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CHAPITRE VI. — LÉT.VT ET LE DROIT

dit, d'après la terminologie de nos déclarations des droits, qu'il y a oppression. 11 y a oppression lorsque l'Klat législateur fait une loi qu'en veitu du droit il ne peut pas faire. 11 y a oppression lorsque l'b^tat législateur ne fait pas les lois qu'il est juridiquement obligé de faire. 11 y a oppression même quand ces violations de la règle de droit supérieuie émanent d'un parlement «lu au suffrage direct et universel ou même du corps du peuple directement consulté. Il y a oppression quand un acte individuel, acte administratif ou juridictionnel, est fait en violation de la loi, quel (jue soit l'organe on l'agent qui le fait ; et même l'oppression est d'autant plus oppressive qu'elle émane d'un organe plus élevé dans la hiérarchie des pouvoirs, parlement ou corps électoral.

La loi faite en violation du droit est oppressive bien qu'elle soit par définition une règle générale et abstraite, ne s'appli({uant pas à une personne déterminée. Mais contraire au droit, elle établit pour le corps social tout entier un régime d'oppression qui fait que chacun de «es membres est opprimé. A l'inverse, un acte individuel fait en violation de la loi est oppressif non pas seulement pour l'individu auquel il s'adresse, mais encore pour tous les membres du corps social liés "par une intime et étroite solidarité. Qu'on ne dise donc pas : qu'importe un acte individuel fait en violation de la loi ? Qu'on ne dise donc pas que la collectivité tout entière n'est pas intéressée à la réparation d'une injustice individuelle, que même (juehjuefois elle est intéressée à ce qu'il y ait des injustices individuelles! Tous les niembres du corps social sont étroitement unis les uns aux autres, et l'injustice, quelle qu'elle soit, faite à l'un d'eux réagit toujours sur tous les autres.

Ce sont les idées (jui étaient exprimées dans une formule aussi exacte ({iie concise par les rédacteurs tle

§ loi. RÉSISTANCE A l'oPPRESSION 737

4a Déclaration de 1793 : « Il va oppression contre le corps «ocial lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. 11 y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé » (art. 34). L'article 32 de la Déclaration des droits girondine disait aussi très exactement : « Il y a oppression lorsqu'une loi viole les droits naturels, civils et politiques qu'elle doit garantir. Il y a oppression lorsque la loi est violée par les fonctionnaires publics dans son application à des faits indivi- ■duels. Il y a oppression lorsque les actes arbitraires violent les droits des citoyens contre l'expression de la loi. Dans tout gouvernement libre, le mode de résis- ■tance à ces dillérents actes d'oppression doit être réglé par la constitution. »

Quand, malgré les garanties organisées par la législation positive d'un pays, le législateur édicté des lois <;ontraires au droit ou que l'administiateur ou le juge font des actes contraires à la loi, les sujets de l'Ktat peuvent-ils résister à l'application des lois contraires ^u droit, à l'exécution des actes adnnni>itratifs ou juridictionnels contraires à la loi ? C'est la question très ancienne, très célèbre et très complexe de la résistance ■à l'oppression.

Elle n'a point échappé aux rédacteurs de nos déclarations des droits. A l'article 2 de la Déclaration des -droits de 1789, on lit dans l'énumération des droits naturels et imprescriptibles de l'honmie : la résistance à l'oppression. I']n quel sens les hommes de 1789 entendaient-ils ce droit? Ils se sont bien gardés de le dire. Is'i dans la Déclaration, ni dans la constitution de 1791, ni môme dans les discussions qui les ont précédées, on ne trouve rien qui permette de saisir la pensée exacte de l'Assemblée nationale sur ce point. Il importe cependant de noter que pour elle la résistance à l'oj)pression, pas ])lus que la sûreté, n'est un droit indivi- DcGtiT. — 111. 47

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<luel distinct de la liberté et de la propriété. Elle est tout simplement l'ensemble des droits individuels en tant (ju'ils s'opposent à toute puissance oppressive. L'individu, en vertu même de ses droits individuels, peut résister à tout acte de I État y portant atteinte. Le principe est affiinié. Mais comment et dans quelle mesure l'individu peut-il résister, l'Assemblée de 1"8Î> ne le dit point.

