‹ Traité de droit international (volume 2)Chapitre 12 sur 73 · Jusqu'il ce jour ou n'a pas adopté l'usage de faire re- J · texte numérisé non relu

Jusqu'il ce jour ou n'a pas adopté l'usage de faire re- J

I. HynliEPsIiiBk, ÇiiKKlionrs jiiris piibliH, 11. Cbap. V. — Pt) C'.'iimenlari^s. Il, Ht.

im imiiir.D'AMHASSAiJb: i3

préseiilet oniciellemeiit le-; Klals par lies persotines du sexe féminin.

Oa peut rater, il est vrai, des cas où des femmes ont ùlé chargi^es de mi^^sions diplomaliques et les ont remplies i^ noiihait. Véturie et Volumnie, envoyées par le ikml romain, surent obtenir de Coriolao qu'il s*6loign&t (le Rome avec ses Iroujies, Louis XIV employa ulileineiit M'" de Kerroual comme ambassadrice auprès de Charles II d'Angtuterre. La comtcssf de Guébriant, veuve du maréchal de ce nom, fui ambassadrice de France en Pologne en 1640. On sait que le roi polonais Auguste II imagina d'envoyer sa maîtresse, la rotnlesse de Koenigsmarck, auprès du roi Charles XII de Suède dans l'espoir de faire conscnlîr celui-ci à lu signature de la paix. Celte lentalive ne fut pas couronnée de succès. A une époque très récente on a vu plusieurs foi!!, aux États-Unis, des femmes poser leur candidature pour des postes diplomatiques vacuntâ. mais jusqu'ici aucune n'a oblenu d'être nommée.

En loul cas c'est un fail si exceptionnel qu'une femme ait été munie de pleins pouvoirs pour représenter un Etat, que l'on ne peut y voir un précédent obligeant tes gouvernements d'accepter dos personnes du sexe féminin comme ambassadrices en litre '.

3. On ne peut pas refuser légitimement de recevoir un envoyé par la raison qii'H uest pas (fentilhomin^. el on ne peut pas exiger qu'il appartienne à une certaine caste ou h une certaine classe de la société.

I . Ali, Earop'-yiseliet Getandichaflireelit. g§ »l-:<q. • no.ck'. — Calïo. Drail mltmalional. I, g HK.

44 DE L'ADSlISiSTBATION i:^TEB!(AT!ONAtE ET DE SES ORGANES

Autrefois on attachait plus d'importance que de nos jours il la question d'origine. Sous l'ancien régime on nommait ordinairement aux fonctions diplomatliiues des membres de la plus liaute aristocratie.

Actuellement la naissance est on général san-' influence sur le choix que l'on fail des diplomates et à plus forte raison sur l'accueil qui leur est réservé.

Enfin, en ce qui concerne le nombre des représentants accrédités par un gouvernement auprès d'un autre gouvernement, l'usage adopté dans le^ temps modernes est de ne nommer quWi sph/ envoyé. Ce n'est que dans les congrès el dans les conférences que l'on voit siéger quelquefois plusieurs pUnipotenliaires d'un seul gouvernement, ce qui s'explique par la comple\ité des alfuires soumises aux délibéralions de ces assemblées. Ûans ce cas un des envoyés a la qualité de premier plénipotentiaire avec le rôle dirigeant. Alais dans les circonslances normales on ne peut pas imposer à un Étal l'obligation de recevoir plusieurs plénipolenliiiires représentant un seul gouvernement. D'ailleurs des nominations de ce genre sont bien plus désavantageuses pour l'Ëlat qui les fail que pour celui auprès duquel plusieurs personnes sont accréditées simultanément.

Les ambassades collectives élaieiit fréquentes dans l'antiquité. On en rencontre aussi plus lard et môme au XVIII* siècle '. Par exemple, en 1737, la Russie était représentée à Varsovie par le ministre Gross. Cela n'empôchn pas celle puissance d'envoyer le prince Volttonsky dans la

t 'Iff O'plom,

t>t: bitoiT tiAMBASSAiie m

môme ville avec \c même ûin.'. En l7Stf H y avail à Berlin deux Hinbassaileurs russes, AIujjùous el Je comte de Nesselrode. Eu 1822 on dmrgea Talichleheff d'aller à Vienne pour enlamer des négouialions au sujet de la queslion d'Orient, sans en prévenir l'autre ambassadeur russe it Vienne, le comte Golovkine.

m. C1.ASSIKICATION DKS *(;KNT8 CIPtOMATIUlIKS

g 9. — Jusqu'au XVII° ïîèclc, c'esl-ù-dire avant i'élablissemenl des amhaasades permanenles, les Êlats européens ne coDQaissaienl qu'une classe d'agents diplomatiques, !es ambassadeurs qui étaient cliargés des affaires de diverses natures concernant les intérôls de chaque pays. Lors de la création des missions permanentes on institua en outre des agents diplomatiques désignée pur d'autres litres, tels que par exemple les résidents ou les agents chargés d'affaires qui étaient nommés, comme les ambassadeurs, en qualité de pténipolenliaires permanents auprès des puissances étrangères et jouaient également le rùle de représentants oRiciels de leurs souverains. Les ambassadeurs et les nonces du pape ne dilTéraient du reste dos envoyés qu'en ce qu'ils touchaient un Iruitement betiucoup plus élevé. Celle différence était donc purement matérielle. Les rapports juridiques entre les uns et les Buires n'étaient nullement réglés. Quant au rang et au\ droits de préséance, ils donnaient lieu à d'interminables disputes entre les ambassadeurs et les agents diplomatiques des classes moins élevées. L'inconvénient de rf* pénibles incidents était encore doublé par la prèlentimi

46 DE l'aDMISISTRATIOS lîITSBSATIOSALE ET ^E SES ORGANES

qu'avait chaque envoyé de représenter personnellemenl sou souverain ; de sorte que le désaccord le plus in^igiii- Saiil se IraQ^formait en dispute au sujet de l'honneur et de la dignité des souverains'.

Le congrès de Vienne de 1815 mil un terme h ces dirGcullés. 11 élabora le règlement du 19 mars qui Qxe le rang des agents diplomatiques et les di\ise eu trois classes, savoir :

1° les ambassadeurs elles légats ou nonces ;

2° les envoyées, les ministres ou autres accréditii'S auprès des souverains;

3° les chargés d'affaires accrédités auprès de^ ministres des alTaires étrangères.

Par le protocole du congrès d'Aix-la-Chapelle, du 21 novembre 1818, les grandes puissances créèrent encore une classe d'agents diplomatiques, lesminislres-résidntts, dont le rang est supérieur à celui des chargés d'afl'aires et inférieur ft celui des envoyés '.

Ces divisions sont acceptées partons les Élats civilisés et ont conservé force de loi jusqu'à ce jour. En résulle-t-il une différence entre les diverses classes d'agents diplomatiques? Peut-on attribuer, en vertu île ce règlement, une situation juridique particulière au\ anibassaili-urs par rapport aux autres envoyés?

Au point de vue du droit international, lûus les agents diplomatiques, h quelque classe qu'ils appartiennent, sont égaux entre eux. Cette égalité résulte de ce qu'ils jouissent tous au même degré des droits appartenant au\ en-

1 . MnPïh»!!, lattFniiliimal vnnîhrt, UonJro», 1B7:;, p. 9S rie .

Page 1