Les congrégations avant la loi de
Les chiffres renvoient aux pages. Les astérisques indiquent l'endroit ou la mi tière est spécialement traitée.
Absinthe, interdiction de la fabrication, de la circulation pt de la vente de V — , 231 et 232 ; pour la question de la responsabilité de l'Etat, renvoi au tome III, p. 521.
Abus de droit, y a-t-il un — dans le refus d'embaucher un ouvrier parce qu'il est syndiqué, 172 et 173; jurisprudence incertaine sur cette question, 173 et 174. V. Syndicats professionnels.
Affichage, conséquence et condition de la liberté de lapresse, 412, 423* et s; — électoral, renvoi au tome IV, p. 93 et 94 ; — administratif, 423 ; 1' — privé n'est pas protégé pénalement, 425 et s.; 1' — ne peut avoir lieu sur un mur privé qu'avec le consentement du propriétaire, 424; la destruction d'affiches privées peut constituer un délit civil, 425; les dilTérents délits de presse peuvent être commis par la voie de r — , 425. V. Liberté de la presse.
Agents des contributions indirectes, leur pouvoir de perquisition domiciliaire, 68 et 69. V. Domicile (Inviolabilité du).
Aliénés, situation des — ,96
et s.; système de la loi du 30 juin 1838, 97 et s. : distinction du placement volontaire et du placement d'otlice, 97 ; décision du préfet, 97; action en retiremenl, 97; le système de la loi du 30 juin 1838 est contraiie aux vrais principes protecteurs de la liberté individuelle, 98; projets de loi relatifs aux —, 99 et 100: ils ont pour objet de conférer à l'autorité judiciaire le pouvoir de décision concernant les — , 100; ces projets critiqués par beaucoup de médecins aliénistes,
Allemagne, le code pénal punit le délit de prostitution, 115; l'article 138 du code civil allemand admet trop largement la rescision pour cause de lésion, 293 et 294.
Allumettes, monopole des — établi en 1872, 222; supprimé en 1922; mais la loi qui le supprime ne sera pas appliquée,
Andrieu (Cardinal), soutient que les associations diocésaines autorisées par Pie XI ne sont pas légales parce qu'elles reconnaissent la hiérarchie catholique, 551 et 552 ; c'est un pur sophisme, 552 et s.
TABLi: A.NALYTIQUK
Angleterre, la liberté individuelle en — ,50 et s.; les Coercion acts sont de véritables lois de suret ^ générale, 53; le Vrevcntion of crime Ivland act, 53; l'inviolabilité du domicile, 74; l\4/(>/(s act. 92 et 93.
Appareils amorcés, fabrication des — subordonnée à une autoiisation, 241 .
Appel comme d'abus ^u Recours pour abus, mise en œuvre du pouvoir disciplinaire du gouvernement sur les évè- ({ues en régime concordataire, 486. V. Concordat, Ministres du culte.
Armes, la fabrication et le commerce des — non réglementaires sont libres, 248; pour les — réglementaires il faut une déclaration piéalable, 248 ; projet de loi tendant justement à soumettre le commerce des armes à une réglementation sévèr»% 248 et 249^
Arrestation, au ras de flagrant délit, 17* et 18, 23; certains auteurs estiment que Ton devrait étendre les cas d' — spontanée, 20; s'il n'y a pas flagrant délit, 1' — ne peut avoir lieu que sur un mandat délivré par l'autorité judiciaire, 21; — arbitraire entraîne responsabilité du surveillant et du procureur de la République, 24 et 25. V, Juge d'instruction, Mandats, Procureur de la Pxépublique.
Articles organiques. V. Concordat. Culte catholique, Culte protestant.
