‹ Traité de droit international (volume 2)Chapitre 37 sur 73 · Résumé historique · texte numérisé non relu

Résumé historique

§ 40. — La nécessité de conclure des conventions internationales pour protéger la propriété littéraire n'a pas été reconnue avant l'année 1840. Même de nos jours cette nécessité et les avantages présentés par ces conventions ne sont pas encore admis sans conle-^tation, notamment aux États-Unis e[ en Russie.

Nous n'aborderons pas pour le moment l'examen des arguments au moyen desquels on nie l'existence de ces avantages. Nous nous bornerons à constater que presque tous les Étals européens se trouvent actuellement liés par des conventions.

Il n'y a pas lieu d'en ôlre surpris si l'on se rappelle dans quelles proportions la contrefaçon était pratiquée légalement, il n'y a pas longtemps encore, en Occident. Jusqu'au

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milieu du siècle actuel il existait, dans certains Ëlats, des villes où l'on s'occupait spécialement d'éditer des livres et où l'on ne faisait presque exclusivement que réimprimer les ouvrages publiés dans les autres États. La ville de Leipzig, en Allemagne, et les villes belges avaient acquis une véritable célébrité sous ce rapport. En Belgique, tous les libraires s'enrichissaient en réimprimant les ouvrages Trançais. Leséditions belges,?! bon marché, élaienl répandues dans toute l'Europe.

Un pareil état de choses devait finir par atlirer l'attention do tous les gouvernements qui considéraient comme leur devoir de défendre la propriété de leurs sujets dans les relations inlernalionales. La nécessité d'adopter des mesures générales se faisait surtout sentir dans la confédéralion germanique. Des dispositions prises par lu dîèle allemande en ISIS, 1837,i8i2et 1845 obligèrent chaque État, faisant partie de la confédération, h protéger, jiarses

lioîiet devant ses tribunaux, les sujets des autres Ëlats Dands dans la môme mesure que les siens, en ce qiû

rêfineernait la question du droit des auteurs.

La première convention littéraire proprement dite fut signée en 1840 par la France et par les Pays-Bas. Des convention» semblables furent conclues, la même année, entre l'Autriche et la Sardaigne. en 1843 entre la France et la Sardaigne, en 1846 entre la Prusse et l'Angleterre,

La " piraterie » littéraire dura en Belgique jusqu'en 1852. Cette année-là l'empereur Xapoléou III i-onclut avec ce royaume une convention en vertu de laquelle tes auteurs franç-ais devaient élre protégés en Belgique au même

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litre que les auteurs du pays. Les libraires belges pousaèrenl, à celle occasion, des cris de désespoir.

C'était, disaient-ils, leur ruine et le futur appauvrissement de leur pairie. Toutefois les Faits n'ont pasjustiS* leurs craintes et le commerce des édileurs continue h. se développer en Belgique d'une manière normale.

La France a conclu des conventions littéraires: avec l'Angleterre en 1852, avec l'Espagne en 1833, avec la Russie en 1861, avec la Prusse en 1862 [celte convention aété renouvelée en 186o}, avec l'-Vulriche en 1866.

Il faut encore mentionner les conventions conclues en 1869 entre l'Allemagne et la Suisse, cnlre l'Allemagne et l'Italie, en 1 862 entre la Russie el la Belgique et en 1 883 enlre la France et l'Allemagne ',

Il esl 'i remarquer qu'en Allemagne, jusqu'à nos jours, la propriété littéraire ne jouissait pas d'une protection générale el absolue. Un ouvrage français pouvait encore fttre contrefait impunément dans neuf États allemands qui n'avaient paspris d'engagements à l'égard de la France par des convenlions littéraires. Cette situation a été profimdémenl modifiée grâce h la convention conclue entre l'empire d'Allemagne et la république française en avril 1883*. D'autre part les productions de la littérature allemande n'étaient pas protégés en Danemark, en Espagne, en

I. KlaalErmann. Pai gristige Eigenthum, vol. 1, p 73 et iiilv. — Ctl*o, Civil intirnationat. t. H, p. kW el suiv. — HcnKiill, De la propriété Utttraûe.p. iïeliui-. — l.)'oii-Caeii, La conventû'» lilté-aiif it arIMique en/if la Franet tl l'Atleinogne., Revue Je droil Inl. l. XVT .

î. Voir Pnmlucli, t>cr dtuUdi-/raniMtehe Litlrraf-Verlrag fum, 13 april IBM, Bl-Hid, I8S1.

ME k'aUMI.iIISTHATIo:* KES intérêts 1KTEU.KCTUEL& 221

Suède el cil Norvège, en Russie et aux Êlals-Unis'.

Depuis quelques années le nombre des conventions liltéraires va toigours augnienlanl ainsi que le nombre des ËtaU qui signent des traités de ce genre. La Bussie, dans une cprlaine mesure, et les Étals-Unis de l'Amérique du Nord sont les seuls pays qui n'admellent ni l'obligation ni le droit de proléger la propriété litléraire par des ti-ailés ».

