‹ Traité de droit international (volume 2)Chapitre 24 sur 73 · Pbillimore, Commtniariei · texte numérisé non relu

Pbillimore, Commtniariei

S. Sleoli, Eaiai sw Us Coiuuh. Berlin, 1790, p. lï el suiv. — Ch, du MarIcnB, Guide iliptomaliqut. t. 1, p. 3il cl biiIv. — F. D. de M*rl«D(. Prtàt, l.g <41, notes do PiaheLro-Perrelrt el Cn. VerK^. — PbitUraorc, M. iaui, 11, p. 2S8. — Ctlïo, Droit Int.. I, S 100. — Heittor, Vaiktr. recftf.S 2ts.

DltOIT DRS COXNUIJl t II

carrière, qui sont au service de l'filnl, ne sonl pas des fonctionnaires.

Kn effet, celle qualité leur esl attribuée aussi bien par tes lois que par )os conveations consulaires ; mais ils ne jouisiccnl ni tlu droil de représentation diplomatique ni de l'est errilomlité. lîn principe, les consuls sont justiciables des tribunaux du pays où ils exercent leurs fonctions, non seulement pour les aOîirres civiles et commerciales, mais encore pour les affuires criminelles. Cependant, depuis quelque temps, les gouvernements ne leur refusent pas à cet égard certaines immunités, surtout lorsqu'il s'agtl des consuiflde carrière, immunités qui peuvent avoir pour effet d'accrollreteur importance devant les autorités et aux yeus des particuliers avec lesquels ils se trouvent en rapports.

Par exemple, il esl dit à l'article 2 de la convention russo- «■spagnole de (676, que les consuls ne peuvent être mis en étal d'arrestation ni incarcérés, & moins qu'ils n'aient commis un crime entraînant la comparution devant le jury ou la peine capilale, d'après les lois du pays où il a été commis.

Plus loin, il est ditencore que les consuls qui s'occupent d'affaires commerciales peuvent être mis en prison à l'occasion de dettes résultant de ces affaires, mais non pas en vertu de poursuites civiles.

Il résulte de ce qui précède que les consuls de carrière ne peuvent en aucun cas élre arrêtés pour dettes, car il leur esl défendu par leurs gouvernements d' en I reprendre des opérations commerciales.

Le môme article dit encore que les consuls peuvent

H2 DE l'administratios inierkaïionalh; kt de sls oruanks

ôtre cités devant un tribunal comme témoins ; mais il ftiuL que cette citation ail eu lieu au moyen d'une lettre officielle. S'ils ne peuvent pas comparaître en personne et s'il s'agit d'une alTuire civile, ils sont interrogés h leur domicile ou le tribunal leur demande une déposilioa écrite, (lieu n'indique comment sera établie cette impossibilité de comparaître, de sorte que, pour les alTaires civiles, le consul peut toujours se dispenser de venir en alléguant les devoirs de sa charge.

Parmi les privilèges appartenant aux consuls qui sont en mémo temps des sujets de la puissance dont ils tiennent leur nomination, il faut mentionner également la dispense de loger des troupes et de payer des contributions de guerre. Ils sont encore exemptés des impôts directs et personnels prélevés sur les biens mobiliers et sur les objets de luxe, soit par l'État, soit par les communes. Mais, s'ils possèdent un immeuble, ou s'ils se livrent au commerce sur le territoire de l'État oil ils exercent leurs fonctions, ils payent les impôts et les droits relatifs à cet immeuhie et à ce commerce sur le môrae pied que les C-traagers ei que les habitants du pays.

Les consuls jouissent du droit de faire placer sur la maison qu'ils habitent le drapeau et les armes de leur gouvernement, et, «n outre, une iiiscriplioo ; mais c(^ privilège ne rend pas leur demeure inviolable et n'est pas accompagné du droit d'asile. L'inviolabilité n'existe qu'en faveur des archives du consulat. Elles ne peuvent i^tre l'objet ui d'une saisie judiciaire, ni d'une perquisition faite parla police locale; iila condition, toutefois, qu'elles soient absolument si^parées des papiers personnels du consul.

imOlT HKS CiiNSI LS 1 13

Elles ne doivpnl i-oiilpiiir aucun livre de commerce, s'il s'occupe d'adairea commerciales.

Les vicn-consuls et \cs ngenls cntisulaires nommés par \9 consul ne parlngenl pas ses prt^rognlivc^. '

I-e» droUs et privitèges, que l'on vient d'éniimérer, sont oompris par les gouveriiemenls dans un sens trfis large h l'égard (les consuls étrangers qii.inii il sasil de consnls de carriôrc, et dans uei sens infiniment plus restreint par rapport aux consuls non de carrifvre. En général, l'Ëlat doit montrer de la circnnspeclion en ce qui concerne les premiers, môme dans l'applicalion de ses droils incontRstaliles, car II s'expose, en agissant autrement à provoquer le méconlenlemenl àtsi gouvernemenls qui les ont minimes. Des mesures violentes prises contre des consuls peuvent être l'occasion de sérieuses dtfïlculies.

Citons un exemple h l'appui. En I8i3, la guerre fitl !iur le point d'éclater entre l'Angleterre et la France pyur le molif suivant. 11 exislait dans l'Ile de TaTli un missionnaire anglaiii, nommé Prilchard, qui était en même temps consul d'Angleterre, A celle époque, les Français occupèrent l'Ile avec l'inlenlion d'en faire déGnitivcmcnt uns colonie, mais ils se heurti^rent contre In résistance des indi-

I.Voir.outrc lea convention* cnnsiilaircâ ciI^m plu* baitt (|St). les Irallia condus entra U Russie el la GrntidG-BrcIncne en 1S13 et ea I3Ï8, I «nl'e rAnglrler-Q et la Fran e on 1181, ent'C la France et la RuaaTe *n IIBI, oiilru la France et i'IUIIr ta tHCS. entre la Ituiale et l'Autri' fae en l<02, entre la SuUfcet la Bt-lgique en 1S"3, entre le« Éials-UnU el b F-atee on IISS et m\ entre lus Ëial<-Uuis et l'Angleterre en ISOSel entra la Prune ellesÊiati-Unis en itil.

