‹ Traité de droit international (volume 2)Chapitre 19 sur 73 · DE L ADMINISTRATION IN1'EBNAT!0NAT.E ET DE SES ORGANES · texte numérisé non relu

DE L ADMINISTRATION IN1'EBNAT!0NAT.E ET DE SES ORGANES

Acluellement les envoyés n'exercent ni juridiclîon civile ni juriJictîon crimineile. Leur aclion judiciaire se borne uniquement aux affaires dépendant de ce que l'on appelle leur juridiction volontaire, telles que la légalisation des conlralg, la réception et la garde des testaments, la délivrance el le visa des passeports et autres actes de ce genre pour raccomplisseiuenl desquels on observe la loi du pays que l'ambassade représente.

Quelque reslreinl que soil le sens dans lequel on interprèle les privilèges diplomatiques, ih demeurent encore as-ez étendus pour donner aux envoyés la possibilité d'àbuserde leur situation. Le gouvernement territorial a le âroit et le devoir de s'opposer à ces abus. Ordinairement il demande ie rappel du ministre étranger qui se môle & la lutte des partis, de celui qui conspire contre l'État ou qui commet un crime contre un citoyen. S'il n'est pas donné saliiîraction à celle demande les relations tUplomatû/ues sontrompues. On remet à l'envoyé ses passeports en l'invitant à sortir du lerriloiro dans un délai déterminé. Passé ce délai on peut le faire reconduire de vive force, sous escorte, jusqu'à la frontière.

En général on ne peut contester à l'État le droit de prendre, à l'égard de l'envoyé qui s'est permis d'abuser de ses privilèges, toutes les mesures de précaution jugées nécessaires. Hais elles doivent être exécutées avec lacl et prudence, en respectant autant que possible l'inviolabilité personnelle de l'envoyé. Les violences et les affronts qnî ne trouvent pas leur jusliâcalion dans la conduite m4me du minisire étranger provoqueront nécessairement des proleslalions et pourront faire éclater la guerre.

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