Renault, Loc. et/., p
2. Voir mon article, La Rtissie et la société Uttéi'aire chez les nation» deVEurope occidentale^ dans « le Messager de TEurope » de mars 1881, p. 250. Ce n'est que tout récemment que la nouvelle administration ministérielle, chargée du service des thé&tres, a manifesté la résolution de faire cesser ce « scandale ». Par suite d*une interprétation erronée de la convention littéraire de 1861 le tribunal de Moscou condamna en janvier 1884 le directeur d*un théâtre de Moscou pour avoir représenté des opérettes françaises, sans Tautorisatlon des auteurs^ à la réclusion avec travaux forcés pendant plus de 13 mois. Mais la cour d*appel annula cet arrêt.
DE L ADMI.MSTHA■nO^ INTEH^ATIOAl
Les coQvenlions inlemalionules onl eu aussi h s'occuper des " adaptaliûns ji despiècos étrangères. Laconvenlion anglo-française de 1851 (arl. 4) les autorise. MaisenrèalUé elles ne sont autre chose qu'un emprunt fait au bien d'autrui. C'est ainsi que les considérait d'ailleurs le gouvernement anglais, en 1875, lorsqu'on conclunnt une nouvelle convention avec la France, il les interdit en dehors du consentement des auteurs.
Quant à la propriété artistique des tableaux, des sculptures, des lithographies et même des photographies, elle est protégée par les conventions littéraires au même tiiro que les autres ouvrages sur lesquels sont fondés les droits des auteurs, mais avec des modifications nécessitées par la nature parlitulière de ces productions.
En dehors des dispositions principales que nous avons énumérées, les conventions contiennent d'autres dispositions moins importantes et qui servent de complément aux premières, par exemple celles d'après lesquelles les gouvernements s'obligent à se communiquer muluellemenl toutes les lois et ordonnances publiées dans leurs États au sujet de la propriété lilléraire et artistique, celles qui leur permettent d'interdire l'introduction, la vente et le colportage de toute œuvre qu'ils ne veulent pas laisser mettre en circulation chez eux. celles qui confient aus tribunauï le soin de définir d'après la loi territoriale le caractère légal du délit de contrefaçon, celles qui fixent à ËÎx ou à douze ans le délai pendant lequel les conventions seront obligatoires.
On stipule dans ce genre de traités que, si dans le délai d'un an avant qu'ils ne prennent fin aucune des
parties ne les a dénoncés, ils continuent à demeurer en vigueur Tannée suivante, et qu'ils restent valables d'année en année tant qu'ils ne sont pas dénoncés.