Vuïr auio] Lawrincc-WhcBlon, IV, iS et iuiv. — Fïeld, Intemiliaiiai Carfif. 3 1*0-183. — Phlllimori', Int. I.au; îl, n». — Ami«, /v*'^*» mc iioiti/si*. SS3,

1 14 DE l'aduinistration internationale et de ses orgakes gènes. Les autorités françaises de l'Ile accusèrent Pritchard de fomenter la rébellion, le mirent en élal d'arrestation, l'erjferraèrent en prison et enfin l'embarquèrent à bord d'une frégate afin de l'éloigner de Taïti, Quand on apprit ces événements en Angleterre, il s'éleva dans la [«■esse et dans le parlement de sî furieu^^es attaques contre la France, que l'on pouvait craindre une rupture entre les deux pays. L'affaire ne fut arrangée qu'après qiie M, Guizol, qui était alors à la tôle du ministère français, eut accordé une réparation au drapeau anglais et une indemnité h. Prilcliard '.

On uc peut que regretter que les lois des divers Élats n'étublissetit pas d'une manière uniforme la si lualion juridique des consuls, el que les conventions consulaires se bornent à indiquer il ce sujet des principes généraux donnant lieu, dans !a pratique, à des doutes et ô des contestations. 1! serait à souhaiter qucles gouvernements définissent par des dispositions législatives spéciales les droilset li^s devoirs, non seulement de leurs consuls ii l'étranger, mais encore des consuls étrangers ré-idant chez eux. L'abseni^c de règles précises a pour cûnsl^rluence que les autorités locales aixueilient tantôt avec un excès de zèle la moindre mesure prise par un consul, comme si elle était l'expression des internions de son gouvernement, cl n'ont, tunldl, aucun égard même pour ses demandes légitimes.

La législation russe, relative aux consuls, est particulièrement défectueuse. L'ordonnance de 1858 n'est plus

J. Guiïol, Mcmoiiapourieriiiri l'hùloire de monlnHin {tU!'}, l.Vll,

[t. 49 et )ulv.

DUOIT Di:S tONSlLS i lo

en rapport ni avec le vérilabic rôle des consuls ni avec les intérêts des sujets russes qui enlrcliennent des relations à Tëtranger.

Les slaluts consulaires des autres pays répondent beaucoup mieux aux exigences actuelles. Les d.-oits et les devoirs des consuls sont définis d'une manière remarquable dans l'ordonnance allemande de 1867. Le statut italien de 1866. les lois belges de 1851 et de i837 el la loi espagnole de 1867 appellent également Tattention. En France l'Ordonnance de la marine de 1681 et le décret de 1833 oCTrent de riches matériaux pour Tintelligence des droits et des fonctions consulaires.

§ 23. — 4. — Fonctions des consuls. L'aperçu le plus court des obligations imposées aux consuls suffit pour faire comprendre que leur tâche est très com[)liquée el très diverse, et que leur action a une immense importance pour le développement des relations internationales et particulièrement des relations commerciales el industrielles.

Talleyrand a eu parfaitement raison de dire que Tavenir leur appartient.

€ Quand on est un habile diplomate » — disait-il en 1839, en faisant Téloge d'un diplomate français qui venait de mourir et qui avait été aussi consul — « que de qualités il faut encore posséder pour être un bon consul ! »

Les devoirs des consuls sont variés à Tinfini et diffèrent entièrement de ceux des autres fonctionnaires. Ils exigent un grand nombre de connaissances pratiques.

i 16 DE I.ADMlMSTBAlHITi IMKHNAnoNALE El DE SES ORGANES

l'our parvenir à posséder celles-ci, une éducalion et une préparation spéciales sont indispensables '.

De Tait le nombre des missions diplomatiques dimÎDuo peu k peu, tandis que celui des consulats va toujours aug* menlant. Ils étendent ausd leur action sur des localités de plus en plus nombreuses. Ce sympiflme prouve que les relalions sociales enlre les nations s'accroissent progressivemenl. En même temps, le besoin de protection h l'étranger devient plus grand chez les particuliers et chex Ijs commerçanls. Il s'en suit que le rôle des consuls prend l'baqiie jour plus d'importance.

Voici qnelle est leur situation h l'étranger.

a. — Dans les pays civilisés ils n'exercent pas de fonctions judiciaires. Cette règle a été adoptée dans tes Ëtal^i l'itropéens à mesure que l'on y a reconnu la nécessité de Taire respecter le principe de la terril oriali lé des luis et df> !a juridiction.

D'ailleurs les consuls ne sont pas toujours restés dans ios limites qui leur étaient tracées. D'après des documenl^ tirés des archives de l'empire de Russie, nous voyons que le consul russe à Kœnigslierg, Issakoiï, jugea en 1784 une affaire civile eiilri: des sujets du tsar venus en Prusse, Lt* gouvcrnemenl prussien protesia catégoriquement contre celle atteinte portée à sa souveraineté. En 1707, l'envoyé de Pni'ise àSaint-l'étersbourg se plaignit pour la seconde fois du même consul qui continuait à juger des proc&«. U^akolT appuya sa justiGcation sur le § 10 des itislructions qu'il avait reçues du département des alTaires commerciales

I. BilMî=ri> iliK -iiHlo» l'I lji-lil!.ii-C:iri p. l!T. — Voir iTifit) oiivri^e I)t' Comv'i

, T"i,u du Coiuulal.l. 1,

imOir HKS CONSULS

lit où il éXail dil. texliiellement : « Lors des conteslnUons " qui peuvent s'élever eolre di!S marchands russes au lieu » de sou séjour (du consul), et s'il ne s'agiL pas d'aiï.iires •< criroiiielles, il leur est défendu (aux marchands), de ■1 jMjrler pluirilc devant le gouvernement étranger, et ■• ils doivent s'en rapporter à sa décision (celle du " consul;. » Néanmoins, k^ gouvernement prussien répéta en 1797 la déclaration qu'il avait déjà faite en 178i, savoir que « tous les marchands, qiielleque soit leur ualio- " nalilé. sont soumis aux luis du pays où ils se trouvent. »

Si en Europe et en Amérique hs con-uls n'exercent pas de funciions Judiciaires, ils possèdent cependant le droit premidremenl d'élre choisis comme nrbiirps entre leurs nationaux et deuxièmement de procéder à des actes conf^reatoires. En cas de décès d'une personne de sa nation II! consul assiste à l'iavenlaire de lasucceitslon; il y appose son cachet, et s'il existe entre les deux pays, (celui oîi a eu lieu le décès et la patrie de la personne décodée) un Irailé relatif à la délivrance réciproque des successinus, c'est lui qui se trouve chargé de remetire leur part aus héritiers légitimes '.

