De Maliens (Samwcp), l. IV, pari. 1, pp. >4 cl suiv
2. Hûbner, Piomenade autour du momie, (J^o «'•(]. Piifiï», 1877, t. II, p. 441. — Lord Klo'i», Lttters and Journals, pp. 2">'2, 28:\ aOo.
3. Chrisllieb, /-'• commerce indo-fjritannique de l'opium et ,<es effftSf Paris, 1879, p. .-i*» el suiv. — Ma brochure, Le conflit entre la Rus<ie et la Chine, p. oS.
sées auxquelles se livrenl les Anglais et les Français sous le prétexte de répandre le christianisme dans ce pays, n'aient pour conséquence d'inspirer aux Chinois une haine aveugle contre tous les Européens et de les leur faire considérer comme leurs pires ennemis. Les massacres qui ont eu lieu àTien-Tsin, en 1871, ont fait voir combien les rapports étaient tendus et hostiles entre les Chinois non chrétiens et les Chinois chrétiens, et dans quelle situation critique se trouvaient, dans le Céleste Empire, les sujets de tous les Elats européens ^
Les relations entre la Chine et la Russie n*onl pas ce caractère aigu. Les missionnaires orthodoxes russes ne s'occupent pas de faire de la propagande en Chine et ne se considèrent nullement comme avant le droit de se mêler des rapports existant entre le gouvernement chinois et ceux de ses sujets qui professent la religion grecque orthodoxe.
La mission ecclésiastique russe qui existe à Pékin a été instituée non pour répandre Torthodoxie en Chine, mais pour s'occuper des Cosaques AIbasie::s faits prisonniers par les Chinois et transportés en Chine. LVmf-ereur Kaï- Ssy, les ayant pris pour sardes du corps. leur permit de célébrer librt^met:: leur cul;e avec les ctr^n::r.:es e\i2ées par leur n^liâion et il decidi qu'un pr^:re orthodoxe rêsidenit à Pékin. On en enxovi un de Russie en 1715. Depuis lor? cette niis;s:cti a ete miliiiv^ue s^ns întrrniptioD. Ses membres sont rencuvel-es à •rj>:vjU'?s txrs par le Synode. AcUielIemeut il existe à Pckir. e'^\Lr:-n 120 hom-
mes qui descendent des Cosaques et il y a SOU Chinois orthodoxes qui ont recours h la mission pour leurs inlérdts spirituels.
Eu égard au rôle dans lequel se renferment les missionnaires russes, l'article 8 du traité de Tien-Tsin ne parait d*aucune application ni utilité. Si cet article figure dans le traité, c'est très probablement par la raison que notre gouvernement n*a pas admis qu*il ne possédât point en Chine, même pour la forme, des privilèges pareils h ceux de la France et de TAngleterre \
3. — Le Japon. Les missionnaires européens font également de la propagande dans ce pays et il existe des Japonais convertis au christianisme. Le gouvernement japonais témoigne une certaine indifférence à Tendroit des questions religieuses et il ne s'oppose pas à ce que le christianisme soit prêché. Mais s'il ne se reconnaît pas le droit de se mêler des affaires de conscience de ses sujets, il considère justement comme son devoir, de ne pas permettre que les gouvernements d'Europe et leurs missionnaires interviennent entre lui et eux. Il a toujours refusé nettement d'accorder aux Étals européens le droit de protéger les Japonais chrétiens. Il ne permet aux missionnaires étrangers de visiter les provinces intérieures que lorsqu'il leur en donne l'autorisation spéciale.
1. Consulter pour Tbisloire dos relations entre la Russie et la Chine Bantich-Kamenskii, Collection diplomatique des affaires entre les États russe el chinois^ éd. par Floriuskii. — Trou54sévitch, Relations diploma" tiques et commerciales entre la Russie et la Chine. — Balkachine, Traités de la Russie avec la Chine. — Dudgeon, Historical sketch ofthe ecclesiasiiceUf political and commercial relations of Russia and China, Pékin,
192 1>L L ADMINISTRATION INTERNaUO.NALE
Aussi bien Ton ne trouve dans les traités conclus entre le Japon et les Étals européens pas une seule disposition rappelant l'art. 8 de la convention russo-chinoise de Tien- Tsin «.
