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— V«nd«l,
7i DK l'aDMINISTRATIOIII IHTEKNATIOnALE ET DE SES ORfiAlUtft
gouvernement, qu'il TallaiL combler panuj les principau.ii ooospiraLeurs le marquis de Botia d'Adorna envoyé de Marie-Thérèse à Berlin el, peu de temps auparavant, ambassadeur auprès de la cour de Saint-Pétersbourg- L'impératrice Elisabeth Pélrûvna en iurorma Marie-ïhérèse en exigeant le châtiment du coupable. Cette dernière était convaincue de l'innocence de son envoyé ; mais, désirant ne pas se brouiller avec la souveraine russe et ne pas perdre l'avantage qu'elle tirait de son alliance, elle le rappela de Iterlin et nomma une cour de justice qui condamna de Bolla à l'emprisonnement dans la forteresse de Gratz, Elisabeth se tint pour satisfaite par celte condamnation el demanda la gr&ce du marquis ' .
Récemment, noire gouvernement a eu occasion d'exprimer ses vues sur l'exlerritorialité des envoyés à propos de l'atTaire de M. Calacazy, envoyé russe h Washington. Le gouvernement américain se plaignait des continuelles immixtions de M. Catacazy dans les affaires intérieures des États-Unis, et déclarait que la présence de ce diplomate devenait intolérable. Le président des États- Unis, était-il dit entre autres dans cette plainte, ne pouvait pas voir d'un œil indilTérent " les lentalives faîtes pour introduire à Washington les usages diplomatiques pratiqués habituetteraent à l^onslanLinople. » {sic.') Le gouvernement russe consentit à rappeler M. Calacazy. " vu que l'attitude du gouvernement de Washington à l'égard du ministre de Russie rendait impossible son séjour à Washington » '.
t. TIrË des arcliivea priacipsiea du mliiislèrc des airaircs ôtrang^r» ù iAotaoa .
a. Slaalsarcliiv. 1871. N* UOT-iill.
Dans jilu^ieiirs États les lois décl&râtit [losilivemeiit que les agents diplomatiques ne sont pas soumis h la juridic> tion i^riminelle.
L'ai-tirlu 229 do noire code d'inatrucliou criminelle dit que les alTaîres concernant les crimes et délits, commis par des personnes ruinant partie des ambassades et des missions étrangères, ne peuvent être traitées, qu'au moyen de commuiiicatioas diplomatiques avec les aulorllés supérieures dont dépendent les inculpés. L'article 171 do noire code pénal dit la même chose'.
Le code d'instruction criminelle autrichït^in de 1873 soustrait également les agents diplomatiques l\ la juridiction des tribunaux locaux. Le code allemand et d'autres codes contiennent des dispositions analogues'.
Ainsi que nous l'avons déjà dit plus haut, personne ne conteste, au point de vue théorique, la situation Indépendante où se trouvent les envoyés par rapport à la juridiction criminelle. Presque tous les auteurs s'accordent à reconnaître qu'ils ne lui sont pas soumis.
Cependant, celle manière de voir a rencontré récemment un adversaire acharné dans la personne de Laurent^. Selon lui, ce privilège ircst qu'un legs de •< la monarchie absolue «, un reste de a fétichisme royal ».
Il Le temps delà justice royale esl passé, dit-il, et il faut
1. Ttgaaiseff. Coun tir d'ail eiiminrt ruue, lani« 1, %% lOt ol lOS.
2. PUIlllmore, Coffini'-JifuriM.ll.p. 23i,elo,— Veaque ron PaïUingen, Mandbuth dtt m OeUerreith-Vngarn gtllmrltn InîtenalioHalti l'rival iveMei, Vleoae, tS78. p. Sll cl aulv. — Goddyn el MihMi, Ir Droit trïmiHfi belgt au point île vue i/iltrnal tonal, bSrunelle* tStIO, p. IS. l't
— Merlin, Hfpa-loire, v. Minlatro publie. Laurent, Droil ciiUinternalionallU, Ut et «uiv.
