‹ Traité de droit constitutionnel (volume 4)Chapitre 67 sur 85 · FO>DEME>T ET HIST. DE LA LIBERTÉ D ASSOCIATIO.N · texte numérisé non relu

FO>DEME>T ET HIST. DE LA LIBERTÉ D ASSOCIATIO.N

dation, les hommes au pouvoir se sont longtemps inspirés (le J.-J. Rousseau qui a écrit : « Il importe... pour avoir l'énoncé dejla volonté générale qui! n'j/ ait pas de sociétés particulières dans l'État et que chaque citoyen n'opine que par lui » [Contrat social, liv. II, chap. m .

En France, avant la loi du î*' juillet 1901, les associations étaient soumises au régime de police et à la nécessité de l'autorisation préalable, au moins les associations de plus de vingt personnes. On a montré § 29) que, pendant la Révolution, on confondait les associations avec les réunions : le législateur avait successivement autorisé, puis prohibé les clubs, sociétés politiques ayant pour but unique de provoquer des réunions politiques. Les articles 291-294 du code pénal soumettaient à Tautorisation préalable du gouvernement toutes les associations de plus de vingt personnes sous peine de dissolution et d'une condamnation judiciaire à une amende de 16 à 200 francs contre les chefs, directeurs et administrateurs de l'association, et punissaient de la même peine tout individu qui, sans autorisation de l'autorité municipale, accordait ou consentait l'usage de sa maison ou de son appartement en tout ou en partie pour la réunion des membres d'une association même autorisée.

Certaines associations ayant eu recours, pour se soustraire à l'application de ces dispositions, au fractionnement en sections de moins de vingt membres, intervint la loi du 10 avril 1834, dont l'article 1'' décide que les dispositions de l'article 291 du code pénal s'appliquent aux associations de plus de vingt personnes, « alors même que ces associations seraient partagées en sections d'un nombre moindre », l'autorisation du gouvernement étant toujours révocable. L'article 2 de cette loi de 1834 aggravait les peines édictées au code pénal : il décidait que quiconque fait partie d'une association non

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autorisée est passible de deux mois à un an d emprisonnement et de 50 à 1.000 francs d'amende, la peine pouvant être portée au double au cas de récidive. Étaient frappés des mêmes peines ceux qui prêtaient ou louaient sciemment leur maison ou appartement pour une ou plusieurs réunions d'une association non autorisée.

La constitution de 1848 fart. 8) vint proclamer le droit d'association; et cependant 1h législation de 1834 est restée en vigueur jusqu'à la loi du 1'^ juillet 1901, dont l'article 21 l'a expressément abrogée, ainsi que les articles 291-293 du code pénal. Le même article 21 de la loi de 1901 abrogeait aussi la partie de l'article 294 du code pénal relative aux associations. II a été abrogé en entier par la loi du 9 décembre 1905 (art. 44-5°) sur la séparation des Kglises et do l'Etat.

Avant de voter la loi du l*' juillet 1901 sur la liberté générale d'association, le législateur français avait accordé, par des lois spéciales, la liberté d'association en vue de certains buts déterminés. La loi du 12 juillet 1875, relativement à la liberté de l'enseignement supérieur, permettait la formation d'associations pour créer ou entretenir des coui'S ou des établissements d'enseignement supérieui'. Le législateur avait justement compris que la liberté de l'enseignement supérieur, qu'il voulait instituer, aurait été sans la liberté d'association tout à fait illusoire. Le développement spontané et irrésistible des associations professionnelles a, en quelque sorte, contraint le législateur à voter, dès 1884, la loi sur la liberté des associations professionnelles syndicales, dont il a été souvent parlé dans ce Traité et particulièrement au paragraphe 18 de ce volume. Enfin» la grande loi du l*' avril 1898 donnait un régime complet de liberté aux sociétés de secours mutuels et leur accordait même de précieux avantages.

§ 54. LIBERTÉ d'association ET LOI DU 1" JUILLET 1901 621

il faut dire, en outre', qu'avant la loi de 1901, le gouvernement, représenté par les préfets, se montrait très large dans la concession des autorisations, qu'ainsi s'étaient formées quantité d'associations artistiques, scientifiques, littéraires, philanthropiques et même religieuses, qui vivaient parfaitement en paix, et qu'il fallait certains événements politiques graves et heureusement rares, pour que le gouvernement fît application de la loi de 1834, comme, par exemple, en 1898-1899, la crise provoquée par l'affaire Dreyfus.