Dans la Déclaration girondine, on dit seulement : « Les hommes réunis en société doivent avoir un moyen légal de résister à l'oppression. Dans tout gouvernement libre, le mode de résistance à ces différents actes d'oppression doit être réglé par la constitution » (art. 31 ■et 32, §4).

Au contraire, les auteurs de la Déclaration et de la constitution de 1793 ont déterminé nettement le fondenicnt et l'étendue de la résistance à l'oppression. Ils déclarent qu'elle est la conséquence des autres droits de l'homme. Elle peut être non seulement passive et défensive, mais encore agressive et aller jusqu'à l'insurrection tendant à renverser le gouvernement. On lit, en effet, aux articles 10 et 11 de la Déclaration de 1793 : «... Tout citoyen, appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance. Tout acte exercé contre un homme hors les cas et sans les formes que la loi détermine est arbitraire et tyrannique; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force. » 11 n'y a donc pas de délit de rébellion dans le fait de celui qui repousse même par la violence un acte de l'autorité fait en violation de la loi.

On va encore plus loin, et si le peuple est opprimé par des lois tyranniques, l'insurrection est un droit, même un devoir. C'est la disposition du célèbre article 35 de la Déclaration de 1793 : « Quand le gouvernement

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viole les droits du peuple, rinsurreclion est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »> Enfin les hommes de 1793 ont même reconnu la légitimité du tyrannicide, ou du moins la légitimité du meurtre de l'usurpateur : « Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à niort par les hommes libres. » Quelle amère ironie que de pareils principes soient proclamés par une assemblée qui, pendant deux années, a fait peser sur notre pays la plus sanglante des tyrannies !

En allirmant la l^^f^i limité du lyranniciile et en proclamant le droit à rinsurreclion, la Convention ne faisait que donner une formule nouvelle à des idées très anciennes. Elle ne savait cependant peut-être pas (\ue les promoteurs de ces idées étaient les tliéologiens catholiques.

Le piemier théologien qui ait fait un exposé théoiique de la légitimité du tyrannicide est Jean de Salishury (lllU-1180), dans le livre intitulé Polycraticus, Cologne, 1475, où il a certainement en vue llenii II et le meurtre de saint Thomas Hecket. D'après Jean de Salisbury, le prince est une image de la divinité, le tyran est une image de i>ucifer; dès lors, tuer un tyran non seulement est permis, mais encore est une action convenable « œquitrn et justiim.,. )) [Polycraticus, liv. lit, chap. xv et iiv. Mil, chap. xvii et xx).

Saint Thomas d'.\(iuin, qui admet la légitimité de la sédition contre le tyran, paraît repousser le tyrannicide, c'est-à-dire le meurtre du tyran par des particuliers. Au De regimine piincipis, liv. I, chap. v et vi (dont l'authenticité est toutefois contestée), saint Thomas déclare que conlie une tyrannie excessive la sédition est permise, mais que lu doctrine qui pense (|u'il appartient à un homme courageux de tuer le tyran n'e.st point apostolique, parce que saint Pierre enseigne qu'il convient d'être soumis non seulement aux maîtres bons et simples, mais encore aux maîtres dissolus. Dans la Somme théoloijique, o\x est exprimée une allirmation très nette du droit à la sédition (cf. iuf'ra et l. I, p. 424) on ne trouve pas un mot du tyrannicide. On a inexactement inféré d'un passage du Commentaire des senleticcs de Pieire Lombard (liv. Il, distinct. 44, quesl. 2, art. 2) que saint Thomas admettait le tyrannicide. Voici le texte : « On doit dire que Cicéron parle

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(De officiis, liv. III, chap. vi) du cas où queliju'un s'est emparé par violence du pouvoir, où il a foi ce le cousenlemenl des sujets et où il n'y a pas de recours devant une autorité supérieure ijui puisse juger l'usuipateur. Alors, en effet, celui qui, pour délivrer sa patrie, tue le tyran est loui- et reçoit une récompense. » Voici le raisonnement de saint Thomas : pour défendre le tyrannicide, on invoque le texte df Cicéron; mais ce texte prévoit seulement le cas où le tyran s'est emparé du pouvoir par la violence, et dans ce cas saint Thomas constate le sentiment général d'admil'alion qu'on a pour le meui trier, mais n'exprime i>oint son opinion personnelle.