76 Î>K l'aUMIMSTHATION INTEltNAT10NAI.Ii ET Dt SKS OilC.AKKS
que le privilège des ambassadeurs disparaisse avec elle. >■ Toulefois, ces phrases ne signifient rien. Si l'on reconnaît l'existence de l'inviolabilité diplomatique, on doit aussi admettre, comme une conséquence directe de cette inviolabilité, que les agents diplomatiques ne sont pas soumis & la juridiction criminelle ; du moins, dans les limites oîi la sécurité et les droits de l'Ëtatne se trouvent pas atteints. Dans ces limites, cette situation privilégiée est raisonnable et uôcessairo.
§ 14, — 3. Les envoyés ne sont pas soumis à la juridiction civile. De môme qu'à l'égard de la juridiction criminelle, cette exception ne se justifie que par la nécessité de sauvegarder l'indépendance des agents diplomatiques, qui est un attribut indispensable de leur caractère représenlatif. Dans la pratique, les tribunaux reconnaissent sans co:itesle l'existence de ce privilège qui s'appuie aussi sur les lois '.
On peut citor h l'appui les exemples suivants.
En 1708, MiitvéelT, envoyé russe ù Londres, fut arrètiji par la police anglaise, en vertu d'un jugement, à l'occasion d'une cinquantaine de livres sterling qu'il devait à différentes personnes *,
En 1817, un attaclié d'amba^^sailc russe, du nom de
1. Grollii». Dc;».-î if ffr «■■ t^ads, IW. 11, nlinp. .Wlll, j î.x;,..«N»m umnls concllo nbcsse a li'galo ilebcl, Um quce l'cs el neccstar:** quvm qu« periontm Itagix, pro plcna el m\ scciirilas, * — Blaclislone, CommenlnHr,, li.. IV, cl>ap. V, — Ptilllimore. C'.maimlaneg. II. p. SIS, elc, - Hill, liiler. Uw. p, lit. — HuITler. Vlitkun-nht, % 213. — Bjiikcr- «lioek, Da lugt enmpétentyc\mç, XVI,
a V..ip. I. I,p 563.
lit; mioiT Li'*»uiss\i'i: 77
Bouo, fut poursuivi k Naples a propos d'un billet de 68 ducats. Cilù devant le tribunal, Bozzo prouva, par ia producliuit d'une quittance, qu'il avait déjfi payé la somme réclamée. Néanmoins, le billet n'ayaut pas été détruit, le paiement en était oncore exigible. K la nouvelle de ce procès, notre envoyé à .Naples demanda qu'on (.-n suspendu immédiatement le cours. Il démontra que le tribunal dépasserait les bornes de son pouvoir en dounanl suïle à l'alTaire, attendu que les agents diplomatiques étaient en dehors de sa juridiction. Le gouvernement napolitain ordonna de clore l'instance et présenta des excuses & la Russie par une note datée du 17 juillet 1817. Bozzo fut mis aux arrêts pendant quinze Jours par ordre de se» clieTs pour avoir comparu devant le tribunal '.
En 1t(39. l'envoyé américain à Berlin, Wbealon, arrivé au terme d'un bail de location, changea d'appartement. .\u moment du déménagement, ses objets mobiliers furent retenus par son ancien propriélaire, qui. fort delà loi prussienne, ne voulait pas les rendre avant d'avoir touché une indemnité pour les dommage? causés k son immeuble. \Mieaton se plaignit de ce que l'on portait atteinte i ses droits d'envoyé ; mais le gouvernement prussien déclara que la conduite du propriélaire était légale et qu'il n'y avait aucun moyen de l'cmpécber d'user de son droit. Dans la correspondance, échangée à ce sujet entre les Êtals-L'uis de l'Amérique du Nord et la Prusse, les deux puissances s'accordèrent à reconnaître que le» envoyés ne sont pas soumis à ta justice locale ; mais, quaal
1. Tira ilPs arcliire* du minhli-re des alTaires 6(rangïr«> i Sainlf f ilorsbourg.
à savoir si la détention d'objets mobiliers appartenant à un envoyé, opérée par un particulier s'appuyant sur lea lois locales, constituait ou non une violation du droit international, ce point ne fut pas éclairci '.