Cons. Paul Nourrisson, Histoire de la liberté d'association en France depuis 41 S9; Duguit, Le droit social, le droit individuel, 3« édit., 1922, p. 121 et s.; Esniein, Droit constitutionnel, 1^- édit., 1921, II, p. 582 et s.; Clunet, Les associations, 1908; Martin Saint- Léon, Histoire des corporation-^ de métiers, 2*' édit., 1909; Deslan- <lres, L avènement de V associationnisme , Chronique sociale de France, juin 1909; Plaisant, La fondation libre, 19U ; Arexy, La liberté d'association, 1925 ; Dicey, Le droit d'association. Appendice, note 1, à son livre, Les rapports entre le droit et l'opinion publique, édition française, 1906, p. 441 et s.

§ 54. — La liberté d'association et la loi du /^''juillet 1901.

La loi du 1"" juillet 1901 a réalisé un notable progrès sur la législation antérieure. D'une manière générale, «lie a établi la liberté d'association. Cependant, en un sens, on doit dire qu'elle est restée en chemin. En etlet, pour que la liberté d'association existe réellement, il faut que toute association, constituée librement en vue d'un but licite, puisse acquérir librement, à titre gratuit ou à titre onéreux, tous biens mobiliers et immobiliers, sous cette seule condition que ces biens soient affectés au but de l'association. Comme la protection de toute affectation de richesse au but d'une collectivité est assurée, d'après les procédés de construction juridique qui prévalent encore, par la concession k la collectivité de la personnalité juridique, la loi aurait dû accorder la

personnalité juridique à toute association, régulièrement constituée, déclarée et publiée, sous cette seule condition que les biens acquis par elle soient exclusivement affectés au but qu'elle poursuit. Le législateur de 190 J n'a point fait cela. « Les associations, dit l'article 2, peuvent se former librement, sans autorisation ni déclaration préalable ; mais elles ne jouissent de la capacité juridique que si elles sont déclarées et publiées conformément à l'article 5. » Cela est logique. C'est le principe de la liberté personnelle d'association; et il est juste que l'association ne puisse avoir une vie juridique à l'égard des tiers que si elle est déclarée et publiée, sans que, d'ailleurs, aucune autorisation soit nécessaire. Seulement, du moment où l'association est ainsi déclarée et publiée, elle doit avoir la pleine capacité juridique dans les limites, bien entendu, de son but, puisque ce but est la raison même de sa création et doit marquer la limite de son action. Le législateur de 1901 ne l'a pas voulu, et c'est en cela surtout que son œuvre est incomplète. Il a pris soin d'énumérer limitativement les seuls actes juridiques que peut faire l'association déclarée et publiée. Elle peut ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des départements et des communes : V les cotisations d,e ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 500 francs; 2" le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres; 3° les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose (art. 6j.

Ce n'est point là une pleine capacité, puisque les associations déclarées, en dehors des subventions de l'État, des départements et des communes, ne peuvent rien acquérir à titre gratuit.

§ 54. — LIBERTÉ d'association KT LOI DU 1" JUILLET 190 1 623

Après comme avant la loi de 1901, les associations ne peuvent faire des acquisitions à titre gratuit que si elles sont reconnues d'utilité publique par le gouvernement. Cette reconnaissance est un acte discrétionnaire de l'administration, et, une fois accordée, elle peut toujours être retirée. L'association reconnue d'utilité publique devient un établissement d'utilité publique et se trouve placée sous le contrôle administratif. Elle peut recueillir des libéralités, mais seulement avec l'autorisation de l'autorité administrative, conformément aux dispositions de l'article 910 du code civil et de l'article 5 de la loi du 4 février 1901. Tout cela n'est plus la liberté d'association (L. l"'^ juillet 1901, art. 10 et 11). L'article 11, § 1, spécitie que même les associations reconnues d'utilité publique ne peuvent posséder et acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Cela est logique. C'est le principe de la spécialité : le but poursuivi est le fondement et la limite de la capacité des associations. Mais dans cette limite du but, toute acquisition devrait pouvoir être faite à titre gratuit ou à titre onéreux, librement, par toute association déclarée et publiée. Cela seul eût été vraiment la liberté d'association.