\/d ductrine du tyrannicide fut reprise par Jean Petit dans le, seiinon prononcé le S mars 1408 où il fait l'apologie du meurtre du duc d'Oiléaiis par le duc de Hourgogne, Jean sans Peur. La doctrine, dénoncée par Gerson à Constance, 141;j, fut anatliémalisée par le concile.

La doctrine du tyrannicide a suitout été afiîrmée par les démagogues catholiques de la I igue et particulièrement par Houcher, De justa abihcaiione Henrici III, 1589, (jui était en quehjue sorte le manuel du paifait Ligueur. Le tyran usurpateur peut être tué, soit par le pouvoir public, soit par la main des particuliers; le tyran possesseur légitime du pouvoir qui en abuse contre les particuliers jieut être tué seulement par le pouvoir public; le tyran qui abuse du pouvoir au détriment de l'intérêt commun peut être tué, soit par l'autorité publique, soit par uh particulier. Le livie contient une apologie enllammée de Jacques Clément, le mcurlriei- de Henri III. Cf. Labitte, La démocratie chez les prédicaleuvi de la Li;]ue, 2" édit., 186.^.

(^hez les "''crivains qu'on vient de citer, la doctrine du tyrannicide était un instrument de guerre politique et religieuse ; chez Mariana, elle est une doctrine théorique et rélléchie. 11 l'expose dans son livre De rege et régis institutione, 1603 (édition 1905). Happ. Allen, Traité politique oii il est prouvé par l'exemple de Moïse que tuer un tyran n'est pas un crime, 1G;>8. L'aulorilé du roi prend sa source dans le peuple; elle n'est point légitime sans .son consentennMit. La république doit toujours se réserver le droit de contrainilre et de punir un mauvais prince. Mais si le peuple s'est tout h fait dépouillé, comme il faut un chdtimenl au pri^nce pervers, il resie le tyrannicide ; le tyi'an est une béte féroce qui met tout à feu et à sang; s'il s'agit d'un tyran usur|»ateur du pouvoii-, le droit (le tout iuilividu de le tuer est incontestable; s'il s'agit d'un prince légitime devenu lyran, on doit d'abord

§ 101, RÉSISTANCE A l'0PP*KSS1ON 741

l'averlir; s'il résiste, le peuple doit lui enlever le pouvoir et pour cela le condamner, et une fois la sentence prononcée, le droit de l'exécuter appartient à tout particulier. V. surtout De rege et reyis institutione, liv. I, chap. vi et vu. Cf. Cirot, Mariana, 1905 ; Douarche, De tyranntcidio apud scriptores XVV seciili (thèse latine},

De nos jours, des chefs d'État, empereurs, rois, présidents de la République ont été assassinés. Souvent, ces attentats ont été l'œuvre de fous ou de criminels de droit commun. Mais de certains on a dit quelquefois qu'ils étaient des tyrannicides qui pouvaient s'excuser. On a osé soutenir pareille chose pour l'assassinat du roi de Portugal le 1" février 1908 {Documents du progrès, avril 1908, p. 291).

Quant à la résistance à l'oppression, c'est une tradition constante chez les théologiens catholiques de la reconnaître comme légitime. Ils distinguent la résistance passive, la résistance défensive et la résistance agressive. I.a résistance passive consiste dans la non-exécution de la loi contraire au droit ou de l'acte illégal, tant qu'on n'y est pas contraint par la force. On lit dans l'Encyclique Libertas (20 juin 1888) de Léon XIII : « Verum ubi imperandi jus abest, vel si quidquam priccipiatur rationi, legi eternte, imperio Dei contrarium, rectum est non parère scilicet hominibus, ut Deo pareatur... Imperare atque imperata exigere eatenus poteslati humanaejus est, quatenus cum potestate Det nihil dissentiat, cojisti tu toque divinitus modo se contineat. At vero cum quidquam pra;cipitur quod cum divina voluntate aperte discreperet, tum longe ab illo modo disceditur, simulque cum auctorilate divina confligitur : ergo rectum est non parère » (Lettres apostoliques de Léon XIII, II, p. 186 et 202, édition des Questions actuelles). Rapp. Saint Thomas, Somme tlniologique, II, 2e partie, quest. 116, art. 4, édition Lachat-Vivès, VI, p. 381.

