V. Liberté individuelle, Nomades
Etre suprême, certaines constitutions déclarent être faites en présence ou sous les aus-
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pices de \\ — , c'est rafifirmation d'une croyance religieuse et c'est contraire aux principes de la laïcité de l'Etat, 492 et 493; religion de 1' — instituée par Robespierre, 474 et 475. V. Culte, Dieu, Laïcité, Religion.
Evêchés, appartiennent à l'Etat et sous le concordat afTectés au logement des évêques, o92 ; repris par l'Etat en vertu de la loi du 2. janvier 1907, 561. 'V. Associations cultuelles, Séparation des Eglises et de l'Etat.
Evêques, depuis la séparation sont librement nommés par le pape, 507 et 500 ; sous le concordat, les— étaient nommés par le go iveinement français et recevaient du pape l'institution canonique, 482 et 483 ; c'était vraiment un droit de nominaiion, 483; les curés nommés par les — devaient être agréés par le gouvernement, 483 et48t; aujouid'hui les — nomment librement les curés. 508; déterminent librement les circonscriptions ecclésiastiques et peuvent en créer de nouvelles, 508; peuvent se réunir librement et tenir des conciles, 508 et 509 ; les — n'ont pas compris la puissance que la loi de séparation leur donnait, 599; assemblée générale des — de France demandant par 48 voix contre 26 à être autorisés à former sous le nom d'associations fabriciennes des associations cultuelles, 546; lettre du 20 septembre 1906 par laquelle les — déclarent se soumettre à la décision du pape et (ju'il ne sera pas formé d'associations cultuelles, 559; lettre du 22 février 1924 par laquelle les — déclarent vouloir se conformer à l'invitation de Pie XI
leur conseillant de former des associations diocésaines, malgré cela il ne s'en forme aucune, 557. V. Associations cultuelles. Concordat, Ministres du culte. Séparation des églises et de l'Etat.
Falloux (de), fait voter la loi du 15 mars 1850 sur la liberté de l'enseignement secondaire et primaire, 269 et s.
Félix Pyat, son amendementen 1848 tendant à reconnaître la liberté du théâtre est repoussé,
Ferry (Jules), son projet de loi en 1880, dont l'article 7 interdisait l'enseignement aux membres des congrégations non autorisées, était contraire au droit de la conscience individuelle, 378; son énergique intervention en 1882 pour la laïcité de l'enseignement primaire, 402; provoque les décrets du 29 mars 1880 contre les congrégations, 634 et 635.
Flagrant délit, arrestation au cas de —, 17 et 18; détlnition du—, 18 et 19; cas réputés — , 19 et 20. V. Arrestation, Détention, Liberté individuelle, Procureur de la République.
Floquet, son projet de loi sur les congrégations en 1888, 649.
Flourens, auteur du rapport au conseil d'Etat concluant au droit pour le gouvernement, en régime concordataire, de suspendre les traitements des ministres du culte, 487; soutient à tort, en 1906, que lEg-lise ne peut pas autoriser les associations cultuelles ^'ns se nier elle-même, 544.
Fondation, caractères généraux de la —, 521, 592; Saleilles soutient justement que les associations cultuelles étaient, en réalité, les conseils
d'administration de
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la liberté des — est condition indispensable pour que la liberté religieuse existe véritablement, 592 ; le droit français ne reconnaît pas encore la liberté des —, 606, 622 et 623; exception en faveur des syndicats professionnels (L.
12 mars 1920), 211, 606, 610, 611 et 612, 625; les associations cultuelles peuvent recevoir des rétributions pour cérémonies même par — (L.
9 décembre 1905, art. 19), 608 et s. ; sens e' portée de celte expression, 609; nonsens de l'article 33, .^ 3, du décret du 16 mars 1900^ 609. V.
Associations cultuelles. Biens ecclésiastiques. Cérémonies cultuelles. Messes, Syndicats professionnels.
