DE L ADMINISTRATION
lion de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son Empire, et, voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aus Puissances contractantes ledit firman, spontanément émané de sa volonté souveraine. Les puissances contractantes constatent la haute valeur de cette communication. 11 est bien entendu qu'elle ne saurait, en aucun cas, donner le droit auxdites Puissannes de s'immiscer soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de S. M. le Sultan avec ses sujets, ni dans l'adminisl ration intérieure de son Empire, n
Examinons jusqu'à quel point les propositions contenues dans cet article s'accordent avec les Faits. Ce qui Trappe tout d'abord, c'est celte déclaration que le Qrman améliorant le sort des sujets turcs a été octroyé « spontanément Il par le sultan. Dés cette époque ce n'était un secret pour personne que ce halli-fioumaïonne était en réalité l'œuvre de l'ambassadeur anglais, lord Stratford do Redcliffe, el que c'était lui qui en avait obtenu la promulgation. L'assertion que les puissances ne se considéraient pas comme ayant le droit d'intervenir dans les affaires turques, était non moins fausse. II est tout à fait impossible de la concilier avec le fait, qu'au moment même où elle se produisait, les puissances réunies en congrès prenaient connaissance d'une communication du plénipotentiaire turc relative à un firman, c'est-à-dire à ■ un acte de législation intérieure émanant d'une puissance indépendante, et qui n'aurait pas dû, par conséquent, être eCHunisà l'approbation d<;s puissances étrangèriis. Quant
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au principe de non-intervention, les événements n'ont pas tardé à prouver qu'il n'était d'aucune application dans la réalité en ce qui concernait les affaires turques.
La célèbre déclaration du traité de Paris relative à Tadmission de la Turquie dans le concert des puissances « européennes ^ (art. 7), ne fit nullement de ce pays un membre « de la famille des nations civilisées. »
Les persécutions et les violences contre les raïas chrétiens, accompagnées souvent d'effusion de sang, y continuèrent comme par le passé. En 1860, on vit éclater l'insurrection de Syrie qui fut signalée par le massacre d*un grand nombre de chrétiens. A cette occasion les grandes puissances, réunies en conférence à Paris, décidèrent, au mépris du traité de 1856^ Tenvoi d'un corps d'armée français chargé de faire cesser les troubles *. Le principe de non-intervention fut violé pour la seconde fois au moment de l'insurrection de Candie. En effet les puissances adressèrent en cette circonstance à la l^orte d^énergiques représentations dans le but de protéger les populations chrétiennes soumises à sa domination'.
Ainsi, par la force des événements, les gouvernements européens furent amenés à réaliser les droits attribués jadis exclusivement à la Russie. Le traité de Berlin, de 1878, a confirmé par une série de dispositions la validité de ce protectoratcoUectifdes grandes puissances exercé au profit des chrétiens placés sous le sceptre du Grand Turc.
1. Archives diplomatiques, 1861, pp. 180 et suiv. — De CIcrq, Recueil^ t. Vin, pp. 18 et suiv,
2* Archives diplomatiques, 1868, pp. :'.0i et suiv., pp. G36 et suiv. — > Annuaire diplomatique de V empire de Russie^ 1868, pp. 190 et suiv.
Al)MIM^THATION INTKUSATIOSALK
L'orlicle 61 de ce traîlé oblige la Porte à introduire immédialemenl des réformes dans les provinces liabilées par les Arméniens et à rendre com[)te périodiqucinenl aux puissances des mesures qu'elle aura prises. Les puissances, « en surveilleront l'application ».
il est dit à l'article 62 : ■■ La Sublime Porte avant exprimé la volonté de malnlenir le principe de la liberté religieuse en y donnant l'extension la plus large, les parties conlraclnntes prennent acte de cette déclaration spontanée. Dans aucune paiLie de l'empire ottoman la différence de religion ne pourra être opposée h personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne l'usage des droits civils cl politiques, l'ailmission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des ditTérenles professions et industries. "
Le m'orne article confirme la liberté des communautés religieuses, la liberté de célébrer tous les cultes, l'inviolabilité des ecclésiastiques, des pèlerin» et des moines de toutes nations, voyageant dans les limites de ta Turquie d'Europe ou de la Turquie d'A-ie.
1' Le droit de protection officielle est reconnu aux agents diplomatiques et consulaires des puissances ta Turquie, tant h l'égard des personnes susmentionnées que de leurs établissements religieux, de bienfaisance et autres dans les Lieux-Saints et ûilteurs. — Les droits acquis à la France sont expressément réservés... »
Telles sont les dispositions de ce long article 62 do traité de Derlin. Elles montrent clairement que les États d'Occident n'nnt fait que suivre, dans leurs relations avec la Turquie, la roule tracée p:ir la Russie. Ils ont stipulé