En 1875, le tribunal de la Seine, à propos d'un procès relatif à une dette dont on réclamait le paiement à M, Herran, sujet français et en môme temps ministre de la république de Honduras, se déclara incompétent vu le caractère diplomatique du défeniteur.
Le célèbre juriste français Démangeai, approuve cette décision. Cependanton peut objecter que les iigenis diplo* maliques pris parmi les sujets de l'État nuprès duquel ils sont accrédités, ne sont jamais reconnus par celui-ci qu'à . la condition de rester soumis à la juridiction locale comme tous les autres sujets du môme pays *.
La législation actuelle des États européens est tout à fait d'accord avec la pratique internationale et judiciaire (elle qu'on vient de l'exposer.
L'article 224 du code civil russe dit : Il Les procès entre étrangers ou entre étrangers el sujets russes, sur le territoire russe, sont du ressort des tribunaux russes, conformément aux lois générales relatives i la juridiction, »
L'article 223 établit une exception en ce qui concerne l'action exercée contre des personnes faisant partie des ambassades étrangères. « Les sujets russes, ajoute cel article, qui ont à réclamer de l'argent à ces personnes peuvent s'adresser au ministère des affaires étrangères,
t. Wtionton éd. par Dana, Elc-nmii. § 238, i>\c.
t. Journal de droit inltrnalionat jinV, I. Il, p. 89 cl buIï,
lequpl est obligé de faire les dùmarcbes nécessaires en vue
salisfaire les requérants. »
Il faut reconnaître que la rédaclion de ce paragraphe additionnel laisse beaucoup à désirer.
Selon le sens exact de la première partie de l'article 22S, les tribunaux russes n'ont pas h connaître des plaintes portées contre les envoyés étrangers. Mais la teconàa partie du même article annule, à proprement parler, cette situation privilégiée des agents diplomatiques, puisqu'elle transporte des tribunaux au ministère l'obligation de recevoir ces plaintes. Cependant, en sa qualité d'organe purement administratiT, le ministère ne dispose pas des moyens matériels nécessaires pour examiner des contestations judiciaires. Les réclamations d'argent, dont parle l'article en question, sont souvent mal fondées. Le ministère devra-l-il s'exposer & donner son appui à des demandes de cette nature'? N'élanl"pas investi des droits qu'exercent les magistrats, il n'a aucun moyen de vérifier jusqu'& quel point l'action ^e l'on intente est fondée, ni à plus forte raison d'obtenir du défendeur, sur lequel il ne possède aucune autorité, une satisfaction quelconque, même lorsqu'il s'agit de réclamations légitimes.
Dans d'autres États, tels que l'Ilalie, r.\utriche et l'.Vllemagne, il existe des dispo.<;itions législatives plus ou moins «spliciles qui affranchissent les envoyés de la juridiction civile établie danslepays auprès duquel ils sont accrédités. En France, le code reste muet sur ce point. La commiscion qui a élaboré le code civil français avait rédigé à l'origioe un projet concernant la situation privilégiée des
80 UK I.'\1>JIIN1STIIAT10-N INTERNATIONALE ET IiK SES OnGANKS
diplomates étrangers à l'égard des tribunaux ; mais ce pro- ' jet fui rayé comme se rapportant au droit inlernatîoual et non pas àl'ordre intérieur du pays. Toutefois, dans la pratique, la situation particulière des diplomates étrangers est respectée par les tribunaux français '.
Cependant, ies agents diplomatiques u'écliappenl pas d'une maoiëFe absolue à la juridiction civile. Dans les cas suivants ils peuvent ôlre traités sur le même pied que les habitants du pays :
1° Lorsqu'ils sont au service de l'État auprès duquel ils se trouvent accrédités ou lorsqu'ils sont sujets de cet État;
2° Lorsqu'ils y possèdent un immeuble, {lex rei sitx):
3" Ouond ils s'occupent d'entreprises commerciales dans le lieu ob ils sont accrédités.
