux que les syndicats de ministres du culte puissent assurer directement l'exercice du culte, par exemple avoir la jouissance des églises et subvenir aux frais du culte. Il est difficile d'admettre qu'il y ait là une activité véritablement professionnelle. D'autre part, il parait bien résulter de l'article 18 de la loi de 1903 et de l'article -4 de la loi du 2 janvier 1907 que cette mission ne peut être remplie que par des associations constituées conformément à la loi de séparation ou à la loi du 1" juillet 1901 sur la liberté générale d'association, associations qui, on le sait, n'ont pas encore la capacité d'acquérir à titre gratuit.

Ce qui vient d'être dit montre combien notre législa-

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tien sur les associations est incomplète, contradictoire et complexe. Toutes ces lois s'enehevêtrant les unes dans les autres sont complètement inutiles et finalement elles n'assurent pleinement ni la liberté d'association, ni la liberté religieuse, et, on la vu au paragraphe 18, elles favorisent le syndicalisme révolutionnaire. Que le législateur intervienne donc une bonne fois et abroge toutes ces lois inutiles et contradictoires et qu'il écrive ce seul article : » Toute association peut se former librement à la condition qu elle poursuive un but licite. Si elle est publiée et déclarée, elle a la pleine capacité civile; elle peut, sans aucune autorisation, acquérir à titre gratuit et onéreux. » Par là seulement, nous aurons une législation vraiment libérale; par là seulement, on pourra dire que la France possède vraiment la liberté religieuse. Je reviendrai d'ailleurs sur ce point au chapitre suivant.

Sur la questioQ des syndicats de prêtres cathoHques, cons. Revue des Deux-Mondes, octobre 1920, article anonyme, mais attribué à Mgr Cliapon, évêque de Nice; A. Hivel, Documentation catholique, 14 avril 1920, p. 557; Id., Revue catholique des institutions et du droit, septembre 1924; Crouzil, Les syndicats ecclésiastiques et les associations diocésaines, Revue critique de législation et de jurisprudence, 1924, p. 29 (tirage à part); H. Vu^ei, Les syndicats de prêtres catholiques. Revue politique et parlementaire, 10 avril 1923, p. 31; Pasteur Jezequel, Évangile et liberté, lettre au Temps, 27 janvier 1903; Père de la Brière, Études, 1903; Mgr Sagot du Vauroux, Le Correspondant, 1923; Fr. Ilébrard, Associations diocésaines et syndicats ecclésiastiques, 1925.

Il existe un syndicat de pasteurs protestants. Des syndicats de prêtres catholiques ont été formés à Albi, à Poitiers, dans l'Ardèche et à i.yon (Documentation catholique, 10 et 17 février 1923). Le 8 février 1923, le cardinal Maurin, archevêque de Lyon, ,annonçaitla formation d'un syndicat avec l'autorisation de Rome. Depuis, Pie XI a publié l'encyclique Maximum du 18 janvier 1924 autorisant et encourageant la formation des associations diocésaines. Celles-ci ne se sont pas formées; mais la décision du pape devait naturellement arrêter le développement des syndi-

cats de prêtres. On vient de montrer que cependant les syndicats de prêtres ne feraient pas double emploi avec les diocésaines.

Sur la séparation des églises et de l'État et les encycliques de Pie X, outre les ouvrages cités p. 502, 525 et ;)26, 548,^^cons. Abbé Barbier, Histoire du catholicisme libéral et du catholicisme $ocial, 1924, IV, p. 17 et s., 147 et s.

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