La raison traditionnelle, qu'on a encore invoquée en 1901 pour repousser cette solution, est le danger provenant de l'accumulation possible des biens collectifs soustraits aux transactions entre vifs et aux transmissions héréditaires, d'après l'expression courante, le danger de la mainmorte. L'argument est sans valeur. Le danger de la mainmorte dans nos sociétés modernes est chimérique. On ne parle point du danger de la mainmorte pour les biens souvent considérables qui appartiennent à des sociétés commerciales. Pourquoi la mainmorte n'est-elle pas un danger lorsqu'il s'agit d'une société d'assurances, d'un grand magasin? Pour-

624 CHAPITRE V. — LA LIBERTÉ d'aSSOCIATION

quoi lest-elle lorsqu'il s'agit d'une association philanthropique ou d'enseignement? Il n'y a point de raison. Mais les gouvernements craignent toujours que la liberté d'association ne soit trop grande et que les libres groupements ne s'emparent de domaines où ils veulent garder la direction, sinon le monopole. Et alors ils secouent l'épouvantail usé de la mainmorte. Gomment, du reste, parler de la mainmorte à une époque où la concentration des capitaux est un phénomène d'une puissance irrésistible et qui prépare la forme socialiste de l'État futur? Chose singulière, ce sont les politiciens socialistes qui, en 1901, ont le plus âprement mis en relief le prétendu danger de la mainmorte.

Il convient d'ajouter que les intérêts du fisc n'ont rien à redouter du fait que les biens possédés par des associations ne supportent pas les droits de mutation par décès; il est facile au législateur d'établir en compensation une taxe d'équivalence qui existe d'ailleurs déjà (LL. 20 février 1849, 30 mars 1872, 31 mars 1903, art. 3, et 31 juillet 1920, art. 5) et dont il suffirait d'étendre le principe.

On a voulu renforcer la raison pratique, dont on comprenait la faiblesse, d'une raison théorique qui ne vaut pas mieux. On a dit que les collectivités n'ont pas de réalité, que, par conséquent, elles ne peuvent avoir la capacité juridique que si le législateur la leur accorde et dans la limite où il la leur accorde. Gela se rattache à cette idée que la capacité juridique suppose une personne sujet de droit, que les collectivités, les associations n'ont pas de personnalité juridique, qu'elles ne peuvent en avoir qu'en vertu d'une fiction législative, d'une concession de l'Etat tout-puissant.

Le lieu n'est pas d'étudier ici les diverses théories modernes relatives à la personnalité des collectivités

g 54. — LIBERTÉ d'association ET LOI DU 1"" JUILLET 1901 625

(cf. t. l, p. 346 et s.). Mais l'idée de la personnalité fictive est une idée aujourd'hui surannée, dont il n'est plus permis à un législateur de s'inspirer. Quelque diverses que soient les doctrines relatives à la personnalité des collectivités, elles s'accordent sur ce point que tout groupement, constitué régulièrement en vue d'un but légitime, est de fait et naturellement un sujet de droit, dont la sphère d'activité juridique est déterminée précisément par le but poursuivi, et cela en dehors de toute concession du législateur, celui-ci ne devant intervenir que pour constater, réglementer cette subjectivité juridique, mais non point pour la concéder.

Il convient d'ajouter qu'aujourd'hui, depuis la loi du 12 mars 1920, la règle de la loi de 1901 qui frappe les associations en général de l'incapacité d'acquérir à titre gratuit est un non sens. Si les syndicats professionnels ont actuellement la capacité d'acquérir à titre gratuit meubles et immeubles, il n'y a pas de raison pour que la même capacité ne soit pas accordée k toutes les associations, et particulièrement aux associations de bienfaisance. La logique et l'équité finiront bien par avoir raison ; et j'espère que dans un avenir qui n'est pas éloigné le législateur se décidera enfin à supprimer des distinctions qui n'ont pas de raison d'être et à reconnaître la pleine capacité civile à toute association poursuivant un but licite et régulièrement publiée et déclarée. Tant qu'il ne l'aura pas fait, la France n'aura pas vraiment la liberté d'association,, comme je l'ai déjà dit à la fin du chapitre précédent.

Cependant on ne trouve pas trace de celte extension de la capacité des associations dans le projet de loi dont le sénat est actuellement saisi sur la capacité des associations de bienfaisance, J. off., 1922, Docum. pari., Sénat, p. 360.

