IV. — DU 310.MKST or COMMKNllK INE MISSIOS DIPLOMATItlUB
§ 10. — En égard à la si^ualion privilégiée des agents diplomatiques en pays étranger, il est extrêmement imporlanl de fixer exactement le moment à partir duquel ils peuvent exercer leurs droits exceptionnels.
Les droits d'un envoyé étant inséparables de l'accomplissement de sa mission, ÎJ est évident qu'il ne doit pas en jouir avant qu'il n'ait été reconnu officiellement par Je gouvernement auprès duquel il a été accrédité. \ partir de ce moment il possède le caractère représentatif et jouît de tous les droits qui y sont attachés.
Un envoyé n'entre réellement en fonction que lorsqu'il a été reçu en audience par le souverain ou le chef di> TÊlat où il est en mission, el qu'après lui avoir remis la lettre de créance qu'il a reçue de son souverain.
La lettre de créauce est un pouvoir par lequel un souverain accrédite, auprès d'un aulre souverain, un agent diplomatique d'une des deux premières classes. Elle indique le nom du personnage accrédité, son rang et l'objet de
I. pqiir meltra lin aux iloiitus conucrntint In préséance des membre» ilu co-pa dlplomatiqiiu accri-dUés près la cour impériale de Hiisilc, le gouvernement ruiseï £tnbll pur un Hèglemtnt pour la prataife du corp' itiiiliiimtliqaf, en dits du i:l livriar 1!)S3, l'ordre précis dan« Sequel W membre» du rc corpii pruiiiienl riiiig i In cour impériale.
DU DiioiT d'ambassadl* 53
sa mission. Les lettres de cr^-ance en faveur di?s mînUlresrésidents sont rédigées dans la môme forme. Quant aux chargés d'aOaires, ils sont porteurs de lettres signées par le ministre des affaires étrangères de leur pays et adressées au ministre des affaires étrangères de l'État où ils ont ù exercer leurs fonctions.
.Vvant la présentation de sa lettre de créance l'envoyé ne possède strictement ancun des droits attribués aui agents diplomatiques. En aucun cas il ne peut prétendre h quelque privilège sur le lerriloire d'une tierce puissance où il n'est qu'un simple particulier. Cependant Bluntsclili soutient l'opinion contraire. Il dit qu'un envoyé entre en possessiou de ses droits aussitôt qu'il est nommé, et qu'il peut en faire usage dès qu'il part pour l'étranger et môme dans les pays qu'il traverse. Cette opinion s'arcoide d'ailleurs tout h fait avec la pratique. En effet l'inviolabilil* des agents diplomatiques est respectée aclucllomenl dans quelque pays qu'ils se trouvent. Mais en vérité cette eitension des droils des envoyés provient du bon vouloî: des gouvernements et particulièrement des autorités judiciaires, mais n'est nullement la conséquence d'une obligation juridique. L'agent diplomatique n'a droit t ce titre ot aux privilèges qui en dépendent, que sur le territoire de l'État où il a été accepté comme représentant d'un gouvernement étranger '.
Si, dans cette question, nous nou$ plaçons à un point dn
i. Blunlschll, VmeiTfCht. § 136. — PhlUimore, Conimenlarie». 11. 194. — De Mtrtan», Pr^rû, 3 311. — Kenl, Intri: Loir. 4d par AbJf. p. ISe. — Tniïer»-T«iM, towof .Vfflttn»*, t. 1,S inM. — Nenmann, tirvnil-
vue exclusivement juridique, il ne s'en suit pas que iious prétendions justiGer le miipris que plusieurs gouverne^ ments ont témoigné pour les règles les plus élémentaires du droit international ainsi qu'il résulte de divers faits empruntés à l'histoire des ambassades.
Par exemple, au XVP siècle, les envoyés du roi François I",voyageaiiten Italie dans le but de se rendre à Venise et à Conslantinople, furent arrêtés et mis à mort, probablement par ordre de l'empereur d'Allemagne Charles Y.