François-Albert, , considère l'école unique comme un idéal, 360 et 361.
Fulbert-Petit (Mgr), son rapport à l'assemblée des évéques du 2 juin 1906 tendant à la formation d'associations cultuelles canoniques et légales,
Fuzet (Mgr), dit qu'à la diffélence de la loi fiançaise la loi prussienne du 20 janvier 1875 subordonnait révé(iue à l'aulorilé civile, 545 et 546 ; son rapport à l'assemblée des évèques du 2 juin 1906 concluant à la formation d'associations cultuelles canoniques et légales. 546.
Garçon, estime que les agents publics devraient pouvoir arrêter immédiatement celui qui a^'oue, 20; ses critiques exagérées du système français concernant la protection de la libei'té individuelle, 32.
Garraud, son résumé des règles sur la mise en liberté pi-ovisoire, 28,
Grève, prétendu droit de — , 177
et s.: croyance mystique et dangereuse à la — générale, 177 et 178 ; cas où la grève est moralement légitime et juridiquement fondée, 176; la — implique une coalition, elle est la cessation concertée de travail, 179; l'acte concerté ne peut pas avoir juridiquement un caractère différent de celui qu'il aurait s'il était isolé, 179 et 180; la loi Le Chapelier 14-17 juin 1791) faisait de la grève un délit, 180 et 181 ; de même les articles 414 et 415 du code pénal, 181 ; ces dispositions étaient déterminées par l'idée fausse que tout groupement permanent ou momentané est à la fois contraire au principe démocratique et à la liberté individuelle, 180, 182 et 183; en réalité, ces dispositions étaient contiaires à la fois au principe de la liberté du travail et au principe de la liberté des contrats, 181 et 182, 183 et 184; la loi du 25 mai 1864 supprime le délit de coalition, 184 et 185; elle ne crée pas un prétendu droit de — , 185; elle reconnaît seulement le droit de libre contrat, 185; si le contrat de travail est fait à la jouinée, les ouvriers peuvent évidemment s^t conceiter pour ne pas, un jour déterminé, le renouveler, 185 et 186; si le contrat de travail est fait pour une durée déterminée, les ouvriers, tant que cette durée n'est pas expirée, n'ont pas le droit de ne pas exécuter le contrat, il faut appliquer les articles 1142 et 1184 du code civil, 186 et 187; si le contrat de travail est fait pour une durée indéterminée, il faut appliquer la règle que chacune des parties peut le résilier, sauf indemnité
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si la résiliation n'est pas justifiée ou n'est pas précédée du délai de prévenance (code du travail, liv. I,art.23\ 187 et s. ; la — est un conflit de fait, mais il importe de préciser comment la question se pose en droit, 190; en réalité, la question de savoir si la — entraîne rupture du contrat de travail ne se pose pas, c'est une question de fait, 190 et 191; indécision de la jurisprudence parce que la question est mal posée, 191 et s.; critique de l'opinion de M. Ambroise Colin à propos de l'arrêt du lo mai 1907, 191 et s. ; tentative avortée de — générale au mois de mai 1920, 213. V. Liberté des contrats.
Liberté du travail, Syndicats professionnels. Travail.
Grotius, enseigne que l'esclavage n'est pas incompatible avec le droit naturel, 1.39.
Grousseau, interpelle le gouvernement, le 10 décembre 1906. sur le maintien du culte public dans les églises, réponse de M. Clemenceau, président du conseil, îi60.
Guerre de 1914^ la liberté de la presse pendant la — , 434et s. ; la loi du 5 août 1914 crée le délit d'indiscrétion, 43* et 435; compétence des tribunaux correctionnels, 435; la loi du 5 août soumet les journaux étrangers à un sévère régime de police, 435; elle laisse subsister la liberté de la presse et le régime de droit, 435 et 436: pendant la — la -censure est établie à la faveur de l'état de siège, 436; fonctionnement de la censure, 436 et437 ; le gouvernement inflige des peines disciplinaires aux journaux, 437; ce régime était "légal L. 9 août 1849. art. 9,, 437 et 438; réclamations qu'il
a soulevées, 439 et 440. V. Censure. Etat de siège. Liberté de la presse.