Il faut noter que la loi de 1901 a fait application du principe de la liberté d'association en décidant que la

Dlguit. — V. 40

626 CHAPITRE V. LA LIBERTÉ d'aSSOCIÀTION

dissolution d'une association ne pourrait être prononcée que par l'autorité judiciaire et pour des causes déterminées (art. 7). Elle place ainsi, conformément aux principes de 1789-1791, sous la protection de l'autorité judiciaire, la liberté d'association qui n'est qu'une conséquence de la liberté individuelle. Cette dissolution est un acte de juridiction; ce qui est pour les associés la meilleure garantie qu'elle ne sera pas arbitraire.

Cependant, la règle reçoit des exceptions qui ouvrent la porte toute grande à l'arbitraire gouvernemental. Les associations composées en majeure partie d'étrangers, celles ayant des administrateurs étrangers ou leur siège à l'étranger, et dont les agissements seraient de nature soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs, soit à menacer la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, dans les conditions prévues par les articles 75 à 101 du code pénal, peuvent être dissoutes par décret en conseil des ministres (L. 1" juillet 1901, art. 12).

La loi du 1 '■juillet 1901 a été complétée par un arrêté ministériel du même jour (dont la légalité est d'ailleurs douteuse) et par deux grands décrets portant règlement d'administration publique du 16 août 1901, faits en application de l'article 20 de la loi.

Sur la loi du l*"" juillet 1901, cons. Trouillot et Chapsal, Du contrat d'association, 1902 (M. Trouillot a été rapporteur de la loi à la chambre des députés); Béjanin, De la capacité des associations, 1904; Grumbach, Les associations, 1904; Cronzel, La liberté d'association, 1906; Eyquem, De la capacité civile des associations, 1903; Esmein, Droit constitutionnel, 7« édit., 1921, II, p. 582 et s.; Arexy, La liberté d'association, 1925 ; Nourrisson, La loi du 12 mars 1920 sur les syndicats professionnels et son extension nécessaire, 1923 ; Boucaud, Du droit pour les syndicats professionnels et les associations d'agir en justice, thèse Lyon, 1911.

L'association est souvent qualiliée de contrat ou tout au moins de convention. L'article l»»" de la loi du l*"" juillet 1901 l'a définie u la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun... ». Il ajoute qu'elle est régie quant à sa

§ 54. — LIBERTÉ d'association ET LOI DU 1" JUILLET 1901 627

validité par les principes généraux du droit applicables aux contrats et aux obligations. Je crois avoir démontré au tome I, pages 292 et suivantes, que c'est là une erreur, que l'acte constitutif d'une association n'est ni un contrat, ni même une convention, mais un acte collectif, qu'il y a concours de volontés, mais point accord de volontés, et que Ton ne peut construire une tliéorie juridique de l'association que si l'on comprend bien ce caractère.

Cf. sur ce point, outre ce que j'ai dit aux pages 292 et suivantes du tome I, Gierke, Genossenschafsthcorie, 1887, p. 135 et s. ; Réglade, Le caractère juridique de l'acte d'association, 1921.

Sur la question de la personnalité juridique des collectivités en général et des associations en particulier, je renvoie au tome I de ce Traité, pages 346 et suivantes, à la bibliographie donnée à cet endroit, et particulièrement à Michoud, Théorie de la personnalité morale, 2« édit., publiée par Trotabas, 1925.

Pour la liberf»; des associations syndicales, se reporter supra, aux paragraphes 17 et 18.

La loi du 30 mai 1916. — Elle ne porte aucune atteinte à la liberté d'association et laisse absolument intacts les principes de la loi du l" juillet 1901.

Cette loi de 1916 a eu très justement pour objet d'éviter la formation, sous couleur d'œuvres de guerre, d'entreprises exploitant la charité et la crédulité du public. De graves abus pendant la première année de la guerre s'étaient produits. Très légitimement, le législateur a voulu les supprimer et en prévenir de nouveaux. La loi nouvelle ne s'applique qu'aux œuvres de guerre qui font appel à la générosité du public. L'article 1^' détermine bien le domaine de la loi, qui s'applique à : « 1" toute association créée antérieurement ou à l'occasion de la guerre et ayant pour but principal ou accessoire de soulager les soutfrances occasionnées par la guerre et faisant appel à d'autres ressources que celles prévues par l'article 6 de la loi du 1" juillet 1901, sous quelque forme que ce soit, pour une œuvre de guerre ; 2° à toute œuvre, toute personne recueillant d'une façon habituelle, sous quelque forme que ce soit, des fonds pour une œuvre de guerre. »