On lit à l'article 7 du traité signé en 1858 à Yeddo par la Russie el le Japon :
t< Les Russes, qui résident au Japon soit en permanence soil temp 'rairemenl, peuvent y vivre avec leurs familles en conservant leurs lois et coutumes -.
Ils auront le droit de se livrer ouvertement et en toute liberté à l'exercice de leur culte, et le gouvernement japonais fait cesser toute pratique outrageant les objets de leur vénération religieuse. »
Cet article ne concerne évidemment que les sujets russes et nullement les chrétiens de nationalité japonaise.
Cependant, malgré la tolérance religieuse qui règne au Japon, il y a eu des Cv^s oîi. coninv par exemple en 1809, dans Tile de Kiolo, les autorités el le peuple ont persécuté leurs compatriotes convertis au christianisme. A l'occasion de ces évenemenls les gouvernemor.ls européens tentèrent quelques démarches en demeuràul dans les limites d'une extri^me prudence.
Us adressèrent au gouv<>rnemenl japonais des repré-
I. QnnI à riùstoire de« kIalols dip;om&::qu» a«ic :e Jipoa. voir
Vair le Rcoeil et* tniies publie pir les «oi=» ^j, ç..\ erse aient j^P^^-
Comrentio^f Ci^'îc'.uJf i ^txffkE*: ~o'J. 7.1-1 and
Im loaêlbnlc^« Trtitts fntre la JKh/yir tt '0:t.:. p ^7-;^
DK l'administration IIK» IMTfcnfcl'A INTKtXECTUKLS 493
LaeDlnlions où il était dit que, tout en désiraul ne so mêler l«n aucune ffiçon des aOuires intérieures dupa;;», ils ne I pouvaient voir d'un œil indifférent les perâéuuUons dont Iles chrétiens japonais étaient l'nbjet. Ainsi la communauté lie croyance eut pour eOet de pousser les représentants t.des puissances chrétiennes h exercer »ur le Japon une ■pression purement morale qui n'était accompagnée d'auleune violence ni menace ayant l'apparence d'une imnixtlon dans ses rapports avec ses sujets.
Le ministre de France nu Japon, M. Outrey, écrivait en 1869 à son gouvernement, à propos de ces mêmes persécutions :
K J'ai écartii avec soin toute pensée d'ingérence dans ti'aâministration intérieure du pays, mais je ne lui ai pas ■dissimulé que leg Puissances européennes ne pouvaient iresler indilTérenleâ & des mesures odieuses qui blessaient lies sentiments religieux de leurs peuples, et que si leGou- ■vemement Japonais ne prenait pas des dispositions sô- Irïeuses pour arrêter les persécutions, il devait s'attendre Inn jour il voir une indignation générale s'emparer da 1 l'opinion publique et entraîner peut-t^Ire les Puissances & lintervenir dans des conditions qu'aujourd'hui elles ont à I eœur d'éviter ' ».
Ces procédés diplomaliques sont tout à fait conformes I anx véritables règles qui doivent présider aux relations I entre les Ëtats chrétiens et les Étals non chrétiens en ce qut concerne les affaires religieuses. Les droits esceptionnels i attribués, en Orient, aux gouvernements européens par ' les traités de Tien-Tsin et autres traités du môme genre
, Arfhii-e' difiloiaalique^, tS70.
194 DE l'aDSUMSTIUTION INTEHN-VriONAI-E
sont en conlradiction avec les condilions essentielles de l'ordre politique dans tous les pays.
En outre, ils n'offrent même pas l'avantage d'être en i harmonie avec les intérêts religieux des nations chrétien- : nés. Ils entraînent les gouvernements à prendre des mesures qui fout détester les étrangers et qui n'ont pour résultat que de rendre encore plus dangereuse la situation des chrétiens auxquels elles sont censées profiler. Cependant les Étals ne faisant point partie de la communauté internationale ne doivent pas oublier combien est fort le lien des croyances religieuses qui rattachent au monde chrétien leurs sujets convertis au christianisme.
Il est indubitable qu'au cas oîi la Turquie, la Perse, la Chine ou le Japon persécuteraient leurs sujets chrétiens, les gouvernements des nations civilisées seraient obligés d'intervenir.