En 173916 major Sinclair, courriersuédois, se trouvant en Saxe pendant un voyage qu'il faisait de Constantinople à Stockholm, fut attaqué brutalement par des hussards, que l'on suppose avoir été de nationalité russe et qui s'emparèrent de ses dépêches après l'avoir tué ', Ces faits. comme tout autre acte de violence commis contre des particuliers en pays étranger, seront toujours considérés comme des crimes.
L'ordre et le cérémonial suivis pour la réceplion des agentsdiplomaliques varient selon les usagesadoptés dans chaque cour.
Jadis on allait habituellement au devant des ambassadeurs jusqu'à la frontière.
En 1763 le roi de Prusse Frédéric II, ayant à recevoir pour la première fois un envoyé turc, demanda au prince Vladimir Dolgoroukoiï, ambassadeur de Russie h. Berlin, comment on traitait les représentants de la Turquie à la cour russe. Le département des affaires étrangères, par
I. Cb. de Marten*, Cauirs çélélM-cs, II, ^p,, p. itl, 173. — VaUel. Drain des gm'a, lîv. IV, § 81. — Pour l'sllâire Slnolair, voir le Uecutil de la aociilé d'histoire rimt, en russe, I. V, pp. 389, *06,
[Iir IJflOir II AMRASSADK
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un rapport dulè du 19 septembre 1763. fit une dcscripliun détaillée de ces sortes dit réceptiuns. A.vant d'enlrpp en Hu^sîeriiDibassadeur était soumis h une quarajitatne. A la première ville froDlièrf il i^lail reçu par un officier d'un des corps de la garde impériale accompagné de soldats qui lui rendaient les lionneius en exécutant une batterie de l.imbotirel un salut de 20 h 2îî coups de canon. L'oe «ticorte e\c-eplioniidle de 40 soldais commandés par ud offlt-ier élail placée auprès de lui. Son voyage jusqu'à Sainl-I'étersbourg était déTrayé pur le trésor. Lors de son arrivée dans la capitale on tirait de nouveau 25 coups de canon et on lui donnait une garde d'honneur de 2rî hommes. Le irésor payait généralement une soixantaine de roubles par jour pour son entretien, sans compter les vivres, les équipages, etc.
En novembre 1763 l'envoyé turc arriva k Berlin et fut reçu conformément au cérémonial que l'on vient de décrire. Mais la cour prussienne passa par des émotions extrêmes en voyant, lors de l'audience de réception solennelle, l'envoyé du sultan monter les degrés du trône, serrer le roi dans ses bras et l'embrasser sur l'épaule. Lea ministres prussiens essayèrent d'abord de s'opposer à ce procédé, mais il n'insistèrent pas quand ils surent que les Turcs en usaient de môme avec l'empereur d'Allemagne '.
I. Rfipporl do pPiQOC Doisoroutoll du W/îi novembre 1703. (Archives principales du tniriislère de» nlTniPCs élnn^pci ï MnMou.) — Le céréinoniai leluellcmeol u»ik pour Li rtMpilon des ainbwmdcs esl décrit en âélail d&ns l'ouvrngo de Cb. de Marten». Guidi diplaoïaliqut et ■làiie la CowJ du droit diplomatîque de PrÉdli^i^PtidêK'.
se
E l'awiinistration internationale et de ses organes
Chaque envoyé reçoit, outre sa lettre de créance, dex instructions de son gouvernement expliquant les vues de ce dernier et la conduite à suivre. En principe ces iastructions ne doivent pas ètie communiquées aux gouvernements étrangers.
Pour entamer des négociations, conclure un traité, etc. l'envoyé est muni d'un plein pouvoir qui lui donne le droit de procéder à tous les actes spécialement indiqués dans celte pièce. Enfin il est porteur de passeports et d'un saufconduit s'il est obligé de passer par le territoire d'une puissance belligérante.