La résistance défensive consiste à repousser la violence par la violence, lorsque le souverain veut faire exécuter la loi injuste qu'il a portée ou lorsqu'il veut faire exécuter un acte contraire aux lois justes qu'il a édictées. Tous les théologiens ont admis la légitimité de la résistance défensive; c'est la légitime défense; elle est de droit naturel, derson, au xv* siècle, écrivait : « El si subditos manifeste et cum obstinatione in injuria et de facto prosequatur principis, tune régula ha'c naturalis, vim vi repellere licet, locum habet » [Contra adulatores principium, consid. 7). V. le développement de l'idée dans cardinal Ziglaria, Summa philosophica, 4' édit., Lyon, 1882, III, p. 266-267).

■242 CBAPITRE VI. l'état ET LE DROIT

Quant à la résistance agressive, c'est la sédition, l'insurreclion tendant à forcer par la violence le gouveinempnt à retirer les lois injustes qu'il a portées ou les décisions illégales qu'il a prises et même à le renverser. Depuis saint Thomas, tous les théologiens reconnaissent ce droit à la sédition, mais seulement comme un uUimum remedium; ils conseillent d'en user avec beaucoup de prudence, en examinant bien si celte insurrection ne risque pas d'aggraver le mal au lieu de le supprimer. Cette réserve faite, le principe est incontestable. Naturellement, saint Thomas pose et discute la question en la forme théologique : la sédition est-elle un péché, demande-t-il? Oui, répond-il, en principe, parce qu'elle est opposée à la paix et à l'unité du peuple. Mais ceux qui défendent le bien commun, ceux qui résistent à la sédition, ceux-là ne sont point séditieux. Or, quand un gouvernement est tyrannique, lorsqu'il fait des lois injustes, quelle que soit d'ailleurs la forme du gouvernement, ou bien quand des hommes se sont emparés du pouvoir par la violence, ce sont précisément ceux qui détiennent le pouvoir qui sont séditieux, puisque ce sont eux qui troublent la paix publique, par conséquent on peut leur résister et en cherchant à leur enlever le pouvoir on n'est point séditieux, on ne commet point un péché. Saint Thomas conclut par ces fortes paroles : « Magis autem tyraniius sediliosus est, qui in populo sibi subjecto discordias et seditiones nulrit, ut citius dominari possit. » l.a sédition est donc alors permise, <( à moins, dit saint Thomas, qu'il en résulte une si piofonde perturbation que le peuple en souffre plus qu'il ne soulTrait du régime tyrannique » (Saint Thomas, Somme Ihéologiquc, II, 2» partie, quesl. 42, art. 2, édit. I.achat-Vivès, Vill, p. 200). Rapp. De regimine principis authenticité contestée), liv. I, chap. v et VI.

F.éon XIII a écrit dans l'encyclique Lihertas : « Lorsqu'on est sous le coup de la menace d'une domination qui lient la société sous la pression d'une violence injuste ou prive l'église de sa libei'té légitime, il est permis de chercher une autre organisation politique sous laquelle il soit possible d'agir avec liberté » [Lettres apostoliques de Léon XIII, H, p. 211, édit. des Questions actuelles).

Cons. sur tous ces points, Chénon, Théorie catholique de la souveraineté nationale, p. 16 et s.; Id., Le rôle social de l'Eglise. 1921, particulièrement p. 116 et s.; Vareilles-Sommières. Principes fondamentaux du droit, p. 154 ; Mgr d'Hulst. La morale du citoyen, 1895, p. 49, 53; Féret, Le pouvoir civil devant l'enseignement catholique, 1888, où sont rassemblés les principaux textes; Montagne,

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Revue thomiste, ian\'\ev 1901, p. 631, Juillet 1901, p. 322 eljaiivier 1902, p. 674.

