‹ Traité de droit constitutionnel (volume 4)Chapitre 70 sur 85 · V. Concordat, Séparation des églises et de l'Etat · texte numérisé non relu

V. Concordat, Séparation des églises et de l'Etat

Concordat, de Bologne, 470.

TABLE ANALYTIQUE

Je — de 1802, 478 et s.; les Articlesorganiques ne peuvent en être séparés, 478 et 479; les papes ne les ont jamais acceptés, mais le gouvernement français ne les a jamais abrogés, 479; ils trouvaient leur base légale dans l'article 1" du — , 479; sous le — , la religion catholique était religion d'Etat, 479* et 480, 490, 492; la Charte de 1814 le dit expressément, 480; des prières devaient être dites dans les églises pour la République, 480; au cas où le chef de lÈtat ne serait pas catholique, le — devait être revisé, 480 et 481; c'était la conséquence logique de ce que le — reconnaissait au chef de l'Etat français le droit de patronage qui appartenait au roi de France, 481; c'était contraire aux principes d'égalité des cultes et de laïcité, 481 ; la plus importante des prérogatives reconnues par le — au chef de lEtat était le droit de nommer les évêques, 482 et 483; c'était un véritable droit de nomination et non un simple droit de présentation, question du Sobis nominavit, 482 et 483; l'évèque nommé par le gouvernement devait obtenir l'institution canonique, 483; les curés nommés | par l'évèque devaient être agréés par le gouvernement, 483; les évêques avaient la libre nomination des desservants et des vicaires, 483; le — et les Articles organiques créaient une hiérarchie comparable à la hiérarchie admi- l nistrative établie par la loi du 28 pluviôse de l'an VIII, 484; l'église de France conservait les ancien nés prérogatives qualifiées de .libertés gallicanes, 484:' aucun acte du pape ne pouvait être publié en France

sans le consentement du gouvernement, 484; aucun concile ne pouvait avoir lieu en France sans l'autorisation du gouvernement, 484 et 485; le culte catholique était un service public, 485 et 486; le gouvernement prenait l'engagement de payer un traitement convenable aux ministres du culte, 485; les ministres du culteétaientde véritables fonctionnaires, 485 et 486; ils devaient prêter serment d'obéissance et de fidélité au gouvernement, 485 et 486; les évêques étaient placés sous le pouvoir disciplinaire du gouvernement, 486; le pape ne pouvait s'adresser aux évêques que par l'intermédiaire du gouvernement, 486; le recours pour abus ou appel comme d'abus, 486 ; le gouvernement pouvait par mesure disciplinaire suspendre le traitement des ministre du culte, 487; les biens ecclésiastiques appartenaient aux établissements publics ecclésiastiques, 487 ; le

— et les Articles organiques règlent les rapports de l'Etat et de l'Eglise jusqu'à la loi de séparation du 9 décembre 1905, 490 et 491 ; le régime du

— était en contradiction avec la structure de l'Eglise et le dogme de l'infaillibilité, 498 et 499; le — était une convention diplomatique ayant le caractère de traité-loi, 528 et s.; le gouvernement français ne pouvait faire la séparation qu'après avoir dénoncé le — suivant les règles du droit des gens, 529 et s. ; réfutation des arguments en sens contraire présentés par M. Brian d et M. Maxime Lecomte, 529* et s., 533 et 534; la rupture des relations diplomatiques n'équivalait pas à

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une dénonciation, 529 et 530; erreur de ceux qui soutiennent que le — n'était pas une convention diplomatique, 530 et 531 ; le — était un traitéloi, c'est-à-dire une convention donnant naissance à des règles générales et permanentes, 531 ; l'objection tirée de ce que l'Eglise n'est pas un Etat est sans valeur parce qu'elle est assurément une personne du droit des gens, 531 et 532; le — traitéloi ne pouvait lier indéfiniment ni le Saint-Siège ni l'Etat français, 532 et 533; mais il ne pouvait cesser d'exister qu'après une dénonciation régulière faite par l'une des deux parties, 528 et s. ; erreur de M. Briand soutenant que l'Etat français était dégagé de ses obligations parce que le Saint- Siège avait violé les siennes, 533 et 534; l'erreur apparaît évidente si l'on suppose les rôles renversés et le Saint-Siège déclarant le régime concordataire supprimé et refusant spontanément d'exécuter ses obligations, 534 et 535. V. Biens ecclésiastiques. Culte catholique, Evé(iues, Ministres du culte. Séparation des églises et de l'Etat.

Condorcet, son rapport à la Législative sur l'enseignement, 357 et 358; il y reconnaît la liberté d'enseignement, 358 et 359; il rédige la Déclaration des droits de la constitution irirondine, 359 et 360.