DTPLOMATIOUES
§11. — Les droits appartenant auv agentà diplomatiques peuvent être divisés en deux espèces :
ries AvoMs fondamentaux sans lesquels l'envoyé ne peut pas remplir sa mission ;
2° les droits secondaires consislanl en privilèges et prérogatives sans grande importance au point de vue de l'exercice des fonctions diplomatiques.
11 faut compter parmi les premiers, le droit d'inviolahilitô, el le droild'eïterrilorialilé d'après lequel les agents diplomatiques ne peuvent pas être cités en justice dans le pays étranger où ils séjournent.
«. — Droit d'i)iviolabilitè.
Suivant l'usage des pays civilisés, tout étranger qui se trouve sur leur territoire y jouît, dans les limites de la loi.
Ul nnOlT II AMBA^SADR .}/
de l'inviolabilité en ce quicoiicerne sa vie, son honneur, sa âanlé etc. A plus forte raison en est-il ainsi pour un envoyé. Uè'ik dans l'anliquJtO la personne des ambassadeurs était considérée comme sacrée et inviolable. De nos jours tout attentat dirigé contre eu\ est puni sévèrement par la loi '. Par exemple on lit h l'article 2fit de noire code pénal : H Quiconque aura iniquité publiquement par un acte, ou par des paroles insolentes et inconvenantes, un ambassadeur étranger, un envoyé ou tout autre agent diplomatique avec l'inlenlion de manifester du mépris pour le gouvernement qu'il représente... subira la peine de l'emprisonnement dans une forteresse... accompagnée de la perte de tous droits et privilèges. •<
Cependant l'în\1olabililé des agents diplomatiques eniàtp t-n dehors et au-dessus des lois particulières du pays où ils séjournent el de leur opinion personnelle. Elle fait partie des régies du droit inlernalional el se trouve consacrée par un 1res grand nombre de décisions judiciaires aussi bien que par les législations intérieures de tous les pay?. Le but des ambassades ne pourrait pas être atteint si les ambassadeurs ne jouissaient pas de l'inviolabilité. Par confiéquent tous les gouvernements sont intéressés & son maintien et. lorsqu'il v est porté atteinte, le corps diplomatique proteste en sa qualité de représentant de la communauté qui unil les États civilisés *.
1. QrotiuR, Of jurt htUt ac padi, lir. II, chap. XVIII, De legaliimum jure, I, Passlm eniin le^rou»: • taera Ugailanum i> ; * sanctmunlam IpRatarum ■ i -jURgcnliam iUhdabilum*; a jus ilivlnum hntnaniimiiuc • : ■ MQotum tuter gentcs ju* legiUoniirn > : - rodent saiiOts gentlbni b ; " r<Bdu> bumknum ' ; ■ KancU corpor* legHinruin i>.
. Blackïlone. Co-nrufnlariri. t. IV, p. 3J3 : ■ Tlip ngbU, I
.'tS IIE L All-MIN(STB4T10N lM-GnMTTO\AI.E UT DE SES OHGANES
Tous les apenls (li[ilomal.iques, quelle que soit leur (.-lasse, ont droit h l'inviolabilité. Elle les protège non seulement contre les violences et les insultes des particuliers, mais encore contre les actes du gouvernement contraires il leur liberté. Elle s'étend mCme à leur demeure, à leur mobilier et particulièrement à leur correspondance ainsi qu'aux papiers et objets appartenant k l'ambassade qui ne peuvent être conûsquôs en aucun cas, en un mot h. tout ce qui est inséparable de l'exercice de leur fonction et nécessaire k leur dignité.
Néanmoins elle a des bornes. Il va de soi qu'un envoyé qui se livre à des violences contre autrui, et qui s'expose ainsi volonlairemenl à de fAcheuses représailles, n'est pas en droit de se plaindre des actes de légitime défense venant de la personne attaquée par lui, ni des mesures dp précaution prises à son égard, dans un cas pareil, parla police, bien que ces mesures portent atteinte à son inviolabilité. Un envoyé qui ne respecte pas les droits d'autrul ne peut pas prétendre au respect des siens.