Association, différence entre r — et la réunion, 339 et 340, 616* et 617 ; définition de l' — donnée à l'article l*"" de la loi du 1" juillet 1901, 340, 618, 622; distinction de I' — et de la réunion sous le gouvernement de juillet, 343 ; — et réunion interdites par le décret
du 25 mars 1852, 344 ; éléments de r — , 616 et 617 ; giand mouvement associationnisle qui caractérise notre époque, 016 et 617; distinction de 1" — poursuivant un but lucratif et de r — sans but lucratif, 617 et 618; pourquoi les gouvernements ont toujours redouté les — sans but lucratif, 618 et 619; justju'àla loi du l^'" iuilletl901, les — de plus de 20 personnes ne peuvent se former qu'avec l'autorisation du gouvernement, 619 et 620; d'après la loi du 1" juillet 1901, toute — poursuivant un but licite peut se former librement. 621 et s. ; pour avoir la capacité civile, toute — doit être déclarée et publiée, 622; les — publiées et déclarées n'ont qu'une capacité civile restreinte, elles ne peuvent pas acquérir à titre gratuit, 622; seules les — syndicales professionnelles peuvent acquérir à titre gratuit, 208*, 625 : il n'y a pas déraisons à cette difféience, 625; - déclarée d'utilité publique, 623 et s.; elle ne peut acquérir à titre gratuit qu avec l'autorisation du gouvernement, 623; la dissolution d'une - ne peut être prononcée que par une décision de justice, 625 et 626:
exception pour les — étrangères, 626; insuffisance de la législation française qui n'assure pas vraiment la liberté d' — .
622; pour le caractère de T .cte constitutif d' — qui n'est pas un contrat, même pas une convention, mais un acte collectif, G26 et 627, et renvoi au tome I, p. 292 et s. ; la question de la personnalité juridique des — , 624 et 625, et renvoi au tome I, p. 346 et s. ; les — ayant pour objet des œuvres de guerre (F..
30 mai 1916;, 627 et G28; le législateur devrai tabroger tou-
TABLE ANALYTIQUE
tes les lois sur les — et se borner à cette seule disposition : toute — poursuivant un but licite peut se former librement, elle a la pleine capacité civile, 613. V. Associations cultuelles, Congrégations, Liberté d'association. Syndicats professionnels.
Associations cultuelles, interdites par Pie X, autorisées etmêtne conseillées par Pie XI, sous le nom d'associations diocésaines, 50.3 et 504, 519, 546, 548 et s., 554 et s.; les — doivent recevoir la dévolution des biens ecclésiastiques, 507, oll, 595 et s.; les inventaires, 515; les — reçoivent la jouissance garantie des édifices du culte et spécialement des églises, 511; les — doivent comprendre un nombre minimum de membres, 512; les — doivent être formées conformément aux régies générales du culte dont elles se proposent d'assurer l'exeicice > L. 9 décembre 1905, art. 4), 512 et s.; sens très précis de cette formule pour le culte catholique.
514; la disposition de l'article H de la loi du 9 décembre 1905 ne supprime pas la garantie de l'article 4, 514; portée exacte de l'article 8, 515 et 516 ; Jurisprudence du conseil d'Etat concernant les cultes protestants, 516 et s. ; jurisprudence du conseil d'Etat concernant le culte catholique et reconnaissant Iri hiérarchie ecclésiastique. 518; jui'isprudence conforme de la cour de cassation, 519 ; les — peuvent former des unions. 520; ces unions peuvent former une ou plusieurs confédérations, 520; elles eussent été puissantes, 520; les — offraient un moyen commode d'organiser le culte catholique conformément à la hiérarchie
Dlglit. — V.