L'article 2 décide que « tout particulier, tout fondateur d'œuvre, tout président d'association, se proposant de faire appel à la générosité publique, est tenu de faire une déclaration à la préfecture ou à la sous préfecture et à Paris à la préfecture de police ». Pour qu'il puisée faire appel à la générosité du public, il faut qu'autorisation lui soit donnée par arrêté du ministre de l'intérieur sur avis d'une commission spéciale dont la loi (art. 5) détermine la composition. Recouis contre la décision du ministre peut être formé devant le conseil d'État fart. 8;. Les œuvres et les associations déjà existantes sont tenues de demander l'autorisation dans le délai d'un mois de la date de la promulgation. Cf. décret portant règlement d'administration publique, 18 septembre 1916.

Au cas d'infraction à la loi, la dissolution de l'œuvre ou de l'association peut être ordonnée par les tribunaux sur la requête du procureur de la République et des peines peuvent être prononcées contre les fondateurs et administrateurs (art. 8 et 9).

< 55. — Les congrégations avant la loi de lOOi .

11 serait puéril de dissimuler que le but du législateur de 1901 a été bien moinsde donner lalibertéd'associalion en général que de soumettre certaines associations, les congrégations, à un système rigoureux de police. D'après la loi de 1901, aucune congrégation ne peut se former sans une loi qui doit déterminei* les conditions de son fonctionnement (art. 13, § 1, et art. 16). Les congrégations existant en fait au moment où la loi est promulguée doivent demander l'autorisation dans les trois mois. Faute de l'obtenir, elles sont obligées de se disperser et il est procédé à la liquidation de leurs biens (art. 18i. Aucune congrégation

§ 53. — LES CO-NGRÉG.iTlONS AVANT LA LOI DE 1901 629

même autorisée ne peut fonder un nouvel établissement qu'avec l'autorisation donnée par un décret en conseil d'État, et la dissolution de la congrégation même autorisée par une loi ou la fermeture de tout établissement peuvent toujours être prononcées par décret en conseil des ministres (art. 13, §§ 2 et 3).

Assurément,.sous les régimes monarchiques, les congrégations religieuses ont toujours été soumises à un régime exceptionnel d'autorité et de police. Mais il semblait que la troisième République se devait à ellemême d'abandonner de tels errements, de rentrer dans le droit et de donner la liberté à toutes les associations, même aux congrégations. Elle le devait d'autant plus que, comme je le montrerai plus loin, la seule différence qui sépare les congrégations des associations ordinaires, c'est que les membres de celles-là font des vœux religieux. Or, les vœux religieux sont des actes de conscience interne qui échappent à la prise du législateur et que celui-ci doit ignorer. Depuis 1789, le droit civil ne reconnaît plus de vœux religieux. La loi ne peut donc frapper d'une incapacité quelconque certains citoyens sous le prétexte qu'ils sont liés par des vœux religieux. Le législateur de 1901 se mettait donc en contradiction avec les principes de la Révolution qu'il invoquait cependant à tout propos. Il violait ce principe essentiel du droit moderne que la conscience de l'homme échappe à la prise de l'État; il commettait une atteinte profonde au principe d'égalité et, en ordonnant la liquidation des congrégations, il accomplissait une véritable spoliation.

Sous l'ancien régime, les congrégations ne pouvaient se former légalement qu'en vertu d'une permission expresse du roi donnée par lettre patente enregistrée par le parlement. On doit se reporter particulièrement à Ledit de d'Aguesseau de 1749 où il est dit à l'arti-

cle 1" : « Renouvelant en tant que besoin les défenses des rois nos prédécesseurs, voulons qu'il ne puisse être fait aucun nouvel établissement de chapitres..., maisons ou communautés religieuses, même sous prétexte d'hospices, congrégations, confréries, si ce n'est en vertu de notre permission expresse portée par nos lettres patentes... »

C'était logique. Les vœux religieux entraînaient une incapacité reconnue par le droit civil. Les vœux perpétuels créaient une véritable mort civile. Par conséquent, la loi civile pouvait légitimement intervenir pour déterminer les congrégations susceptibles de se constituer en France et d'y avoir des établissements. iMais l'intervention de l'Etat concernant les congrégations devait logiquement cesser du moment où l'on déclare que les vœux religieux sont chose de la conscience intime, que la loi civile ne les reconnaît plus et que, désormais, malgré les vœux qu'ils ont professés, les membres des congrégations sont des citoyens comme les autres et sont soumis comme eux aux règles du droit commun.