b. — Le principal devoir du consul est de proléger les intérêts commerciaux du pays dont il lient ses fonctions et des sujets de ce pays. Il doit veiller non seulement à ce que les autorités du pays étranger où il réside ne violent

I. Voir l'ariicle 2 el Ici art|r1e« suivtinlfl de la ennveti'ion reUtIn! lux •neecMloiM omoliie vn 1471 entre lu Ituagie el r\li«mkgni', la conren- UoD de 1<*:6 enir<> lu HumIl- el l'Eapagni^, U dècliralion ite l«<0 relative X la riflivaiice réciproque dc3 luciri'»!!)!!! proveoatil dus nifigalpiir* dec^dèa Mir dcB narlm'i ni»» fl nn^aïa, «l^cnie par la Itunïc «I l'An^

■H8 DE L ADÎUMSIUATIOX ISTEB?f4T10?(ALU ET DE SES OHGAStS

pas les Iraîlés de commerce conclus avec son gouvernemenl, mais encore à ce qu'elles ne privenl pas ses nationaux des droits quelles accordenl par Irailés aux aulres èlraugerti. Dans chaque Iruilé de comm rce il est convenu que It's [larlies contraclantes jouiront rêciprotjuement de toules le* prérogatives de la nation la plus fiivori*ée, c'est à-dire de droits non spécitîés dan^s l'acte dont il s*agi(, mais accordés aux étrangers par les aulres traités de commerce signés parles parties contraclanles. Par Ci'n:iéqueDt les consul^ ont pour devoir de connaître exacleinenl les dispositions des Irailés de commerce conclus, soit par lo pay< qui les a nommés, suit pur l'Éiat sur le teriitoire duquel ils exercent leurs fonctions.

c. — C'est aux con-ul* qu'upparlient parliculiéromeal la survpîUanMde X&navigaliun commerciale. Ils doivent empêcher qu'on ne «e serve illégiilement du pavillon commercial, et avoir soin de voir si leurs nationaux observent exactement toutes les diï^posilions des lois concernant le commerce et la navigation.

Les capiiaines des navires de commerce, dès leur arrivée dans un port où il existe un consul de leur nation, doivent se présenter devant lui et lui donner & examiner leurs papiers de bord. Pendant leur séjour dans ce port ils doivent considérer le consul comme leur chef direct et exécuter tous ses ordres.

Les contrais iV tu grosse ne peuvent pas êtres souscrits sans la participation du consul. Il dresse et signe les actes de vente de navires et constate les avaries.

En cas de naufrage le consul est obligé de prendre immédiatement toutes les mesures pour secourir le navire.

DROIT DKS CONSCLS H9

et pour sauver l'équipage el la cargaison. Les m.irchainiises el les tibjeU sauvé» reslenl sous sa gaidc. Les naufragd» 8ont rapatriés par ses aoins.

fi. — Les consuls sont investis de cerlains droits àepoiiee è l'égard de leurs naLÎonnux s^journanL en pays étranger, nolammenlà l'ëganl des équipages des navires de commerce. Us jugent les dilTérends elles disputes entre k's inalelots cl les cniiilaitics ou les passagers, et ils ont le droit d'infliger des punitions disciplinaires h l'équipage.

Aucun individu Taisant partie de l'équipage ne peut être arrêté autreutenl qu'ù la demande du consul.

A Saint Péle^^bou^g, la police arrêtait autrefois les matelot* étrangers sur la simple demande verbale d'un consul, sans que celui-ci se donnit môme la peine de dire h propos de quel délit et pour quelle durée il exigeait l'empriîontïemcnl des coupables. De no^; jours on n'admet plus cette manière de procéder. Selon l'ordonnance du 25 mai I87B, il n'est permis aux agents de police de Saint-Pétersbourg d'incarcérer des matelots étrangers qu'à la demande écrite du consulat compéient, el cette demande doit indiquer la nature du délit commis et la durée de Temprisonoementqui ne peul excéder deu,^ fois vingl-qualre beu-

e. — Toutes les ordonnances relatives aux con-uU leur confient la défense, en pays étranger, des droits et des iniérêis de leurs nationaux, c'est-à dire (tes sujets de l'Ëlat dont ils tiennent leur nomination.

Le consul leur doit, en cas de besoin, aide el secour.'^. et par des conseils et par des actes. Les personnes qui se trouvent en procès ont le droit de s'adresser à lui

120 DE LADMINlSTltATinX I!(ri!R:SATIOMiLE KT DE SES OBQ&NES

pour savoir quelle marche il y a lieu de suivre dev«ot le iribuuat. Les malades el le» pauvres reçoivenl de lui, daiis certaiDS cas prévus par la loi, des secours matériels el les moyens do retourner dans leur pairie. U est le proiecleur désigné des mineurs. En un mot, il est, ainsi que l'ont écrit d'émiaenls auteurs Irailant du droit consulaire, u le i-cTuge suprême des m;illieureui qui se trouvent en pay« étranger. » f. — Les consuls qui ré:>ideut dans les porlsélrangers oat des devoirs parlicuHers à l'iigard des navires de guerre de leur nation qui visitent ces ports, Ils duiventau commandant qui s'adi-esseà eux, leur entier concours pour l'achat de vivres, pour le radoub du navire si celle opëralion est oé' cessaire, pour les rapports avec les autorilés locales, etc. Ils le mettent au courant des usages locaux auxquels les navires de guerre étrangers sont obligés de se soumettre, elc.

. — Enfin les consuls font l'office de notaires. Au siècle dernier, ce droit n'était pas toujours reconnu par les gouvernements. Par exemple, un édit de Caiherine 11, daté du 27 août 1762, défendait aux consuls dei puissances étrangères de recevoir et d'enregistrer des obligations contractées entre des étrangers el des sujets russes (Bulletin dus luis, n" 13i'J9}.

Âclu elle ment, les ordonnances cl les conventions consulaires autorisenl les consuls à présider à diverses transactions juridiques concernant la famille ou la propriété, ayant lieu soit entre des nationaux, soit entre ceux-ci et des étrangers, ou mâme entre ces derniers, pourvu que les effets de ces transactions se réalisent dans l'État dotit le consul est l'organo.

iifioir D^.s coNSiriJi 121

Us peuvent dresser et conserver les acte!) relaUr» aux dispoùtiuns leetamentaires, rédiger les actes el les contrats ilo raariage, les actes coiicrnnnt les bieas, les actes d'sdoption, etc.. en se confunnant scrupuleusement aux toÏ8 de lour» [tays.