ecclésiastique, 520; c'était beaucoup plus le conseil d'administration d'une fondation qu'une association, 520 et s.; théorie de Saleilles, 521 et 522; elle établissait d'une façon évidente que la hiérarchie catholique était entièrement respectée par la loi de séparation, 521 et522: discussionsquis'élèvent pendant l'hiver et le printemps de 1906 sur la question de savoir s'il y avait lieu pour les catholiques de former des — , 544; — de la loi prussienne du 20 janvier 1875 autorisées par Pie IX, 545; la loi prussienne parlait de l'évêque, mais le plaçait dans les mains de l'autorité civile, 545 et 546; l'assemblée paroissiale devait être élue par les fidèles, 545 ; les — sont formellement interdites par Pie X (encyclique Gravissimo, 10 août 1906), 546; les — autorisées et conseillées sous le nom d'associations diocésaines par Pie XI, 548 et s., 554 et s. ; les évêques ne forment pas d' —, leur lettre du 30 septembre 1906, 558 et 559; les — ont la charge de toutes les réparations, 569; elles ne peuvent pas recevoir de subvention de l'Etat, des départements et des communes, sauf pour les réparations des édifices cultuels, 569 et 570,
607 et 608; elles peuvent percevoir le produit des quêtes, des locations des bancs et chaisesetdes rétributions pour les cérémonies religieuses même par fondation (L. 9 décembre 1905, art. 19, 577 et s.,
608 et s. ; sens et portée de cette expression, 608 et 609 ; nonsens de l'article 33, .^ 3, du décret du 16 mars 1906, 609.
V. Associations diocésaines, Associations fabri cien n es, Riens ecclésiastiques, Edifices
TABLE ANALYTIQUE
du culte, Eglises, Pie X, Pie Xï, Prusse, Séparation des églises et de l'Etat.
Associations diocésaines, nom donné aux associations cultuelles autorisées et conseillées par Pie XI (encyclique Maximum, 18 janvier 1924,, 548 et s. ; déclarées légales par une commission de trois jurisconsultes, 549 et s.; par le conseil d'Etat, 554; le cardinal Andrieu, par un raisonnement sophistique, soutient qu'elles sont illégales, 551 et s. ; la commission deslroisjurisconsultes réduit à néant la sophistique cardinalice, 553 et 554; Pie XI s'efTorce en vain de montrer que les - qu'il autorise et qu'il conseille même sont dilTérentes des associations cultuelles interdites par Pie X, 555 et 556; tout ce qu'on peut dire, c'est que depuis 1906, par une jurisprudence très ferme, le conseil d'Etat et la cour de cassation ont reconnu la hiérarchie catholique, 555 et 556 ; conclusions de l'encyclique de Pie XI, 556 et 557; maigre cela et malgré une déclaration de soumission des évêques, les — n'ont pas été formées, 557.
V. Associations cultuelles, Pie X, Pie XI, Syndicats piofessionnels de prêtres.
Associations fabriciennes , nom donné aux associations cultuelles à la fois canoniques et légales que le 2 juin 1906 les évêques demandaient l'autorisation de former, 546.
Associations professionnelles. V. Syndicats professionnels.
Assurances, sont en France l'objet d'un commerce libre, 227; les compagnies d" — sur la vie doivent être enregistrées, 227 ; elles sont soumise's à certaines obligations, 227; la loi
uruguayenne du 26 décembre
1911 a monopolisé les — sur la vie, contre l'incendie et contre les accidents du travail, 227 et 228; la loi italienne du 4 avril
1912 a monopolisé les — sur la vie au profit d'un Institut national, 228; recours appartenant aux compagnies d' — sur la vie dont la demande d'enregistrement est refusée, 254 et
Aulard, reconnaît la 'persécution antireligieuse sous le Directoire après fructidor, 477.
Autorité de la chose jugée, graves atteintes apportées au pi iucipe de 1' — par les diverses lois faites pendant et depuis la guerre sur les loyers, .321 et s. ; on peut soutenir que le principe de r — ne s'oppose jias à ce que le législateur crée une voie de recours nouvelle contre un jugement passé en force de chose jugée, 324 et s. ; examen de la lui du 2 mai 1924 autorisant la revision des dommages de guerre alloués par la juridiction compétente, 326. V.
Baux à loyer, Inlangibililé des situations" juridiques subjectives, Rétroactivité.
Barthou, garde des sceaux, intervient pour l'abrogation de l'article 10 du code d'instruction criminelle, 47 et 48.
