D£ L* ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS INTELLECTUELS
est le résultat d'un travail. Il a coûté des sacrifices d'argent et une dépense de forces physiques. C*est ce qui justifie le droit que possède l'auteur de toucher un salaire et c'est dans ce sens qu'il est le propriétaire de son livre et qu'il a tout intérêt à pouvoir seul tirer parti de la reproduction de son œuvre. Chaque réimpression faite sans sa permission, constitue une atteinte portée à ses intérêts matériels et au salaire auquel il a droit.
Elle doit par conséquent être poursuivie.
D'après ce qui précède, on peut dire que le droit de propriété littéraire est le droit qu'ont les auteurs seuls de faire reproduire leurs écrits parla presse.
C'est ainsi que la plupart des juristes contemporains le comprennent i.
§ 39. — 3. — Définition du droit de propriété littéraire et artistique d'après les diverses législations. Il est impossible de comprendre le sens des conventions relatives aux droits d'auteurs si l'on ne connaît pas les dispositions législatives concernant la propriété littéraire et artistique ; car les parties contractantes s'appuient toujours sur les lois de leurs pays.
Les législations contemporaines entendent par droit d'auteur, la faculté appartenant aux auteurs délivres aussi bien qu'aux compositeurs de musique, aux peintres,
1. Klostennann, Dos geistige Eigenthum^ vol. I, p. H 2 et suiv. — Wichter, Dcu Autorrecht^ p. 8. ~ Beseler, System des gem, deutschen Privatrechls, Berlin, 1873, 3« éd. vol. I, § 88. — Gerber, Gesammelte juristische Abhandlungen, n» viii, p. 261 et sulv. — Massé, Droit commercial, t. II, p. 561 . — Dallos, Rcp. voir Propriété littéraire ^ n» 79. — Pouillet, Traité de la propriété littéraire, § 9.
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riK L'AhWISISTRATION XiFS INTftRfTS INTELlf.rrrKLS 213
dans un bul d'instmclion. La reproiiiicliDii d'arlicles de Joumniix ne constitue pa^ une contrefaçon si elle n'a pas été expressément inlerdile jiar leurs auteurs.
Il faut dislinguer le plagiat de la contrefaçon. Le plagiaire imite plus ou moins habilement une œuvre originale ou lui emprunte l'idée qui on est le fond. Il est habituellement justiciable de la critique et de l'opinion publique. Les Irihunaux anglais ont décidé, en 187 i. que l'on pouvait impunément transformer tout roman en pièce do tliéAIre. même après que l'auteur de ce romaa en avait déjiifaitle même usage.
Eu ce qui concerne Its traductiom, le légi^^lateur les considère le plus souvent comme de^ contrefaçons quand elles sont faites sans U permission de l'auteur.
Elles sont assimilées à des œuvres originales au point de vue de la protection que leur accorde la loi. Le droit du traducteur sur sa IraducLion est semblable au droit d'un auteur sur son ouvrage.
Ln protection de la loi à l'égard de la propriété littéraire et artistique n'a pas la même étendue que lorsqu'il s'agit de la propriété d'objets matériels. Toutes les législalations contemporaines s'accordent sur ce point que le droit de propriété littéraire n'e«t pas un droit de pnipriél* matérielle et que l'auteur, l'artiste ou l'éditeur ne peutent pas avoir, par rapport aux productions artistiques et Kttéruires. des droils comparablesîi ceux d'un propriétaire snr ses biens immobiliers ou mobiliers. Pour fixer le^ lïniles du droit des auteurs, les lé^slations ont dû tenir compte de deux intérêts opposés : celui de l'auteur, dont l'avantage est de conserver le plus longtemps possible
: L ADMIMSTRATIOS IN'.ERKATIONALE
la jouissance exclusive des bénéfices résiiUant de la publication de son œuvre, el celui de la sociélé qui attache de l'importance à payer les ouvrages le moins cher qu'il se peut et à les voir répandus partout. La législation a cherché ù. concilier ces deux intérêts en fixant un délai protecteur pendant lequel l'auteur et ses héritiers possèdent seuls le droit de publication.