L'ènuniératioa qui prùcAde suTCL pour nionlrer h quel |»oint leurs devoirs sont complexes, et quelles connaissances étendues îb doivent posséder pour pouvoir s'en acquittur consciencieusement. On comprend qu'en présence des directions variées où s'exerce leur action il im|iorte d'en connaître le résultat. Dans ce but, on leur demande gônénleioent de rédi^^er des rapports périodiques exposant la Mtualion et le développement de I iudusirie et du comiQoroe pendant un certain espace de temps et la législation du pays où ils remplissent leurs fonctions '

§ 24. — Ainsi qu'on l'a expliqué plus haut, dans les pays qui ne sont pas cbrijtiens les consuls occupent une situation exceptionnelle nécessitée p;ir l'ordre établi dans ces régions.

Le degré inférieur de civilisation des peuples asîali-

LCoiisulle'', «iKiiJBt il<!i devo'rudei coni'ilt, les ordo noue** eoniiiUI- TM et leï convenlloni Intcrnitionalcs doni il « M tsù\ meiitlan plu- biut «tcnoulre; Ile Clcrcq il de Vallel, Caid' praUque.l.^. I cl >uW, — Rlkiro ilo* Sautas al CMlilhn Bapti-to, TraiU du Contutai, t. p. XiX et lulr. — Ncaminn, llaadhiuh dft Coiuulalwtiem, p. 13 et aulv. — KiMOig, llaadbueh du drulfhert Coruii'nlwtrnii. p. 71 el«<ilr, — Hfport) rtMptttlnj tlf^ Comuial Servicn of Foreign Coanlriet, Loiidr**, 18.!. — Moaaumc'. fitr C-inni'-aKutn, p. SU. Me.

122 UK l'aUMIMSTRATION ISTI-RSAHONALE ET DE SES 0RGA:<ES

ques et nrricuias, leur défaiil d'organisalioa politique et leur animogiLé haïueu^c contre lous les autres peuples, parlicuitèremenl conlre les nations cliréliennes, ont obligé les Ëials civilisés & clierciicr les mojens de pro éger la vie, l'hoonear, la propriété et les droits imprescriptibles du leurs sujtils, tout en eulretenant des relations avec ces pays. On n'a obtenu ce rèsullat qu'en souslrayuiit les Européens à lu jnridiclitjn lucali; et en les piuçaiit sous l'autorilô des luis eL des tribunaux de leur patrie.

On coniprund que, dans ces circonstances, il ait été absolument ïiéccssaire d'affranL-hir les consuls en Orient de toute juridiction locale et de les rendre inviolables aGo de les mettre à même d'exercer leurs fonctions.

C'e^t tiinsî que la force des choses à créé à leur proût lo droit à'exterrilorial/té qui les plaue, dans une certaine mesure, sur un pied d'égulilô avec les agents diploroaliques.

Ce droit résulte en partie des traités (des capitulations), en partie des usages. Ce sont égidement les usages qui augmentent l'ûtundue des privilèges atxordés par les traités aux consuls en Orient. .\ii point de vue juridique, le caractère obligatoire de ces usages est incontestable.

La Porte a lento récemment de replacer les consuls •étrangers dans la situation que leur assigne le sens littéral des capitulations. Pur sa circulaire du 1 1 octobre 188] , communiquée aux représentants des puissances européeimes à Constaiilinople, elle abrogea divers droils bonorillques accordés aux consuls par suiie d'un usage immémorial. Les cabinets européens prutestôrent conlre celte mesure. Dans les notes collectives qu'iU adressèrent à la

DHOIT DES fONSl

Porte le 2a (k-ceiiiltre 1881 el lo 2;i lévrier 18S2. ils invoquaient (les miiioiis dilTIcile^ h tùriiU-r. Ils ilÉiiiotilmii^nt que la Cortt! ne poiivuilpas co<ilesU<rt'o)j|ig.'kiîun résullant l>our ell<.' des usages. Il» [>roii voient que ceux-ci iivaiei)t, dans les ËUts oricrilaux, cl miUiriimenl en Turquie, une importance ca[>ilale, et que c'âi^iil d'après eu<i, et non d*Bprèj les lois, que l'on y tranchait un firand iiomliro de queslions. Ils ajoulnient que, si la l'orle perâitlaîl néuiinoins à ne pus vouloir respecter à l'avenir le^ droits doiil ils'agis.sait, elle ne poiivail en aucun eus les anéantir de Sft propre autorité en dehors d'une entente avec les Aulres gouverncrnonls intéressés duns l'ulTaire.

far suite de cette proteslution, lu question des droits hoooriSqiics des coni^uls sur le territoire lurc est demeurée sans solution jusqu'à ce Jour.

L'e^lerriiorialilé a(ipariient, duns les Ktals orienlaux, non seuicmcnt aux consuls, mais encore dans une certaine mesure à lous les soj>;ls des États européens. Ct;s derniers ont créé en Orient des tribunaux spéciuun. i/es tribunaux cojisiilaires. qui exercent leur aulorilé dans ces régions et y jugent les affaires civiles et criminelles en appliquant les lois européennes.

La juridiction consulaire en Orient esl garantie par les traités, mais sa vraie raison A être provient, de même que celle des autres privilèges consulaires, des iraperreclions de l'organisation potilique et judiciaire, parliculiëres jusqu'à ce jour aux Étals musulmans el en général aux Étals barbares. Tant que ces dérecluosilés n'auront pas cessé d'exisler, il ne pourra être question d'abolir les traités qui ont consacré ces privilèges. 11 n'est nullement nécessaire

124 DE l'aDMINISTRATIOS lîiTERXATlOSALE ET DE SES ORGANES

de faire dépendre l'abulilion de la juriâiction consulaire de la conversion des nations musulmanes au chrislianisme. Ce n'est pas une question de Toi religieuse. Le dévcloppemenl de la civilisalion el de l'ordre, lelle est vérilablement la seule condition indispensable pour quo l'on puisse abolir la silualion privilégiée des Européens en Orienl, situation qui est incontestablensenl anormale si l'on se place au point de vue des principes fondamentaux du droit International.