. Au xvi« siècle, après la Saint-Baithélemy, les écrivains prolestants ont nettement atliriné le droit à l'insurrection. Dans le pamphlet Vindicia contra tyrannos (Edimbourg. 1?79), attribué ù Duplessis-Mornay, l'auteur ailirine très nettement le droit du peuple de refuser d'obéir au prince qui viole ses devoirs envers Dieu et enveis le peuple et même de le renverser; toute la doctrine de l'auteur repose sur l'idée d'un contrat existant entre le roi et le peuple. Si le roi viole ses obligations envers Dieu ou envers le peuple, celui-ci est délié de l'obéissance, l.e peuple, sous la conduite de ses magistrats, peut alors former une conjulation pour renverser le prince. L'auteur ajoute : « Si le tyran est si fort qu'on ne puisse le renverser que par les armes, il sera loisible aux représentants du peuple de faire prendre les armes au peuple et d'employer tout moyen de force et de ruse contre <;elui qui a été jugé ennemi de la patrie et de la république. » Mais l'auteur repousse le tyrannicide proprement dit.

Un petit livre paru en 1574, sous le titre Du droit des magistrats sur leurs sujets (dont l'auteur, longtemps inconnu, est Théodore ■de Bèze), contient des doctrines analogues (inséré dans les Mémoires de l'État de France sous Charles JX, 1577). L'auteur admet même le tyrannicide quand il s'agit d'un tyran sans titre. «. Je ne puis trouver bonne l'opinion de ceux qui, sans aucune distinction ni exception, condamnent tous les lyrannicides » {Mémoires de l'État de France, IF, p. 743).

Sur les doctrines politiques des écrivains protestants à la fin du xvie siècle, cons. H. Lureau, Les doctrines démocratiques chez ies écrivains protestants français de la seconde moitié du XVI^ siècle, 1900 ; Méaly, Les publicistes de la Héforme sous François II et Charles IX, 1903; D"" Armaingaud, Montaigne pamphlétaire, 1910.

Au xvn« siècle, Jurieu admet la résistance à l'oppression. « Le salut et la conservation du peuple sont la suprême loi; donc nous devons nous régler, dans l'obéissance qu'on doit aux souverains, sur ce qui fait la conservation de la société et l'on peut résister à quiconque la détruit » Lettres pastorales, 3* édit., 1088, 17« lettre, p. 598 . Mais Jurieu a toujours proclamé très nettement son aversion pour le régicide. Sur Jurieu, cons. l'excellent travail de H. Lureau, Les doctrines politiques de Jurieu, thèse Bordeaux, 1904.

A la fin du xvii' siècle, Locke, répondant à Filmer et à ses disciples, fait une véritable théorie de la révolution. Il conclut

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au droit pour les individus de renverser le gouvernement qur excède ses pouvoirs. « Si, dit-il, le procédé injuste du prince ou du magistrat s'est t;tendu jusqu'au plus grand nombre des membies de la société et a attaqué le corps du peuple, ou si l'injustice et l'oppression ne sont tombées que sur peu de personnes, mais au regard de certaines choses qui sont de la dernière conséquence, en sorte que tous soient persuadés en leur conscience que leurs lois, leurs biens, leurs libertés, leurs vies sont endanger et peut-être même leur l'clir/ion, je ne saurais dire que ces sortes de gens ne doivent pas résister à une force si illicite dont on use contre eux... Quand les législateurs s'efforcent de ravir et de détruire les choses qui appartiennent en propre au peuple, ou de le réduire en esclavage sous un pouvoir arbitraire, ils se mettent dans l'état de guerre avec le peuple, qui dès lors est absous et exempt de toute sorte d'obéissance à leur égard... Toutes les fois donc que la puissance législative violera celterègle fondamentale de la société..., par cette brèche qu'elle fera à son crédit et à la confiance qu'on aurait prise en \\i\, elle perdraentièrement le poucvir que le peuple lui avait remis pour des fins directement opposées à celles qu'elle s'est proposées et il est dévolu au peuple qui a droit de reprendre sa liberté originale..., de pourvoir à sa propre conservation et à sa propre sûreté... » (Locke, Du gouvernement civil, chap. xvii, n° 11 ; chap. xviii, n°* 13 et 14, édition française, Amsterdam, 1691, p. 269 et 285).

