SITUATIO.N DES ÉTRANGERS RÉSIDAIT E.N FRANCE
Vétat de siège, Bévue du droit public, 191o, p. 153 et 547; Jèze, interprétation du conseil d'État et de la cour de cassation, loi du 9 août 1849 sur l'état de siège, Revue du droit public, 1915, p. 700 et s.
La. loi du 19 février 1917, établissant les sanctions aux interdictions prononcées en matière de vente et de circulation de Talcool dans une zone déterminée et pendant la durée des hostilités, est venue indirectement, mais d'une manière incontestable, consacrer législativement les interdictions prononcées par beaucoup de commandants militaires concernant le transport et la vente de l'alcool dans la zone des armées, interdiction qui s'imposait, mais dont certainement la légalité était plus (]ue douteuse.
i; 8. — Situation des étrangers résidant en France.
Les étrangers, comme les Français, ont droit de la part de l'Etat au respect et à la protection de leur liberté individuelle. On considère (pie c'est un droit naturel de l'homme, et que, par conséquent, tous ceux, Français ou étrangers, qui se trouvent sur le territoire français, en sont également investis. Toutes les lois précédemment indiquées, qui garantissent le respect de la liberté individuelle, s'appliquent égalemeiit aux étrangers et aux Français. D'ailleurs, les étrangers étant soumis aux » lois de police et de sûreté qui obligent tous ceux qui habitent le territoire •> (c. civ., art. 3, § 1), il est juste qu'en retour ils profitent des garanties que les lois assurent à la liberté individuelle.
Cependant certaines obligations spéciales sont imposées aux étrangers. Aux termes du décret du 2 octobre 1888, tout étranger non admis à domicile qui se proposait d'établir sa résidence en France devait, dans le délai de quinze jours à partir de son arrivée, faire à la mairie de la commune où il voulait fixer cette rési-
dence une déclaration énonçant ses noms et prénoms, ceux de ses père et mère, sa nationalité et diverses autres indications. Au cas de changement de domicile, une nouvelle déclaration devait être faite devant le maire de la commune où l'étranger fixait sa nouvelle résidence. Les infractions à ces dispositions étaient punies des peines de simple police. Ce décret a été abrogé par le décret du 2 avril 1917, aux termes duquel tout étranger devant résider en France plus de quinze jours est tenu, dans les quarante-huit heures de son arrivée dans la première localité où il doit résider, de demander au préfet du département une carte d'identité (art. 1""). Les décrets du 8 novembre 1920 et G juin 1922 sont relatifs aux travailleurs étrangers. Les obligations de police imposées aux étrangers sont actuellement déterminées par le décret du 25 octobre 1924. qui maintient l'obligation, pour tout étranger devant résider en France plus de quinze jours, de demander, dans les quarantehuit heures, la délivrance d'une carte d'identité, fixe les formalités relatives à la délivrance de cette carte et abroge les dispositions antérieures contraires à celles qu'il édicté (/. off ., l^*" novembre 1924).
En outre, la loi du 8 août 1893, modifiée par la loi du 1() juillet 1912 (art. 9), impose à tout étranger non admis à domicile, arrivant dans une commune pour y exercer une profession, un commerce ou une industrie, l'obligation de faire à la mairie une déclaration de résidence en justifiant de son identité dans les huit jours de son arrivée. Il est tenu à la mairie un registre d'immatriculation dont un extrait est délivré au déclarant. Tout étranger qui n'a pas fait cette déclaration est passible d'une amende de 50 à 200 francs. Toute personne qui emploie sciemment un étranger non muni d'un certificat d'immatriculation est passible des peines de simple police. Les dispositions de la loi du 8 août