Ou classe les consuls, dans les Élats non chrétiens de lu môme manière que dans les Étais chrétiens. La forme dans laquelle ils exerrenl leur autorité est idenliquo. Là aussi le consentement du gouvernement leur est nécessaire pour qu'ils puissent entrer en fonction. En Turquie, ce consentemenl se nomme bei-al el se donne par un Grman impérial.

Ce qui constitue la parliculsrilé essentielle de la situation des consuls en Orient, c'est leur juridiction. Elle mérite une étude spéciale.

t. — Dêvloppcmunt historique de l'i juridiction ciinsutuire en Orient.

Dans noire aperçu de l'hisloire des institutions consulaires, nous avons fait remarquer que tes consuls Étaient fc l'origine des juges pour les affaires commerciales et qu'oïl les vil paraître pour la première fois en môme temps que les cruisés et que les marchands européens dans les places de commerce des Étals musulmans. Il ressort des capitulalions conclues avec ces Étals, au XVI* siècle et aux

MtOtl llf.6 IXI>SI LS 13!(

siècles suivants, f]iii! les gouvcrnemenlâ inuïuirnans s'avouaieiit incomp61enl^ pour examiner les dilTérends qui s'Aleviiicnt enlre les hahilttnls européens, et qu'ils considéraient le consul comme le seul juge iégîlime pour ces sortes d'affaires. Le droit de juridiction consulaire ne fut jamais contesté par les autorités musulmanes. » Cet usage — dit Mas Latrie — semblait si naturel et était si rarement iiiéruniiu, que bc^ucitui» de tralU^s ne trouvaicdl pas néceisaire de le mentionner. ' ■■

C'est au consul que ressorlis^aient les aOaîres civiles, commerciales et criminelles concernant ses nalionaux et toutes les personnes placées sous sa protection sur le territoire musulman. Quand les iiilérossés étaient des sujets de plusieurs États européens, le tribunal procédait < conformément à l'tisage '>, c'ccil-&-dire dans l'ordre reconnu le meilleur par les autorités chrétiennes elles-mêmes. Hais lorsqu'un liubilani du pays ou un musulman se trouvait mÔlé h l'aftiirf*, elle était, selon la rëglegénérale, examinée par les autorités du lieu: le clief de la douane, le. gouverneur ou le commandant de ta forteresse.

Cette procédure (iiii s'e^l établie au commencement du moyen Age, forme encore acluelleroent la base de la juridiction consulaire en Orient.

Quanil les Turcs prirent Constant inople el fondérei t l'empire ottoman. \h re ripostèrent la juridiction consuUiru dans toutes les localités où s'étendit la puissance du nou-

I. Mu L»lrle, Traitd ilr pnix M dr coinmtrcr, InlroitHcUon, p. 87. — Oa trouve nna liUloire dfiaillce du tiâveloppcmeiildaUjuridieiioD con- •u'Biro dan* mon onirrise : • Dai Conmlalicften und dit CoituiarjuHi- Oiflioa Im OHrnl •, p. ti 276.

126 DE L'iUMlSHiTIIAIION INT^:H^ATIO^ALl; ET DE SKS ORGA?IES

vel empire «ur les boH* de la mer Métiiterranéfl. Les capitulations conclues avec la Tun]uie confinncnl IouIcb cette jiiridiclion.

Parmi les pnticipales puissances clirdlierint's, ce fui la France qui cnl retint, la première, des rapports plu< étroits avec les Turcs. Klle olilinl. dès 1528 et 15-13, lu roL'oiinaissance do la juriilictinn de ses consuls par des capitulations spéciales et la cnnGnuation An tous » tes ancieir^ ui^ages ». L''S droils des consuls frjinçais en Tupijuiesont pai-liculièrement spécifiés dans la capitulation de l'année 1740, qui est encure en vigueur.

Glace à (tes ciiconslances poliliques exceplionnelles qui rapproché renl la France et la Turquie, la première de ces puissances obiinl ledroil exclusif de servir d'iritermédîalre pour Iniiles les relations des autres Éiats européens avec les Turc*. C'est pour celte raison que jadis, daii^ l'empire ollomnn, les sujet-* et le^ triliunau\ île ces Ëlals se Iruuvaîcnl placé:^ sous la protection exclusive des consuls fraoçni*.

Lr-j gouvcruemenls européens firent nalurellemenl tous leurs eiruris pour s'affrancliir de celle dépendance humiliaule, et peu h peu ils y réus-irent. Eu 1580. \'An/j/eleire conclut avec la Porte une première capitiilatiuD qui accordait aux sujets anglais. ïivanl sur le territoire oltormin, les mêmes droits qu'aux Français. Une capilulalion, dal6e de 1675. régit encore aciuellemeiit les droits du commerce anglais et la jiiridîelion des consuls anglais dans les possessions turques.

En 1783. /a llimle et la Turquie conclurent un trailiS de commerce qui s servi depuis lors de règle pour les rela-

lions commerciales tie la Tnri^uie i\\pc tnii!.; lEtirope. D'après câ (railé, te^ sujett nu^scM el les consuls île Russie jouis!ient dans l'emiiire olloman, non seulomenl de tous les droits qu'y [lossédaient le'' Français et les Anglais, muis encore de dmils nouveaux. D'nprès le principe de « la naion la plus f;ivoris6e » ces nouveaux droits appnrlînpent dans la ^uHc aux sujet? des autres États eiiroiiôens.

Par ce même traité le gouvernement russe a fait consacrer son dioil de nommer des con^^uls dans toulPs Ie« villes de l'empire ottoman où il le juge nécessaire, el a fiil déclarer qu'ils sont inviolables et (lu'ils ne dépendent pas de lu juridiction lorale. Eux seuls connaissent des afTaires entre sujets russes séjournant on Turquie. Mémi; les procès entre des Russes el des sujets des autres ËLils européens ne peuvent être jugés par les tribunaux indigènes sans l'a*senliment des parties. En cas de crime rommîs par un sujet rui^se conire un habilanl du pays, l'affiire est instruite par les auloril^s turques en présence du consul.

Enfin le traité garantil l'inviolablUlé des sujets russes, el inlerdil aux autorités turques de s'introduire dans leurs ■demeures sans que l'envoyé ou le consul aïeul été prévenus.

