V. Cultes, Juifs, Liberté religieuse
Culte protestant, les Articles organiques et le — 18germinal an X , 488; le — réformé ou calviniste et le — luthérien de la confession d'Augsbourg.
488; modifications ultérieures du régime du —, 488 et 489 ; pour le — la disposition de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat a soulevé quelques ditlicultés. 513; jurisprudence du conseil d'Etat, :;16 et 517. V. Protestants.
Cultes, reconnus, constituent un véritable service public, 495; l'existence de — reconnus est contraire aux principesde la laïcité etde la liberté religieuse, 475 et 476, 495* et s. ; d'après la loi de séparation, 9 décembre 1905, la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucuns — , 504 et s. ; tous les — sont soumis au même légime, 505; cependant, par erreur, la loi militaire du 1" avril 1923 parle encore de ministres d'un culte subventionné, 505 et 506; police des —, 523* et s., 577 et s.; toute réunion cultuelle peut être tenue sans autorisatiou ni déclaration, 524; les — non reconnus étaient avant la loi de séparation soumis cà un régime arbitraire de police, 495* et 496, 523 et 524. V. Cérémonies cultuelles.
Concordat, Culte catholique.
Culte Israélite, Culte pi'otestant. Eglises, Laïcité, Séparation des Eglises et de l'Etat.
Daunou, son rapport k la Convention sur l'oiganisation de l'instruction }»ubli(jue, 363.
Débits de boissons, libres jus-
TABLE ANALYTIQUE
qu'au décret du 29 décembre 1851, 249; soumis au régime de la déclaration préalable par la loi du 17 juillet 1880, 249; d'après cette loi et la loi du 30 juillet 1913, les maires et les préfets pouvaient déterminer la distance en deçà de laquelle les — ne pouvaient pas être ouverts près des édifices consacrés au culte et des établissements d'enseignement, 249; mesures prises par le gouvernement contre les — pendant la première année de la guerre de 1914, 250; la loi du 9 novembre 1915, modifiée en 1919, 1921 et 1924, interdit l'ouverture de nouveaux — , 251 ; droit de recours accordé aux syndicats de la profession et aux associations formées pour lutter contre l'alcoolisme, 251; légitimité de ces diverses mesures, 252.
Dépôt légal, réglé aujourd'hui par la loi du 19 mai 1925, 421 et 422; régie du dépôt légal, 422. V. Imprimerie et librairie.
Liberté de la presse.
Détention, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un mandat délivré par le juge d'instruction, 22; — préventive à l'interrogatoire, 23 et s. ;— préventive au jugement, 25 et s. ; mise en liberté provisoire, 28 et 29; l'arrêt de renvoi est accompagné d'une ordonnance de prise de corps, 29; devoirs des magistrats au cas où ils ont connaissance d'une — arbitraire, 31. V. Arrestation, Juge d'instruction, Liberté individuelle, Procureur de la République.
Détournement de pouvoir, toutes les fois qu'une autorité de police réglemente un commerce ou une industrie en vue d'un but autre que la police, 262 et 263; toutes les fois que l'autorité municipale interdit
la sonneriedes cloches d'église ou une cérémonie cultuelle en vue d'un but autre que la police, 582. V. Cérémonies cultuelles, Cloches.
Dieu, la constitution de 1848 commence par les mots : en présence de — , 492; l'article l^S § 3, delà loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 ordonnait que des prières fussent adressées à — , 492; l'article 348 du code d'instruction criminelle impose au chef du jury la formule : devant — , 494; ces diverses dispositions sont en contradiction avec le principe de laïcité, 493, 494 et 495 ; les auteurs de nos constitutions et ue nos codes ne comprenaient pas qu'un homme civilisé pût ne pas croire à l'existence d'un — providence, 494 et 495; amendement de Jules Simon en 1881 à propos de la loi sur la laïcité de l'enseignement primaire, 402 et 403. V. Culte, Etre suprême, Religion, Serment.