Il est important de remarquer que Locke affirme les droits de résistance et de sédition non seulement à l'égard du roi, maisencore à l'égard du législateur, représentant du peuple, qui est lié comme le roi lui-même par des lois supérieures. Locke nie ainsi la toute-puissance de la loi, qui sera la doctrine de J.-J. Housseau. Celui-ci ne peut admettre la résistance à l'oppression contre le législateur, puisque le législateur c'est la collectivité elle-même; la collectivité ne peut s'insurger contre ellemême (Co>i<ra< social, liv. I, chap. n). C'est l'absolutisme pUr; et les doctrines du Contrai social impliquent la négation de la résistance il l'oppression de la minorité par la majorité. C'est cequ'avaiten vue Fienjamin Constantquand il écrivait si justement : « Je ne connais aucun système de servitude qui ait consacré des erreurs plus funestes que l'éternelle métaphysique du Contrat social » {Cours de politique constitutionnelle, I, 1819, p. 329).

Ce n'est donc point dans le Contrat social, mais bien dans le- Traitt' du gouvernement civil de Locke que l'on doit chercher l'inspiration des dispositions de nos Déclarations des droits qu» proclament le droit de résistance à l'oppression.

§ 101. RÉSISTANCE A l'oPPRESSIuN 745

Cf. Smyrniadès, Les doctrines de Hobbes, de Locke et de Kant sxir le droit d'insurrection, thèse Paris, 1921.

Comment la question se pose-t-elle aiijourJ'lmi? Pour le tyrannicide, la solution n'est pas douteuse. Nul n'a le droit de donner la mort à autrui. L'assassinat politique reste toujours un assassinat. Quant à la résistance à l'oppression, il faut distinguer les trois espècestraditionnelles : la résistance passive, la résistance défensive et la résistance agressive.

Il n'est pas douteux que tout individu a le droit de résister à l'application de toute loi contraire au droit ou à tout acte contraire à la loi, en n'exécutant la chose commandée que lorsque la contrainte est employée contre lui, en protestant même contre ce qu'il considère comme une violation du droit, en déclarant qu'il ne cède qu'à la contrainte matérielle et après avoir employé toutes les voies de recours qui sont mises par la loi à sa disposition. I^e droit de résistance passive ainsi compris n'a jamais été contesté et ne peut pas l'être. 11 appartient à chacun d'apprécier en conscience s'il doit obéir volontairement à tel ou tel acte de l'autorité ou s'il ne doit y obéir que sous la pression de la contrainte. La loi n'est point, parce qu'elle est la loi, la vérité absolue. Demander à tous l'obéissance passive à la loi, c'est vouloir faire un peuj)le d'esclaves. L'obéissance à la loi est une nécessité sociale, mais chacun est libre d'apprécier la valeur d'une loi et de faire tout ce qu'il pourra, sans recourir à. la violence, pour se soustraire à l'application d'une loi qu'il considère comme contraire au droit, comme aussi à l'exécution d'un acte qu'il considère comme contraire à la loi.

Benjamin Constant a dit très justement : « L'obéissance à la loi est un devoir; mais comme tous les devoirs, il n'est pas absolu, il est relatif; il repose sur la supposition que la loi part dune source légitime et

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«e renferme dans de justes bornes. Ce devoir ne cesse pas lorsque la loi ne s'écarte de cette règle qu'à quelques égards; nous devons au repos public beaucoup de sacrifices... Mais aucun devoir ne nous lie envers des lois telles que celles qu'on faisait par exemple en 1793, ou même plus tard et dont l'influence corruptrice menace les plus nobles parties de notre existence... »

Cours de politique conslitulionnelle, I, 1810, p. 211. Cf. en sens inverse, Esniein, Droit constitutionnel, 6'- édit., p. 1100, et 7' édit., 1921, I, p. 563.

La résistance defemive est-elle légitime? La question est ici plus délicate. \lWc se pose dans le cas où l'on veut résister par la force à l'exécution d'une loi que l'on prétend contraire au droit ou à un acte individuel contraire à la loi. Le droit de résistance défensive ne saurait être théoriquement contesté. Maié il n'est pas douteux que l'exercice d'un pareil droit présente de graves dangers. On conçoit difficilement qu'une société puisse vivre où l'on reconnaîtrait à tout citoyen le droit <ie s'opposer par la force à l'exécution d'une loi qu'il prétend contraire au droit. Il est incontestable, d'autre part, qu'il y aurait en droit positif délit de rébellion de la part de l'individu qui opposerait une résistance armée à l'agent qui agit dans les limites de ses pouvoirs pour assurer l'exécution d'une loi, alors même que cette loi serait manifestement contraire au droit : le tribunal ne pourrait pas ne pas le condamner pour rébellion.