Les autres Étals européens suivirent l'exemple de la France et de l'Angleterre et conclurent des capilulaliuns particulières avec les sultans. L'Au'rfehf, par le traité de ■commerce de Passarowitz, signé en 1718, et renouvelé en J739, 1784 el 1791, stipula, au proBl de ses consuls, certains droits de justice et de police à l'égard de ses nalïonau\ séjournant en Turquie. La Prusse conclut avec la Porte, en 1761, un traité d'amitié et de commerce par

t28 l'K I-'aDMISISTRXTIOH lîtTEBXAnOSALB BT DK SBS ORGANES

lo>{iR-l ulle oblinl en faveur de ses consuls en Turquie lous les droits accordés aux consuls des aiilrcs {luissances.

Les traités de commerce conclus nvec la Turquie dans le courant du XIS' siècle conlîrment enlièremealles dispnsUions des Irailiïs précédents. Il n'a été sîj^né au siècle actuel de nouveaux traités, relatifs h la franchise dont lea sujets européens jouissent à l'égard des tribunaux turcs et h la juriiliction consulaire, que par les Éials qui n'avaient pas encore conclu des actes de ce genre avec la Turquie, l'ar exemple, la Sardaigne sign^ un traité dans ce sens en 1823, l'Amérique du Nord, on 1830. la Belgique, en 1839, la Gr^ce ëgaicmciit en 1839. Tous ces États s'assurèrent les droits « de la nation la plus favori'^ée ><.

L'organisation onsulaire, telle qu'elle s'est formée avec le temps en Turquie, a clé introduite par les traités dan» d'autres États orientaux : en l'erse, en Chine et au Japon. Là aus-i les sujets européens jouissent de droits exccplioanels.

Le premier traité relutif à la juridiction consulaire en l'erso fui conclu par la France en 1708. Il faut y noierunf disposition suivant laquelle, conlruircnienl aux vuesgénéraleiient adoptées, les procès « entre les Français et les siijels des autres nations » doivent être jugés par les Ir!bunaux persans conformé ruL-nl au droit musulman. n'»i!leurs ce traité est devenu lettre morte, car, pendant iongt'împs, il n'a existé aucuns rapports entre la France et la Perse, et il n'y a eu ancun Français résidant dans ce pays. Actuellement c'est le traité franco-persan de l'année 1851 qui est en vigueur.

liRUIT DES CONSULS

ParloslraiWsdei7i7, (723, 1729, 1732, 1733, I8I3el 1828 la Russie a obtenu en Por-tc des droiU étendue [Kiur SCS consuU el pour ses sujeU. Le d<;rnier de ces Lraités, relui d« Tourktneiilclial. est encore observé de nos jours. D*a|)rè$ ses dispositions, tous les ddliLs et toutes les pour- Huites lie concernant que des sujets russes %'ivant en Perse, «ool du ressort du consul russe. Les crime» commis par dc4 Husses cijDlre les Imbitanls du pays sont jugés par ua tribunal persan ; mais, pour l'enéculion de la peine, les condamnés sont remisenlre lei mains du consul ou de l'envoyé.

L'.^ngleterrejouit en l'urse de ci-.rlains droits el privilèges n'isullant du traité de pui\ aiiglo-persau de 181 i et du traité de commerce de ISt 1 .

Il existait des relations commerciales entre l'Kurope et la Chhtedbs le XVI' siècle. Le premier traité avec le Céleste Rmpire fut conclu par la Russie on 1689 & Nertchin^k. L'article 6 de ce traité stipule rexlruiiition rôciprot|ue des Cbinois ayant commis un crime en Russie et des liu&ses ayant commis un crime en Chine, atîn que les uas et les autres soient jugés d'après les loi^ de leur pairie. C'est dans le traité russo-chinoisconcluà Kiakhta.en 1727, qu'a été établi pour la première fois le principe de l'exterritorialité des sujets russeti en Cbîne ; mais ce n'est que par te traité »igné en ISÎil ît Kouidjaque la Russie acquit le droii de nommer un consul dans l'empire chinois. D'ailleurs, ^a juridiction y était fort limitée. Le traité de Tienbin. de 1858, conBrmé par le traité de Pékin, de 1860, autorisa la Domination d'un certain nombre de consuls et augmenta retendue de Irur juriJiclion '.

1. BtllMchiQç, rrn.f^. rfc /« B«M.ir nr^r/.. Ciw. p 3 cl »uli.(rn ru«>p. .

Les (

L ADjnMsrn vrios internationale et de ses organes j msuhanglais jouissent du droit dejuridiction dans |

le Céleste Empire en vertu des Iraïtés de 1813 et rfii Les consuls français onl obtenu ces druils en 1844 et | en 1^S8. '

E)ii général, la jiiridîclion consulaire est plus large eo Chine que dans l'empire olloman, car, môme les procès j mixies, dans lesquels figurent dos sujets chinois, sont instruits et jugés par les consuls avec le concours des auloritéa chinoises.

En ce qui concerne les relations avec le Jupon, l'Angleterre el les États-Unis de l'Auiérique du Nord ont signé I des Iruitos avec celte puissance avant lu Ilus-îe. Les Iraîlé anglais et américain diteiit de I8.'ii. La Russie signa son 1 premier traité, en 18Ko. à Sîmoda.Ces conveitlions ne définissaient que d'une manière très imparraite les droits el I les devoirs des consuU au Japon. Ces droits el ces det onl été indiqués, d'utie manière détaillée, dans le IraildJ russo-japonais de 1838, conclu îi Yeddo, et dausla conven- Lion (te I8t)i> entre le J.ipon d'une part el, d'autre part, 1 l'Anglelerre, les Klals-Uiiis, la France el la Hollande '.

La juriilicliun des consuls européens est également rc- i connue, en vertu des tr.iités, dans le royaume de Siatn, \ ■chez l'imun de Mascale et dans l'Ile de Madnr/mcar, En 1 1799, il a été conclu entre l'Espagne el le Maruc un Irailé I qui niudifie les règles généraleinenl adoptées pourlftjuri-j

— Ht hr>)obi'ra , Le ciiiftU tnl''^ ta Ku'iie et la Chine, p. \ el lulvan'o*.!

I. Miyer, Tre-iliei /lelmnn Iht e.n^ire pf China at-l Forcit/n PouiertfT f . I. etc.

S. T'-vaHtiatl Cofiten'inti wnritt'el btlavn the K-npi"» of Jaf.iii ani P'irvigi tfalioit, HSi-IMU. T-kla. iSIt. (lu \e\le -Ici docu iiei iM|iriin: eu japoniiU d Jins les prinotp k> iBnguea curopéaniieB).

