Mon Hteufl <U /rorW., I. Ili, p. Ml
Ht ItlIOlT II AMRASSAbK 1|
voyés. Le règleiucnl Jo VieniH- et le prottioula fl'Aix-la- Chapelle ne formulenl aucun privilège en faveur de l'une ou de l'autre classe. Ce n'est que dans le cérémomal rie réception que l'on ndmel des dilTârences selon les lois de chaque Élat (art, 5 du règlement de Vienne) '.
La iiarfaile égalité de lous les agents diplomatique!), au point do vue juridique, devient 1res claire quand on examine la nature des dislinctions i^tablies entre les diverses classes par le règlement de Vienne et par les auteurs compétents.
I . Les amhas%at!eurs. D'après filunlschli et d'autres écrivains autorisés, les puissances possédant les honneurs royaux, c'est à dire celles de premier ordre, ont seules le droit de nommer des ambassadeurs ; mais ailleurs ii dit loutle contraire. En réalité it n'existe aucun motif juridique pour ne pas attribuer ce droit b. tous tes lïllats. Mais l'envoi d'ambassadeurs coftte fort cher et l'esl pour cetto raison que les gouvernements n'en nomment pas vcilontiers *.
D'après l'article 2 du règlement de Vienne " les ambassadeurs, légats ou nonces ont seuls le caractère représentatif s. Plusieurs auteurs en ont conclu que les ambassadeurs, représentant la personne du monarque, ont
I. Bliinlaclill.r^JtîrifrW.gnOrlsuW. Hctncr. rôIirrr^cAf. §320. — I PfaîlliiijDre, ;n^ Lam. I, II, «hap. IX. — Calrn, Di'ott inltmaliunal, I,
I£i31 eUuiv. — De Mnrleii*, Précii, t. Il, g 191 etc. — Pridlcr-Kod^rf, Coin du itroit diploiMtlgM, 1 . I, p. 3U cl tulv. a. BlnnUolili, rSIktrrrchf, §17!. — Whatton ^d. pir Dans, ElemenU, jlll: «TUerlgbt ut scnding uiiibasaatlurs [si^tcliislvely eonllneil ucr»w, Ded heids, tli« gmat rcpiiblias and otber States cnllllcd la royal bâ- «niiri ■. — Neiimnnn, Orundrin. % 34. — Vallcl, Ùt-oU dtt jrmt.llv, IV, çBfatp. VI,§:i, vie.
48 HE LADMimsTRAnON' INTERNATIOnALli: ET DE SI£S ORGA!IBS
seuls, parmi les agetils diplomatiques, le droit formel de négocier direcLement avec le souverain auprès duquel ils sont accrédités et qu'ils doivent loujotirs être reçus ea audience par lui.
Il est impossible de recoiiuaîlre l'esacLilude de celte conclusion. Ainsi que le prince de Bismarck en a fail la juste observation, aucun ambassadeur n'a le droit à'exiger une entrevue personnelle avecle souverain. Mieux encore, les règles conslitutionnelles des monarchies occidentales obligent positivement les ambassadeurs à dive en rapport avec le ministre chargé du département des aFTaires étrangères. Enûn il n'est pas exact qu'ils représentent toujours la personne du souverain, car acluellement la France nomme encore des ambassadeurs bien qu'elle soit en république.
La première classe des ageuls diplomatiques coraprenil aussi les légats et tes nonces. C'est ainsi qu'un désigne les représentants du pape. Quand ils sont pris parmi les cardinaux ils portent le titre de légats a latere ou de lalere. Habituellement le nonce est un représentant permanent du pape, tandis que le légat est chargé auprès de* puissances catholiques d'une mission ayant un caracière plutôt religieux que politique.
2. Les envoyés. On désigne plus spécialement sous co nom les agents diplomatiques de deuxième classe, tels que les envoyés ordinaires et extraordinaires, les ministres plénipotentiaires et les Internonces. Ce dernier litre est celui des envoyijs du pape mais, d'après un ancien usage, le représentant de l'Autriche à Conslantiuople porte également le lilred'internonce.
UV DROIT DAMOASSAOK
D'après le seDS litléral du mètao article 2 du règlement de Vienne, les agents diplomatifjues de cette classe n'ont pas le caractère représentatif; mais, en réalité. Us ne puurruicnl pas s'ucquilter de leurs fondions s'ils ne représentaient pas leurs gouvernements. La seule différence i]ui les distingue des ambassadeurs consiste dans leur titre el dans ie ctiiffre moins élevé de leur traitement.
3. Les ministresréiideïUs. On appelle ainsi les envoyés de troisième classe. Les agents de cette catégorie spéciale ne devraient exister au fond que chez les grandes puissances qui ont pris part eu congrès d'Aix-la-Chapelle en 1818;
\ mais les décisions An ce congrès ont été adoptées aussi par les autres pays. Les ministres-résidents ont les mêmes droits que les agents des deux premières classes.