D'ordinaire on prend pour délai la vie de l'auteur et un certain nombre d'années après sa mort : de 20 & 50 ans.
Les législations française, anglaise, allemande el celle de l'Amérique du Nord méritent une allenlion spéciale. La législation russe est incomplète et arriérée.
a. — La législation française. Parmi les anciennes lois françaises relatives à la propriété littéraire, celle du 19- 24 juillet 1793 définit avec le plus de soins les questions qui s'y rapportent.
Elle accorde aux auteurs, sans distinction de nationalité, la jouissance viagère du produit de leurs ouvrages, à la seule condition que ceux-ci aient été édités en France.
La loi du 28 mars I8S2, ainsi que nous l'avons déjà vu, interdit en France el qualifie de délit, toute réimpression non autorisée par l'auteur, quel que soit le pays où l'ouvrage a paru. Elle défend môme d'introduire sur le territoire français les ouvrages contrefaits.
La loi de 1866. qui est encore en vigueur, assure aux auteurs la jouissance viagère du produit de leurs œuvres éditées en France. Elle accorde aux héritiers ou aux éditeurs le droit de tirer parti du ces œuvres pendant 50 ans après la mort de l'auteur *.
I . Ctlmel», Dr la propiUté et de la conlrtlatoii da truii'w de t'mttt-
1)K L'AtOlIMSrRAIlOX OES l.VrSKin'S INTKtUCTrcLS 215
b. — tM iéçislatioH anglaise. En Angleterre la législotion acluelle, relulive à lu propriété liUâraîre, n'a été udoplée qu'à la suile d'une lulte opiniâtre. Le projet de loi déposé cil 1842 souleva de viulctiles discussions dans le parlement, particulièreniRnt h la chambre de* lords.
Qxose curieuse, un compli;, parmi les adversaires de la loi, Macaulay dont les œuvres avaient étty rËimprimées de U façon la plus éhontée dans les Ëlats-Unis de l'Amérique du Nord. Le célèbre historien soutenait que le droit de propriété littéraire était » une taxe prélevée sur le lecteur au profit de l'auteur '>.
Il trouvait celte taxe détestable parce qu'elle grevait seun lui "la plus innocente et la plus utile des jouissances humaines u.
Malgré les elTurt* de l'opposition, la loi de 1842 fut adoptée par le parieiueiit. Elle fait durer le droit de l'auteur pendant toute sa vie et encore sept ans après sa mort ; mais û cet espace de temps n'atteint pas 42 ans depuis le jour de ta première êdîlion, le droit en que»tiou e^t maintenu au proGt des héritiers ou des représentants de l'auteur jusqu'à l'achèvement des 42 ans.
La lui de 1812 s'applique exclusivement aux sujets anglais. Ouant aux droits des auteurs étrangers, ils sont protégés en Angleterre par le statut de 1838 sous clause de réciprocité. Une loi de 1844 a soumis â une conditioa semblable les droits des compositeurs de musique, des
ligenr'-, Paris, IS57. — Poiiillet, Ti-mH rf* /« },rap.Mf lilUrnirf, p. 31 et luiv. ~~ Renaull, De ta piopriété liUéra&e. p. 3 et luW. — DelalUu, SotiveUr Itgùlatioit de In f'i^priélé tidérairt tt arluti^ut, P»ri», i8T8,
^^ ». SOIMUQ.
216 DE l'administhation LNTEHNATIUNALE
auteurs de pièces eL des sculpteurs étrangers. Enfîa, en i8i4, le parlement adopta, au sujet de « l'applicatian du droit international aux œuvres littéraires et artistiques >, un Liil qui donnait au gouverueraent anglais les pouvoirs nécessaires pour conclure des conventions littéraires internationales et qui ûxail les conditions auxquelles ces conventions devaient être signées '.
c. — La législation tillemande. Dans l'Altemagne d'autrefois, divisée en un grand nombre d'Etats, l'adopUoa de mesures pour proléger la propriété littéraire s'imposait comme une nécessité impérieuse.