DROIT DBS COKSL'LS

motion consulaire, en ce sens que, d'après son lex(e, tes sujeU espagnols coupables d'avoir commis un crime au Maroc, doivent èlre Itirés soil au consul d'Espagne soit aux sutorilds des frontières espagnoles. D'autre part, les Marocains doivent être livrés au\ auloriliis marocaines.

Ia question de la situation des Européens au Maroc a èlô examinée en 1880 i^ la conférence inlernatioiinle convoquée à Madrid sur la proposition du gouvernement espagnol. Cette conférence a rédigé une convention remarquable sous beaucnup de rapports et qui a >!l6 signée, le 3 juillet 1880, par les plénipotentiaires d'Angleterre, d'Au- Iriche-llongrie, d'Allemagne, de France, d'Espagne, de Belgique, d'Ilalie, de Danemark, des Ëtats-Uiiis, de llollando, de Suède, de Portugal et du Maroc. La Russie n*8vait pas de représentant à celle réunion ' .

L'extension de la juridiction consulaire en Orient, dans le courant des XVIIMelXIX" siècles, vienfà l'appui de celte vérité, savoir que la répétition des mômes besoins se produisant dans des circonstances analo^^ues, donne naissance à des instilution.'i identiques. Si les tribunaux consulaires qui se sont furmés au XIT gièclo sur les bords de la Méditerranée en pays musulman, se retrouvent de nos jours dans les pays asiatiques les plus éloignés, tels que la Chine et le Japon, il est évident que l'existence de ces tribimaux a pour origine commune l'état peu développé de la civili-<ation chez les nations qui ne sont pas ^^ chrétiennes, ôlat qui rend impossible, dans les relalions ^H que l'un entretient avec elles, l'application du droit in - ^M ternational européen.

^M I. Rei«e de droit mieniatmiiat, I. Xlll, V- ï^l-

C L AHMINTSTRATION INTEHNATIO-VALE et de ses 0Ri1*'<K9

- Des tribut

nsiilaires.

§ 25. — Les gouvernements civilisés, en prenant la place des autorités indigènes à l'égard de leurs nationauK qui résident dans des États barbares, se trouvent obligés juridiquement et moralement d'organiser dans ces pays des tribunaux garantissant la bonne exécution de la juslice. La juridiction consulaire ne doit pas èlre considérée comme un privilège permettant aux Européens d'accomplir impunément des crimes et d'exploiter à leur guîse les habitants et le gouvernement d'un pays. Le tlroll des consuls est inséparable du devoir d'organiser des tribunaui consulaires donnant satisfaction aux exigences immuable* de l'ordre juridique *.

Celte vérité n'est malheureusement pas reconnue en liurope par toutes les législations contemporaines et elle est loin d'être respectée dans la pratique par les tribunaux consulaires. L'organisation actuelle de la juridiction consulaire est très peu satisTaisantc sous beaucoup de rapports, et elle provoque les justes plaintes des populations et des gouvernements d.î3 pays où elle existe. Au point de vue de leur organisation, les tribunaux consulaires se rattachent à trois types; le tribunal /rrtjifffi's, le

1 . L» fiomm'asiun de YUiililiil i/r ilri"l l'ilernalimial a adoplê ï l'uiiaiiimllé. t'a IBNI, les doux résolutions aulvanlcs proposées par mol : lu* L* pratique acliielk' pour l'eisinsn Àa nt[*lm mixtes cet iodi^no de pubïuioei civilisées ri nu plus buut p lut nulsibie aut Intérêts de leurs aujcli ritidaiit ta Orient. • i> < L'exIcri'ili-rialilJ des sujels d'Elils ntirélior* dans le paj'i oHcnluix rst non seulement un privilège cl un droll, mtl« encore '"" afiligalion. • Ces proposillom on) t\i tpprouvéei par le ouogr»* quo VlmtitHt de droit ialei-nalivinl a lenii >< Turio l'ii ItSl,

hiiiirT riES nown.s

Leurs Irails carac-

Iribiinal anglais et le tribunal > l^rïsliqueK suiil les suivants,

a. — L'organisiition des tribunaux consulaires />'a»(frti« «si fondée sur les principes contenus dans la célèbre Ordonnance de la marine de IG81. Paui- les affaires civiles et criminelles entre Français ri^sidanl en Orient, le tribunal du consul est constitué nrec la participation de deux notables K\iOK\% parmi les commerçants français habilant la circonscription consulaire. Les dispositions de l'Ordonnauce de la marine ont été développées dans les aclett législatifs qui suivent et qui sont particulièrement importants, savoir: l'édil de juin 1778 sur les fonction* judiciaires des consuls, l'ordonnance du 3 mars 1781 et la loi du 28 mai 1836 qui a réorganisé la juridiclioiî coDf^nlaire dans le Levant.

D'après ces lois il est élabii dans chaque circonscription consulaire un tn&uiial consulaire qui est de première instance pour les affaires civiles el commerciales. Il est composé du consul et de deux assesseurs choisis par lui parmi les sujets français vivant dans la circonscription, mais l'unanimité n'est pas exigée pour les décisions à prendre et elles sont signées p»r le consul seul.

La cour d'.Vix en Provence sert de cour d'appel pour les tribunaux consulaires siégeant dans l'empire otioman et en Perse. On peut appeler des jugements de ce tribunal devant la cour de cassation à Paris.

La même organisation e.\isLe k Mascale, en Chine, au Japon, h Siam et, depuis 1880, dans l'tle de Madagascar, avec la seule différence que, pour ces contrées, c'est le tribunal de Saïgon qui i^ert <le cour d'appel.

|3i DE l'admimstrati»?! [?itebkat[0!<ale: et ok ses organes

La procédure criiiiiaelle dépend dans los circonscriptions consuluires françaises de la nature de chaque aiTaire. Les contraventions de simple police sonl jugées /^ersuime/- /em«i/ et sans appel par le consul. Les délits ppopremenl dits ressortisseot au tribunal consulaire composé du consul et de deux assesseurs choisis par lui. Enfin, en ce qui concerne les crimes, le consul ne fait l'office que de juge d'instruction : le tribunal consulaire joue le rôle de (chambre d'accusation et l'affaire même est portée devant la cour d'Aixou de Saïgon '.