Baux à loyer, étant destinés à assurer la satisfaction d'un besoin général et essentiel, le logement, il est légitime qu'à une époque de crise le législateur intervienne, 300, 318'; mais le législateur est allé parfois trop loin, 300 et s.; la loi du 29 décembre 1923 fixe le taux qu'un lover ne peut pas dépasser, 301 et' 302; l'article 2 de cette loi contient une disposition doublement réti'oactive et, par suite, contraire au droit supérieur, 302; la loi du 6 juillet
TABLE A.NALÏTIQUE
1925 permet une majoration du loyer des baux de plus de neuf ans ayant pris cours eu conclus avant le 24 octobre 1919, 303; interdiction de transformer un local d'habitation en local commercial, 304; interdiction de louer en garni des locaux non loués ou jusque-là loués nus (L. 20 juiÙet 1924], 304 et 305; cette loi est injustifiable, 305; elle viole directement le principe de non-rétroactivité, 305; laquestionde lapropriétécommerciale, 304 et s. ; remise totale ou partielle de loyers, 319; une indemnité aurait dû être accordée aux propriétaires dans touslei; cas, 319; violation par la loi du 9 mars 1918 (art. 29) du principe d'égalité, 319; prorogation des—, 320; jurisprudence erronée de la cour de cassation sur le point de départ de la prorogation, 320 et 321; diverses lois contirment la jurisprudence et étendent la possibilité de prorogation, 321 ; lois touchant les — et portant atteinte à des situations juridiques subjectives nées de décisions juridictionnelles, 32t ; notamment larticle 27, îï^ 3 et 4, de la loi du 9 mars 1918,321 ; explication soutenable donnée par M. Ignace, rapporteur de la loi, 321 et 322; l'article 6 de la loi du 23 octobre 1919 donne le caractère interprétatif à l'article 10 de la loi, ce qui permet aux locataires.de se pourvoir devant les commissions arbitrales même quand il y a eu décision de justice antérieure, 323 ; l'article 2, § 1 , de la loi du 31 mars 1922 porte une grave atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée, 323 et 324. V. Autorité de la chose jugée, Intangibilité des situations juridiques subjectives, Hétroactivité.
Bellarmin, sa théorie de Tin-
faillibilité pontificale, 466.
Benoît XV, a promulgué un nouveau code du droit canon, Bérenger, sa proposition d'établir en matière de prostitution un régime de police réglé par la loi, 115 et 116; a soutenu à tort que le préfet de police et les maires peuvent interdire d'avance la représentation d'une pièce, 337; a proposé au sénat une définition des congrégations qui a été repoussée, 643:
Berth (Edouard), voit dans la notion de grève générale un sentiment du sublime, 178.
Berthélemy, membre de la commission des trois jurisconsultes qui déclarent légales les associations diocésaines, 549 et s. V. Associations diocésaines.
Beudant, membre de la commission des trois jurisconsultes qui déclarent légales les associations diocésaines, 549 et s. V. Associations diocésaines.
Biberon à tube, interdiction
de la vente du — , 231.
Biens ecclésiastiques, diverses catégories de — , 591 et 592; les — qui provenaient de l'Etat font retour à l'Etat, 594; les — grevés d'affectation non cultuelle sont donnés aux établissements d'assistance correspondants, 594 et 595; tous les autres — devaient être dévolus aux associations cultuelles, 512, 595'; les associations cultuelles ne s'étant pas formées, les — sont dévolus aux établissements de bienfaisance (LL. 2 janvier 1907 et 13 avril 1908), 561, 597* et s.; ces lois ont porté atteinte à la liberté des églises, 597 et s.; discussion de la question,
TABLE ANALYTIQUE
597 et s.; c'était une atteinte à la liberté religieuse, 600; protestation énergiquedePieX contre la loi du 2. janvier 1907; les charges dont étaient grevés les — passées aux associations cultuelles, 512, 602* et s. ; les fondations de messes, 603, 60j et s. ; action en reprise ou en revendication ouverte à l'occasion de la dévolution des — , 603 et 604; disposition déclarée interprétative de la loi du 13 avril 1908, 603 et 604; elle donne un effet rétroactif contraire au droit concernant l'action appartenant à l'auteur de la libéralité et à ses héritiers, 604; délai pour former cette action, 603. V. Associations cultuelles. Etablissements ecclésiastiques. Fondation, Messes, Séparation des églises et de l'Etat.