Cependant, si l'on admet, comme j'ai essayé de le démontrer au paragraphe 98, que les tribunaux ont le droitd'apprécigrlaconstitulionnalité des lois et d'écarter l'application d'une loi jugée inconstitutionnelle, la conséquence logique, c'est que tout individu prévenu du délit de rébellion pourrait soutenir, que le délit n'existe pas, parce que la loi dont l'agent public a voulu lui

§ 101. — RÉSISTANCE A l'oPPRESSIO.N 747

faire l'application est contraire au droit, que le tribunal devrait statuer sur ce point et acquitter s'il juge, en effet, que la loi au nom de laquelle on a agi est inconstitutionnelle.

Mais l'individu a certainement le droit de résister par la force à l'acte individuel d'un agent agissant en violation de la loi. L'acte de l'agent n'a alors aucune valeur légale ; c'est un acte de force brutale auquel l'individu a le droit de répondre par la force. En droit positif, la question se pose très nettement de la manière suivante : y a-t-il crime ou délit de rébellion, aux termes de l'article 209 du code pénal, dans les voies de fait' exercées sur un agent agissant en violation de la loi?

Le code pénal de 1791, conformément au principe de la résistance à l'oppression fornmlé par l'article 2 de la Déclaration des droits, ne punissait la résistance violente (piaulant qu'elle était opposée à un dépositaire de la force publi(jue « agissant légalement dans l'ordre de ses fonctions » . Certaines législations uiodcrnes ont, comme le code de 1791, subordonné expressément l'existence du délit de rébellion à la légalité de l'acte exercé par l'agent de l'autorité publique. Ce sont notamment les codes allemand, hongrois, italien. D'autres ne donnent pas de solution précise et exigent seulement que, pour qu'il y ait rébellion, la violence et les voies de fait se produisent contre l'exécution des lois ou les ordres de justice (code français, art. 209).

Le code français ayant gardé le silence, je crois, avec Garraud, « qu'il ne saurait exister de rébellion dans la résistance même avec violences €t voies de fait, opposée à un acte illégal ». Le savant auteur dit très justement : « Ce qui constitue la criminalité de la rébellif)n, c'est la désobéissance et le mé[)ris de la loi ; la violence contre les agents de l'autorité est le moyen extérieur par lequel se manifestent cette désobéissance et ce mépris.

748 CHAPITRE VI. — l'état ET LE DROIT

Or, quand le fonctionnaire public n'exécute ])as la loi en sortant de ses fonctions ou en en abusant, il commet un acte arbitraire au préjudice du citoyen, et celui-ci en y résistant ne s'oppose pas à Yexécution, mais à la violation de la loi. Non seulement cette résistance cesse d'être délictueuse, mais encore elle devient légitime... L'attaque ou la résistance avec violence dans le but d'empêcher l'exécution d'une bji ou d'un ordre de l'autorité, tel est l'élément intentionnel du délit de rébellion ; or, celui qui résiste à un acte arbitraire n'a pas l'intention de s'opposer a l'exécution de la loi, puisqu'il " résiste précisément parce que la loi n'est pas exécutée » [Droit pénal, 3^ édit., 1914, H, p. 36).

Garraud, pour mettre sa doctrine d'accord avec la jurisprudence, lui apporte une restriction. H estime que les agents de l'autorité doivent être présumés agir légalement; que, dès lors, si un particulier se trouve en présence d'un fonctionnaire agissant dans la sphère de ses pouvoirs avec un mandat dont il justifie, toute résistance avec voies de fait serait une rébellion, alors même qu'une illégalité aurait été commise; que le délit de rébellion serait écarté seulement quand un agent agit en dehors de ses fonctions ou sans mandat, ou fait un acte qui lui est interdit par la loi. Je ne puis admettre une pareille restriction, et je crois qu'il n'y a jamais rébellion dans le fait'du citoyen qui résiste par la force à un acte illégal d'un agent public. Il peut y avoir une autre infraction (par exemple, meurtre, coups et blessures), mais il n'y a pas rébellion.

