CHAPITRE V
^53. __ fondement et histoire de la liberté d'association.
La liberté individuelle implique la liberté d'association. Si l'homme a le droit de développer librement son activité, il doit avoir le droit de l'associer librement à celle des autres. Et cependant il n'y a pas dans une quelconque de nos Déclarations et de nos constitutions de la période révolutionnaire un seul mot qui soitmême une simple allusion à la liberté d'association. C'est la constitution de 1848 qui la première a reconnu expressément « aux citoyens le droit de s'associer » (art. 8).
Non seulement les rédacteurs de la Déclaration de 1789 ne voyaient pas dans la liberté d'association une conséquence nécessaire de la liberté individuelle, mais encore très probablement l'association leur paraissait une atteinte grave au principe même de la liberté individuelle. L'article l^"- de la célèbre loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791, prohibant les associations professionnelles, est, à cet égard, bien significatif : « L'anéantissement de toutes les espèces de corporations de citoyens du même état et profession étant une defs bases fondamentales de la constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit. » On ne visait sans doute que les associations professionnelles ; mais il y avait là certai-
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nement rapplication de celte idée générale que Tassociation est contraire à la véritable liberté individuelle. Sans doute la loi du 13 novembre 1790 déclarait que « les citoyens ont le droit de s'assembler paisiblement et de former entre eux des sociétés libres ». Mais elle n'avait en vue que les clubs, qui ne sont pas de véritables associations, mais bien plutôt des réunions.
Ces quarante dernières années ont été marquées, dans toute l'Europe et particulièrement en France, par un mouvement associationniste d'une intensité singulière, qui s'est étendu à toutes les manifestations de l'activité bumaine. i.e législateur, dans tous les pays, a été obligé d intervenir. En France, le parlement, après avoir reconnu et réglementé successivement les syndicats professionnels (L. 21 n)ars 1884), les syndicats de propriétaires (L. 22 décembre 1888), les sociétés de secours mutuels (L. l'' avril 1898), a entîn consacré et organisé la liberté d'association en général par la loi du !"■ juillet 1901, due à l'initiative et à l'autorité de M. Waldeck-Rousseau, alors président du conseil. Cette loi était attendue en vain depuis que la constitution de 1848 avait proclamé le droit d'association. Elle n'a pas cependant, comme je le montrerai plus loin, donné vraiment la liberté d'association, puisque, d'une part, elle limite étroitement la capacité civile des associations, et que, d'autre part, elle soumet une catégorie d'associations, les congrégations, à un régime rigoureux de police.
Toute association implique un lien particulier réunissant les unes aux autres plusieurs personnes et qui est constitué par deux éléments : V les personnes associées poursuivent un but commun dont elles ont conscience; 2° elles se rendent de mutuels services pour atteindre par là plus sûrement le but commun. En adoptant la terminologie déjà employée (t. I, p. 22 et s.), on dira que
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toute association est un état de solidarité par similitudes et par division du travail unissant un certain nombre de personnes en vue d'un but déterminé. Tout groupe social, la nalion elle-même, est une association. Mais dans l'intérieur de l'association nationale se forment des groupements sociaux particuliers; entre certaines personnes membres de la nation s'établit une solidarité particulière et plus étroite.
La formation chaque jour plus intense des associations ne tend point à diminuer ou à absorber la personnalité individuelle; elle favorise, au contraire, son plus large développement. En effet, l'individualité de l'homme devient d'autant plus com])lexe et compréhensive qu'il fait partie d'un plus grand nombre de groupes sociaux. Il est individu citoyen comme membre de la nation,, individu travailleur comme membre d'une corporation professionnelle, individu artiste ou savant comme membre d'une corporation artisti(|ue ou scientifique, etc.. Ainsi son activité individuelle s'accroît à raison du nombre des associations dont il est membre. Qu'on ne dise donc pas que l'individualité de l'homme se perd dans les groupes corporatifs. C'est la grande erreur de l'école libérale et individualiste pure.
Charles Maurras a 1res justement écrit : « II n'y a qu'un moyen (Je liberlé, vieux comme le monde, c'est iassociatioîi. On est libre quand on est fort; on est fort dans la mesure où l'on n'est pas seul. En isolant l'individu, la Révolution l'asservit. En l'unissant, en le fédérant, l'effort spontané du montle moderne est créateur de liberté » (Action française, 8 juillet 1909).
L'association en général apparaît dans deux conditions tout à fait différentes : l'association formée dans le dessein de réaliser un bénéfice pécuniaire à répartir entre ses membres; et lassociatiou formée dans un dessein autre que la réalisation d'un bénéfice pécuniaire. Les associations formées en vue d'un but lucratif s'appellent, dans la langue du droit, les sociétés civiles ou commerciales qui.
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sauf quelques réserves, ont toujours pu se former librement. Le code civil les reconnaissait (art. 1832-1873) ; le code de commerce déterminait leurs formes, mais décidait cependant que les sociétés anonymes ne pouvaient se constituer qu'avec l'autorisation du gouvernement (art. 37). Depuis la loi du 24 juillet 1867, les sociétés anonymes peuvent se former librement. Cette loi n'exceptait que les tontines et les sociétés d'assurances sur la vie (art. 66, § 1), disposition aujourd'hui abrogée par la loi du 17 mars 1 905 (art. 22). Comme, d'autre part, le procédé de construction juridique encore employé pour protéger l'affectation de richesses à un but collectif est l'attribulion à la collectivité de la personnalité juridique, le législateur et la jurisprudence ont reconnu aux sociétés proprement dites cette personnalité, ce qui leur a permis d'avoir un patrimoine sous la garantie du droit. Le législateur n'a pas craint, en eflet, que les associations qui poursuivent un but lucratif empiètent sur le domaine de l'activité de l'Etat et soient un obstacle à son autorité et à son action.
Il en a été différemment des associations constituées dans un but autre que de partager des bénéfices, suivant la formule de la loi de 1901 (art. 1"). Presque tous les législateurs, et particulièrement le législateur français, ont montré à leur égard une extrême défiance. La raison mise en avant en France, c'est que la liberté d'association est contraire aux principes individualistes Outre que cela était inexact, ce n'était point certainement la raison vraiment déterminante. En réalité, les divers gouvernements redoutaient que les associations, poursuivant un but non lucratif et très variable, n'intervinssent dans des domaines qu'ils entendaient se réserver et ne gênassent ainsi leur action et leurs tendances autoritaires et centralisatrices.
Au reste, en écartant ou en limitant la liberté d'asso-