Diffamation, implique l'imputation d'un fait, 429 ; diflerence d'avec l'injure, 429; — envers un fonctionnaire, 429 et 430; compétence du jury, 429; la preuve du fait dilTamatoire est autorisée, 429 et 430 ; — envers un particulier, compétence du tribunal correctionnel, la preuve du fait dilTamatoire n'est pas permise, 430; — envers les morts (L. 29 septembre 1919), 430 ; droit de réponse, 430 et s.
Y. Liberté de la presse, Réponse (Droit de).
Domicile (Inviolabilité du), est conséquence et garantie de la liberté individuelle, «iO et s. ; r — d'après les constitutions de 1791, de l'an III et de l'an VIII, 60 et 61; 1' — pendantlanuit, 61 et 62; pendant le jour, un agent public ne
TABLE ANALYTIQUE
peut pénétrer dans le — d'un citoyen contre son gré qu'en vertu de la décision d'une autorité judiciaire, 62; sanction de r — , 62 ; définition du — , 62; les règles sur 1" — ne s'appliquent qu'à la demeure privée du citoyen telle qu'elle est définie par la cour de cas'^Mtion, 65. V. Angleterre, Libei ' ■ individuelle, Perquisition liuiuiciliaire.
Dommages de guerre, loi du 2 mai 1924 sur la revision des — . 326 et 327; grave question de droit qu'elle a soulevée, 326 et 327; on peut soutenir qu'elle n'est pas une atteinte aux principes de l'autorité de la chose jugée, 325 et 326. V.
Autorité de la chose jugée, Intangibilité des situations juridiques subjectives, Rétroactivité.
Ecole unique, le principe en est affirmé par Robespierre et Lepelletier de Saint-Fargeau, 360 et 361 ; idéal de M. François Albert et de M. de Monzie, ministres de l'instruction publique, 360 et 361; création d'une commission chargée d'étudier la question de 1' — , 377 ; r — paraît inconciliable avec la liberté de l'enseignement, Edifices du culte, restent d'après la loi de séparation du 9 décembre 1005 affectés au culte public, 510 et s. ; affectation protégée par la loi, 509 et 510; il en est de même des objets mobiliers lesgarnissant, 510; la loi du 2 janvier 1907 ^art. 5, § 1) décide que, mémeen l'absence de toute association cultuelle, les — , ainsi que les meubles les garnissant, sont laissés à la disposition des ministres du culte et des fidèles pour la pratique de leur religion, 558 et s. V. Associations
cultuelles. Eglises, Séparation des Eglises et de l'Etat.
Eglise catholique, a des caractères particuliers qui font qu'à son égard la question de la liberté i-eligieuse se pose dans des conditions spéciales, 460 et s. ; r — se prétend divine par son fondateur et par son but. 461 ; elle dit être une société parfaite, 461 et 402 ; solidarité étroite unissant les membres de 1' —, 462 et 463 ; 1' — prétend à une situation privilégiée vis-à-vis de l'Etat. 463 et 464 ; forte hiérarchie de 1' —, 464 et 465 ; 1' — puissamment centralisée, 465 et 466; la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale en 1870 a marqué l'achèvement de cette centralisation, 465 et s. ; r — est une grande société internationale,' 467; elle est une personne du droit des gens, 467 et 468; elle est une société internationale souveraine, 468; l'assemblée nationale de 1789 a eu le tort et commis l'erreur de ne pas comprendre le fait catholique et que l'organisation du culte catholique ne peut être faite que d'accord avec 1' —, 470 et 471 ; causes profondes qui devaient nécessairement amener la séparation de 1' — et de l'Etat, 496 et s.; il est indispensable qu'intervienne un accord entre 1' — et l'Etat, 500; le gouvernement qui a proposé et le parlement qui a voté la loi de séparation ont eu, comme l'Assemblée de 1789, le tort et ont commis l'erreur de vouloir organiser le culte catholique sans accord avec le souverain pontife, aussi la loi n'a-t-elle pas pu être appliquée, 528 et s.; s'il est douteux que 1' — soit un Etat, elle est certainement
TABLE ANALYTIQUE
une personne du droit des gens sujette du droit international, 467* et 468, 532. V.