Une intervention de ce genre aurait sans doute pour point de départ un mouvement spontané de l'opinion publique, mais elle pourrait devenir prompleraent un moyen de réaliser des projets politiques contraires à l'autonomie et à l'indépendance des États non chrétiens, Évidemment l'intérêt de ces derniers est, non pas d'exciter ce sentiment de solidarité religieuse entre les nations chréliennes et * leurs coreligionnaires orientaux, mais plutôt de ne pas fournir aux gonverneraenls européens et américains une occasion d'accomplir leurs visées politiques sous couleur de proléger lesi victimes des persécutions.
Remiirque. La nouvelle phase dans Inquelle est entrée, dans ces derniers temps. la politique coloniale de quelque? puissances européennes , notamment celle de
bE L'iUNINISTBA'nUN DES INTÉRÊTS INTELLECTIIELS OU
[ la Fr&Dce h l'égard du Tonkin et du Maroc, ne saurait 6tre I jugée en se plaçant au point de vue des intérêts religieux. Il 5'agît là d'intérêts exclusivement économiques. Voir les études de M. CaftonneL des Fosses sur le Tonkin el sur le Maroc dans la Revue de droit international, H. XV et XVI.
- Des relations internationales dans le domaine de$ sciences et des arts.
- DfcnNITIOn DU HdUE DE l'aDULMSTRATIO» INTERNATtO- NALB DANS CE DOMAINE
§ 35. — U est à peine nécessaire de chercher à démontrer combien la communauté des intérêts iuleltectuels et artistiques est grande aujourd'hui entre les peuples civilisés. Ils échangent constamment leurs idées. Les conquêtes faites dans l<i domaine scienUQqiie deviennent le bien commun de tous,
La science ne connaît pas de frontières ; elle n'a pas de nationalité. Elle ne peut être entravée dans son essor que par l'obstacle résultant de mesures d'administration intérieure dans chaque État.
Si l'on peut dire qu'elle est " nationale » c'est uniquement dans ce sens que chaque nation, participant au mouvement universel du travail scientifique, est obligée d'y apporter sa part personnelle oii se reflètent nécessairement ses aptitudes particulières.
Il s'agit d'examiner quel est dans ce domaine le rdie de l'État moderne régi par le droit international.
: L ADMINISTBATIO?* ISTEHNATIOKALB
Nous appelons culture d'esprit un certain développement intellectne!, autrement dit l'ensemble des connaissances et des richesses éthiques acquises par l'homme. C'est celte culture qui conslilue le gage du progrès chez l'individu, dans l'État et dans la société.
Mais elle ne peut se concevoir en dehors de la communauté avec les autres peuples et sans leur secours plus ou moins eO'eclir
La culture générale, qui a pour conséquence !e développement de toutes les facultés de l'homme, prend le nom de civUisalion. Au sens objectif, celle-ci représente un certain ensemble de connaissances acquises. Au sens subjectif, elle répond à un état de la société où les nations se trouvent élevées à peu près au même rang au point de vue intellectuel. On peut dire, en parlant des peuples ayant atteint ce niveau, qu'ils forment une seule société civilisée. Quand une portion de celte société se trouve organisée sous la direclion d'un seul gouvernement et sur un territoire déterminé, elle conslilue ce qu'on appelle un État et le soin d'aider par tous les moyens aux progrès intellectuel'de la nation qui habile cet État appartient aux pouvoirs publics qui le gouvernent'.
Pour s'acquitter de sa lâche, l'État exerce son aclioD non seulement dans les limites de son territoire eu ce qui concerne la direclion des affaires intérieures, mais encore au delà de ses frontières, dans les relations internationales. C'est un fail reconnu qu'aucune nnlion ne peut se suflïre & elle-même. l'ius un peuple est civilisé plus
I. Slein, llandburh der \'erwallungslehre,pf. 313 et «uiv. — Qumplowict, Veiiuallungilthre, pp. in et euW.
me L AOHlXISTnATlUX DES INTÉBÈTS INTBLLECTPELS 197
aussi il pruiid pari au Iravail de perfectionnement général, et plus il est nécessaire que son gouvernement ail de l'autorité dans les relations internationales.