Blackstone. ce iju'il dit du domicile, 74.
Bossuet. essaie de justifier l'esclavage, 139 et s.; sa polémique à ce sujet avec Jurieu, 140 et 141.
Briand A. , président du conseil, reconnaît les erreurs de lacensure, mais déclare qu'elle est indispensable pendant la guerre, 439; —, rapporteur de la loi de séparation, déclare qu'on veut faire une loi de liberté, 503; dit que l'Eglise déterminera elle-même le statut des associations cultuelles, 513 et 514; se trompait en disant que la rupture des relations diplomatiques avec le Saint-Siège équivalait à une dénonciation du concordat, 529 et 530; se trompait en disant que l'Etat français était dégagé de toutes obligations avec le Saint-Siège parce que celui-ci avait violé les siennes, 533 et 534.
Brocanteur, le commerce de
— sévèrement réglementé sous l'ancien régime, 255 et 256; réglementé par la loi du 15 février 1898, 256 et 257; celte réglementation ne se justifie pas, 257.
Brunetière, rédige la pétition des académiciens demandant à Pie X d'autoriser la formation des associations cultuelles, 544.
Bureau international du travail, créé par le traité de Versailles, 160.
Bureaux de placement, ne peuvent être créés qu'avec une autorisation donnée par le maire, 241 et 242; l'acte refusant l'autorisation est susceptible de recours, 242; l'autorisation peut toujours être retirée sauf recours, 242 et 243; pouvoirs du préfet de police à Paris, 243; les — pour théâtres et cirques, 243.
Cafés, les maires ont la police des --, 265; contradiction entre la cour de cassation et le conseil d'Etatsur laqueslion de la légalité des arrêtés municipaux interdisant le service des femmes dans les — , 265; les — concerts peuvent être soumis par l'autorité loccile au régime de l'autorisation préalable, 267. V. Cinémas, Spectacles, Th'-àtres.
Caisse des écoles, créée par la loi du 10 avril 1867 pour encourager l'enseignement primaire en général, 398 et 399; arrêt du conseil d'Etat d'après lequel, depuis la loi du 30 octobre 1886, la — ne peut accorder de subvention qu'aux écoles publiques, 399 et 400
Caisses de secours et de retraites, pour les prêtres âgés et infirmes, 601 et 602; les biens appartenant aux
— pouvaient être dévolus à
TABLE ANALYTIQUE
des sociétés de secours mutuels de prêtres (L. 13 avril 1908 , 602; ces sociétés ne se sont pas formées, 601' et 602, 605 ; les biens appartenant aux — sont attribués aux départements avec charge de servir la retraite, 602. V. Messes, Sociétés de secours mutuels.
Garnot, député à l'Assemblée nationale de 1848, dépose un projet sur la liberté d'enseignement. 369.
Cazalis (E.), prend parti pour la thèse du s^iudicalisme facultatif, 218.
Censure de la presse, la constitution de 1789 interdit toute — , 410 et 411; la — supprimée par la loi du 17 mai 1919, 415; laChartede 1830proclame que la — ne pourra jamais être rétablie, 417; la constitution de 1848 interdit en principe la — , 418; la — sous le second Empire, 418 et 419; actuellement, la presse n'est soumise à aucune — , 425 et s.; la — pendant la guerre de 1914 comme conséquence de l'état de siège, 436; comment elle a fonctionné, 436 et 437; le fonctionnement de la — a amené le gouvernement à prononcer des peines disciplinaires contre les journaux, 437; légalité de la — sous le régi me de l'état de siège, 437 et 438; réclamations provoquées par la — ,439et440.