On cite également le cas où l'envoyé lui-même reconnaît la compétence des tribunaux eu intentant une action , devant la justice locale. Dans ces circonstances, dit-on, . d'après la règle nihil licet actori quod non liceat reo, l'envoyé est obligé de répondre à la citation contradictoire de la partie adverse. Mais la question de compétence ne saurait en aucune façon ^Irc lianchée selon son bon plaisir, allenduque son caractère représentatif ne dépend nullement de sa manière de voir. l'ar conséquent, le tribunal n'a le droit ni d'admettre la cilalion faite à la dc-
1. Philllmore, Commrnlariei, II, p. aiS, elc. — Vesqiie von PailHnKcii. lalrr. PricalreM, p, 1(8. — Laurent, Droit eivil inUrnalîQiial, 111, p. KO tl suiv. — Lawri-nce-Whenton, Commejtlaiit. I. 111, p. 120 ïl sulr. — W»Uakv, Privair liilfrnationnl Lavi, p. 2il, etc. — Espcrson, Dvitta fliflomatK«, I, p. lIScl lui*.
^m ac
i>[ uKnir d'ambassade 81
mande d'un envoyé, ni d'accepler 3a coniparulion voloulaire comme défendeur, à moins que ce dernier n'aîl reçu Il cel 6gHrd unû autorisation formelle de son gouvernemeuL
VI. — DHOITS BT HUVILSoKS S ECO .N USURES APPABTESANT AUX AUeXTS DIPLOMATIQUES
§ 15. — OuLrc les droits principaux et fondamenlaui que l'un vient de citer, les agenls diplomaliques possèdent encore des droits secondaires qui, tout en n'ayant pas un rapport direct avec l'exercice de leurs fonctions, leur sont néanmoins concédés, soit en vue de circon^lancei locales d'une nature particulière, soit simplement comme une marque de respect pour la haute situation qu'ilj occupent.
Nous n'indiquerons parmi ces droits accessoires que ceuK qui ont une grande imporlance juridique et pratique ou qui peuvent l'acquérir dans certaines conditions.
1 . Le droit de faire célébrer le service divin dans la chapelle de fambassade. Conformément àce droit les ambassades et missions peuvent posséder leurs propres églises où le culte est célébré selon la religion de leurs pays.
Ce droit avait jadis une immense importance alors que dans la plupart des Ëtats on ne permettait pas l'exercice du culte 2l domicile et que purliciiliëremenl on interdisait les cérémonies de toute religion dis-^idente.
Dans le- États catholiques, entre autres en Autriche, oa défendit pendant longtemps aux luthériens et aux réfor-
ADMINISTRATION INTKnKi'l'IOALE ET W. 8
mes de construire des temples et même de célébrer leur culle dans des maisons parliculiôres d'après le rile de leur église.
Cette défense n'atteignait pas les ambassadeurs qui se trouvaient protégés par leur droit d'exierrilorialité. Ils jouissaient, par conséquent, d'un véritable privilège en cette circonstance.
Actuellement ce droit a perdu une grande partie de son importance au point de vue pratique, puisque les États civilisés permettent de nos jours à toutes les religions qui ne sont pas formellement interJiles, d'avoir leurs églises et leurs maisons de prière, où leurs cérémonies religieuses peuvent s'accomplir librement. Il n'exislo donc plus pour les agents diplomatiques aucune nécessité de po der un droit particulier à cel égard.
Ce droit ne conserve d'importancp que pour les repr6sentanls de la Russie qui appartiennent à la religion orlhodoxe grecque. En effet dans la plupart des Étals occiden' iau\ ot dans leurs capitales, très peu de personnes professent la religion orthodoxe et les églises grecques sont très rares. C'est pourquoi les ambassades russes possèdent leur chapelle et cvcrcent dans quelques villes une protection spéciale sur les temples orthodoxes.
Toute chapelle d'ambassade est desservie par des prêtres el des ecclésiastiques qui lui sont particulièrement dllachés. D'après un usage généralement adopté ils jouiwenl dans une certaine mesure de la situation privilégiée des agents diplomatiques. Il va de soi qu'ils ont le droit d'accomplir tous les actes prescrits par leur religicin. Haie il ne leur est pas permis de célébrer leur culte en dehors
DU DROIT d'ambassade 83
des limites de leur église. Oq peut leur défendre de faire des processions à travers les rues el de sonner les cloches.