On peut appliquer au domaine intellectuel le grand principe économique de lu divii^ion du Iravail. Chaque nalion est obligée de remplir le rôle qui correspond le mieux il sa capacité et à ses dons naturels. La marque particulière de son génie se fait uonnallre lorsque, grftce à ses facultés ou à celte.s d'un de ses membres, elle réussit ft combler les lacunes qui cxishnt dans le patrimoine intellectuel des autres nations civilisées.
■> Tous le» États, dit le juriste américain Drone, doivent > ttro considérés comme la patrie commune de tous les ' ouvriers d'élilc, quelle que soit la vigne dans laquelle ceux- I ci ont travaillé pour le bien de la science et de la vérité '. » Dans la réalité, les Étais n'ont pas eu tous ni toujours le MDlimenl de lu situation qui leur appartenait à cet <^garâ, ' bien que l'on trouve des indices de l'exislence de ce sentiment à une époque assez reculée.
Dans l'antiquité, Lycurgue, Solon et d'autres célèbres I Jégislateurs allaient recueillir à l'étranger les renscigne- I jneats nécessaires au bien de leur patrie. Au moyen Age, I ies universités de Bologne, de Paris, de Prague et quelques liomines remarquables, comme par exemple Abélard, I «ervaientde points de ralliement autour desquels venaient I «e grouper sans dislinction de nationalité tous ceux qui I «berchaient k s'instruire. Mais c'est surtout h l'époque Ijëe la Renaissance que la vie intellectuelle des nations
Drone, A TrtaU»t ofi Ihe Lam of Capyrighi, Boston. (S7t
198 DE l'adMISISTRATION IXTERNATIONALE
européennes prîl un caractère inlernalional et cosmopolite. Au temps où l'AUemagne, la France et l'Espagne se faisaient ia guerre la plus acharnée sur le territoire italien, le monde civilisé tout enlier s'inclinait devant les génies de Dante, du Tasse et d'autres hommes extraordinaires. Aux XVI" et XVII' siècles, on vil se créer en Allemagne de nouveaux centres d'intelligence. Les travaux de penseurs et de savants, iels que Leibniz, Grotîus et Spinoza, devinrent l'apanage de toutes lesnalions civilisées.
Cependant au XVIII* siècle les gouverneraenls ne se rendaient pas encore suffisamment compte de l'étendue de leurs devoirs en ce qui concernait les intérêts intellectuels de leurs sujets. A l'intérieur des États ces intérêts se heurtaient & toutes sortes d'obstacles et l'on n'avait pas encore reconnu l'avantage qui pouvait résulter pour eus des relations extérieures. Ce n'est qu'à partir du XIX' siècle que les gouvernemenis ont compris tout it fait leur obligation morale et juridique défavoriser l'essor intellectud de leurs sujets, et, de nos jours, dans le monde civilisé, on ne rencontre presque plus nulle part des mesures administratives destinées à entraver cet essor. Chaque succès remporté dans les luttes scienliGques et artistiques, chaque découverte, chaque idée nouvelle proGle immédiatement à'ioutes les nations.
.\ujourd'hui il existe réellement une société de nations civilisées. Elle ne connaît d'autres entraves que les obligations découlant du droit international. Elle a pour hut de faciliter le progrès général de la vieinlellfctuelle. A cel effet elle met en œuvre l'ensemble des produits de l'esprit humain. Plus ce patrimoine de rhumaniléestconsidérablei
DK !.*Al>MISI»TftAT10N I>K8 ISTillÉTS ISTELLSCTIIELS 199
plus aussi le proSl matériel el muru] qu'on retirent toutes les nations est importaol '.
Les États civilisés pos*6(li>nL dune un vaslp champ où leur aclivilé intenialionale peut s'exercer au profil des besoins intellectuels de leurs sujet!: cl «jui est loin d'avoir ôlô exploré dans tous les suns. Celle action des États a pour organe l'administpation internationale. Celle-ci doit suppléer, par des élénicots empruntés à toutes les nations, & l'insuffisance des Forces el des moyens dont disposent pour leur perfeclionneraenl intellectuel les habitants d'un pays ou ce pays tout entier.
