Amirl, I diplun ■ f. IX. Préface. Voir
■ait dti Anhimo Fiormlmo, Flofci
UË l AUVISISTHATtO'l INTEKKATIONALb'
Turquie el, pour vivre dans ce dernier pays et y jouir de certainâ droits, il rallaîl èlre placé sous la prnieclion d'un consul ou d'un agenl français. Le privilège de proléger les étrangers résidant sur le territoire df l'empire oltoninn avait été furroellpmerit conféré h In France par les traités conclus avec les sultans.
L'article f" de la capiiulatîon de Tannée IfiSI dit expressément que I' les Vénitiens, les Génois, les Anglais, les Portugais, les Catalans et autres, peuvent se livrer au commerce et voyager sur le territoire turc et dans les eaus turque" sous le pavillon et la protecliun de la France '. »
Toutefois, en dépit des traités, les autorité'^ turques Foulaient souvent aux pieds la liberté des cultes el les autres privilèges dont jouissaient le6 Français. Ces derniers étaient exposés à subir des violences et des persécutions. Vers le commencement du XVll* siècle les capitulalious étaient de moins en moins re^^pectées par les Turcs. C'est alors que le roî de France Henri IV envuyn comme plénipotentiaire h Conslantinople ]<:■ remarqualile diplomate français Savari de llréves qui réussit h conclure avec le sultan en l'année 1604 un nouveau traité '. La liberté religieuse et les autres droits accordés aux l-Yançais el aux sujets des nations amies, placés sous la {•rolcction du roî de France, y étaient confirmés et, en outre, il y était spécialement stipulé que les pèlerins se rendant & Jérusalem et les dessen-ants de l'église du Saînt-
I. T«tu, Hreutil. l. 1. f. iJT. - Charrltre, Stooclalitmi. I. Ut; p. OiS.
». Te»lji. RtfMiU. t. 1, p. in. - Diimonl, Cvrp, Hiptomaii^it, t. I.
IiB L'AhHlMSTIIAnON DBS INTÉBÉrS I?<TEI.LKCn;El.S 175
S^puIci'C^Laietit placés soiis la proleclion particulière des ainorilés turques. Celle capiluljition ne fui pas plu» re*peclôeque lesprtcédenlcs. Contrairement à lous les Irftiiôs, la Porte alla m6m<; jusqu'à exiger des chrétiens, sujets de la France, le paiement d'un imp61 de r^pilution (dji/iè) égal & celui que payaient les Mijets du sultan (lesralas)'. La Kriince fut obligée de faire confirmer ses anciens droits par une série de nouveaux traitée dont le dernier, la capitulation de t740, est encore actuellement en vigueur'.
Ou y Irouvc à l'article 1 (§§ XXXII-\XXVI) l'indication délaîlléc des droits religieux concédés en Turquie aux Français et aux sujets des uutres nations jouissant de la protection de la France.
A pariir du XVII* siècle l'Angleterre, la Prusse et l'Au- Iriclie tâchèrent de s'affranchir de la tutelle française et (le sortir de la situation bumilianlequi en résultail pour elles en Orient. Peu â peu elles obtinrent ce qu'elles désiraient et jouirent de droits égaux à ceux que posséduit la France.
Fn exHminaiil avec soin le texte des traités conclus entre la Turquie et les Ëlals d'Occident, il est impossible de ne pas élie frappé par un trait caractéristique. Tous s'occupent des sujets de ces dernières puissances, mais aucun no parle de proléger les 3ujet> turcs pratiquant la religion chrétienne. On voit par là ce qu'il faut entendre eiacteincut par cette protection exercée enj faveur des chrétiens
1 . H«inmer, OtKfikhle drt ountanUehe» Htkhei, Peslh, tSi7-3l. vol. IV, p. Wl. — Zinkciicn, GfschirMe ite$ ontaniicheH Heiehn. Ooths. I. Tcsla, Reriieii, t. I. !8C et boW. — lie Cloroii, Recueil drt ti-atU* a frcMM, 1. 1, p. 31 elviiW.
DE i ADMINlSrnATIO» ISTEBSATIONAIE
de Turquie por la France el, à sa suite, par les autres puissances occidenlales. Nuua trouvons quelques éclaircissements (i cet égard dans les paroles du comte de Saint-Priest qui fut de 1768 à 1778 minisire de France à Conslantinople. Elles ne se rapportent il est vrai qu'à la France, mais on peut les appliquer à juste litre à tous les ÉlaU d'Occident.