Dans la pratique on s'est demandé plus d*une fois quelles devaient être les lois applicables aux mariages ayant lieu dans les chapelles des ambassades. Les lois locales y sont-elles obligatoires ? ou doit-on y observer excludivement celles du pays qui est propriétaire de la chapelle? Le gouvernement de TËlat où se trouve située Tamba^^sade est naturellement intéressé à ce que pas un de ses sujets ne se marie contrairement aux lois territoriales. Aussi quelques juristes et quelques tribunaux considèrent-ils comme nuls les mariages où il n*a pas été tenu compte de ces lois. D'autres, au contraire, tranchent celte question en s*appuyant sur le principe de Texterritonalité dont ils étendent les effets non seulement aux chapelles des ambassades mais à tous les actes que Ton y accomplit. Il est impossible d'admettre cette dernière opinion, car Texterritorialité n'apparîient qu'aux agents diplomatiques et on ne voit aucune bonne raison pour en augmenter la portée *.
2. Exemption de f impôt et des droits de douane. Les envoyés ne doivent être affranchis, en vertu de leur caractère représentatif, que des impôts et contributions dont le paiement présuppose chez la personne qui les paie la situation de sujet par rapport à TÉtat qui les pré-
I. Lawrence- Wheaton, Commentaire, l. III. p. 357 el sulv. — Phlllimortt. Commeuinries, t. IV, p. 123, el*. — Wesllake, Private Int, Law, I 24, eio.
MUebvcar- Proêtaat4e ce ^'Ss ponnkat irapettcrd etfortet des ofcfets a fraacfaùe, quelques riieb de ow- Moa «nàenl aceavlnatè de coutniaader qu'on leur eovojftt de furte» pirlies de manrbutdîses doal ils bisûent eo*uile DD commerce lucralîf. On dit que l'entrojé d'nne des grandes puùssnees k Copenhague recevùl de son pëj» U)W telle qiiinlilé d'articles de mode qu1l en reiDp'M*ail des chambres eolières. Les mucliands de CoffDhagoc se pUignîreat au ^ouvemcmenL Oluî-ci, en prAaenee d'uD pareil eicès, décida l'abrogaliuD du prifilè;{e accordé aux ambassades.
CerUini aliu» furent également commis en Russie. En IHil le ministère de» fînanc-s s'oppo'ia à l'inlrodiicllun fjx franchise de diver* objets adressés de Paris au cbnrgii» d'alTdirct françiiii) & SaiDl-Péler>bourg, M. Casimir P6ri<rr. On hii envoyait, entre autres, 187 douzaines de
»V DROIT » JkHBABEtAnK SS
gan(9. difTùreDles pièces d'étuffe, des fleurs artificielles, etc. Les droits de douane, relntifs a tous ces objets s'élevaient à la somino de 192.1 roubles SI cnpecks. Informé de ce fait, le mini-itèpe des affaires étrangères s'adressa à M. Casimir Périer el lui demanda des explications h ce sajet. Celui-ci répondit qu'évidemment quelqu'un se servait de son nom pour tâcher d'inlroduire en Hussie les marchandises en question sans payer les droits. Il ne réclamuit parmi ces objets que 3S0 bouteilles de vin de Champagne et 500 cigares, rouis non pas les 40 caisses expédiées. Les marchandises désignées lui Turent livrées; le reste fut vendu par la douane '.
Actuellement, quand les envoyés reçoivent de l'étranger dea objets expédiés comme marchandises, on règle le plus souvent les droits à payer, en se basant sur le principe de la réciprocité. Chiique Étal exige des repréi^entants des autres puirssances te paiement des droits de douane en proportion de ce que ces puissances font payer à ses propres représentants.
Par exemple, d'après le règlement des douanes autrichiennes, les envoyés étrangers ont le droit d'introduire en franchise les objets qu'ils apportent avec eux lors de leur nomination, Ceux qu'ils reçoivent ensuite du dehors sont taxés d'après les règles de la réciprocité '.