. Au point <Ie vue du droit administratif international, on n'a pas h s'occuper ici de» obligations imposées a<i gouvernement, h l'intérieur de chaque État, en ce qui concerne l'instruclion publique. Il n'y a lieu d'en parler que du moment où elles jouent un rôle dans les relations interna- . tionales et où elles de viennent l'objet de négociations et de I traités. Cependant lorsque telle ou telle mesure udniinisrative ou législative est destinée à être appliquée au delà L des frontières de l'Élut qui en est l'auteur, le lien qui la L rattache à l'ordre politique intérieur de cet Ëlat n'en L Eubsisie pas moins. Les mesures d'administration et de L législation intérieures exercent une influence absolue I sur les mesures extérieures et sur les conventions Linternationalcs, et celles-ci doivent toujours être en harlonie avec les lois et avec le droit en vigueur dans chaque Étal. C'est pourquoi l'allitude extérieure des gou- ETememeuts à l'égard de toutes les questions relatives
. Voir moii iirUcIe : La Ruasir el la 'ociéli lilléraire dei nation' eurùa gOteident (Le Messager de l'Europe, luars ISSl).
DE L ADMIKISTRATIOS ÎNTEBMATIOKiW
aux besoins intellecluels de leur naliun, dépend des lois et des inslitulions politiques sur lesquelles ils s'appuient et dont ils sonl obligés de tenir compte.
D'après ce qui précède, on voit que cette action extérieure présente moins de difQcullés que l'action administrative à rintérîeur. Ici l'État est obligé de rechercher tous les mojens qui exislent ou qui peuvent être créés en vue de perfectionner moralement ta nation, tandis que les mesures prises à l'extérieur ne servent qu'à compléter ces moyens déjà mis en œuvre.
Au point de vue qui nous occupe, la mission actuelle de l'administration inleraalionale consiste surtout : 1" & défendre le droit de propriété littéraire. S'fi faciliter pour les sujets d'un Étal l'accès des richesses scientifiques et de, lout ce qui peut servir a l'instruction en pays étranger, la fréquentation des universités et des écoles étrangères, etc. En ce qui concerne cette seconde partie de leur missiion, les Étals contemporains jouissent des plus grandes facilités. On permet généralement ft tous les étrangers de fréquenter les établissements savants et de proGter de toutes les ressources scientifiques et littéraires sur un pied de parfaite égalité avec les nationaux.
Si, sous ce rapport, la litrhe des gouvernements est at»ée, il n'en est pas de raômc en ce qui concerne la propriété littéraire.
Celle-ci offre une vaste matière aux soins de l'admlois- Iralion inlernationule. car la communauté inlellectuclle àw nations civilisées se manifeste priiicipalement par le désir que témoigne chaque pays de connaître les productions tîtléraircs et arlistiques des autres pays. D'autre part,
DE l'aUNINISTHATION DBS IKT^HtrA tSTELLKCTrELS 201
grâce au perfeclionDeinent des moyens matériels employés (tour reproduire la parole et la peasâe, le commerce des livres a pris des proportions inconnues autrefois el il fiât diîveim d'une extrême importance d'adopter des mesures intenialioii»les pour sauvegarder les droils el les intérêts des auteurs.
Nous ne uous occuperons que de la propriété littéraire et nouit examinerons queU sont les prin'!ipes du droit sdministratif internalion.il qui lui sont applicables d'après les lois et les traités.
Vn. DU DROIT DE PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE l!t TER NATIONALE
§36. — De nos jours, la plupart des Étais civilisés M considèrent comme ayant le devoir de proléger la propriété littéraire de leurs sujels à l'étranger. Muis en même lempi* ils reconnaissent qu'ils ne peuvent le faire qu'à la condition de respecter les droits des auteurs étrangers, C'est sur ce principe de réciprocité que sont ba^es toutes les mesures adoptées par les Étais pour la défense desœu- Très lilléraires.
11 n'est pa< nécessaire de démonirer l'importance qu'il faut attacher à ces mesurer, si Ion veut encourager le travail de la pensée. Les gouvernements avaient k choisir en- *re trois moyens différents. i°On pouvait inscrire dansla loi l'obligation de respecter la propriété littéraire uu artistique des étrangers, sous la condition do réciprocité. 2" On pouvait reconnaître cette propriété légalement sans conditions. 3" Ou pouvait placer les droits des auteurs sous la prot'Ction des traités '.