tlne question analogue s'est posée pour le délit de bris de scellés prévu à l'aiticle 249 du code pénal. Cf. Cass. crim.,^ 28 novembre 1902, 26 décembre 1902 et 2 janvier 1903, arrêts desquels il semble résulter que le délit île bris de scellés existe indépendamment de la question île savoir si les scellés ont été régulièrement apposés. Mapp. S., 1904, 1, p. 57, une longue et intéressante note de Cliavegrin qui étudie toute la question

§ 101. — RÉSISTANCE A l'oPFRESSION 749

■de la lésislance défensive et écrit très justement : (■ En un mot, Ja nécessité d'une discipline nationale ne doit pas faire méconnaître le besoin de garanties pour les individus, et il y a des cas extrêmes où ces garanties comportent l'emploi de la violence. » Sur la question de la légalité des scellés administratifs, cf. ce qui a été dit plus haut au paragraphe 100 à propos des opérations matérielles administratives et de l'usurpation de pouvoir.

Reste la question de la résistance agressive ou du droit à l'insurrection. Ici encore, théoriquement, la réponse ne peut faire de doute. Tout gouvernement (j'entends l'ensemble des pouvoirs placés à la lête de l'État) qui, d'une manière permanente, fait des lois attenlatoii-es au droit supérieur qui s'impose à l'Etat, qui fait ou laisse faire des actes arbitraires en violation des lois existantes, est un gouvernement tyrannique qui manque à sa mission, et le peuple qui fait une révolution pour le renverser accomplit assurément un acte légitime. On ne saurait nier non plus que dans Ihisloire il y a eu des révolutions légitimes. Mais j'accoi-ile qu'en pratique l'exercice d'un pareil droit présente de grands dangers. Tous les philosophes politiques, qui depuis saint Thomas jusqu à Locke, ont reconnu le droit d'insurrection, ont compris ces dangers et ont recommandé de n'user de ce lemède (ju'avec une extrême prudence.

Il est clair d'ailleurs que la question de la légitimité d'une insui'reclion ne pourra jamais se poser en droit positif devant un trihunal. Si 1 insurrection triomphe, le gouvernement qui en sortira ne fera certainement pas poursuivre pour attentat à la sûreté de l'Ktat ou pour complot ceux auxquels il doit le pouvoir; et si l'insurrection échoue, il n'y aura pas un tribunal qui ose déclarer qu'il n'y a pas eu complot ou attentat à la sûreté de ri'>tat parce que le gouvernement était tyrannique et que l'intention de le renverser était légitime.

Le droite l'insurrection, incontestable en théorie, est en fait dépourvu d'efficacité. La loi constitutionnelle

750 CHAPITRE VI. — l'état ET LE DROIT

(l'un pays ne peut le reconnaître sans jeter dans ce pays un ferment d'anarchie. .(^ï'est ce qui faisait dire à Boissy d'Anglas que la constitution de 1793 « avait organisé l'anarchi* » [liapport sur la constilulion de l'an III, Monileiir, réimpression, XXV, p. 81).

De là naît pour l'I^tat une obligation rigoureuse, l'obligation d'organiser les pouvoirs politiques de manière à réduire au minimum le danger que les gouvernants prennent des décisions arbitraires, fassent des lois contraires au droit, ordonnent ou permettent des actes individuels contraires aux lois. On va étudier, au tome IV de cet ouvrage, comment l'Ktat français a rempli cette obligation qui s'impose à tout Etat.

Cf. sur la résistance à l'oppression, outre les auteurs déjà cités, Delpech, Ucvue du droit public, 1907, p. 290 ; J. Barthélémy, même Revue, 1907, p. 311 ; Porquier de I.agarrigue, La sûreté et la résistance à l'oppression, thèse Bordeaux, 1906; l.acour, La résistance aux actes de l'autorité publique, thèse Paris, 1905; Alloati, La legitiniazione délia resistenza, 1908; I.onghi, La legitimita délia resistenza agli atti dell'autorita, 1906.

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