De la compétence judiciaire des consuls
§ 26. — Aiasi qu'on l'a déjà dit, tout gouvernemepl civilisé a non seulement le droU mais eni'ore le devoir de faire adniinislrt^r lajiisiice par ses consuls dans les Élats orientaux. Les gouvernements orientaux ont, de leur côlé, le droit d'exiger que la juridiction consulaire ne soit pas une parodie de la justice.
Nous avons vu comment les Iribunuux consulaires sont organisés. En ce qui concerne la procédure à suivre, on peut dire d'une manière générale qu'elle se règle sur les institutions judiciaires existant dans chaque pays. En principe, le consul est obligé d'examiner et de juger selon les lois du pays qu'il représeole toutes les atTaires soumises à sa juridiction. Cette oliligatioii est inscrite dans toutes les lois concernant la juriJiclion consulaire, et elle découle logiquement de l'exlerritorialilé dont jouissent, dans les pays orientaux, les sujets des Etais civilisés. Cependant, l'applicalion des lois occidentales par le consul faisant les fonctions de juge, n'est pas toujours de règle absolue. Elle est subordonnée aux dispositions des traités conclus avec les États orientaux, aussi bien qu'aux usages et aux traditions consacrées par le temps dans les tribunaux consulaires.
L'un des points les plus discutés et des plus graves, c'est la question de compétence qui a une importance particulière dans les États orientaux. Il suffit de savoir qu'il esisle quatorze juridictions différentes en Turquie, et môme dix-sept en Egypte, pour comprendre combien il est
néccssuire, dans l'iiilOrût de la jusiico, que la conipi^teiice des IriliiinauK consulaires dans les pays orienlaux soit eitactcment définie.
Nous nous bornerons à faire quelques remarques à ce propos.
La queslioR de jriridiclion, par rappuil aux alTaires civiles el criminelles soumises aux tribunaux consulaires, se rèjfle d'après les principes suivanis :
1" Selon la règle générale consacrée par les trailés et par les lois, les affaires enlre sujets d'un seul el même ËlalchréUenrcssorlissenl exclusivement au tribunal consulaire de la même iiutionalil6.
2' Les a(riiires enlre sujets de divers Klal^ chrétiens doivent être jugi^es d'après lu W'gle : actor seipàtur forum
Mais cette règle n'est fondée que sur les usages. Les gouvernements peuvent s'y conformer ou ne pas s'y conformer. Quelque sage qu'elle soit par elle-môme, il n'en demeure pas moins nécessaire de déterminer par un accord international l'ordre qui doit présider à l'examen des affaires mixtes. Jusqu'à ce jour pareil accord n'a pas encore été éUbI).
A. la vérité, quelques auteurs français, qui ont traité du droit consulaire, affirment qu'une convention au sujet de la juridiction à laquelle ressortissent les affaires mixtes, a été conclueen 1820, à Conslantinople. entre les représentants de la France, de l'.Vngleterre, de l'Autriche et de la Russie, coDvention h laquelle auraient adhéré plus tard toutes les autres puissances. Ils assurent que, selon cet acte, on doit instituer des comtnimom judkiaires mixles pour juger
UO DE I.'\DMIMST1UT10N IN rKIl>ATIONAI,E ET DE SES ORGANES
les procès entre les sujels des divers Élals, que celles-ci doivent se diriger d'après le principe : actor sequilur fo' nim rei, que chaque commission doit comprendre deux membres de l'ambassade dont dépend le défendeur et un membre de celle représentant k pairie du demandeur, etc. Toutefois, en dehors de ces simples affirmations, on n'a aucune preuve établissant que cette convention a été véritablement conclue.
En réalité, les Étals civilisés se conforment, enOrienl, & l'usage établi et d'après lequel les procès ressorlîssent au tribunal de la nation du défendeur. Celle régie olîre le seul moyen de trouver un tribunal dont les décisions soient effecLivement exécutées. Dans la pratique ilsub^stenéanmoÎD.s des diOîcultés. Les cours d'appel ont souvent refusé de confirmer des jugements rendus par les tribunaux de première instance dans les affaires mixtes. C'est pourquoi il serait utile, à défaut d'un accord international, que l'on sanctionnât la règle : actor seçuîtur fonim rei au moins dans lu législation de chaque État pris séparément.