KlnsteriDiuiii, Dai geittis' Eigmihum an Sc/irî/lm, SuiuhBtrktn ,
tis L A&xmsnATiai nmsAnojiAU
La pratique a démontré que le premier de ces moyesf était loat h Fait défectaeat. Qoand on veal l'appliquer i on cas délennîné, on s< beurte À la difficulté de reeonnallre *i la réciprocité existe eOeclÎTeineoL Pour te ttibanai charge de Irandier cette qoeslion il importe de s»foir dans quelle me$nre les lob du pavs 06 nn oum^ a paru sont semblables à celles coocernaot la propriété littéraire dan* If* pava où se juge le litige. Si les unes et les aatre^ à'aecordaient absolumeat, noD SfiDlemeal eo principe mai<> dans les détails de l'applicatioD, alors, et sealemetit alors, il n'eti^teraît aucun doute quant au caractère ré«l de U réciprocité. Miis, coname une pareille concordance n'exiflle pon, il peut toujours se produire de^ oonteslalions paralyianl l'elTel de la loi.
Quant au second miif en, il n'a été «doplé jusqu'ici que par la France ieute. La lui Française du 28 mars 1 832 eoDflidèrc comme un délit la réimpression, doo oulorisée eo France, des ouvres d'auteurs étrangers, en quelque lîeB qu'elle» aient été publiées*.
Cette disposition est saus aucun doute pleine de DOblesg« et de simplicité, mais tttie présuppose rJiez les gouvernements, à t'égard de^ œuvres littéraires, an degré d'abni'gatîon chevaleresque et de respect désintéressé, que l'on ne peul espérer rencontrer de nos jours Cest pourquoi celle loi Française constitue un phénomène très
HMtf Kr/lM*atifn, BerBn. 'SR. rai. t, S S. - Rcoult, Or la prvprUU lilttntirf rt vtUtiifot m point lit m» (affnMttmuJ, Piili, tITS, f. II. I. Vnlr^iirt, Or la praimW IHUrmàt rt nriûdfar «i p«taf et rwc t, Patto, IU1, FP- M tl Mi*.
DE l'aDHIMSTDATION DKS IKTftR&TS INTELLËCTX'ELS 203
reniarquable mais en roâmc temps une exceplïon parmi les législations contemporaines '.
Règle le troisième moyen qui esl le meilleur. Il répond te mieux à la situation actuelle et s'accorde parfaitement avec le devoir des Èlats civilisés, Les conventions liltéraires n'exigent aucuns sacriGces et servent & prévenir les malentendus et les contestations.
Malgré les avantages évidents qu'elles présentent, les gouvernements n'y ont eu recours que depuis peu de temps. La première convention littéraire ne date que de l'année 1840; et, encore maintenant, les Étals civilisés, membres de la communauté inlernationale, ne reconnaissent pas lous la nécessité de conclure des accords de cette espèce. Les Ëiats-Unis de l'Amérique du Nord ne se sont pas liés par des obligations de cette nature, et la Russie ne s'est engagée que dans une certaine mesure.
Cela s'explique par diverses causes. Plusieurs Ëlats ne se rendent pas encore suRisamment compte du devoir qui leur est imposé de contribuer par tous les moyens possibles au développement intellectuel de leurs sujets. L'idée mCme de la propriété littéraire internationale n'a été comprise que [x-u à peu et c'est ce qui fait que les États ont laot tardé à signer des conventions. L'obscurité qui régnait dans les définitions théoriques relatives à celle propriéié se traduisait dans les législations par des inexactitudes et des contradictions. On n'avait donc pas de terrain
I, PouîIIpI, Trmié thioi-ique et pratique de la propnfU Utltrairt et aHiitique et liu droit de repritenlalian, ParU, 1879. pp. tT2 el sulv. p. SUS. — R«n«uU. ïtr la propriit-' UlUraiee, pp. 1 1 fI «uIv. — Dailu,
ItUperiùitt. voir : FropnHt litlir«ire. ^^^^H
DK L'ADUIMATRAnON DES INTÉHÉTS INTELLECT [TKLS 205
l'œuvre originale? Ce n'est qu'à parlir de l'invenlion de l'imprimerie que les droits des auteurs ont acquis de l'importance au [loinl de vue écunumique et que l'un s'est occupé de les protéger. Dès qu'il fut posâîhle de rcppoduïre mécaniquement les ouvrages IL un grand nombre d'exemplaires , celle protection devint l'accompagnement indispensable de toute aclivKé littéraire. On peut distinguer trois périodes en ce qui concerne les mesures destinées à proléger les droits des auteurs.