La prérogative qui rend les envoyés inviolables a été foulée aux pieds jadis beaucoup plus souvent que de nos jours.
En 1718 Pierre l"envoya des soldats raeltre en élnt d'arrestation à Saint-Pétersbourg le résident hollandais. Oebié, lui fît enlever tous ses papiers et le fit interroger sur huit points l'accusant non seulement d'aMiir fait parvenir des rapports malveillants pour Le tsar au
ihe duiii'? Biicl ihe privllogca Iav» oF nutiirc niid nalioDB, ai Voir Mar«bill, laternaticnat n
niba^sadiirs arc dïlerminej hjf Iho ; by Sri)- municipal couBlilulIon*,* -
gouvcnii'menl hollandais, mais encore d'avoir entretenu des rdaitoiis suspectes avec des sujets russes. Debié répondit à toutes les questions qui lui furent posées, mais iaas pnrvenir à contenter le tsar qui lui déclara qu'il ne serait remis en liberté qu'à !a condition de nommer les Russes avec lesquels il avait été en ra[iport. Debié le promît et en elTet il en indiqua quelques-uns ; mais Pierre le Grand croyait qu'il y en avait encore d'autres. Enfin le tsar exigea dus Ëtats de Hollande que le résident fût rappelé, ce qui eut lieu assez longleinps après.
Pierre justifia sa manière d'agir en s'appuyant sur le bit que Debiô s'était niëlé des aiTalres intérieures de la Russie et avait, par conséquent, rendu légitimes les mesures de précaution qui avaient dû èlre prises. En outre il alléguaiU'exemple de l'envoyé suédois à Londres Gyllenborg qui avait été arrêté, de môme que Debié. sur le soupçon d'avoir conspiré '.
Il faut mentionner dans les temps modernes l'incidenl relaiir à i'envoyé italien au Venezuela. Il date de 1878. Ce diplomate voulut passer devant un factionnaire qui avait pour consigne de ne laisser passer personne, et il persista dans son dessein même après avoir été prévenu de cette défense. Alors l'ofCcier commandant le poste, qui ignorait d'ailleurs sa qualité, le frappa de son sabre.
ËQ réponse â la demande de satisfaction qu'il reçut du gouvernement italien le président de la république véné-
t. Reicrit de PJvrrc \" au comte Alexandre Golovliiae k Burliii d< juillet ni8. [Archive* Béoénles de Motcoii. MiniBl«r« de» tBatres élruBir».!
60 DE l'aDMINISTHATIOS INTBRNATIONALE ET DE SES ORGAMCS
zuéJienne déclara que l'ofCcier passerait en jugement ol que les troupes défileraient en grande lenuo devant la maison de l'envoyé
Mais celui-ci exigea en outre que le drapeau italien Tûl salué par des salves d'artillerie, et n'ayant pas obtenu à ce sujet le consente ment du gouvernement du Venezuela, il quitta le territoire de la république.
L'Italie finit par se contenter de la punition infligée h l'officieF.
L'atteinte portée par une puissance belligérante à l'inviolabilité d'un agent diplomatique qui se trouve sur le territoire d'un Élat neutre, donne au gouvernement neutre le droit incontestable d'exiger une satisfaction et constitue en môme temps un délit commis contre les immunités des représentants des États.