En Prusse on promulgua en 1787 une loi d'après laquelle les envoyés, en arrivant à leur poste, étaient
1, Tiré dM treblreB du minttlèrc àt» tlTtima élraiig«rci k SiInUPilenhourff. — Voir le recueil rompicl ilei lais. N" 18ii, 942î cl 1I63T.
I 1. ntUlngen. tMtr. Privatrtcltl, p. 131.
86 DE l'aDMINISTBATIOX INTËHNATIONALE ET DE SES ORG»HES
exemples des droits de douane en ce qui concernait leurs effels personnels et « un service de table en porcelaine » ; mais à la condilion de renipoplerce service lors de leur départ. En outre, pendant la durée de leur mission, ils avaient le privilège de recevoir en francliise des envois de l'étranger jusqu'à concurrence de 2000 llialers de druita de douane pour chaque année. \u delà de cette somme ils payaient les droits d'après le tarîT général.
Aujourd'hui les règlements de douane en Prusse, de même qu'en Angleterre, en France et en Russie, sont copiés sur ceux de l'Autriche.
Si un envoyé possède des biens immobiliers dans le pays où il est accrédité, il paie l'impôt foncier loul comme les autres propriétaires . Même les immeubles occupés par tes ambatisades sont soumis h cet impAt, et, si parfois ils en sont exemptés, c'est le résultai d'un acte de pure courloisie.
vu. — ÉTENDUE DKS DROITS ET PRIVILÈGES DES AGENTS DIPLOUATIOrES
§ 16. — Dans la pratique les droits principaux et les droits accessoires des agents diplomatiques reçoivent uhe extension considérable.
Les décisions judiciaires et les usages internationaux concèdent l'inviolabilité et l'exlerriloriaUlé non seulement aux personnes munies des pleins pouvoirs des gouvernements, c'est-à-dire aux envoyés de toute classe et de tout rang, mais encore à toutes les personnes qui font partie d'une ambassade, aux attachés, aux membres de la famille
de l'ambasdadour. aut prélres et bommes d'église, aus m^ecins et même au\ gens du service.
Una apiiiicalioQ aussi Inrge des privilèges des envoyés De ^«justifie ni par le principe de k représenlalion diplomBlii|ue ni par les exigences de l'ordre et de ta sécurité dau!' l'Ëlal.
L'inviolabilité et l'exlerritori alité sont des conditions essentielles sans lesquelles les agents diplomatiques ne peuvent pas nccomplir leur mission. Ellea ne doivent, eu principe, appartenir qu'à eut seuls, puisque seuls iU ont été nommés et agréés en qualité de représentants de leur gouvernement. Le» autres membres d'une ambassade ne peuvent être admis k eu béuéGciur que dans le cas où ils 60ut cbargés d'une mission diplomatique, par exemple quand ils loaL les fonctioas de courrier. L'extension de ces privilèges à tout le personnel d'une ambassade est contraire aux intérêts réciproques des gouvernements, aussi bien de ceux que les ambassadeurs représeotenl que du ceux auprès desquels ils sont accrédités. C'est une atteinte portée sans aucune nécessité à leur autorité souveraine et t]ui a l'inconvénient d'obliger les diplomates à traiter les moindres petites dirCcullès, concernant nii^me leurs domestiques, commes des affaires d'État exigeant l'intervention des gouvernements, ce qui s'accorde peu avec la dignité des puissances et celle de leurs représentants.
En 181(>, la police romaine arrêta un homme qui avait été au service du général Tliujil, envoyé russe auprès du pape. Le général prolesta. Il exigea la mise en liberté immédiate de son ancien domestique. Elle lui fui accordée, mais il ne trouva pas que cette satisfaction fût suffisante.
88 l>li L ADMINISTRATION ISTEHXA'nOSALE tT DE SKS ORGANES
A sa demande-, le pape fit ouvrir une véritable enquâle sur celle affaire. Le chef de la police romaine dut venir demander pardon à l'envoyé de Russie. Cela ne lui suffit pas encore. Heux officiers furent alors chargés d'aller lui offrir des excuses solennelles pour l'atteinte portée à l'inviolabilité d'une personne ayant été à son service'.
