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g 22. — 3. Droits et privilègi^^ des consuls. La question du caraclère et de lasilualion juriilîiiue des consuls est coniroversée. Quelques auleurs, comme par exeniple Phillimore, soufîennent que leur siluation doit être absolument pareille & celle des papliciiliers séjournant à l'étranger '. D'aulres écrivains peuseiil, au contraire, que les consuls sont des représentants diplomatiques et qu'en cette quiUtù ils jouissent des droits attribués aux envoyés '. Ces deu\ manières de voir sont erronées. Investi des pleins pouvoirs de son gouvernement, le consul a un caractère officiel que n'ont pas de simples particuliers étrangers. En sa qualité de fonctionnaire il ne peut leur être assimilé, carils ne sont que les " sujets temporaires » de l'Étal tandis qu'il y exerce des fondions. D'autre part, on ne peut pas le considérer comme un agent diplomatique, car il n'en possède pas le caractère. Le consid représente sa nation non pas en tant qu'elle est une personne internationale indépendante, mais en tant qu'elle constitue un organisme social auquel se rattachent des inlérdts sociaux. Ci-si dans la sphère des iolôréts inlcllecfuels et commerciaux qu'il est l'agent de son gouvernement à l'étranger et, en celte qualité, il jouit de certains droits et privilèges qui irapparliennent pas aut simple.-; particuliers.
11 est surtout impossible de prétendre que les consuls de