4. Les charijcs d'affaires et les chargés des affaires. Ils sont accrédités auprès du iniuislre des atTaires élranf^ôres d'un État par le ministre des affaires étrangères d'un autre État. 11 faut établir une distinction entre les chargés d'affaires nommés en qualité d'agents permattcnis e\ les chargés des affaires qui remplissent temporairement les fonctions d'un envoyé absent. Les premiers sont des administrateurs internationaux ayant un caractère indépendant comme les autres agents diplomatiques. Les seconds n'ont pas généralement ce caractère et n'expédii^nl que des affaires courantes qui ne âonl pas d'une nature politique.
Tous les autres agents, tels que les commissaires et les délégués, ou les funclionnalres envoyés à l'étranger avec quelque mission spéciale, parexemple pour contrac-
kter un emprunt, pour établir le tracé d'une frontière, pour ^ ;
50 DE l'administration lyrERNATIOSALE ET DÉ SES OBGANBS
surveiller l'exécution d'un arliole de traité, etc. ne aonl pas considérés comme di?:) ageiils diplomatiques et n'en possèdent pas les prérogalîves. On ne les leur concède que s'ils sont formellonienl accrédités auprès d'une cour, ce qui n'arrive que Irès raremenl.
Le litre à'employé diplomatique en mission extraordinaire ne donne droit h aucun pri\ilège (art. 3 du règlement de Vienne).
Les alliances de famille et la parenté existant entre deux cours, pas plus que les alliances politiques, ne donnent aucun droit particulier aux ambassades (art. 6).
Lo rang qu'occupent entre eux les agents diplomatiques de chaque classe est fixé selon la date de la noliQcalioii officielle de leur arrivée à leur poste (art. 4).
Les agenis diplomatiques des diverses puissances accrédités auprès d'un souverain ou d'un gouverneraenl. constituent le corps diplomalir/ue. Ce n'est ni une corporation ni une personne juridique possédant des droits particuliers. Ses membres sont unis, non par des obligations réciproques, mais uniquement par un lien moral. Ils ne forment un tout que par la so/irfdn'ï^ résultant de ce qu'ils représentent tous des gouvernements étrangers ; «ans que celte solidarité diminue en quoi que ce soil la liberlé d'inllialive de chaque État. Le corps diplomatique exerce sonaclîon loules lesfoisque les intérêts généraux de la communauté inlernationale paraissent menacés ; par exemple lorsqu'un gouvernemenl attente aux droils d'un envoyé, ou lorsqu'il persécute sur son territoire les membres d'une église étrangère ou les sujets d'uji pays étranger, etc. Lî protection des intérêls de celte nature par le corps diplocq
I>l IinOIT It'AMDASSADE: 51
li(]iie 3 Heu sous forme de protestalion Taite en son nom, mais elle ne doit jamais prendre l'aspect d'une inlervention dans les aCTaireâ inlérieurus du pays.
Le corps diplomatique a pour chef son doyen. Celui-ci représente le corps tout entier dans les occasions sollennelles et s'occupe de toutes les questions qui l'intéressent dans son ensemble. L'usage veut que ce titre houorifique soit fiorti^ par l'ambassadeur ou l'envoyé en fonction depuis le plus grand nombre d'années auprès d'une même cour. Dans les ËIjiIs catholiques il est cédé par courtoisie aux envoyés du pnpe.
Le r^glemeIll du congrès devienne, du 19 mars, ne ■contient aucune disposition relative au corps diplomatique. Ouelî personnages doivent en faire partie ? Doit-il ôtre composé de tous les représentants des puissances étrangères accrédités auprès d'un même gouvernement? Selon noire avis tous ne doivent pas y figurer. On ne doit considérer comrue membres de droit que les représentants des États qui font partie de la communauté internationale, c'csl-à-dirc des Etats civilisés. Le corps diplomati- ■(|ue est l'expression vivante de la solidarité de vues et d'intérêts qui unit les États européens et gui est totalement inconnue aux. Élats orientaux. On ne peut guère s'imaginer im représentant d'un de ces derniers Elats faisant fonction de doyen du corps diplomatique et veillant aus intérêts de ses collègues avec le soin, la compétence et l'énergie dont savent faire preuve les représentants des puissances civilisées. Ne considérant pas les Etals barbares comme membres de la communauté internationale, nous pensons ■qu'en principe il n'est pas juste de les trniler. au point do
32 DE L^DMIKISTRATIO» INTERNATIONALE "ET DE SES UIMiAKK»
vue qui nous occupe, sur un pied d'égalité avec les Étals civilisés.
Cette question a été résolue dans la pratique, mais jusqu'ici elle n'a pas iHé abordée au point de vue théorique '.