A ce point de vue le fait suivant est digne de remarqua. En octobre i804 une troupe Trançaise de 300 hommes se dirigea pendant la nuit de Harbourg, point occupé par les Français commandés par Bcrnadotle, vers Hambourg, cerna la maison de campagne habitée parsirGeorges Rumbold, envoyé d'Angleterre près du sénat de la ville libre. , l'arrêta, l'emmena à Harbourg et l'expédia finatemenl à Paris. En réponse au\ énergiques protestations de la Russie et de la Prusse contre celte violation d'un territoire neutre et cette atteinte portée à rinviolubilité des agents diplomatiques, le gouvernement impérial défendit sa conduite delà manière suivante. Il prétendit que sir lî. Rumbold en adoptant" les errements d'espionnage elde machinations n de son gouvernement, s'était mis hors la lui. Eu égard au\ « principes nouveaux et subversifs, -i procla-
1»* IHIIJIr 1>*AVII\SSII1K Gl
mes par l'Angleterre, Nupoiéon déclarait ne plus accorder aucun caractère diplomatique aux agents anglais qu'il considérait comme placés par leur gouvernement hors du droit des ^ons et de la loi commune des nations civilisées.
Pourtant l'empereur finit par reconnaître lui-raème le caractère odieux de sa conduite et en novembre 1804 il rendit la liberté au ministre d'Angleterre '.
C'est dans les KlatH barbares que l'inviolabilité personnelle des envoyés est le moins respectée.
Nous avons déjà dit qu'en Turquie on avait conservé longtemps l'habitude d'enfermer dans une prison d'État (le château des sept tours) les envoyés des pays avec lesquels on était en guerre. On agissait ainsi sous le prétexte spécieux de protéger leur personne contre les Tureurs de la foule, mais c'était en réalité pour avoir des otages. Encore de nos jours on ne respecte pas toujours les envoyés dans les États orientaux.
(t. Droit (Textenilorialité.
§ Vl. — Onaexpliqué précédemment ( 1. 1, chap.ll, g 82) en quoi ce droit consiste. L'exterritorialilù des envoyés repose sur la même fiction et leur est attribuée dans les mômes limites que celle des souverains. Klle a pour conséquence loque leur demeure est inviolable, 2* qu'ils ne peuvent fttre cités en justice pour affaires criminelles et 3* qu'ils échappent à l'action de la juridiction civile.
l.Tlri des Arohires du MSulslirc des Mûrti EUangËrcs
fi2 DE l'administration jmkii nationale et de ses organes
1. Inviolabilité du domicile de C ambassadeur. Oo entend par là l'exceplion par suîle de laquelle le domîcite, occupé par l'envoyé ou par Tarabassade, est placé en dehors du ressort des aulorilés locales, du moins en tant qu'il n'en résulle aucun inconvénient pour la sécurité politique fit sociale du pays où l'ambassade réside.
Ce droit était compris tout autrement aux XVI" et XVII' siècles. On acceptait alors comme une vérité indiscutable qu'un chef de mission se trouve toujours et partout sur le territoire de son pays. Par conséquent son domicile était censé situé sur ce territoire et non sur celui de l'Étal où il était venu accomplir sa mission et où il vivait réelle- Hienl. Les conséquences que l'on tirait de ce principe étaient tout ft fait en coniradiclion avec les condîlions d'evislence d'un gouvernement régulièrement organisé. Non seulement l'hOtel de l'ambassade était inviolable, mais la fiction de l'exterritorialité s'étendait à toute une partie de la ville, à tout le quartier voisin de cet hôlel. Ce quartier était séparé du reste de la ville par des chaînes ou par d'autres barrières, et l'envoyé y régnait en niallre.
Ce privilège s"appelaity»s (/uartenorinn ou franchise drs quartiers ' ,
Pour comprendre à quel point il était contraire au bon ordre dans l'Élat il faut se rappeler qu'il était accompagna
I. Byiikenhoek, De judice co-iptlttite %a/oru»i, oliap. XXI, —Vit tel. Droit da f/en», Ur. IV, cliBp. IX, § 117, U8. — De MurlEiiï, Pito* S Sîl. — Philllrnore. Cuntmenlai-iet, H, p. 23i, clc. — TrBvrre-TwiM. I.av^ of Niaiitnt, \, gïOi . — Wbeslon. éd. par Dîna, Elemmits. S iïl.