La première commence au XVI' siècle. En voyant le lèle que tout le monde avait à s'instruire, et le commerce de plus en plus grnnd des œuvres imprimées, les gouvornemenls comprirent que le résultat du travuil d'un auteur représentait une propriété ayant droit à la protection des
' tribunaux el des lois, et que les Étals devaient défendre celte propriété dans l'intérêt même du développemeul intellectuel de leur pays.
Us accordèrent aux auteurs ce qu'on appelait le /ïn'oi-
, iéçe. Celait une déclaration insérée dans les li\res et qui contenait une défense à tous autres d'imprimer le môme
! ouvrage 90us peine de poursuites. L'adoplion de celle mesure date de 1501 en Allemagne, de ISDT en France, et de 1318 en Angleterre '.
Dans la pratique on a reconnu que le privilège était tout k fait insufGsant. Il n'avait d'eETel que dans le pays où il
l «vwl été octroyé. Pour défendre se« droits b. l'étranger un
f auteur devait solliciter dans chaque État de nouvelles lettres patentes. On peut se ûgurer les dirficuUés qu'il y
t. Lan^, Kritik der Grundbegi-iffe vont gtitti-jen EiQrntkiane, Scbop. ai.
^^ nebeck, p. B
Cébôt naalrer qne la ËUb b < enadraftii
! le ifmlli! d'iHC fatenr guintiiiafÉri^ '
eleXnU* siècle ( 4a Xn-. b tnpà6tè Suérùre «UU e M» h yiiilMlkMi de fa iw, qri était égile poor loos. Toalefab ea cnrH"^ le la*e deprapnMèfiUénn,oo tOBecait ^UAt «m droits des éiitimië tga^t awn . CoDtnireni«nt k l'iKiîre vAnUbJe. oeai:4fc étaient bus la pnaùer nog. laodU que c'éUicnl les déride» qn nifiient dû èlre oonaidérte eouM les pids
Ea Anfieterre, eett» règle Tul «oitsacrée lègilenMat, «B 1TI0, par BO art dapariemeoL D'après cet ■ct.diaqBeédîleur sTait te droîl eiclasif de {Hibu<fr UD oarrtge dans las lùiiîtf>»di)leniloire anglais p^QdaBU'esjMce de qoatonCJ kparlirdeU première édition*. En Franre, le$}oifide 1791 > 1793 ^'occupaient uniquement de protéger les édt- V ùvtçùi. L'empereur d'Allemagne François II s'obliil4 poomÙTTe dans toute l'étendue de l'empire la sioa illégale des outrages allemindî, Eo Prusse, Btenritorial de 1791 reeomiaissait positiremeol le
». — Labovlsj*. ttaAa iv-ia pn^nHt liU6- I
PE L'aOMISISTIUTIOX UES l^TÉntTS IKTELLECrtELS 207
droit de réimprimer les ouvrages litmiigers et n'en auspondait l'exercice qu'en cas de réciprocité '.
EuGd, penJanl la troisième période, c'est-à-dire de nos jours, le droit des auteurs passe avant celui des éditeurs et se trouve protégé non seulement par les lois mais encore par les traités internationaux.
i; .'(8. — 2. — Définition théorique tl<i droit de propriété littéraire. Actuellement le droit de propriété littéraire est reconnu en général par les juristes aussi bien que par les économistes. Mais h côté de celte opinion dominante, d'autre? manières de voir complètement opposées se manifestent de temps à autre. Il y a encore à notre époque des écrivains qui contestent la légalité et l'existence même des droits d'auteur. Un écrivain américain Carey, soutient que l'existence de la propriété littéraire est absurde. M Dans chaque ouvrage, dit-il, il faut distinguer deux parts : ta forme et le fond. Ce dernier se compose des idées ou des faits qui y sont exposés. Quant à la forme elle £8t prise â la langue dans laquelle le livre est écrit. Aucune de ces deux parts ne peut être considérée comme la propriété de l'auteur. U ne crée ni les faits ni les idées ; il tes emprunte à d'autres auteurs qui l'ont précédé ou il les trouve dans le milieu qui l'entoure, dans l'histoire ou dans la nature : il les puise dans le bien commun de l'humanité. On peut encore moins parler du droit de propriété de l'auteur sur la langue et le style de son ouvrage. Plus un livre
l. Mtndry, Da* Vrhebrrrtchl an lileramchen Erifvgnmtn und WtrktM der Kuntt. Erlangen, ISfiT. pp. S. — Jolly, Die tthm-om Sackdi-uck, Heidelb«rK. 1HS3. p. (T et iuIt. — Wiobler. I>at Àutorrrchl nach dtut deulir/ten lleclil, S:Lilliinrl, l!i7J, pp, ît.