Concordat, Culte catholique, Liberté religieuse, Séparation des Eglises et de l'Etat.
Eglises, groupements de personnes ayant les mêmes croyances religieuses et pratiquant le même culte, 458 et 459 ; la liberté religieuse n'existe que si la liberté des — est reconnue et garantie, 469 et 470. V. f.iberté religieuse.
Eglises, édifices affectés au culte catholique d'après la loi de séparation, 510 et 511 ; avec les objets mobiliers les garnissant. 510; les — sont déclarées appartenir à l'Etat, aux départements et aux communes, mais avec affectation garantie au culte public. 51 1, 562* et s. ; après l'interdiction par Pie X de foimer des associations cultuelles, le gouvernement fai t con naître (Cire. 2 décembie 1906 que, bien qu'il n'y ait pas d'associations cultuelles, le culte public pourra être continué dans les — moyennant une déclaration de réunion valable pour une péiiode indéterminée, 559; certains évèques autorisent • les curés à faire celte déclaration, 559 et 560; Pie X l'interdit, 560; on craint que le gouvernement ne ferme les — , 560; interpellation Grousseau. réponse de Clemenceau, président du conseil (10 décembre 1906 , 560; la loi du 2 janvier 1907 décide que les — peuvent être concédées à des associations cultuelles ou à des associations ordinaires ou être l'objet d'un contrat de jouissance avec le curé, 561 ; l'article 5, § 1, de la loi du 2 janvier 1907 décide qu'en l'absence de toute association ou de contrat de jouis-
sance, les — , avec les objets mobiliers lesgarnissant, seront laissées à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion, 563 et s.; sanction énergique donnée à cette afîectation par la jurisprudence de la cour de cassation et du conseil d'Etat, 564 et s.; la cour de cassation décide que seul le curé régulièrement nommé par l'évèque peut avoir la jouissance de r — , 564 et s.; le conseil d'Etat annule tout acte administratif tendant à priver le curé nommé par l'évèque de la jouissance de 1' — , 566 et s. ; l'alfectation de 1' — au culte est ainsi protégée contre la commune elle-même, 564* et s., 568; la question des réparations des — , 568 et s. ; îa* loi de séparation les avait mises à la charge complète des associations , cultuelles, 568; la loi du 13 avril 1908 permet à l'Etat, aux départements et aux communes de procéder à la réparation des —, 569 et 570; responsabilité des communes à l'occasion du défaut d'entretien des — , 570; erreur du conseil d'Etat décidant que les travaux exécutés dans les — sont des travaux publics, 570; l'indemnité payée au cas d'incendie est subrogée à l' — , 570 et 571; l'indemnité payée pour une — détruite par les événements de guérie doit être employée à sa reconstruction, 571 et 572; on peut procéder à l'expropriation d'un terrain pour la reconstruction d'une — détruite par la guerre, 572; l'aflectation des — au culte laisse subsister le droit de police du maire pour assurer la sécurité, 571; les meubles garnissant les — sont aussi affectés à l'exercice du
TABLE ANALYTIQUE
culte, o72 et 373; jurisprudence protégeant cette affectation, 1)73; ne peuvent être organisées dans les — que des réunions cultuelles et notamment pas de réunions politiques, 576; les heures d'ouverture des — sont, en principe, fixées par le curé, 574 et 575; on reconnaît aux curés un certain pouvoir de police dans l'intérieur des — , 379 et s.; jurisprudence sur ce point, 580; peuvent être apposés dans les — tous emblèmes religieux, même le drapeau national avec un Sacré-Cœur, 575 et 376.
V. Associations cultuelles, Cérémonies cultuelles. Cloches, Concordat, Police, Séparation des églises et de l'Etat.
Emblèmes religieux, tous peuvent être apposés dans Tintérieur des églises, même le drapeau national avec un Sacré- Cœur, 573 et 576; aucun — ne peut être apposé ni élevé sur des monuments publics et dans des emplacements publics, excepté dans les édilices du culte, dans les cimetières et sur les monuments funéraires, 390 et 391 ; prohibition logique, mais formulée en termes trop rigoureux, 590; tolérance de l'autoiité administrative, 591; arrêt du conseil d'Etat '4 juillet 1924) décidant qu'est entaché d'excès de pouvoirs l'arrêté d'un maire interdisant d'apposer des' — sur un monument aux morts de la guerre, 591.