— WiinlscliH, VBlktntclU, §212.— AU, Gesmdndiaftm-erM , § UB. — Pr»dier-Fodéré, Cour» de -froif diptomatiqur. I, II. p. n et siilv. — Saper- «m, n/nm d'phmtlUo. 1, I. g 261 pttiih-.
■•HOIT l> AHlIVSSAIit:
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(lu 'Iroit d'asile selon liiquel les licm occupés par l'aniliastsaile servaienl de refuge à toutes les persoaiies qui vouaient échapper & la police el aux tribunaux. II suffisait qu'un criminel s'y fût cacliô [lotir qu'il se trouvât sous la proleclioD de l'envoyé qui. selon son boa plaisir, le livrait à liijuslice ou lui assurait rimpunin!\ 1! arrivait assez souvent que l'on y conspirait contre le gouvernement. Celuici il'avail aucun moyeu Ut- l'empôcber, à cause de la franchise dont joitissail tout le quarlier.
Les incroyables abus qui Turent la conséquence de ce privilège obligèrent les puissances à le comballre énergi» queutent. Elles di^cldèrenl de ne plus recevoir les envoyés qui ne déclareraient pas d'avance qu'ils y renonçaient. DËjb au XVII* siècle, k plupart des Etals n'en admets laicnl plus l'existence ou l'avaient considérablemeni restreint. Néanmoins il continua de subsister à Madrid, j) Venise, à Rome et ii Francfort-f.ur-le-Mein ; dans c^-lle dernière ville, uniquement au moment de l'élecLion et du couroanement de l'empereur d'Allemagne.
C'est à Rome que la franchise des quartiers fut abolie'^ le plus tard. Kn général les papes l'avaient comballue, mais ce n'est que sous le règne d Innocent XI qu'elle cessa d'exister. Ce pontife publia en 1677 un décret par leqiit'I il privait de ce dioil tous les nouveaux ambassadeurs auprès du saint-siège. Louis XIV ne tint aucun compte de celte décision. Son ambassadeur parut à Home accompagné d'une suite de 800 hommes armés et, malgré les foudres de l'Église, malgré le refus d'audience, malgré la défense faite aux cardinaux de communiquer avec lui, il ne quitta pas la ville el maintint par la force le privilège'
64 DEt'iDMlSISTRAllON lîlTBBNATIONALE ET DH SES ORGARE»
aboli par le pape. Celle situalion dura jusqu'au milieu de raniiée 1689 époque à laquelle le roi finit par le rappeJet. La France ne céda sur ceUo question qu'après la mort d'Innocent XI, qui survint à la fin de la môme anuée '.
Après la suppression de la franchise des quartiers, les agents diplomatiques continuèrent fi jouir du droit d'inviolabililé pour leur demeure, autrement dit de /a franchise de rA^/e/ comprenant le droit d'asile qui s'étendait aussi à leurs équipages. M<!me réduite à ces proporlion& la franchise diplomatique était en contradiction avec le ■droit de souveraineté de l'Éiat et ce n'est qu'après qu'on eut aboli le droit d'asile qu'elle prit un caractère définitivement légal. Cependant, lougiemps encore, desqueïtions relatives & l'asile accordé dans les ambassades donnèrent liou à des protestations énergiques et motivèrent même des guerres.