C'esl d'après le modèle des Irihunaux consulaires fran- (;ai3 que sont organisés les tribunaux consulaires allemands, ilaliens, belges et autres. La loi allemande de 1879. relative aux consuls, a désigné comme cour d'appel pour les jugements des lribunnu.\ consulaires allemands, le tribunal impérial de commerce de Leipzig *.

i. — L'organisation des tribunaux consulaires anglais m Orient rappelle en général la forme adoptée pour les. tribunaux eu Angleterre. ICIle est réglée par les Orders in Coiinci/ àei mmèeA 1864, I86U ellSSl.

Les tribunaux consulaires provinciaux ou de circontcriplion servent de tribunaux de première inslance pour toutes les alTaires entre sujets anglais dans les États d'O-

1. FiMiid-Ulr>u<l, Dr la jityi'lkiio» fraiiçaùe dont U> Bc/itUe* ttu Uvmtt et m Baibarie.l'tris^MW.l.W. — Gcnevoli, fftifoiW m/^Hc ilrtajurùlKlion ntruulaiiir, p. 65 el «iiiv. — Merlin, Ht/irrloirt tkjurt*pmdmet, l. 111, p. SD:)elBiiiv. — Dolloz, Jiiriipmdtnee i/éirtral», t. XII. p. ÎB7.

3. Brtuer, Dit deutirhen Junliîff^flir in thter Anwmilvng anf die am- Ilirht TMligkfU dn- Kon^ttln vnd dxplùmntitcheii Àgenten une dit Kon-' mlargrrifhtf'^rkrit , Bcrlio, t87».

DHOIT DES CONSULH

rienl. Ils se composenl du cod!>u1, ft qui a[)parlient la présidence, et de deux ou quatre assesseurs cliuisis parmi lesi sujets anglaj!) qui rendent dans la circonscription. S'il n'y, CKi»ie pas de sujets angluis, le cumul est obligé de prendre seul \c9 décisions.

Lps afTuires crimiiiclles sont examinées avec le concours de cinq jurés, sujets anglais, élus sur une liste drcssûe «nnuolluinenl dans chaque circonscriplion. Ijt loi ne prévoit pas le cas où nne aFTaire criminelle se produirait dans nne circonscription dans laquelle il u'exislerail pas d'Anglais pouvant être jurés.

« Le tribunal consulaire supérieur pour les contrées soumises à la Sublime Porte ottomane » sert de cour suprême ou de cour d'appel. 11 a été institué ù Conslanlinople, mats il peut tenir ses séances dans n'importe quelle ville (lu territoire turc. Le juge suprême et les autres membres du tribunal sont désignés spécialement par le gouvernement anglais.

Pour la CJiîne el le Japon la cour d'appel esl k Sliangbaï, L'opportunité d'élablir une cour d'appel au lieu raèmP où les consuls exercent leurs fonctions esl incontestable'.

c. — £nlin, en ce qui concerne les tribunaux consulaires nisxes en Orient, nulle part, excepté en Perse, ils ne possèdent une organisation réglée par la lui. Les règles contenues dans le code de commerce se rapportent spécialement aux tribunaux consulaires russes en Perse. Les quelques dispositions de ce code relatives au droit

1 . L«wrence-Wlicslon, CoMmenlah-e, 1. IV, f. Ï31 el siiiï. — Mon nuinge Det contut», p. 30$ «I wh.

isa

Il IMSTIIATION INTEHNATIOXALE ET DE SES OHCAKES

de juridiction dts consuls russes en Turquie, ne donnent, ainii que nous le verrons plus loin, pas la moindre indicatiuii sur la manière dont les tribunaux consulaires doivent y être organisés'.

Ivn l'erse les tribunaux consulaires russes sontconslilui'-s selon, les règles adoptées dans l'Europe occidentale, sauf la parlicularilé suivante.

Il l'xisie deux sortes de tribunaux consulaires servant de tribunaux de première inslance : ceux des consulats proprcmeal dits et celui qui siège dans l'hdtel de la mission à Téhéran. Les tribunaux consulaires examinent les affaires entre sujets russes vivant dans la circonscription du ci>nsulat. Le tribunal établi près de la mission, à Tébëran, juge les causes relatives aux individus qui se livrent au commerce en Perse et qui résident en dehors des circonscriptions consulaires. Les tribunaux consulaires aussi bien que 1c tribunal de la mission se composent du président et de deux assesseurs qui sont des noiables commerçants choisis par leurs pairs. Les tribunaux consulaires sont présidés par le consul. Le tribunal siégeant à la mission a pour président \c. plus ancien drogman. Ces tribunaux n'ont il connaître que des affaires dont l'importance dépasse 30 roubles. Quand il s'agit d'une somme moindre, la décision est prise.par le consul seul.

Le tribunal établi prés de la mission fait aus^i l'office de tribunid de deuxième inslance en modifiant sa composition. Il est alorsprésidé par le plus ancien secrétaire de la mission qui est en même temps le plus ancien consul général en

. MoB o

T..ge: Dtu Conmlalweêm, pp. 3

imoir [>J8 cij>>ixs 137

Perse. Les assesseurs sonl Dommés par le ininislre de Russie et sont choisis parmi les sujets russes \es plus honorables vivant à Ti^hérdn '.

Le défaut essentiel de celte organisalion consiste dans celte présidence du tribunal siégeant à Téhéran confiée au drogman el au secrétaire d'ambassadi'. Leurs connaissances juridiques ne doivent guère suffire pour les mettre h même de remplir conï^ciencieu«emerit leurs fonclious. Mais ce qu'il faut louer, c'est la composition des tribunaux de première instance due h l'éli^clion pratiquée par les sujets russes habilnnl la localité.

Les articles 2lii el 2143 du code de commerce sont relatifs aux tribunaux consulaires russes en Turquie. Dans l'un il est dît que les sujets russes qui résident dans le Levant sont soumis, au point de vue de la police et de la justice, & l'autorité de l'ambassadeur russe h Conslanli- Dople et à celle des consuls russes. L'autre article énonce que, pour juger les sujets russes, l'anjbassade auprès de la Sublime Porte institue des commissions qui agissent sous la surveillance de l'ambassadeur. Mais nos lois n'expliquent ni la nature, ni la composition de ces commissions, ni le rôle que doivent y jouer les consuls.

Elles n'existent d'ailleurs qu'en théorïp. On les a remplacées, de fait, dans l'empire ottoman, aussi bien qu'en Chine et au Japon, par des Iribunaux consulaires pareils à ceux établisen Perse. Mais, dans ces pays, Icconsul ne juge seul que les dilTérends entre les capitaines el les matelote.

Page 1