Les tribunaux et les gouvernements ont conservé jusqu'à ce jour l'ancienne manière de voir en ce qui concerne les droits du personnel des ambassades'. Cela s'esplique en partie par le respect de la Iradilion el, en partie, parla crainte de soulever des încidenls désagréables ou même de provoquer des conflits k l'occasion de poursuites dirigées contre quelque individu se trouvant au service d'une ambassade ou y demeurant. Quoi qu'il en soit, des considérations tirées de la pratique ne peuvent pas écarler la nécessité logique et juridique de déterminer les catégories de personnes à qui les droits d'ambassade doivent appartenir légalement. On peut dire cependant d'une manière gi^nérale que les privilèges des ambassadeurs vont diminuant. Nous avons déjà vu que les gouvernenients ont cessé de reconnaître la franchise des quartiers el que peu à peu ils ont restreint le droit d'asile attaché à la
1. Tin- dos srcliFïes du mlnlalère de» alTùfes élr«nK-''Pe! k Sl-Péterf-
î. Presque loiit les auleara i|iil ont Irsilé du drult Inlernaliond tonl d'une opinion conirairc ï l:i nfllre. — Bynkcraliœk, Du jtige eomptttnl, ob(p, X1I1 elXV. - Alt, Gnaniiiehaftireclil. p. 129 cl soir. — Ilerrier. yelkentehl. i 2îl. - Bliinlsil.il. Vôtkerrtckl. S 11», ÏI9. — PhiUlmore. tnl. Lan; I. Il, p. 2IR etc. — Calto, ÙroU inlemational, 1, | Hi. — E«p«Psrto. Diritta diplamt^îro, p 171 et siiiv.
IiL' DROIT DAUBASSADK
demeure des atnbagsndcurs. Nous avons vu ôgalemcnt que le droil des agents diiilonmliques d'èlre afTcanchis de Ia juridiction civile et de la jtiriJiclion criminelle a des bornes.
JudU, t'exlerritorialilë des envoyés et des personnes formant leur suite était coriaidérée comme donnant aux chcrâ de mission, etsurlout aux ambassadeurs, te droil de juijrr et de piitiir îe personnel de leur ambassade. Ce droit ne leur était pas seulement concédé en théorie par les juri*te8 : il leur était attribué aussi dans la pratique et ils Texercèrent quelquefois '.
A l'occasion dd'uvénementdejacquesr'au Irône d'Angleterre en 1603, le roi de France envoya à Londres le marquii de Uosny (depuis duc de Sully) pour lui présenter ses Tel ici talions. Lors de l'arrivée de l'ambassadeur dans la capitale anglaise, un membre de sa suîle se prit de querelle avec un Anglais, le tua, el se réTugia dans la maison ûe l'ambassadeur. Rosny cunstilita imméiliatemenl, avec des personnes fui^ant partie de l'ambassade, un tribunal qui examina l'afTaire et condamna le meurtrier à la peine de mort. Pour l'exéculion de la sentence le condamné fui remis entre les mains du lord-maire, mais le supplice n'eut pas lieu parce qu'on obtint du roi d'Angleterre qu'il ' m grftce au coupable * .
1. Tr»ïera-TwL»», ton- "f N"lii-ii'. l. 1, p. 30i : ■ Il fullows rroiii Uh prtnntple of HUtriIrnilorisIlly, Ihal « Fortie^ Vliiiitiri U U llbcrly (•le !) tu «tercicc Criminal and Civil junsdi Iton over the pe~«in«l of ihe Bir.b*>i]r, if be be sa rmpowertd by bi« owd Nalioo. • — Hcffler. l'oJ- , àtnttUI, % î)-.. - Du Mitrl^n^ fiijeH, §2f9,- Blunl»clill, vmerrrrht. gîïO. — Kcnl é,!. p»p Ab<ly,C'i«m*ii('"'.v, p. "3Ï. . fMlUniurc. Int. Lau>, II. p. 3<10.