Censure théâtrale, établie par la Convention et par le Directoire, 332 et 333; la — sous le premier Empire, la Restauration et le gouvernement de Juillet, 333 et 334; la — et la deuxième République, 334 et 335; le décret du 6. janvier 1864 établit la liberté des exploitations théâtrales, mais maintient la — préalable, 335; la commission d'examen suppri-
mée en 1870 est rétablie en 1874 et supprimée de nouveau en 1906, 335 et 336; la— ne fonctionne plus, mais en droit les théâtres sont toujours soumis à un régime de police, 336; controverse sur le point de savoir si les préfets et les maires peuvent interdire d'avance une pièce, 266, 336* et s. V. Liberté d'opinion, Théâtres.
Cérémonies cultuelles, dans les églises, 573 et s. ; elles sont organisées par le curé, mais le maire conserve son pouvoir de police sous la réserve de ne pas porter atteinte à la liberté du culte, 574 et s. ; seules peuvent avoir lieu les — qu'organise le curé, 575; des rétributions pour les — peuvent être perçues par le curé, 577 et 578; arrêt intéressant de la cour de Caen, confirmé par la cour de cassation, 578 et 579; aux termes de l'article 19, ^ 4, de la loi du 9 décembre 1905, les rétributions pour les — peuvent avoii' lieu même par fondation, 608 et 609; sens et portée de cette formule, 609; le curé ne peut pas organiser des réunions non cultuelles, par exemple des réunions politiques, 576; on reconnaît un certain pouvoir de police au curé à l'intérieur de l'église, 579 et 580 ; jurisprudence de la cour de cassation, 580 et 581; les — àrextérieur,581 ets. ; les Articles organiques interdisaient toutes — ù l'extérieur dans les villes où il y avait des temples appartenant aux différents cultes, 586 et 587; aujourd'hui, le règlement des — à l'extérieur appartient à l'autorité municipale, 588 et s. ; jurisprudence très ferme du conseil d'Etat d'après laquelle le maire doit concilier la police de la circulation avec le respect des
TABLE ANALYTIQUE
croyances el les usa^s locaux, spécialement en ce qui concerne les convois funèbres, 588 et s. ; décision du conseil d'Etat du 19 février 1909 annulant un arrêté du maire de la ville de Sens. 588 et 589; autres décisions du conseil d'Etat exprimant, en ce qui concerne les
— à l'extérieur, une jurisprudence libérale et tolérante, 589 et 590. V. Convois funèbres, Fondation, Liberté religieuse.
Messes, Police des cultes, Séparation des églises et de l'Etat.
Céruse, interdiction de l'emploi de la — dans tous les travaux de peinture, 231.
Changeur, la profession de — soumise à la déclaration préalablepar la loi du l^"" août 1917, 243 et 244 ; soumise à la nécessité d'une autorisation par l'article 69 de la loi du 22 mars 1924, 244; cette exigence ne se justifie pas, 244 et 245.
Ghardenet, commissaire du gouvernement au conseil d'Etat, ses conclusions dans la question des associations cultuelles protestantes, 517.
Charles Benoist, ce qu'il dit sur la réglementation du travail. 161 et 163.
Chavegrin, critique à tort les décisions de justice qui ont reconnu la légalité des associations de pères de famille formées pour défendre la neutralité de l'école et la recevabilité des actions formées par elles,
Chemins de fer, doivent être organisés en service public, 225; exploitation directe ou par concession, 225 et 226; les
— sont des services publics même quand ils sont exploités en concession, 226.
Ghénon, déclare faussement que les associations cultuelles étaientun piège tenduàléglise,
515; dit à tort que la loi de 1905 méconnaissait la hiérarchie catholique, 522 ; ne répond pas à l'argument tiré de l'article 4 de la loi, 522 et 523.
Cinémas, sont traités comme des spectacles de curiosité, 268 -et 269: peuvent être soumis par l'autorité locale au régime de l'autorisation préalable, 268 et 269; même pour les films ayant reçu le visa du ministère de l'instruction publique, 269 et 270. V. Spectacles, Théâtres.
Clemenceau, ministre de l'iatérieui, adresse aux préfetsune circulaire concernant les aliénés, 98; — , président du conseil, répond à l'interpellation de M. Grousseau sur le maintien du culte public dans l^s églises (10 décembre 1906), 560.