La conférence internationale pour la protection des droits d'auteur, convoquée en 1884 à Cerne par le gouvernement Tédéral suisse, a abouti h l'élahoralion d'uu projet rie convention, en vertu de laquelle l(.'s États signataires composeront une union internationale ayant pour but de protéger dans toute l'étendue de son terri> tolre la propriété littéraire el artistique d'après des principes de droit et des règles uniformes '.

Toutes les conventions relatives h cette propriété ont pour base les dispositions législatives dont nous avons fait l'exposé. C'est la conséquence naturelle du rôle important joué par les tribunaux de tous les pays dans les procès motivés par la violation du droit des auteurs.

!st ce qui explic|<ie que le« libraires nltcmands w loienl adrewé* en ii*l au chauoeUer de l'empire d'Allemagne en le prlinl de «'entendra avec loi puisioncci mcnlioanâeB cl-deasus en vue de coaolurs de< eon-

IwnUoiu liUirairea Inlci-iiBlionales.

I, Vi^r DfOx, Coafti-eace diploinaliqte de Berne dan» le but de carutitiÊer uns union puur la fimtecCioit île» droilt d^auteur. Journal An dfoil Inl. priv*, l. XI, p. 1*1 Ul ïuIï. — D'Oretll, Ln con/éifier internationale pourla prolectioH des droits d'auteur, Rerue de droil ÏDI-, I.XVI, p. 533 el suif.

224 liK L ADMINISTRATION INTEft-NATlOMALi:

t" Le droit de propriété littéraire est indépendant de ta nalionalilé de l'auteur '.

Par conséquent, un sujet des États-Unis qui a fait paraître un ouvrage en Angleterre, en Italie, ou dans tout autre pays où la propriété littéraire internationale est reconnue, y jouit de la protection accordée aux auteurs, bien que sa patrie ne respecte pas la propriété liltéraire des étrangers. Ses droits seront également protégés par les Étals liés par des conventions svec le pays où il a publié son ouvrage.

2° Le droit de propriété littéraire est régi dans toute son étendue par les lois du pays où la publication a eu Heu.

11 ressort de là qu'un tribunal ayant à examiner, à. la requête d'un étranger, une atteinte portée à la propriété littéraire, doit nécessairement se mettre au courant de la législation du pays où a élé publié, pour la première Tois, l'ouvrage qui est l'origine du procès.

3° Toutefois dans la pratique le tribunal pourra être amené à restreindre l'effet des lois étrangères, notamment quant à la durée de la protection accordée aux droits d'auteur.

le» (rwnda rccueilB do Imitfs de Marlcn* (Samwer-Hopf), Neumunti, De Oereq, S tau diriger, et autre*. Poir tes convenlions friuicaiseï voir pnrlioalitroment Detalain, Her^'uil dr$ eonvenliont conclun fiar ta France pour la recitnaaiuaace ilex lirait' de la propriéU littérairt tl Q'titUqur, Paris, 18e'7 ; ot Annalrs de la iintpriéU intluttrielle, arlûliqite et Ultfairr, publ. par I>aUlll<> [jourritl panJaMOt chaque mois depuîi

less).

I. ArtUlv I des convenlian? conclue* par la France avee U Belgique. l'Autrlcbe, l'Italie, la Bavière, le Porliisal et la Pruue. — ConvcnUooi de r.\lleinagne avec l'iblle et 1« Gootédiratloa suisse (art. I el i).

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Un étranger ne peut posséder plus de droits qu'un habitant du pays.

Quelquerois cette durée est Bsée expressément par les convenlîoiis.

Par exemple elle est porlôe ù 20 ans par la convention franco-espagnole de 1853, et à 30 ans pour les œuvres des auteurs vivants, à 40 ans pour les œuvres posthumes, à BO ans pour les publications des sociétés savantes par la convention austro-sarde de 1840.

Bien que la convention franco-russe de 1861 ne rentre pas strictement dans la catégorie qui nous occupe, il y a lieu de la citer ici par rapport au délai qu'elle établit pour la durée des droits d'auteur, savoir 20 ans pour les héritiers testamentaires et les parents en ligne descendante directe et 10 ans pour les pnreuts en ligne collaérale.

On voit qu'il est important de prédscrle lieu oîi un ouvrage a paru pour la première fois. Un livre publié d'abord dans un pays qui n'a pas conclu de conventions littéraires et réédité ensuite dans un État où des conventions de ce genre existent, ne jouit pas du droit d'être protégé par les lois internationales. Si la seconde édition d'un ouvrage parait dans un pays qui n'a pas signé de conventions, tandis que la première édition avait paru dans un État en ayant signé, la propriété de cet ouvrage cesse d'être protégée. Un ouvrage publié en même temps dans les pays qui ont conclu des conventions littéraires et dans ceux qui n'en ont pas conclu est également à la merci de la contrefeçon. Seuls les Étals engagés par des conventions littéraires forment une

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société liLléraire internationale pour laquelle les frontières territoriales n'existent pas.