Haheas Corpus ("Writ d'), 50 et s.; sanctions contre le magistrat qui refuse de délivrer r — , 51 et 52; le — au cas de flagrant délit, 52; cas où a été suspendue par le parlement l'application du bill d' —, 52 et 53.
Hauriou, critique justement la jurisprudencedu conseil d'Etat en matière de passeport, 59 et
Hébrard de Villeneuve, membre de la commission des trois jurisconsultes déclarant légales les associations diocésaines. 549 et s.
Hennequin, expose les idées qui ont inspiré le projet arrêté par la commission extra-parlementaire de la prostitution, 116 et 117.
Houille blanche, question grave et complexe que posait l'exploitation de la — , 281 et 282; régime légal des cours d'eau consacré par la loi du 8 avril 1898, 281; distinction des cours d'eau navigables et flottables et des cours d'eau non navigables ni flottables, 281 et 282; la loi du 16 octobre 1919 organise le régime de l'exploitation de la — , 282; ne distingue pas les diverses espèces de cours d'eau, 282; très justement elle ne parle pas de la propriété de l'Etat, 282; la — est une richesse collective dont l'Etat doit assurer l'exploitation, 282, 286; l'exploitation de la — est un service d'utilité publique comme celui des mines, se rapprochant des services publics, 282* et 283, 286; quand l'Etat n'exploite pas la — , elle peut être placée sous le régime de la concession ou de l'autorisation, 282; la
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concession de la — a le même caractère que la concession de mine et comme elle se rapproche de la concession de service public, 2ii3 et 284; le concessionnaire de — est assujetti au paiement d'une taxe proportionnelle, 284 et 285; le particulier qui bénéficie de travaux relatifs à l'exploitation de la — doit une bonification à l'administration, 284; participation de l'Etat à l'exploitation comme actionnaire de l'entreprise, 284 et 285; reconnaissance par la loi du 16 octobre 1919 du caractère obligatoire pour l'Etat des contrats passés par lui, 285; obligation du concessionnaire de — envers les riverains, 286; déchéance et rachat de la concession, 285 et 286; l'exploitation fait retour gratuitement à l'Etat, 286; le régime de l'autorisation ne peat être employé que pou ries petites entreprises,
286 et 287; au cas d'autorisation, le caractère de service d'utilité publique n'apparaît qu'à l'arrière-plan, 286 et 287; les autorisations peuvent être l'évoiiuéessans indemnité pour assurer la protection et la conservation de l'éneigie hydraulique, 287; à la fin de l'autorisation, l'exploitation ne fait pas retour gratuitement à l'Etat, 287; la loi du 16 octobre 1919 ne s'applique qu'aux entreprises se constituant postéi'ieurement à sa promulgation,
287 et 288-; cependant les entreprises antérieures à 1919 peuvent se placer sous le nouveau régime et ne peuvent subsister plus de soixantequinze ans sous le régime antérieur, 287 et 288; la loi de 1919 accorde à l'Etat, moyennant indemnité, sur les capitaux de l'exploitation instituée
ayant 1919 des droits qu'il n'avait pas sous le régime antérieur, justification de cette décision, 288; règlements complémentaires de la loi du 16 octobre 1919, 289; préparation de la loi du 16 octobre 1919, 289; décisions de jurisprudence contradictoires sur le point de savoir si la promulgation de la loi du 16 octobre 1919 entraînait résiliation des baux consentis antérieurement, 289 et 290. V. Mines.
Ignace, rapporteur de la loi du
9 mars 1918surlesloyers, tente d'expliquer comment l'article 27, vji; 3 et 4, de cette loi permet l'exonération de loyers même quand il y a eu un jugement, 321 et 322.