Cloches, sonnerie des —, 581 et s. ; les sonneries des- — sous le régime concordataire, 582; les sonneries des — depuis la loi du 9 décembre 1905, 582 et 583; les — restent avant tout affectées aux cérémonies religieuses, 583 et 584; les sonneries civiles peuvent avoii- lieu, au cas de péril, suivant les usages locaux et dans les cas où les lois et les règlements les permettent, 583 et 584 ; le maire peut faire un règlement concernant la sonnerie des — , mais il doit respecter les croyances religieuses, 583 et 584; jurisprudence très ferme du conseil d'Etat au cas de règlement municipal, 584 et
585 ; il y a usurpation de pouvoirs pouvant entraîner la responsabilité personnelle du maire dans le fait d'ordonner par un acte individuel la sonnerie des — pour un enterrement civil, 585; décisions du tribunal des conflits, 585 et
586 ; pour la responsabilité per-
TABLE ANALYTIQUE
sonnelle du maire, renvoi au tome III, p. 262 et s.
Clubs, associations formées pour organiser des réunions, 340; rôle des — pendant la Révolution, 341 et 342; les — sont interdits par la Convention, 342; les — sont interdits parla loi du 19 juin 1849 et par plusieurs lois postérieures, 349; encore interdits par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, 347; l'interdiction est supprimée seulement par la loi du 1" juillet 1901, 347. V. Association, Liberté d'association, Liberté de réunion, Réunion.
Coalition. V. Grève.
Colin (Ambroise), critique de la distinction qu'il fait sur le point de savoir si la grève entraîne rupture du contrat de travail. 192 et 193.
Collation des grades, la question de la — aux étudiants des facultés libres, 386; les jurys mixtes, 386 et 387; il est juste et rationnel que la — appartienne exclusivement aux facultés de l'Etat, 387 et 388 ; elle leur est attribuée par l'article 1" de la loi du 18 mars 1880, 388. V. Enseignement supérieur. Liberté d'enseignement.
Colportage, conséquence et condition de la liberté de la presse, 412, 422* et s.; le — implique la liberté d'annoncer sur la voie publique les écrits offerts, 422; limitations apportées à cette liberté, 422 et 423. V. Liberté de la presse.
Combes, sophisme par lequel il défend l'article 14 de la loi du \'^ juillet 1901, 381; sa politique violemment anticatholiqup, 376, 382; contrairement à la promesse de M. Waldeck-Rousseau, président du conseil, il supprime des établissements d'enseignements
régulièrement ouverts conformément à la loi du 30 octobre 1886 et où enseignaient des membres d'une congrégation autorisée, 637 et 638; viole la loi de 1901 en ne soumettant qu'à la chambre des députés les demandes d'autorisation formées par des congrégations, c'était un procédé hypocrite, 638 et s.
Commerces et industries, prohibés. 219 et. s.; les — ne peuvent être prohibés que dans trois cas, 219 et 220; — monopolisés en vue d'un but fiscal, 220 et s.; — monopolisés à cause de leur importance sociale, 223 et s.; interdits à cause de leur nocivité sociale, 228 et s.; les — soumis à une autorisation préalable, 235 et s.; — réglementés, 247 et s.; cette réglementation est en principe légitime, 247 et 248; — soumis cà une réglementation locale, 258 et s. ; les — s'exerçant sur la voie publique ou dans des endroits ouverts au public peuvent être réglementés par les maires, sous la condition de respecter la liberté commerciale, 264 et 265. V. Allumettes, Brocanteur, Changeur, Liberté du commerce, Postes et télégraphes, Poudres, Repos hebdomadaire, Tabac.
Commissaire de police, ses pouvoiisen matière de pei-quisition domiciliaire, 64. V. Domicile (Inviolabilité du).
Commissions mixtes, en 1852. 13 et 14.
Concession. V. Chemins de fer, Houille blanche. Mines.
Concile, depuis la séparation les évêques français peuvent se réunir en concile, 508 et 509.