Confédération générale du travail, s'est formée à la faveur de l'article 5 de la loi du 21 mars 1884, 202; la — prétend grouper toute la classe ouvrière pour la mener à l'assaut de la classe bourgeoise, 202 et 203 ; la Charte d'Amiens, 203; la légalité de la — est

reconnue par la loi du 12 mars

1920, 211 et 212; la— au mois de mai 1920 a tenté inutilement de déclancher line grève générale, 213; sécession dans la — par la formation en 1920 de la — unitaire, 213, 214; la

— ne peut ^voir pour but que la défense des intérêts professionnels par des moyens légaux, 214 et s. ; la — a été très justement et très légalement dissoute par jugement du tribunal de la Seine du 14 janvier

1921, 215 et 216; le gouvernementn'apas assuré l'exécution de ce jugement, 216. V. Grève, Liberté du travail, Syndicats professionnels.

Congrégations, le projet de loi Jules Ferry en 1880 et l'article 14 de la loi du l^"" juillet 1901 interdisant l'enseignement aux membres des congrégations non reconnues sont une atteinte profonde aux droits de la conscience individuelle et aux principes de la Déclaration des droits, 37«* et s., 380 et 381, 634; discussion en 1901 de l'article 14 de la loi du f'- juillet 1901, 380; loi du 7 juillet 1904 suppiime toutes les — enseignantes, 381* et 382, 6i-l; c'est une atteinte à la liberté de l'enseignement et à la liberté d'association, 383, 404 et 405; la lui du 1" juillet 1901 a eu poui- but bien moins de donner la liberté d'association que de placer les

— sous un régime draconien de police, 628 et s.; depuis 1789, la loi civile ne reconnaît plus les vœux religieux, 629; le législateur de 1901 s'est donc mis en contradiction avec les principes de 1789 en soumettant les — à un régime spécial, 629; sous l'ancien régime, aucune — ne pouvait s'établir qu'avec l'autorisation du roi,

c'était logique, 629 et 630 ; bien qu'elle ne reconnût plus les vœux religieux, la Révolution interdit logiquement les — , comme les associations professionnelles, parce qu'elle n'admettait pas la liberté d'association. 630 et 671; les Articles organiques interdisent toutes les — , 631 et 632; quelques-unes s'étant établies en fait sous le Consulat, le décret du 3 messidor an XII interdit toutesles — , 632; c'étaitlogiquepuisque toutes les associations étaient interdites, 632 et 633 ; disposition obscure de la loi du 2 janvier 1817, 633; l'ordonnance du 16 juin 1828 sur les écoles secondaires ecclésiastiques interdit l'enseignement à tout membre d'une —, .633; la loi du 15 mars 1850 (loi Falloux) supprime cette interdiction. 633 et 634; à la faveur de cette loi et de la tolérance gouvernementale, de nombreuses congrégations d'bommes et de femmes s'établissent sous le second En>pire et pendant If's trente premières années de la troisième République, 634; le décret du 29 mars 1880 ordonne la dissolution des Jésuites et impose aux autres — l'obligation de demander l'autorisation, 634 et 635; les — et la loi du ler juillet 1901, 635 et s.; tout(; — doit être autorisée par une loi, 635 et 636; tout établissement dépendant d'une — autorisée doit être autorisé par décret en conseil d'Etat, 636; une — même autorisée par une loi peut être dissoute par décret en conseil des ministres, 636; le conseil d'Etat voit un acte discrétionnaire dans la décision prononçant la dissolution d'une — , 637; contrairement à la pro-

messe formelle de M. Waldeck- Rousseau au cours de la discussion de la loi de 1901, le ministère Combes ordonne la fermeture d'établissements d'enseignement régulièrement ouverts conformément à la loi de 1886 et dans lesquels enseignaient des membres de congrégations autorisées, 636 et 637 ; le ministère Combes, contrairement à la loi de 1901 et à la constitution, soumet la demande d'autorisation formée par les congrégations uniquement h la chambre des députés, 638 et s. ; illégalité et hypocrisie du procédé, 639 et 640; la loi du 7 juillet 1904 supprime toutes les congrégations exclusivement enseignantes, y compris l'Institut des frèi-es de la doctrine chrétienne, 641 ; réserve faite pour les noviciats des missions étrangères, 641 ; rien ne peut justifier juridiquement cette législation exceptionnelle contre les — , 641 et s.; il n'y a rien qui juridiiiuement distingue une — d'une association, 6t2 et s.; impossibilité où s'est trouvé le législateur de donner une définition de la — , 642 et 643 ; les vœux, acte- de la conscience intime, ne peuvent pas difTérencier juridiquement la — d'une association, 644, 645 et s, ; le but religieux ne fait pas de la — une association particulière, 644 et 645; le costume est une affaire de police et ne peut pas donner à la — un caractère spécial, 645; il en est de même de la vie en commun, 645; paralogisme de Waldeck- Rousseau quand il dit que c'est parce que les vœux sont illégaux qu'il faut que les — soient autorisées par une loi, 645 et 646; la législation contre les — de 1901 et 1904 peuts'expli-

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