£n 1726, le duc de Bipcrda, ministre disgracié du roï d'Kspagne Philippe V, crut nécessaire, lors de sa retraite, de chercher un refuge dans la maison de l'envoyé anglais auprès de la cour de Madrid, lord Stanhope. Inquiet à ce sujet, le roi pria d'abord lord Slanhope d'engager le duc ji quitter l'ambassade ; mais, ses exhortations élanl restées sans eflel, il ordonna de placer une garde autour de l'hûlcl de l'ambassadeur pour empêcher le duc de s'enfuir secrètement. Lord Slanhope protesta contre cet acte royal. Cependant la cour suprême d'Espagne déclara que le duc de Kiperda commetlail. en se cachant, la crime de lèse-majesté et que l'envoyé anglais n'avait nullement
1 . I-nurent. th-oit tivil i«reinotional, U 111, p. 70 e( bhW.
ni' DROIT d'aUDASSAOB GS
]e droit de lui donner asile. A la suile de celte décision, une troupe de soldats Tut cliargée de s'introduire dans i'hûtel de l'iimbassade d'Angleterre, d'arrêter le duc et de s'emparer de ses papiers. Eu réponse àcetle violence, lord Slanhope (guilla îiiimédiatemeDt Madrid, ['eudanl l'espace d'un an les relations dipioinutiques entre l'Espagne el l'Argle- Icrrc dcrneurftrcnt rompues el même, en 1727, la guerre éclata entre les deux pays. ElIeiMail motivée, entre autres, par le Tait que le roi d'Espagne n'ii\aLt pas accordé une satisfaction A l'Angleterre après TotTense résultant de la violation du domicile de l'envoyé anglais.
En 1747, à propos de l'aU'aire d'un commerçant suédoise du nom de Springcr. le gouvernemcnl britannique se considéra comme oITensé dans la personne de son envoyé & Stockholm, le colonel Guydeckens. Springer élait accusé de haute trahison et avait été enfermé en prison ; ais il N'échappa et vint se réfugier dans la maison de nvoyé anglais. Dès le jour suivant celle-ci futcernée par des soldats suédois et l'envoyé fut sommé de livrer le loupable. (iuydeckens s'y refusa d'abord ; mais, devant la iuenace que firent les autorités suédoises d'employer la Force, il consentit h ce que l'on demandait. Il protesta néanmoins contre la manière d'agir du gouvernement suédois el, n'ayant pas obtenu réparation, il quitta Stockholm sans avoir été reçu, suivant l'usage, en audience de rongé '.
En 1808, deux soldats en babils bourgeois se réfugièrent tftns rtiâtelde l'ambassade russe, à Vienne en disant qu'ils
. De Mwlcfi', Cniiie! rtW'.ir», 1, f. 17t cl «uiv. ; 1. p. Ui el ">.Iï.
66 lit l'administration intbrnatiosalë et de ses 0UGA>ES
étaient russes, qu'ils avaient été faits prisonniers par les Français et qu'ils s'étaient échappés de France. Cepen* dant les autorités militaires autrichiennes réclamèrent ces soldats comme déserteurs. L'ambassade fut cernée mais sans succès. L'envoyé russe, le prince Kourakine, protesta éoergiquemenl contre l'alleinte portée à l'inviolabilité de sa demeure, et demanda une réparation que le gouvernement autrichien s'empressa d'accorder '.
Le gouvernement russe témoignait en général d'une grande largeur de vues en ce qui concernait l'inviolabilité des hôtels des envoyés étrangers à Saint-Pétersbourg, et il exigeait en retour le même respect pour la demeure de ses agents diplomatiques h l'étranger.
Les ambassades jouissaient d'une protection particulière dans notre capitale. Chacune avait droit à une garde mHitaire chargée de veiller h son entière sécurité. Lors de l'abolition de cet usage, le corps diplomatique protesta, considérant ces honneurs comme un droit acquis.
Toute violation du droit d'asile exercé par les ambassades étrangi'res à Saint-Pétersbourg était sévèrement punie. En 1752, la police russe y arrêta dans la maison occupée par l'ambassade suédoise deux personnes qui étaient au service de cette ambassade. On les accusait d'avoir contrevenu aux règlements concernant la vente des liqueurs fortes. Notre gouvernement répondit à la plainte portée par l'envoyé suédois en lui faisant faire immédiatement des excuses par un maître des cérémonies. L'oHjcier coupable d'avoir ordonné l'arrestation, et qui avait le grade de