Sous ce rapport on devrait copier les dispositions de VOrder in Cti«ti«V anglais de 1864. D'après cet acte, des personnes appartenant h toutes les nation alliés ontle droit de poursuivre un sujet anglais, aussi bien devant les tribunaux consulaires dans les provinces que devant la cour suprême à Constantinople, mais aux conditions suivantes : Elles devront produire en justice une autorisation du consul de leur nation leur permettant d'engager l'affaire, donner un gage ou quelque autre garantie pour le paiement àes donjmages-intéréls pouvant résulter du procès.
rinnii rtts co>si LS )4i
et, enfin, pronirtlre île ee conformerconsciencieuseraenl au jugement quel qu'il puisse être '.
.V Les affaires enire les sujets d'un Élat chrétien el les liabitants d'un des pnys orientaux sont jugées île différentes manières selon les diverses caiiitulalions. En Turquie et en t'erge, les tribunaux indigènes sont considérés comme compétents dausce cas. En Egypte, les affaires de ce genre i-essortigsaient jusque dans ces derniers temps aux Irîbunaux consulaires. En Cliîue et au Japon, elles sont examîtiéee ou commun parle consul et par les autorités du pays*.
Ua voit, d'après cet aperçu des institutions judiciaires créées par les Klats européens en orient, que, sous beaucoup de rapports, elles sont 1res imparfaites et qu'elles ont besoin d'être modifiées. Le caractère défectueux de la juridiction Consulaire, telle qu'elle est organisée acluellemeut, a été reconnu depuis longtemps et a provoqué d'une part des essais pour la supprimer complètement, et d'autre part des tentatives pour l'améliorer. On a lente une
t. En eiJeuUoo d'unt? mlBsicin qui lui a Ht donnée par l'inxtltul ie ilrfdt lokrnklionil, l'suti'ur a formula un projet Je rotivFntioo internationale desUaà adonner la farine d'une loi \ la procAdiiri! applicable «ux affaires mlilee. Ce p'ojel a été uamiuè alIciilWcmcnl au congrès tenu p«r l'IntlitnlA TurlDClAMunicb.en septembre lS8!c'1)iH3,cla iU oiJoptf ■auf qiielqui^s modillctlions. Il a élh communiqué !> luiii les Kuuvïrntmenu. Il crée pour les ilTalre» mlales trois inaUncvs: 1° le tribunal eoniuUir« de U aiUon du dèrunJeur ; 2g 11 ct>ur d'ippel compoiée de» oonluli génirjnx ou 3e membres spécialement dtBl^nJs, cl qui doit piislcr duMchaqurËtat orlonULLa Irolsiime ïnalanee reste Jnf^^.'ernitn^f d'après lo projet rlvUnllir, Selon l'aitnl projet. U Iroiulème inaianca èlall la » caMAiloa de l'ËUt inqnol apptrtie>ul le prainler défendeur.
i. P. de Marlens. Da* Coonulaliitiiett. p. 3lâcl suîr.; Kl et sulr. - Lawrentw-Wliealan. Cont'Htnlairt, l. IV. p. Î03 et suii . — Majer, T'fatiuof China
!i2 Rt LAD-inSISTflATION IN TER NATION A LE ET DE StS OllfiANES
curieuse réforme des tribunaux consulaires en Ëijypte où la juridiction des consuls avait produit des résultats parliculièrement déjilorables'.
A partir de l'année 1867, le gouvernement du khédive commença dans ce sens une campagne reinarquubk'menl énergique. Il démontra par une foule d'esemiiles que ces tribunaux, au lieu de rendre impartialement lu justice, agissaient de la miinière la pbi!< arbitraire. Dans le rapport relatif à la réforme Judiciaire, préiienté au khédive par le ministre des affaires étrangères Nubar-paclia, il élait dit que le gouvernement égyptien avait été forcé, par crainte de soulever des condits avec les puisi^ances européennes, de piiyer penclaut le court espace de quatre ans, environ 72 milluns de Trancs à divers élrangers h l'occasion de procès que les consuls eux-mêmes étaient obligés de qualifier d'actes u impudents». Les habitants du pays étaient littéralement mis au pillage en vertu de jugemi'nts des tribunaux consulaires. Il n'exi-tait pas. pour ainsi dire, de poursuites contre les crimes commis sur le territoire égyptien par les .sujets des États européi'ns. et chaque Européen élait convaincu qu'il jouissait de l'impuiiité en Kgypte.