Encyclopédie, condamne énergiquement l'esclavage comme contraire au droit naturel, 144 et 143.
Energie hydraulique . V .
Houille blanche.
Enseignement, l'Etat peut imposer à tous un minimum d' — , 349 et 350; ce n'est pas contraire aux principes indi-
DUGUIT. — V.
vidualistes, 350; l'Etat est-il obligé d'assurer à tous un minimum d' —, c'est la question du droit à l'instruction, renvoi au tome III, p. 627 et s. :
droit d'inspection appartenant à l'Etat sur tous les établissements d' — , même les établissements libres, 354; l'Etat ne peut imposer ni les méthodes ni les doctrines', 354 et 335; l'Etat peut et doit exiger certaines garanties de moralité et de capacité chez les directeurs et les professeurs d'établissements libres, 355; rapport de Condorcet à la législative sur r —, 357 et 338; rapports de Lakanal et de Lepelletier de Saint-Fargeau à laConvention, 360 ; la Convention crée les premières écoles ou écoles primaires, 361 et 362; elle crée à la fois l'obligation et la liberté de 1' — primaire, 362; nouveau rapport de f.akanal à la Convention, 362 et 363; le titre X de la Constitution de l'an III consacré à l'instruction publique, 363; rapport de Daunou, 363; création de l'Université impériale, 364 et 365 ; elle est organisée par le décret du 17 mars 1808, complété par ledécretdu 15 novembre 181 1, 365 et 366; vote de la loi du 15 mai 1850 (loi Falloux) sur l'enseignement, 369 et s. V.
Liberté de l'enseignement.
Enseignement primaire, la loi du 28 juin 1833 donne la libeité de 1' —, 367 et 368; r — est aujourd'hui organisé parles lois des 16 juin 1881, 28 mars 1882 et 30 octobre 1886,quiontétabli l'obligation, la gratuité, la laïcité et la neutralité, 373 et 374, 390* et s.; elles sont irréprochables au point de vue du principe de liberté, 374, 390' et s. ; la pro-
TABLE A.NALYTIQIE
portionnelle. scolaire ne saurait être admise, 374 et 375; neutralité de 1' — , 375 et 376 ; laïcité de V —, 373. 376; les conditions de capacité sont les mêmes pour les instituteurs publics et les instituteurs libres, 391 ; formalité pour ouvrir une école libre, 391 et s.; l'opposition à l'ouverture d'une école est jugée par le conseil départemental avec appel au conseil supérieur, 391 et 392; on peut contester l'impartialité de ces conseils, 392; les écoles libres sont soumises à l'inspection de l'Etat au point de vue de la moralité etdu respectdes lois, 393 et 394; responsabilité disciplinaire des instituteurs libres, 394; il n'y a rien dans les lois organiques de 1' — , spécialement dans la loi du 28 mars 1882 établissant l'obligation et la laïcité de 1' — ,qui soit contraire au droit du père de famille, 395 et 396; elle a très justement établi l'obligation de r — avec des sanctions, 396; l'administration n'a pas toujours respecté en fait la liberté des pères de famille, 396 et s. ; jurisprudenee très ferme du conseil d'Etat décidant que les municipalités peuvent allouer des secours en argent ou en nature aux élèves des écoles libres, à la condition qu'ellesen accordent dans les mêmes conditions aux élèves des écoles publiques, 397 et 398; la distribution des secours peut être faite directement par la municipalité sans l'intermédiaire du bureau de bienfaisance, 400.
