INTERNATIONALE
§ 42. — Les dispositions législatives et les accords internationaux, dont il a été fait mention ci-dessus, démontrent Texistence de certains principes généraux qui ont été adoptés par presque tous les États de l'Europe occidentale et qui doivent servir de base au développement ultérieur de l'administration internationale dans la sphère des intérêts intellectuels.
Ces principes peuvent se résumer comme suit :
1** Le droit de propriété de l'auteur à l'égard de son œuvre littéraire et de son ouvrage dramatique ou musical est reconnu de nos jours par tous les États civilisés. Il est protégé non seulement par les lois mais encore par des mesures internationales.
2** Le droit du traducteur est assimilé d'une manière générale au droit de l'auteur.
3® Les lois et les traités établissent une différence essentielle entre le droit de représenter ou d'exécuter des œuvres dramatiques et musicales et le droit de les faire connaître au moyen de la presse. Il est dû protection à lun et à l'autre droit.
4« Le droit des auteurs est protégé par le tribunal et par les lois sans acception de nationalité, même quelquefois en dehors des conventions littéraires.
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En rapprochant ces principes des vœus qui avaient été formulés dans lesdivers congrès littéraires, on peut affirmer hautement que ce qui n'était qu'un rêve il y a vingt ans, est devenu de nos jours une réalité sous la forme du droit positif.
Citons comme preuve les résolutions adoptées au congrès littéraire international de Bruxelles en 18i)8.
1° Toutes les législations sont obligées de reconnaître le droit de propriété littéraire.
2" Le droil de propriété littéraire doit ôtre protégé même en dehors des conventions internationales et quand môme il n'existe pas de réciprocité.
3* L'égalité de droits entre les auteurs d'un pays et les auteurs étrangers doit être complète.
4'' On ne doit imposer aux auteurs étrangers aucune formalité restreignant la protection due à leurs droits.
S" Il est h. désirer que toutes les législations adoptent des règles uniformes en ce qui concerne la propriété littéraire.
Ces dispositions sont devenues de nos jours la loi commune. D'autres principes proclamés également dans les congrès littéraires n'ont pas la mftme valeur pratique que ceux que l'on vient de citer et ne méritent pas d'être sanctionnés par la loi. Il y a eu dans ces derniers temps des congrès où l'on a émis des vœux dont il ne sera sans doute tenu aucun compte dans les lois et dans les conventions relatives à la propriété littéraire. Le fait s'est produit par exemple au congrès d'.Vnvers en 1861 et au congrès de Paris en 1878. Ce dernier s'est occupé spécialement des questions concernant la propriété artistique et il a
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proposé, entre aulres, de déclarer que le droit de Tauleur serait perpétuel ou quUl serait au moins protégé pendant une durée de 100 ans *.
La Russie occupe une place à part en ce qui touche à la défense de la propriété littéraire. Plusieurs auteurs considèrent cette situation comme normale.
L'histoire des conventions franco-russe de 1861 et russo-belge de 1862 démontre qu'elles ont été pour ainsi dire imposées à la Hussie et que cette puissance n'a joué qu'un rôle tout à fait passif en ces occasions '. Cela ressort môme de la rédaction extrêmement confuse de ces deux conventions et encore plus du fait qu'après les avoir signées, notre gouvernement refusa net d'en conclure de semblables avec les autres puissances. Les pourparlers qui eurent lieu à ce sujet avec Tltalie en 1865 et, de 1869 à 1870, avec la Prusse^ n'aboutirent à aucun résultat. La signature de nouvelles conventions littéraires fut particulièrement combattue par notre administration théâtrale qui ne voulait payer des droits ni aux auteurs étrangers dont elle faisait exécuter en Russie les œuvres dramatiques ou musicales ni à leurs éditeurs. A ceux qui soutenaient qu'une pareille redevance n'était que juste, elle répondait que la direction théâtrale payait déjà les artistes étrangers trop libéralement pour pouvoir encore rémunérer les auteurs. Si on adoptait ce raisonnement, on
1 . Travaux des congrès de la propriété littéraire et artistique en 1S78, Paris, 1879. Voir particulièrement le discours de Victor Hugo du 21 juin 1878.
2. Voir les détails dans mon article : La Russie et la société littéraire chez les nations de l'Europe occidentale.
: L ADMINISTRATION INTKHNATIONALE
pourrait, de la môme manière, après avoir aciielé certaines marchandises étrangères, refuser de les payer sous le prétexte qu'il en existe d'autres que l'on paie sufflsammenl cher. On avait encore une autre raison pour s'opposer fortement à la conclusion de conventions littéraires. C'était la nécessité de ne pas gêner la liberté des traductions. On craignait qu'en imposant des restrictions au droit de traduire les ouvrages étrangers, on ne portât un coup funeste h la vie intettectuelle de la nation russe. On oubliait que c'était précisément cette facilité de traduire toutes les œuvres étrangères sans obstacle qui empêchait la littérature nationale de se développer. U est prouvé qu'aux États-Unis oîi l'on n'admet pas davantage les conventions littéraires, la littérature du pays est arrêtée dans son essor tandis que l'on y réimprime de plus en plus des ouvrages anglais. Enfin il ne faut pas perdre de vue que la h&te avec laquelle on t&che d'arriver à traduire avant tout le monde les œuvres nouvelles, hâte bien naturelle puisque lu liberté de la traduction est illimitée, a pour conséquence inévitable l'imperfecliou du travail entrepris; en sorte qu'au lieu de faire connaître favorablement l'original, la traduction nuit souvent à la réputation de l'auteur. On peut dire de beaucoup de traductions russes qu'elles ont été « le tombeau •> de l'œuvre originale en Russie.