H On a parlé du zèle de nos rois en faveur des chrétiens — dit Sainl-Priesl — comme s'il s'agissait de la protection de la foi catholique en Orient ; mais il y a là une illusion qui induit en erreur quiconque n'approfondit pas celle question. Jamais les sultans n'ont eu la pensée d'accorder aux monarques français le droit d'intervenir dans les affaires religieuses des sujets de la Porte ' ».
Les retalions établies entre la Russie et la Turquie i propos de ia religion présentent un caractère tout dilft'rent.
§33, — b. — La Russie et la l'tirfjuie. La siluatioiï particulière de noire pays par rapport & la Turquie ressort du seul fait qu'avant la diminulion du teiTÏloirc de l'empire ottoman par suite des dernières guerres, OD complaît dans la partie européenne de cet empire 5,600,000 chrétiens professant la religion grecque orientale et seulement i, 600, 000 musulmans. Si l'on se rappelle le régime qu'avait ft supporter la population orlljodoxe sur le territoire turc et si l'on songe aux liens hîsloriques raltachanl la Russie ii l'ancien empire byzantin, on
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ne sYlonne ni de la sympathie de celle populalion pour les Russes donl elle parlagt^ les croyances, ni du désir constaiil du peuple russe de rafTraiichir de la domination turque ou du moins d'améliorer son sort\
L^hisloire des relations amenées entre la Russie et la Turquie par la question religieuse peut être divisée en trois périodes s'élendant, la première de 1433àl77i,Iasecondede 1774 à I85G, et la troisième de 185G à nosjours.
Pendant la première période, h l'exemple des puissances occidentales, qui ne s'occupaient que de leurs propres sujets, la Russie agit exclusivement au profil des inlérèts religieux des Russes résidant en Turquie. Pendant la seconde, elle devint la protectrice des sujets turcs professant la religion orthodoxe. Enfin, pendant la troisième, la situation exceptionnelle qu'elle avait acquise en ce qui concernait la défense des droits religieux apparl^nant à la population orthodoxe en Turquie, fut remplacée par la protection collective qu'exercent encore actuellement les grandes puissances européennes.
Examinons brièvement les traités les plus importants conclus entre la Russie et la Porte pendant chacune de ces périodes.
Première période (1453-1774). — Les premiers trai-
i. Le danger qui :i)eQa<;ait d*iine manière permanente la Turquie du côté de la Russie avait di''jà été signalé au XV1<) siècle par la perspicacité des diplomates vénitiens. Vuir Albcri, lielazwni deyli Ambaaciatori Veiieti al Senato^ Série III. Firenze, 1840-55, t. I, p. 206 : « Del Moscovilo dubita poi anche il Gran-Signurc, percbè que grand uca è délia chiesa greca corne i popoli délia Bulgaria, Servia, Uosnia, Murea c Grecia, divuti^^imi per cio al suo nome, corne quelli que tenguno il medesimo rito greco di religione. » (Helaz. Sorozzo, 1570), — Voir Relazione dcl Loicnzo bernardo, 1532 et autres.
178 DE l'aDMISISTBATIOX INTEtlNATtOXALE
tés, couxde Bakhlcbisaraï {1681) et de Carlovilz (1698), ne règlent que des questions lerriloriales. Les intérêts religieux sont abordés pour ia première fois dans le traité de Cotisfanlinople (1700) '. Il y est dit à l'article XII :
11 Les laïques et les religieux de nationililé moscovite auront toute liberté d'aller à la sainte cilé de Jérusalem et de visiter les lieux dignes d'ôlre vus, sans qu'à Jérusalem ni ailleurs il puisse être exigé de ces visiteurs le paiement d'aucune espèce de tribut. Kn outre, les ecclésiastiques moscovites et russes vivant dans les limites de l'empire olloman ne doivent élre exposés à aucun ennui, à aucune vexation pour cause de religion. »
Il est évident que ces dispositions ne concernaient uniquement que les sujets russes, et particulièrement ceux qui se rendaient dans les possessions turques et y Taisaient un séjour plus ou moins prolongé dans le but de donner satisfaction h. leurs sentiments religieux.