V. Caisse des écoles, Laïcité, Liberté de l'enseignement, Neutralité.
Enseignement secondaire, la liberté de 1' — organisée
par la loi du 15 mars 1850 loi Falloux , toujours en vigueur en ce qui concerne 1' — , 369 et s.; cette loi certainement favorable aux établissements
congréganist«s d'
371 et
372; diverses propositions tendant à limiter la liberté de r — , faites certainement contre les établissements, supposés dirigés ou inspiiés par des congrégations et particulièrement par les Jésuites, 383 ; disposition de l'article 13, § 7, de la loi militaire du 7 août 1913 lappelant le ceitificat d'études, 383 et 384; abrogée par la loi du !«•• avril 1923, 384; la liberté de r — inutilement revendiquée pendant tout le règne de Louis-Philippe, 368 et 369; l'organisation de 1' — encore réglée par la loi du 15 mars 1850, 388 et s. ; tout Français muni du diplôme de bachelier, ayant un stage de cinq ans, peut ouvrir un établissement d' —, 388 et 389; les établissements libres d' — sont soumis à l'inspection de l'Etat au point de vue de la moralité, du respect de la constitution et des lois, 389; ce n'est pas contraire aux principes de liberté, 389 : les membres de r — libre sont soumis à un pouvoir disciplinaire exercé par le conseil académique et le conseil supérieur de l'instruction publique, 389 et 390; les établissements d' — peuvent recevoir des subventions des communes, des départements et de l'Etat, 390. V. Liberté d'enseignement.
Enseignement supérieur, la loi du 12 juillet 1875 organise la liberté de 1' —, 372 et 373, 384* et s.; la question de la collation des grades et les jurys mixtes, 3'?2 et 373, 386*
TABLE ANALYTIQUE
et S.; il est juste et rationnel que la collation des grades appartienne exclusivement aux facultés de l'Etat, elle leur est donnée par la loi du 18 mars 1880, 387 et 388. V.
Collation des grades, I-iberté d'enseignement.
Epidémies, mesures de police destinées à t'viter la propagation des épidémies, 122 et s. ; loi du 3 mars 1822 relative, à la police sanitaire maritime, 123; suppression en principe du système des quarantaines, 124; passeport sanitaire, 124; loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique, 124 et s.; règlements sanitaires, 125;distinction faite par la jurisprudence du conseil d'État entre les maisons déjà construites et les maisons à construire, 125 et 126; évacuation des logements insalubres, 127; pouvoirs exorbitants appartenant au gouvernement pour éviter la propagation des —, 128; les décrets pris par le gouvernement en pareil cas ne sont pas cependant des actes de gouvernement insusceptibles de recours, 128; et non plus des actes discrétionnaires, 128 et 129; erreur de Laferrière, 129; l'exécution des mesures prises par ces décrets peut entraîner la responsabilité de l'Etat, 129 et 130. V. Police.
Esclavage, la prohibition de r — est la première conséquence du principe de la liberté du travail, 138; Grotius et Bo.ssuet essaient de justifier r — , 139 et s.; 1' — des noirs aux colonies énergiquement condamné par Montesquieu et par Voltaire, 142 et s.; les idées sur 1' — des philosophes du xviiie siècle étaient celles des assemblées de la Révolu-
tion, 145 et s.; cependant l'Assemblée de 1789 ne proclame pas la suppression de 1'—, 146; la Convention, après les événements de Saint-Domingue, déclare 1' — aboli, 146 et 147; 1'— est déclaré aboli par la Déclaration des droits de l'an III, art. 147; 1'— est cependant déclaré, par la loi du 30 lloiéal an X, maintenu dans les colonies restituées à la Franci , 148; toute convention d' — est déclarée illégale parlecodeNapoléon 1 art. 1780 , 148 et 149; de 1815 à 1848, une série de lois et d'ordonnances interdisent et répriment la traite des noirs, 149 et 150; décret du Gouvernement provisoire de 1848 déclarant l'esclavage aboli dans toutes les colonies françaises et reconnaissant le principe d'une indemnité due aux propriétaires, 150 et 151 ; décision confirmée parlaconstitutiondel848,151 ; déclaration de la conférence de Berlin en 1885, 151 ; conférence de Bruxelles en 1890, iol et 152 ; la question de 1' — à Madagascar, 152; décret du 15 juillet 1906 réprimant la traite en Algérie, 152 et 153.