Aussi de Tréquentes tentatives y onl-elles été Taites ea vue Je sauvegarder les droits d'auleurs dans toute l'étendue de l'empire, quel que fût le pays allemand où un ouvrage auraitété publié. Gr&ce surtout aux efforts de la Prusse, la diète de Francfort vota des mesures prulégeaut la propriété littéraire et artistique des sujets allemands sur tout le territoire de la coafédération. La fondalion de l'unité germanique facilita sous ce rapport la t&che du législateur.
C'est en 1870 que fut promulguée, dans la confédèratioB de l'Allemagne du Nord, la loi sur la propriété littérûre qui est actuellement en vigueur dans tout l'empire. Elle se dislingue par une terminologie exacte et par la définition détaillée des conséquences juridiques qu'en- Iraîne la violation du droit des auteurs, lu i-gard à ces
1. Philllmoi*. Commmtaiiei. l. IV, p. «9, ett. - Drono, Trealite, p. M. Etc. Voir ptrt1cull^rem<^nl : Minuit) af Ihe eiiidmce taktn btfàre Ih» Hayal cwimûiion of capyrii/ht. îhe report uf tMinmittioners, Loudra*, 1818, p. VU. etc.
Illi LADMIMSTnAltOX l'KS IMÉrKtS ITiTI^LLECI l't^US 2t7
qualités celtt? loi duil Aire mise eu premier rang j)armi les loiâ cuntempontines '.
Elli> fait durer le droit des nuleurs pcQ<1anl touti> leur vie cl eiisuile pondant 30 ans au profit de leurs héritiers (art. 8). Si un ouvrage a été écrit en collaborniion par plusieurti auteurs, le lerrao de 30 ans commence h partir de de la mort du dernier survivant. Le droit de propriété des itiuAiden<i, des auteurs dramatiques, des peintres, sculpteurs etc. est défini avec beaucoup de soin et de clarté.
d. — La législation dei États-Unis. Elle a pour point de départ une loi publiée dès l'année 1790. D'après cette lot tout auteur conserve, sa vie durant, ses droits sur l'ouvrage qu'il a [luiiiié aux Étals-Unis et ses héritiers en Jouissent pendant 14 ans après sa mort. Ils peuvent faire prolonger cette jouissance pendant 1i autres années à la condition de soumettre l'édition à un enregistrement spécial.
La lui de 1790 a été modifiée et complétée par plusieurs autres lois dont la dernière, celle de ( 870, dit que l'auteur a le droit de profiter du produit de ses œuvres pendant 28 ans à partir du moment de leurenregistromenl lequel est obligatoire. Ses héritiers peuvent faire proroger ce délai pendant 14 ans à partir d'un nouvel enregistremcnl. La loi protège la propriété littéraire de toute personne qui a publié ses ouvrages sur le territoire des États-Unis.
e. — La législation russe. Notre législation es t basée , en ce qui concerne ces matières, sur l'ordonnance de I828elsur le règlement du 13 novembre 1827 qui définit les droits
1. Voir \fi ouvrages déjh cités pluaicurs rois, ilc Kioa Qerbcr, ELudcmaon, Kowaliig. etc.
!. Urone, Trealiit, p. 07, elc
218 DE L'Al^MlISlSTRAT10^ INTERNATIONALE
des auteurs dramatiques. Elle accorde k tous les auteurs !e droit de jouir du produit de leurs œuvres pendant toute a durée de leur vie. Les héritiers des écrivains proûtent du revenu de ces mêmes œuvres pendant 50 ans, et les béritiers des artistes pendant 25 ans après la mort de l'auteur. Ce n'est qu'en septembre 1882 qu'a été publié un nouveau règlement en vertu duquel la direction des théâtres impériaux paie des droits aux auteurs dramatiques et aux compositeurs d'opéras. Ce règlement témoigne à l'égard des représentants du talent et de l'esprit un respect auquel on n'est pas babilué de la part du gouvernement russe.
\nU. — DES CONVENTIONS UTTÉBAlflES