Le droit de propriété littéraire subsiste tout entier lorsqu'un ouvrage parait pour la première fois dans uo Ëtat ïaisant partie de celte association, et, qu'il est cédé à uu éditeur demeurant dans un autre État qui en fait également partie.

Ce cas est spécialement prévu par l'article 7 de la convention conclue en 1869 entre la confédération de l'Allemagne du Nord et l'Italie- Voici ce que dit cet article :

« Si l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique code son droit de publication ou de reproduction à un éditeur demeurant sur le territoire d'une des parties contractantes, à la condition que les exemplaires de l'œuvre ainsi publiée ne puissent pas ôtre vendus dans les limites du territoire de l'autre puissance contractante, dans ce cas tous les exemplaires ou toutes les éditions qui ont paru dans ce dernier pays doivent ôtre considérés dans le premier comme des contrefaçons interdites. »

Mais l'introduction de ces exemplaires dans un troisième pays est permise '.

A, — Extraits ctrept-oduclious. Tout en interdisant les contrefaçons, les convention; littéraires autorisent néanmoins les citations et les extraits empnmlég aux livres et aux journaux, et même la reproduction d'articles, pourvu qu'on indique ta source il laquelle ou a puisé.

Par esemple les chrestomathies sont composées en entier d'articles et d'extraits copiés dans d'autres ouvrages.

1. Vole tUMl l'arllcta G Ue U cimreoUoa auilro-frintidag de tS60.

DE L^DMINISTRATION DES INTÉBÊTS INTELLECTUELS 227

Elles sonl considérées non pas comme des contrefaçons mais comme des publications utiles pour l'instruction publique.

Toutefois les conventions font une exception pour les articles de journaux ou autres écrits dont les auteurs ont positivement interdit la reproduction. C'est dans ce sens que s'exprime l'article 5 de la convention francorusse.

c. — Les traductions. Toutes les conventions littéraires, excepté celles conclues par la Russie avec la France et avec la Belgique, déclarent que le droit du traducteur est égal au droit de l'auteur et jouit de la même protection. Mais le traducteur d'un ouvrage ne possède ce droit qu'en ce qui concerne sa traduction. D'autres personnes ont également le droit de faire et de publier des traductions du même ouvrage et de bénéficier des avantages légaux de leur publication au môme titre que le premier traducteur.

Cependant il existe pour l'auteur d'un ouvrage original quelques conditions qui ne sont pas applicables au traducteur.

En général l'auteur possède le droit de traduire son ouvrage le premier. 11 use de ce droit en se conformant à certaines règles. D'abord il insère dans chaque exemplaire une déclaration par laquelle il fait connaître son désir de conserver son droit de traduction. Ensuite ce droit a des limites qui l'empêchent de devenir un abus. Ordinairement on convient que l'auteur, s'il veut conserver son droit, doit faire paraître une partie de sa traduction dans le courant de Tannée, et le surplus dans l'espace de 2, 5 ou

bE L ADMINISTRATION ITiTEBFiATlOKALB

10 an?. En ce qui concerne les auteurs dramatiques le délai pour la traduction entière est de 3 mois.

Quelques objections ont été soulevées contre l'existence de ces délais. On a soutenu qu'il iltait impossible de les imposer aux auteurs et que le droit de traduction devait ôtre au moins égal au droit général des écrivains.

Mais cette objection n'est pas fondée, car ces délais ne sont établis que par suite de ia nécessité de faire connaître rapidement une œuvre qui peut être utile à la société au point de vue de t 'instruction. Un pareil intérêt no doit pas dépendre du plus ou moins d'empressement de l'auleur à user de son droit '.

d. — Formalités à remplir pour jouir de la protection internationale. Puisque les conventions littéraires règlent la situation des auteurs d'après les lois du pajs où leurs œuvres ont été publiées pour la première fois, on pourrait croire que leur droit, une fois établi, est reconnu de plain-pied dans tous les pays ayant signé des conventions, sans qu'il y ait lieu de remplir aucune formalité.

11 n'en est pas tout à fait ainsi.

Certaines conventions exigent que les ouvrages soient soumis à un enregistrement spécial et en outre qu*0Q fasse le dép6t légat d'un ou deux exemplaires, habituellement dans un délai déterminé {par exemple dans les trois mois). D'autres se contentent simplement de l'onregistremenl. Enfin il y en a qui exigent uniquement la production d'une pièce officielle certifiant que l'ouvrage a élé publié dans un pays ayant participé aux conventions.

Par exemple l'urticle 3 de la convention franco-russe

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