DE l'aDMIMSI'HATION I>KS IXTtRfiTS INTELLCCTlti:LS 309
lativcs à la n&Uirc juridique de ce genre de propriëlé.
1' Au siècle dernier le droit de propriété lillérajpe était considéré comme se rnppurlaiit h un objet mnlériel. Cette opinion s'explique par lo désir qu'avaient alors les juristes d^* Taire rentrer ta nouvelle notion dans une des catégories établies par le droit romain. Actuellement celte manière de Toir est abandonnée; car, de Tait, un auteurne jouit pasdela publication de son œuvre de la même manière que loiit autre propriétairejouitdeses biens mobiliers ou immobiliers'. La propriété de meubles et d'immeubles est plus exclusive.
2" Contrairement à l'avis des anciens juristes, les modernes, comme par exemple Bluntschti, Wolowski, Morillol et autres, voient dans la propriété littéraire un drnit persoimel.
Leur opinion est fondée sur ce que chaque ouvrage repK'senle moins une propriété matérielle, que l'individualité morale de l'auteur.
Seliin eux la contrefaçon est une atteinte portée non -pas tant aux intérêts économiques qu'à l'honneur et h la dignité de la personne lésée.
Blunlschli prétend démontrer que ht réimpression illégale d'un ouvrage constitue une offense personnelle, puisque le contrefacteur fait violence à l'auleureu l'obligeant h s'adressera un ptufi: grand nombre de lecteurs qu'il ne le voulait. Selon Morîllot le droit de l'auteur sur ses ouvrages est souverain et la violation de ce droit est un délit justiciable des tribunaux '.
I, PoUer, Dff»' Bûrhernafhdyuck Haeh tlditen Grundltiltim dru HerliU I geprûfl. GœlUngiie, llTt. — Kracger, Die Theoritn ùber i/ie jurùtiicke I J/odir dta Vrheàrn-eeMt, Berlin, IHSS, p. 30 et su^v.
Iimtschli, Drulichri Pneatit<M. 3" éil., MUnioli, l86t, g il. —
On ne peul adhérer sans péserve-! à l'opinion de ces juristes; car si la conlrefaçon porte préjudice à UD auteur c'eidt surtout au point de vue de ses iDlérèlR matériels.
!)* Enfin on a comparé le produit d'un livre au revenu d'un titre de rente ayant droit h 1a protection de I» loi *.
11 me semble que, dans chaque ouvrage, il faut considérer séparément le i-ontenu et les intérêts matériels de Tau* leur. I.ii partie matérielle ou économique peut seule Taire l'objet du droit de propriété littéraire.
Aucun auteur, après avoir publié un ouvrage, ne pe* avoir la prétention de ne le laisser lire que parles personnes qui l'achèteront. Il n'a évidemment aucun moyen d'eropAcher que le contenu de son livre ne devienne la propriôlé de tous les lecteurs en général. Le véritable inlérit des écrivains est que leurs pensées reçoivent la plus graada publicité. Par conséquent 1! n'e.\iste pa$ de droit de pro- |>ri*té CD ce qui concerne le contenu d'un livre. L*aate ne peul se considérer comme le propriétaire des petiiées et (les opinions exposées dans son ouvrage qu'aussi Iob^leiDp» qu'il l'a ouoore en portefeuille.
Une toi$ qu'il l'a publié, ces pensées, ceâ opimoos«| ti«Doeiu h tout te monde.
Il va est autrement de$ intérêts matériels attscbés h )'é~ n d'un ouvrage, l'n livre e^l un objet de comDiecee.ll
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