Afin de couper court à ces abus, le gouvernement égyptien proposaaux cabinets européens de supprimer les tribunaux consulaires et de les remplacer par des cummïssions mixies spéciales composées d'Égyptiens et d'Européens, et dont l'indépendance serait assurée aussi bien ft
UllOir DES CiINSliLS 1 13
IVgnrd des consuJs que iior rapport aux aiiloritù« indigèiie<.
Celle proposition fui accueillie favorablement et, en 1869, o[i JD^tilna au Cnîre une commission internationale cbargâe de Ûier le« règles d'nprès lesquelles la n^forme en quoiiliun devait ^tre opérée. Cette commission termina son travail en 1870. Une iiouvelie commission, réunie ^ Cunslantinoplc en IST.i, t-tendil la compétence primitivement attribuée aui nouveaux iriltuiiaux. Kllc eouoiit & leur juridiction tous les crimes commis contre eux et contre les personnes cliargôes d'exécuter leurs jugements.
Le pro;ei. délmitivemenl adopté, a institué en Égypie rfet tfilntiuiux iiiternationnux mixtes, composés d'Eiiro- |iéi?ris et d'Égyptiens. Les Iribnnaux de première instance établi- au Cuire, & \lexandrie et à Zagazig (actuellement h l-imaTla) se composent de quatre sujets européens el de trois Égyptiens. La cour d'appel se trouve à Alexandrie ; elle L'*l cuniposée de onze membres, dont sopl Kuropéens et quatre Ëgvpliens. La compétence de ces tribunaux s'élend A toutes les alTiurcs civiles entre Kuropéens et Égyptiens sanscnexcepiPi' les procès inlentésaugouvernemenlégypti<>(i el ail khédive. En ce qui concerne les affaires criminelles, elle s'étend aux infractions contre les mesures de police et ttu\ i;rim--s contre les tribunaux mêmes. Les affaire^ entre sujets européens conliouent A Être du reâ- «orl des tribunaux consulaire*.
A l'origioc. on avait proposé d'inaugurer cette réforme en IS?.*) il titre d'expérience pour cinq ans, mais elle n'a commencé à être appliquée qu'en février l87Gcl, A l'expirulion du délai indiqué, c'est-à-dire en I88i, elle a été
\M l-r. l.'MJMiMSIll.\T10:i INTEBNATloNVLB tT HB SES ORtSA^BS
prorogée pour deux ans. C'est en février 1883 que doïl t^tre décidé si on continuera l'expérience. Uae conférence inlernalionale siège acluellement au Cuire (mai 1884.) Elle a élé convoquée dès 1881, sur i'iniiiative du gouvernement du khédive dans le but de proroger l'existence de ces tribunaux pour un espace de temps plus long et d'élargir leur juridiction en malière criminelle. La conférence n'a pas encore terminé ses travaux '.
li est impossible de nier les ser\ices importants rendus par ces iribunauv raivtes & la cause de la justice en Egypte ; mais, d'autre pari, on est obligé de reconnaître que leur organisation actuelle exige de notables jierfectionnements.
Il est particulièrement nticessaire de mettre un terme ji leurs discussions interminables au sujet de la question d<compétence, et à leurs tentatives pour usurper des droits qui ne leur appartiennent pas.
I. Ancien jugB mUle, rEgi/i/tt fl l'Eiti-o/ir. Loldun, l.*8J, p, 20^-251» — Hukfflann, l'EgypIe rt (et IniitéK intermttitiHaui tur la i-ffarmt judittaiif, l'art», 1877. — MhdcIq). ta riformt judiciaire tn tg^plt. Hume, IS7B. — Timmermans, La réforme judiciaii'e fn Kgi/plé tl la i-apitulaliont, Gsnd, 1375. — M' Coiin. lajuridiclion cûasutati-e en Tuit/utetleH Sgyiil», Paria, l>na. — ljtehuid,£tuileiitrtùi)ioiiitallo«Ju- 'hciaiir. fvH. ISàii. — GouUn. Let CapUulaliwn, Lyon, 1873, — Sll- \e»tre, la réforme judiciaire dEgypti devant lAfHrmhlte Halionalt. Martoille IS'Ï. — Cafpl, Délia giuriidiiione comolare iii Levante e detia riforma ginditioria ia t.yilto, FloreocB, l87o. — Ma broi^hur«, Im ifutition fgtii'l'enne et ted'Vil intrrnatiwal, Briixcllci, p. m. ~ Journal de drf.il uil. /■Hri; l, XI, p. ïï* et Bulv