Dans le préambule de la constitution de 1791, il est dit que la loi ne reconnaît plus de vœux religieux. Déjà la loi du 13 février 1790 avait décidé : « La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels des personnes de l'un ni de l'autre sexe; en conséquence, les ordres et congrégations réguliers dans lesquels on fait de pareils vœux sont et demeurent supprimés en France sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir. Tous les individus de l'un et de l'autre sexe existant dans les monastères et maisons religieuses pourront en sortir. >. En édictant cette disposition, l'Assemblée nationale était parfaitement logique avec elle-même. Le droit civil antérieur reconnaissait la validité des vœux monas-

g 00. — LES CONGRÉGATIONS AVAiNT LA LOI DE 1901 631

tiques. La loi civile nouvelle déclare ces vœux sans valeur et, d'autre part, n'admet pas le droit d'association. Les communautés religieuses dans lesquelles on fait des vœux ne peuvent donc plus avoir d'existence légale. L'idée qui domine la loi du 13 février 1790 est identique à celle qui a inspiré la loi Le Chapelier du 14-17 juin 1791 prohibant les corporations professionnelles.

La loi de 1790 n'avait supprimé que les congrégations régulières, c'est-à-dire celles où l'on faisait des vœux solennels. D'après la constitution nouvelle, toute association étant impossible, la Révolution devait évidemment aller plus loin et supprimer toutes les congrégations d'hommes et de femmes, même celles dites séculières où l'on ne faisait pas de vœux solennels. Ce fut l'objet de la loi du 18 août 1792 qui décide que « les corporations connues en France sous le nom de congrégations séculières ecclésiastiques, tell(3s que... (suit une longue énumération), sont éteintes et supprimées à dater du jour de la publication du présent décret ». E[i 1792 comme en 1791, l'idée dominante est que, dans une société reposant essentiellement sur le principe de la liberté individuelle, il ne peut pas y avoir de corporations, pas plus de corporations laïques que de corporations ecclésiastiques. « Ce qui est, disaiton, une obstruction dans le corps humain, une corporation de citoyens l'est dans un corps politique. »

Discours de Torné, cité d'après Aulard, La Révolution française et les congrégations, 1903, qui donne le texte complet du rapport de Gaudin et du discours de Torné, p. 218 et 223.

Au début du Consulat, certaines congrégations hospitalières de femmes furent exceptionnellement autorisées. Le Concordat de 1802 ne contient aucune clause relative aux communautés religieuses. L'article 11 des Articles organiques (18 germinal an X) porte : « Les

archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés. » On visait là certainement les congrégations religieuses ; et il ressort du rapport de Portalis que l'intention du législateur de l'an X était de maintenir à l'égard des congrégations les prohibitions édictées par les lois de la période révolutionnaire.

Mais à la faveur de l'apaisement général, certaines congrégations d'hommes se formèrent assez rapidement, sous le nom de Pères de la Foi, d'Adorateurs de Jésus ou Pacanaristes, probablement affiliées à Tordre des Jésuites. C'est ce qui provoqua le décret du 3 messidor an XII, qui les déclare dissoutes, et aussi toutes autres agrégations bu associations formées sous prétexte de religion et non autorisées. Le même décret décide que les ecclésiastiques qui composent ces associations se retireront dans leur diocèse pour y vivre sous la juridiction de l'ordinaire. L'article 3 porte que les lois qui s'opposent à l'admission de tout ordre religieux dans lequel on se lie par des vœux perpétuels continueront d'être exécutées. L'article 4 décide « qu'aucune agrégation ou association d'hommes ou de femmes ne pourra se former à l'avenir, sous prétexte de religion, à moins qu'elle n'ait été formellement autorisée par un décret impérial... ».

L'acte de messidor était en harmonie parfaite avec la dictature napoléonienne. La cour de cassation lui a d'ailleurs reconnu force de loi, n'ayant pas été déféré au sénat pour inconstitutionnalité (Gass., 19 décembre 1864, S., 1865, 1, p. 18). Sous l'Empire, plusieurs congrégations de temmes furent autorisées. Le décret du 3 messidor an XII (art. 5) autorisa notamment les Sœurs de la Charité, les Sœurs hospitalières, les Sœurs de

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