Les mêmes dispositions se retrouvent dans le traité de paix de Belgrade (1739)'.
Deuxième période {nii-\ $56). — Les relations entre la Russie et la Turquie prirent un caractère nouveau & U suite du traité de Koutchouk-Kaïnardji (177i)*. On y lit h l'arlicle 7 :
u La Sublime Porte promet de protéger constamment
I. lUtaeil eompttt des loU, a' ISOl. — Jouiifovitch, Trailit de la Btutit aarf fOritnl, Sl-PcWi'bourg, DtSB, ji)). I ctsulv. — Bouehwow, l» Httttie tl la Turi/uie. Aniilerdiim. ii16.
%. A«ru«i/ complet des lou, m 7,900. — VVcnok, Codex jiirié gvnlium rectntimmi, t. I. p. 36S.
S.Reeuril comple! det leii.a' lt,lSt. —De Marleos, Hecueil det traitti, l>*éd. t. 1. p, EU* ; t. IV, p. GOT. — Jouiériiviloh, Trailit, pp. Si cl inlv. — Mou ouvrage Ùah Cvniulula-eifn, pp. 251 et sulr.
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la religion chrétienne et ses églises ; et aussi elle permet aux ministres do la Cour impériale de Russie de faire dans toutes les occasions des représentations, tant en faveur de la nouvelle église à Constantinople, dont il sera fait mention & Tarlicle XIV, que pour ceux qui la desservent, promettant de les prendre en considération, comme faites par une personne de conGance d'une puissance voisine et sincèrement amie. »
Cet article accorde la liberté religieuse aux sujets russes séjournant dans Tempire turc, qu'ils soient ecclésiastiques ou laïques et met cette liberté sous la protection du représentant de la Russie & Constantinople. L'article 16 du même traité est relatif à des cessions de territoire. Il y est dit que « la sublime Porte les reçoit (les deux principautés de Yalachic et de Moldavie) aux conditions suivantes, avec promesse solennelle de les observer saintement : 2* De n'empêcher aucunement l'exercice libre
de la religion chrétienne et de ne mettre aucun obstacle & la construction de nouvelles églises et h la réparation des anciennes, ainsi que cela a été précédemment. S"" De restituer aux couvents et aux autres particuliers les terres et possessions ci-devant & eux appartenantes, qui leur ont été prises contre toute justice 4* D'avoir pour les ecclésiastiques Testime particulière que leur état exige
10** La porte consent aussi que, selon que les circonslances de ces deux principautés pourront l'exiger, les ministres de la Cour impériale de Russie résidants auprès d elle, puissent parler en leur faveur, et promet de les écouter avec les égards qui conviennent à des puissances amies et respectées. »
iMINISTRATION IN Tli 11 IN ATI
A l'arlicle 17, il est stipulé, en ce qui concenie les Ilea de l'Arcfiipel rendues à la Turquie ; •' 2° Que la religion chrétienne ne sera poinl exposée h la moindre oppression non plus ijue les églises.... pareillement que ceux qui les desservent ue seront ni opprimés ni outragés, u La Mingrélie el la Géorgie furent resliluées à la Turquie également à la condition << de ne gêner en aucune manière la religion, les monastères et les églises, » (Art. 23).
Enfin l'art. 22 disait : « Les deux empires sont convenus d'anéantir et de laisser dans un éternel oubli tous les traités et conventions précédemment faits entre les deux états... 11 en sorte que le traité de Koutcliouk- Kaïnardji devint la base unique des relations entre les deux puissances. Ce qui avait une importance particulière c'était le droit d'intercession et de proleclion accordé par le traité à l'envoyé russe en faveur dea sujets turcs professant la religion chrétienne. Ce droit légitimait la future immixtion de la Russie dans les alTnires intérieures du gouvernement turc. Motivé par des considérations relatives à la religion il devait nécessairement servir un jour les desseins politiques de la Russie îi l'égard de la Turquie.
Les traités postérieurs confirmèrent la validité de celui de 4774. On peut citer dans le nombre les traités de Jassy (1791)', et de iïucharest (1812J ', qui consacrèrent l'affranchissement de la Grèce, de la Serbie et des principautés danubieiuiesdu joug turc.
IT.OUS. — Ui> Marlooi, necutit rfca