Imprévision, on peut soutenir que les applications que la loi et la jurisprut'e.M:e depuisla guerre ont faites de la notion d' — nesontpascontiaires aux principes du droit conti-actuel, 309, 315* et 316; application de la notion d' — aux baux de longue durée par la loi du 6 juillet 1925, elle peut se justifier, 303; application de ia notion d' — par la loi du 21 janvier 1918 aux marchés à livrer, 315 et 316; application de la notion d' — aux concessions de gaz, 316 et 317. V. Intangibilité des situations juridiques subjectives, Liberté des contrats.
Imprimerie et librairie cesse en 1810 d'être une profession libre, 414; le décret du
10 septembre 1870 rétablit la liberté de 1' —, 419; 1' - sont aujourd'hui des professions soumises au droit commun, 420 et 421 ; obligation du dépôt légal, 421 et 422; régie du dépôt légal, 421. V. Censure,.
Dépôt légal, Liberté de la presse.
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Infaillibilité pontificale, le
dogme de 1" — proclamé par Pie IX le-i8 juillet 1870, 465; marque l'aclièvement de la centralisation de l'Eglise catholique, 465 et 466; théoriquement, le pape n'est infaillible que quand il enseigne, 466; mais cela implique foicément qu'il est souverain quand il commande, 466 et 467; 1' — impliquait la disparition de toutes les églises nationales et la suppression du régime concordataire, 498 et 499. V. Concordat. Séparation des églises et de lEtat.
Initiative populaire, part faile à r — par la constitution girondine et la constitution de 1793, 443; différence enti-e F — et la pétition, 443. V. Pétition (Droit de).
Injure, par la voie de la presse, 429 et s. ; difTérence de T — et de la diffamation, 429. V. Diffamation, Liberté de la presse, Réponse fDi-oit de .
Inspecteurs du travail, leur pouvoir de perquisition domiciliaire, 70; contioverse sur le point de savoir s'ils peuvent pénétrer de nuit dans un établissement industriel, 70 et s. ; la création des — , 157. V. Domicile Inviolabilité du). Travail.
Institut de France, créé par la loi du 3 brumaire de l'an IV,
Institut des Frères de la doctrine chrétienne, leconnu par le décret organique de l'Université du 17 mars 1808, 633; supprimé par la loi du 7 juillet 1904, 633, 641; les noviciats pour l'étranger et les colonies sont cependant maintenus. 641.
Instituteurs. V. Enseignement primaire. Responsabilité personnelle des — .
Instruction publique V. Enseignement, Liberté d'enseignement.
Intangibilité des situations juridiques subjectives, 308 et s.; rappel des caractères d'une situation juridique subjective, 308; renvoi au tome I, pages 111 et s.; T — s'impose quel que soit l'acte à la suite duquel est née la situation, 309; non seulement le législateur ne peut modifier une situation juridique subjective déterminée, mais il ne peut pas édicler -une disposition générale ayant pour but de modifier toute une catégorie de situations juridiques subjectives, 309 et 310; il peut édicter une loi ayant indirectement pour conséquence d'aggraver certaines situations, 310 et 311; renvoi aux pages 192 et s. du tome II ; critique de la doctrine de Jèze, 311 et s.; si une loi nouvelle ne peut modifier une situation subjective, elle peut modifier les voies de droit qui la sanctionnent, 315; la loi ne peut modifier une situation juridique subjective résultantd'un jugement, 321 et s. ; lois récentes relatives aux loyers qui ont violé cette règle essentielle, 321 et s. ; hypoci isie du procédé des lois interprétatives, 323 et s. V. Liberté des contrats. Rétroactivité.
Inventaires, ordonnés par laiticle 3, .^ 2, de la loi du 9 décembre 1905 soulèventune agitation factice et qui ne dure pas, 595.
Inviolabilité du domicile.